ARCHIVÉE - Évaluation des biens figurant à un inventaire

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

No : IT-473R

DATE : le 21 décembre 1998

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Évaluation des biens figurant à un inventaire

RENVOI : L'article 10 (aussi la définition d'« inventaire » au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 1801 du Règlement de l'impôt sur le revenu)


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Cette publication est aussi disponible en format PDF.


Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-473 du 17 mars 1981 et le communiqué spécial du 30 avril 1993 qui s'y rapporte.

Résumé

Aux fins du calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition, il faut déterminer la valeur des biens figurant à l'inventaire de l'entreprise à la fin de l'année. L'article 10 de la Loi et la partie XVIII du Règlement énoncent les règles relatives à l'évaluation des biens figurant à un inventaire à cette fin.

Dans la plupart des cas, il existe deux méthodes d'évaluation des biens figurant à un inventaire, soit :

  • l'évaluation de chaque article figurant à l'inventaire au moins élevé de son coût d'acquisition et de sa juste valeur marchande à la fin de l'année;
  • l'évaluation de tous les biens figurant à l'inventaire à leur juste valeur marchande à la fin de l'année.

Selon le genre d'entreprise, d'autres méthodes d'évaluation des biens figurant à un inventaire peuvent être utilisées ou devoir être utilisées. Par exemple, les biens figurant à l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial doivent être évalués à leur coût d'acquisition pour le contribuable.

Ce bulletin traite des règles relatives à l'évaluation des biens figurant à un inventaire aux fins du calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise. Il est question des méthodes possibles d'évaluation des biens figurant à un inventaire, du changement de la méthode d'évaluation, de la signification du terme « coût », des méthodes de détermination du coût, et de la signification de l'expression « juste valeur marchande ». Pour une liste d'autres bulletins portant sur des sujets connexes, voir le numéro 22 ci-dessous.

Discussion et interprétation

Sens de « inventaire »

1. Selon le paragraphe 248(1), le terme « inventaire » s'entend de la « description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition ou serait entré dans ce calcul si le revenu tiré de l'entreprise n'avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse. S'il s'agit d'une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise doit figurer dans cette description de biens ». Veuillez consulter le guide d'impôt intitulé Revenus d'agriculture et la dernière version du bulletin d'interprétation IT-526, Entreprise agricole -- Méthode de comptabilité de caisse : redressements d'inventaire, pour des renseignements sur la façon d'évaluer des biens figurant à l'inventaire d'une entreprise agricole. Habituellement, un inventaire comprend tout le matériel à l'égard duquel le contribuable détient un droit, quel que soit l'endroit où se trouve ce matériel. Pour décider si des marchandises en transit ou des marchandises en consignation doivent y être incluses ou en être exclues, il faut établir si le contribuable détient un droit à leur égard.

Détermination des quantités

2. Habituellement, une prise d'inventaire physique devrait avoir lieu à la fin de l'année. Il n'est toutefois pas nécessaire d'effectuer un dénombrement réel lorsqu'un contribuable tient un système d'inventaire permanent fiable et que celui-ci est vérifié périodiquement par rapport aux quantités réelles en stock.

Méthodes d'évaluation des biens figurant à un inventaire

Règle de base

3. Aux fins du calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition, les biens figurant à l'inventaire de l'entreprise doivent être évalués à la fin de l'année. Sous réserve des exceptions décrites aux numéros 4 à 6 ci-dessous, le paragraphe 10(1) de la Loi et l'article 1801 du Règlement prévoient les méthodes d'évaluation des biens figurant à un inventaire suivantes :

  • l'évaluation de chaque article figurant à l'inventaire au moins élevé de son coût d'acquisition et de sa juste valeur marchande à la fin de l'année;
  • l'évaluation de tous les biens figurant à l'inventaire à leur juste valeur marchande à la fin de l'année.

