ARCHIVÉE - Transfert entre vifs de biens agricoles en faveur d'un enfant

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No : IT-268R3SR, COMMUNIQUÉ SPÉCIAL

DATE : le 6 septembre 1991

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Transfert entre vifs de biens agricoles en faveur d'un enfant

Application

Ce communiqué spécial a pour but de modifier le Bulletin d'interprétation IT-268R3 du 13 février 1987 pour qu'il tienne compte des modifications apportées à la loi. En outre, ce communiqué spécial incorpore les modifications au numéro 21 déjà indiquées dans le Communiqué spécial du 30 mai 1988 et il annule le dernier communiqué.

Révisions au bulletin

1. Le numéro 2 a été révisé, et il faut remplacer, à la ligne 10, l'expression «l'âge de 21 ans» par l'expression «l'âge de 19 ans» et ajouter la phrase suivante à la fin du numéro :

«Pour les années antérieures à 1988, c'est l'âge de 21 ans qui constitue l'âge de la majorité.»

2. Le numéro 3c) est remplacé par ce qui suit :

«c) dans le cas d'un bien en immobilisation admissible relatif à une entreprise agricole du contribuable, un montant entre la juste valeur marchande du bien et 4/3 fois le montant admissible des immobilisations cumulatives du contribuable à l'égard de l'entreprise en question (alinéa 73(3)b.1)). (En ce qui concerne les transferts effectués avant le début du premier exercice financier d'un contribuable commençant après 1987, c'est deux fois le montant qu'il faut utiliser et non pas 4/3.)»

3. Le numéro 10 est remplacé par ce qui suit :

«10. Sous réserve des observations aux numéros 34 et 35 ci-dessous, le produit de disposition présumé pour le contribuable (cédant) est réputé être, en vertu du paragraphe 73(3) et dans le cas d'un fonds de terre et d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le coût d'acquisition pour l'enfant (alinéa 73(3)d)). S'il s'agit d'un bien en immobilisation admissible, l'enfant est réputé avoir acquis un bien en immobilisation à un coût égal au produit de disposition pour le contribuable, sauf dans les cas où l'enfant poursuit l'entreprise exploitée antérieurement par le contribuable, le conjoint ou l'un des enfants du contribuable. Dans ces cas, l'enfant est réputé avoir acquis un bien en immobilisation admissible et avoir fait une dépense en immobilisation admissible égale au total des produits de disposition présumés du contribuable et de la fraction non récupérée de toute déduction demandée par le contribuable en vertu de l'alinéa 20(1)b) avant le transfert (alinéa 73(3)d.1)). (Dans le cas des transferts effectués avant le début du premier exercice financier commençant après 1987 d'une entreprise du contribuable, l'enfant est réputé avoir acquis un bien en immobilisation admissible et avoir fait une dépense en immobilisation admissible égale au total des produits de disposition présumés pour le contribuable.)»

4. Le numéro 14 est remplacé par ce qui suit :

«14. Un contribuable qui dispose d'un bien agricole peut avoir droit à la déduction pour gains en capital prévue à l'article 110.6 à l'égard de gains en capital imposables provenant de la disposition. S'il s'agit de la disposition de biens agricoles admissibles en 1985, mais avant le 24 mai, et que le contribuable a déduit un montant à l'égard de contributions à un REER au titre de gains en capital imposables découlant de la disposition, la limite annuelle des gains du contribuable pour 1985, aux fins de l'article 110.6 est diminuée dans la mesure où le contribuable a retiré des fonds du REER en 1985. La déduction pour gains en capital de 500 000 $ s'applique aux biens agricoles admissibles, quoique la déduction pour gains en capital qui s'applique à la plupart des autres biens ne doit pas dépasser 100 000 $. Toutefois, la déduction pour gains en capital maximale qu'un contribuable peut demander pour toutes les sources, notamment les dispositions de biens agricoles admissibles, est limitée à 500 000 $.»

5. Le numéro 21 a été révisé et le point 21d) est supprimé. De plus, le mot «et» qui se trouvait à la fin du point 21c) a été déplacé pour être ajouté à la fin du point 21b). (Cette révision confirme que les transferts décrits au numéro 21 sont admissibles au transfert mentionné dans le numéro en question si les conditions exposées aux points 21a) à c) inclusivement sont remplies.)

6. La note suivante doit être ajoutée à la fin du numéro 32 :

Note : Si le projet de loi C-18, déposé à la Chambre des communes le 30 mai 1991 est adopté tel qu'il a été proposé, les dispositions du paragraphe 75.1(1) seront modifiées et s'appliqueront à tout transfert, après 1989, d'actions de corporations agricoles familiales ou de participations dans des sociétés agricoles familiales, selon le paragraphe 73(4), en plus des transferts de biens agricoles prévus au paragraphe 3).»

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