ARCHIVÉE - Dividendes imposables reçus après 1987 par un conjoint

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

No : IT-295R4

DATE : le 27 avril

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Dividendes imposables reçus après 1987 par un conjoint

RENVOI : Le paragraphe 82(3) (aussi l'article 121, le paragraphe 74.1(1) et l'alinéa 118(1)a))


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Cette publication est aussi disponible en format PDF.


Application

Ce bulletin s'applique aux années d'imposition se terminant après 1987. Pour les années d'imposition antérieures à 1988, veuillez consulter le Bulletin d'interprétation IT-295R3 du 2 mars 1987.

Résumé

Ce bulletin traite du choix pour un contribuable d'inclure dans son revenu tous les dividendes imposables de corporations canadiennes imposables que son conjoint a reçus ou est réputé avoir reçus, si cette façon de faire accroît le crédit d'impôt de personne mariée que le contribuable peut demander. Le contribuable exercerait normalement ce choix si son crédit d'impôt de personne mariée était réduit du fait que son conjoint reçoit des dividendes et sans que ce conjoint ne soit assujetti à l'impôt. Les dividendes que le contribuable a choisi d'inclure dans son revenu sont exclus du revenu du conjoint. Le choix permet au couple de maximiser le crédit d'impôt pour dividendes et le crédit d'impôt de personne mariée et de réduire ainsi l'impôt à payer.

Discussion et interprétation

1. Lorsqu'un choix valide est exercé selon le paragraphe 82(3), le contribuable est réputé avoir reçu tous les dividendes imposables de corporations canadiennes imposables que son conjoint a réellement reçus ou est réputé avoir reçus, si ce choix est fait dans sa déclaration de revenus pour l'année et si le crédit d'impôt de personne mariée, selon l'alinéa 118(1)a), (voir la dernière version du IT-513, Crédits d'impôt personnels) est créé ou augmenté. Une fois ce choix exercé, il ne peut être annulé. Lorsque le contribuable exerce ce choix, les dividendes ne sont pas comptés dans le calcul du revenu du conjoint. Cela permet au couple de bénéficier le plus possible du crédit d'impôt pour dividendes et du crédit d'impôt de personne mariée, comme il est démontré au numéro 4 ci-dessous. Un choix en vertu du paragraphe 82(3) ne s'applique pas aux dividendes reçus par le conjoint, mais qui sont réputés, en vertu des règles d'attribution (paragraphe 74(1) ou 74.1(1), selon le cas), être reçus par le contribuable.*

2. Lorsque le conjoint paye des intérêts ou d'autres frais pour gagner des dividendes imposables et qu'un choix est exercé en vertu du paragraphe 82(3), il n'existe aucune disposition de la Loi qui prévoit le transfert de ces frais relativement aux dividendes faisant l'objet du choix. D'une part, de tels intérêts ou autres frais qui, par ailleurs, sont déductibles en vertu de la Loi peuvent être déduits de tout autre revenu du conjoint. Le revenu ainsi réduit sera le revenu du conjoint aux fins du calcul du crédit d'impôt de personne mariée du contribuable en vertu de l'alinéa 118(1)a). D'autre part, lorsque le conjoint n'a aucun revenu ou n'a qu'un revenu insuffisant pour absorber les intérêts ou les autres frais, une perte autre qu'en capital est créée soit jusqu'à concurrence des intérêts ou des autres frais, soit jusqu'à concurrence de l'excédent de ces montants sur le revenu du conjoint. De plus, les intérêts ou les autres frais augmentent la perte nette cumulative sur placement du conjoint dans la mesure où ils sont visés par l'alinéa a) de la définition de « frais de placements » qui figure au paragraphe 110.6(1).

3. Seuls les dividendes reçus par un conjoint pour qui le contribuable a droit à un crédit d'impôt de personne mariée en vertu de l'alinéa 118(1)a) peuvent faire l'objet du choix en vertu du paragraphe 82(3).

4. Ce n'est qu'en comparant l'impôt à payer dans les deux cas (c.-à-d., avec ou sans l'exercice du choix) que l'on peut déterminer s'il est avantageux d'exercer un choix en vertu du paragraphe 82(3). Voici un exemple de l'application des règles mentionnées plus haut. Des données de l'année d'imposition 1988 ont été utilisées.

Revenu du contribuable : 20 000 $ (revenu net); aucun intérêt ni dividende.
Revenu du conjoint : 2 400 $ de dividendes, plus une majoration de 600 $ pour un total de 3 000 $.
300 $ d'intérêt versé pour gagner un revenu en dividendes.

 

  Conjoint   Contribuable
        Choix  
    non exercé  
Choix    
exercé   
          
Revenu 3 000 $ 20 000 $ 23 000 $
Intérêt versé 300   ---     ---    
  --------   --------   --------  
Revenu net et imposable 2 700 $ 20 000 $ 23 000 $
  =====   =====   =====  
                    
Calcul des crédits d'impôt personnels            
Montant de base personnel 6 000 $ 6 000 $ 6 000 $
Montant de marié (Remarque 1) ---     2 800   5 000  
  --------   --------   --------  
Montant total 6 000 $ 8 800 $ 11 000 $
  =====   =====   =====  
                    
Total des crédits d'impôt personnels
(17 % du montant total)
1 020 $ 1 496 $ 1 870 $
  =====   =====   =====  
                   
Impôt fédéral sur le revenu
(17 % du revenu imposable)
459 $ 3 400 $ 3 910 $
Soustraire : (Remarque 2)
Total des crédits d'impôt personnels
1 020   1 496   1 870  
Crédits d'impôt fédéraux pour dividendes 400   ---     400  
  --------   --------   --------  
Total des crédits d'impôt 1 420   1 496   2 270  
  --------   --------   --------  
Impôt fédéral de base à payer néant   1 904 $ 1 640 $
  =====   =====   =====  
          
Remarque 1 :  2 800 $ = 5 000 $ - (2 700 $ - 500 $)
Remarque 2 :  Ces crédits d'impôt ne donnent pas lieu à des montants remboursables.

Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, il serait avantageux pour le conjoint et le contribuable d'exercer un choix puisqu'il permet de réduire l'impôt fédéral de base à payer de 264 $. Le conjoint a aussi une perte autre qu'en capital de 300 $ provenant de l'intérêt qui n'a pu être déduit.

* Corrigé le 10 avril 2000.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des publications

Détails de la page

Date de modification :