Pour déterminer lequel du coût et de la juste valeur marchande est le moins élevé, il faut les comparer séparément et individuellement pour chaque article figurant à l'inventaire (ou chaque catégorie habituelle d'articles lorsqu'il est difficile de distinguer des articles particuliers). Le montant le moins élevé pour chaque article, ou chaque catégorie d'articles, doit entrer dans le calcul de la valeur totale des biens figurant à l'inventaire. Par exception, la comparaison doit être fondée sur les coûts totaux et les justes valeurs marchandes totales dans les cas où, même si l'on connaît la juste valeur marchande de chacun des articles, seul un coût moyen peut être obtenu. Veuillez lire les numéros 10 à 17 ci-dessous pour obtenir des renseignements sur le « coût », et les numéros 18 à 21 ci-dessous pour des renseignements sur la « juste valeur marchande ».

Projet comportant un risque

4. Si l'entreprise est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, le paragraphe 10(1.01) stipule que les biens figurant à l'inventaire de l'entreprise doivent être évalués à leur coût d'acquisition pour le contribuable. Le paragraphe 10(1.01) s'applique à l'ensemble des années d'imposition (des exercices dans le cas d'une société de personnes) autres que les années ou les exercices qui se terminent avant le 21 décembre 1995 où les biens figurant à l'inventaire de l'entreprise ont été évalués, selon l'ancien paragraphe 10(1), à un montant inférieur à leur coût d'acquisition, laquelle évaluation a servi à établir une déclaration de revenus, un avis d'opposition ou un avis d'appel produit avant le 21 décembre 1995. En outre, ce paragraphe ne s'applique pas à une année d'imposition ou à un exercice qui se termine avant le 21 décembre 1995, si la date d'échéance de production pour l'année en question est postérieure au 20 décembre 1995.

Comme il est mentionné ci-dessus, pour les années d'imposition (les exercices dans le cas d'une société de personnes) qui se terminent avant le 21 décembre 1995, les biens figurant à l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial peuvent avoir été évalués selon une méthode prévue à l'ancien paragraphe 10(1). Selon le paragraphe 10(9), si, pour la dernière année d'imposition (le dernier exercice dans le cas d'une société de personnes) où les biens ont été évalués selon l'ancien paragraphe 10(1), ils ont été évalués à un montant inférieur à leur coût d'acquisition pour le contribuable, le coût de ces biens pour le contribuable après ce moment est réputé être égal à ce montant inférieur.

Pour une discussion au sujet d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-459, Projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.

5. Selon le paragraphe 10(10), si le contribuable est une société et que celle-ci fait l'objet d'une acquisition de contrôle, les biens figurant à l'inventaire de l'entreprise de la société qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial doivent être évalués, à la fin de l'année d'imposition qui se termine immédiatement avant l'acquisition de contrôle, au moins élevé des montants suivants : leur coût d'acquisition pour la société et leur juste valeur marchande à la fin de l'année. Après ce moment, le coût d'acquisition des biens pour la société est réputé être égal au moins élevé de ces montants. La date d'application du paragraphe 10(10) est identique à celle du paragraphe 10(1.01) (voir le numéro 4 ci-dessus). Pour une discussion concernant l'« acquisition de contrôle », veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-302, Pertes d'une corporation -- Effet des prises de contrôle, des fusions et des liquidations sur leur déductibilité -- Après le 15 janvier 1987.

Entreprise artistique

6. Dans le calcul du revenu qu'un particulier (sauf une fiducie) tire d'une entreprise artistique, le particulier peut, selon le paragraphe 10(6), choisir d'évaluer à zéro les biens figurant à l'inventaire de cette entreprise. Au sens du paragraphe 10(8), une « entreprise artistique » s'entend de l'entreprise d'un particulier qui consiste pour celui-ci à créer des peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d'art semblables, à l'exclusion d'une entreprise qui consiste à reproduire de telles œuvres d'art. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-504, Artistes visuels et écrivains.

Changement de méthode d'évaluation

7. Selon le paragraphe 10(2.1), les biens figurant à l'inventaire d'une entreprise (sauf une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial) doivent être évalués à la fin d'une année d'imposition en utilisant l'une des méthodes prévues à l'article 10. Cette méthode doit servir, sauf si le contribuable choisit d'évaluer à zéro les biens de l'inventaire en application du paragraphe 10(6) (voir le numéro 6 ci-dessus), à évaluer les biens figurant à l'inventaire de l'entreprise à la fin de l'année suivante, à moins que le Ministre n'approuve un changement de la méthode d'évaluation. Il faut noter, par contre, que le paragraphe 10(2.1) s'applique à la méthode d'évaluation des biens figurant à un inventaire (voir le numéro 3 ci-dessus) et non à la méthode de détermination du coût ou de la juste valeur marchande de ces biens. Par exemple, un contribuable a évalué les biens figurant à l'inventaire d'une entreprise à la fin de l'année d'imposition 1997 au moins élevé de leur coût d'acquisition et de leur juste valeur marchande. Le contribuable a utilisé la méthode du coût moyen pour déterminer le coût des biens à cette fin. À la fin de l'année d'imposition 1998, le contribuable souhaite évaluer tous les biens figurant à l'inventaire à leur juste valeur marchande. Comme la méthode d'évaluation des biens figurant à l'inventaire change (c.-à-d. qu'elle passe du moins élevé du coût et de la juste valeur marchande à la juste valeur marchande), l'approbation du Ministre selon le paragraphe 10(2.1) est requise. Si, toutefois, à la fin de l'année d'imposition 1998, le contribuable continue d'évaluer les biens figurant à l'inventaire au moins élevé du coût et de la juste valeur marchande, mais qu'il souhaite utiliser la méthode du premier entré, premier sorti pour déterminer le coût des biens figurant à l'inventaire, l'approbation du Ministre selon le paragraphe 10(2.1) n'est pas requise. Pour obtenir des renseignements sur la détermination du coût ou de la juste valeur marchande des biens figurant à un inventaire, veuillez lire les numéros 10 à 21 ci-dessous.

8. Le Ministre approuve généralement un changement de la méthode d'évaluation des biens figurant à un inventaire s'il peut être démontré que, dans les circonstances, la nouvelle méthode :

  • est une façon plus appropriée de calculer le revenu du contribuable;
  • sera utilisée par le contribuable pour l'établissement des états financiers;
  • sera utilisée systématiquement au cours des années à venir.

Si le contribuable souhaite changer de méthode d'évaluation, son représentant autorisé ou lui-même devrait écrire au Directeur du bureau des services fiscaux desservant la région du contribuable et expliquer pourquoi la nouvelle méthode est plus appropriée. La lettre devrait inclure les documents suivants :

  • les annexes et les états financiers pertinents;
  • un résumé des incidences du changement sur les états financiers;
  • une attestation selon laquelle la nouvelle méthode est conforme aux états financiers;
  • un engagement selon lequel la nouvelle méthode sera utilisée systématiquement au cours des années d'imposition à venir.

La demande devrait normalement être présentée avant que le contribuable produise une déclaration de revenus pour l'année visée par le changement.

9. Selon le paragraphe 10(2), les biens figurant à l'inventaire d'une entreprise au début d'une année d'imposition sont évalués au même montant que celui auquel ils ont été évalués à la fin de l'année précédente.

Le paragraphe 10(3) prévoit un mécanisme selon lequel le Ministère peut remplacer une méthode inacceptable ayant servi à l'évaluation des biens figurant à un inventaire à la fin de l'année par une méthode acceptable sans pour autant rajuster la valeur des biens figurant à l'inventaire au début de l'année. Par exemple, un contribuable, dont l'exercice prend fin le 31 décembre, a depuis plusieurs années évalué les biens figurant à son inventaire au moyen d'une méthode non appropriée. Le Ministère détermine que l'évaluation de ces biens au moins élevé du coût et de la juste valeur marchande pour chaque article donne un revenu approprié pour 1997. Le Ministère peut donc établir la cotisation pour cette année-là en utilisant la nouvelle évaluation des biens figurant à l'inventaire de fermeture, et le Ministre peut ordonner, en vertu du paragraphe 10(3), que les biens figurant à l'inventaire d'ouverture de 1997 soient réputés avoir été correctement évalués. Cette ordonnance empêche le contribuable d'évaluer à nouveau les biens figurant à l'inventaire d'ouverture de 1997, ce qui, conformément au paragraphe 10(2), nécessiterait une réévaluation des biens figurant à l'inventaire de fermeture de 1996.

Signification de « coût »

10. Le terme « coût » utilisé dans l'expression « coût d'acquisition pour le contribuable » à l'article 10 désigne le coût initial de l'article particulier figurant à l'inventaire en plus de toutes les dépenses qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été engagées pour que cet article soit dans l'état et à l'endroit où il se trouve à la fin de l'année d'imposition.

11. Dans le cas des inventaires de marchandises achetées pour la revente ou de matières premières destinées à la fabrication, le coût désigne le coût installé. Ce dernier comprend le prix facturé, les droits de douane et d'accise, les frais de transport et autres frais d'acquisition et, lorsqu'ils sont importants, les frais d'entreposage.

12. Dans le cas des inventaires de travaux en cours et de produits finis, le coût désigne le coût installé du matériel, en plus du coût de la main-d'_uvre directe qui a participé à la fabrication des produits et de la fraction applicable des frais généraux qui est imputable à la production. Le Ministère accepte comme méthode d'établissement du coût des biens figurant à l'inventaire soit la méthode des coûts variables, qui attribue à l'inventaire les frais généraux variables, soit la méthode du coût complet, qui attribue à l'inventaire les frais généraux variables et fixes. Toutefois, la méthode utilisée doit être celle qui reflète le mieux le revenu du contribuable. Aux fins de l'impôt sur le revenu, le Ministère n'accepte pas comme méthode d'établissement du coût des biens figurant à l'inventaire la méthode du coût de revient de base, qui ne prévoit aucune attribution des frais généraux à l'inventaire. Nous rappelons que, lorsque les frais d'entreposage sont importants, ils devraient entrer dans le coût des produits.

13. Les contribuables qui ont l'habitude d'inclure dans l'inventaire une déduction au titre de l'amortissement, de la désuétude ou de l'épuisement des biens qui y figurent sont tenus, selon l'alinéa 12(1)r), d'inclure dans leur revenu un montant égal à la fraction du coût indiqué des biens figurant à l'inventaire à la fin de l'année qui représente cette déduction. Le montant ainsi inclus dans le revenu selon l'alinéa 12(1)r) est déductible l'année suivante en vertu de l'alinéa 20(1)ii), comme il est illustré dans l'appendice.

14. Dans certains organismes industriels, seuls les coûts standard sont calculés. Dans ces cas, les biens figurant à l'inventaire peuvent être évalués d'après ces coûts pourvu qu'il n'y ait aucun écart important entre les coûts standard totaux et les coûts réels totaux qui sont applicables de bon droit à l'inventaire. Si les coûts réels et les coûts standard sont très différents, on rajuste habituellement ces derniers en fonction des coûts réels estimatifs en appliquant un facteur de pourcentage basé sur la production.

Méthode de détermination du coût

Méthodes les plus généralement utilisées

15. Lorsqu'il est pratique de déterminer le coût en se reportant aux articles particuliers, on détermine le coût installé de ces articles. Dans le cas contraire, il faut utiliser une méthode de sélection arbitraire des coûts selon laquelle on présume de l'ordre dans lequel les biens figurant à l'inventaire sont vendus. Voici quelques-unes des méthodes servant le plus communément à déterminer le coût :

  • article particulier;
  • coût moyen;
  • premier entré, premier sorti.

Aux fins de l'impôt sur le revenu, le Ministère n'accepte pas comme méthodes de détermination du coût la méthode du dernier entré, premier sorti et la méthode du stock minimal.

16. La méthode servant à déterminer le coût aux fins de l'impôt sur le revenu devrait normalement être la même que celle qui est utilisée pour l'établissement des états financiers. Toutefois, s'il y a plus d'une méthode acceptable de détermination du coût selon les principes comptables généralement reconnus, la méthode servant aux fins de l'impôt sur le revenu devrait être celle qui reflète le mieux le revenu du contribuable. De plus, la méthode utilisée doit être appliquée systématiquement d'une année à l'autre, et un changement n'est accepté que si la nouvelle méthode est plus réaliste dans les circonstances et reflète le mieux le revenu du contribuable.

Méthode de l'inventaire au prix de détail

17. La méthode de l'inventaire au prix de détail est généralement acceptée par le Ministère si elle satisfait à toutes les conditions suivantes :

  • La méthode n'est utilisée que dans les cas où de nombreux produits différents ont été acquis en vue d'être revendus, par exemple, par une épicerie ou un grand magasin.
  • Les valeurs sont établies conformément aux principes comptables généralement reconnus.
  • Les valeurs ainsi établies sont utilisées aux fins de l'impôt et des états financiers.

Signification de « juste valeur marchande »

18. Exception faite des indications données au numéro 19 ci-dessous, l'expression « juste valeur marchande », utilisée à l'article 10 de la Loi et à l'article 1801 du Règlement, est synonyme de l'expression « valeur du marché » qui est employée dans l'expression comptable « au coût ou à la valeur du marché, selon le moins élevé des deux ». La juste valeur marchande désigne généralement le coût de remplacement ou la valeur de réalisation nette. La méthode servant à déterminer la juste valeur marchande aux fins de l'impôt sur le revenu devrait normalement être la même que celle qui sert à déterminer la valeur du marché pour l'établissement des états financiers. Toutefois, s'il y a plus d'une méthode acceptable de détermination de la valeur du marché selon les principes comptables généralement reconnus, la méthode servant à déterminer la juste valeur marchande aux fins de l'impôt sur le revenu devrait être celle qui reflète le mieux le revenu du contribuable. De plus, la méthode utilisée doit être appliquée systématiquement d'une année à l'autre, et un changement n'est accepté que si la nouvelle méthode est plus réaliste dans les circonstances et reflète le mieux le revenu du contribuable.

19. Selon l'alinéa 10(4)a), la juste valeur marchande des travaux en cours d'une entreprise qui est une profession libérale s'entend du montant dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il devienne un montant à recevoir par l'entreprise après la fin de l'année à l'égard de ces travaux. Selon l'alinéa 10(4)b), la juste valeur marchande du matériel de publicité ou d'emballage, des pièces, des fournitures ou d'autres biens semblables d'une entreprise s'entend du coût de remplacement des biens, sauf si ces biens sont périmés, endommagés ou défectueux, ou à moins que le contribuable ne les détienne en vue de les vendre ou de les louer.

20. Le fait d'utiliser le coût de remplacement pour déterminer la juste valeur marchande peut ne pas donner un résultat approprié dans le cas de marchandises ou de matériel qui, avant la fin de l'année, se sont dépréciés au point où le contribuable ne peut en disposer de la façon habituelle (c.-à-d. des marchandises ou du matériel qui sont dans un tel état qu'un contribuable ne pourrait en disposer en recourant aux techniques marchandes ordinaires). En pareil cas, le Ministère accepte que le contribuable utilise la valeur de réalisation nette (le prix de vente estimatif dans le cours normal des activités d'une entreprise, moins les frais de conditionnement et de marketing raisonnablement prévisibles) pour déterminer la juste valeur marchande de ces marchandises ou de ce matériel, malgré le fait que le contribuable puisse utiliser le coût de remplacement pour déterminer la juste valeur marchande du reste des biens figurant à l'inventaire.

21. Quelle que soit la méthode que le contribuable utilise pour déterminer la juste valeur marchande des biens, le Ministère n'accepte pas qu'il réduise la valeur de son inventaire pour tenir compte des pertes qu'il prévoit subir après la fin de l'année. En outre, le Ministère n'accepte pas que le contribuable inscrive une perte au compte de l'inventaire pendant l'année d'imposition en cours pour maintenir une marge de profit normale (ou toute marge de profit) pour l'année de disposition suivante.

Autres bulletins

22. Pour obtenir d'autres renseignements reliés au sujet traité dans ce bulletin, veuillez consulter la dernière version des bulletins suivants :

IT-51     Fournitures en main à la fin de l'exercice financier  
IT-153 Promoteurs fonciers -- Coûts de lotissement et de mise en valeur de fonds de terre et frais financiers connexes
IT-165  Emballages récupérables
IT-283   Déduction pour amortissement -- Bandes magnétoscopiques, bandes vidéo, films, logiciels et supports d'enregistrement
IT-302 Pertes d'une corporation -- Effet des prises de contrôle, des fusions et des liquidations sur leur déductibilité -- Après le 15 janvier 1987
IT-328 Pertes sur des actions à l'égard desquelles des dividendes ont été reçus
IT-457 Choix exercé par un membre d'une profession libérale d'exclure de son
revenu toute somme relative au travail en cours
IT-459 Projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial
IT-482 Déduction pour amortissement -- Pipe-lines
IT-483 Caisses de crédit
IT-501 Déduction pour amortissement -- Biens utilisés pour l'exploitation forestière
IT-504 Artistes visuels et écrivains
IT-526  Entreprise agricole -- Méthode de comptabilité de caisse : 
redressements d'inventaire

Appendice -- Amortissement relatif aux biens figurant à l'inventaire

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

Hypothèse   Année 1   Année 2
Inventaire au début de l'année    0 $     20 000 $
Coût des marchandises vendues   80 000   200 000
Inventaire à la fin de l'année   20 000   25 000
Amortissement pour l'année   5 000   10 250
Fraction de l'amortissement incluse dans la valeur de l'inventaire de fermeture  
1 000
 
1 250
Revenu net de l'année selon les états financiers   50 000   90 000

Calcul du revenu net aux fins de l'impôt
       
Revenu net de l'année selon les états financiers   50 000 $   90 000 $
Ajouter : Fraction de l'amortissement incluse dans la valeur de l'inventaire d'ouverture
           0

$  
 
1 000

$  
 
Amortissement pour l'année 5 000   10 250  
Moins : fraction de l'amortissement incluse dans la valeur de l'inventaire de fermeture (1 000) 4 000 (1 250) 10 000
-------- -------- --------- ---------
Revenu net aux fins de l'impôt avant la déduction pour amortissement  
54 000
 
100 000
Ajouter : Rajustement requis suivant l'alinéa 12(1)r) 1 000 $   1 250 $
Soustraire : Rajustement requis suivant l'alinéa 20(1)ii) 0 1 000 (1 000) 250
-------- -------- --------- ---------
Revenu net aux fins de l'impôt avant la déduction pour amortissement   55 000 $   100 250 $
  =====   ======

Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la Loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Raisons de la révision

Ce bulletin a été révisé en fonction des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par suite de l'adoption du chapitre 19 des L.C. de 1998 (auparavant le projet de loi C-28). En général, les modifications précisent que les biens figurant à l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial doivent être évalués à la fin de l'année au coût et non, par exemple, au moins élevé du coût et de la juste valeur marchande comme le prévoit le paragraphe 10(1). Cette disposition est conforme à la politique historique du Ministère selon laquelle un revenu ou une perte découlant des biens de ce genre n'est reconnu qu'au moment de la disposition. Ces modifications font suite à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Jake Friesen v. Her Majesty the Queen, [1995] 2 CTC 369, 95 DTC 5551, où la cour a statué que les règles s'appliquant à l'évaluation des biens figurant à l'inventaire d'une entreprise aux fins du calcul du revenu tiré d'une entreprise s'appliquent également aux biens détenus dans le cadre d'un projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial, de sorte que les pertes découlant de ces biens puissent être reconnues avant l'année de la disposition. Aucun autre avant-projet de loi publié avant le 3 décembre 1998 n'a d'incidences sur les commentaires qu'on trouve dans ce bulletin.

Modifications législatives et autres

Le numéro 3 contient des renseignements provenant des anciens numéros 4 et 15. Il décrit deux modifications explicatives apportées au paragraphe 10(1). La première modification a pour effet de remplacer l'expression « coût supporté par le contribuable » par « coût d'acquisition pour le contribuable ». Cette modification a pour objet de préciser que, lorsqu'un bien figurant à un inventaire est évalué au moins élevé de son coût ou de sa juste valeur marchande, le coût à retenir est le coût initial du bien, et non sa dernière valeur la moins élevée. De cette façon, les biens figurant à un inventaire qui ont été dévalués sont rajustés à la hausse si leur valeur augmente par la suite. La deuxième modification a pour effet de remplacer le terme « juste valeur marchande » par « juste valeur marchande à la fin de l'année ».

Le nouveau numéro 4 explique les nouveaux paragraphes 10(1.01) et 10(9). Selon le paragraphe 10(1.01), les biens figurant à l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial doivent être évalués à leur coût d'acquisition pour le contribuable. Le paragraphe 10(9) prévoit que, lorsque des biens figurant à l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ont été dévalués en application de l'ancien paragraphe 10(1) pour une année d'imposition pour laquelle cette méthode d'évaluation était admise, le coût des biens pour le contribuable après ce moment est réputé être égal à la dernière valeur attribuée par le contribuable selon l'ancien paragraphe 10(1). Ces paragraphes s'appliquent à l'ensemble des années d'imposition (des exercices dans le cas d'une société de personnes) autres que les années ou les exercices qui se terminent avant le 21 décembre 1995 où les biens figurant à l'inventaire de l'entreprise ont été évalués, selon l'ancien paragraphe 10(1), à un montant inférieur à leur coût d'acquisition, laquelle évaluation a servi à établir une déclaration de revenus, un avis d'opposition ou un avis d'appel produit avant le 21 décembre 1995. En outre, les modifications ne s'appliquent pas à une année d'imposition ou à un exercice qui se termine avant le 21 décembre 1995, si la date d'échéance de production pour cette année-là est postérieure au 20 décembre 1995.

Le nouveau numéro 5 explique le nouveau paragraphe 10(10). Selon ce paragraphe, les pertes accumulées à l'égard des biens figurant à l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial doivent être reconnues dans l'année d'imposition qui est réputée prendre fin, en vertu du paragraphe 249(4), immédiatement avant une acquisition de contrôle. Cette disposition est conforme à la façon dont les pertes accumulées à l'égard d'autres biens figurant à un inventaire sont traitées au moment d'une acquisition de contrôle. En outre, selon le paragraphe 10(10), le coût des biens pour le contribuable après l'acquisition de contrôle est réputé être le moins élevé de leur coût et de leur juste valeur marchande immédiatement avant l'acquisition. La date d'application du nouveau paragraphe 10(10) est la même que celle du nouveau paragraphe 10(1.01) (voir les commentaires ci-dessus se rapportant au nouveau numéro 4).

Le numéro 6 contient des renseignements provenant de l'ancien numéro 4. On y a ajouté la définition de « entreprise artistique ».

Le numéro 7 contient des renseignements provenant de l'ancien numéro 4. Il précise que le paragraphe 10(2.1) ne s'applique pas aux biens figurant à l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Il précise de plus que le paragraphe 10(2.1) ne sert pas au choix de la méthode de détermination du coût ou de la juste valeur marchande des biens. Autrement dit, le paragraphe 10(2.1) n'a trait qu'à la détermination de la méthode d'évaluation des biens figurant à un inventaire à retenir parmi les différentes options prévues par la Loi.

Le numéro 10 (ancien numéro 6) intègre l'expression « coût d'acquisition pour le contribuable » qu'on trouve dans les modifications de l'article 10. Cette expression précise que, lorsqu'un bien figurant à un inventaire est évalué au moins élevé de son coût et de sa juste valeur marchande, le coût à retenir est le coût initial du bien, et non sa dernière valeur la moins élevée. De cette façon, les biens figurant à un inventaire qui ont été dévalués sont rajustés à la hausse si leur valeur augmente par la suite.

Les nouveaux numéros 12 (ancien numéro 8), 16 (ancien numéro 16) et 18 (issu des anciens numéros 12 et 16) précisent que, si un contribuable peut choisir parmi un certain nombre de méthodes comptables, chacune étant conforme aux principes comptables généralement reconnus, la méthode servant aux fins de l'impôt sur le revenu devrait être celle qui reflète le mieux le revenu du contribuable. Cette position est appuyée par la décision rendue dans l'affaire West Kootenay Power and Light Company Limited v. The Queen, 92 DTC 6023, [1992] 1 CTC 15.


Le numéro 22 (ancien numéro 18) indique maintenant d'autres bulletins qui peuvent intéresser le lecteur.


La présentation de l'appendice a été modifiée, et les renseignements qui ne sont pas pertinents pour les années d'imposition courantes ont été supprimés.

Nous avons apporté un certain nombre d'autres changements pour améliorer la clarté et la lisibilité générales du bulletin.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des
   publications

Détails de la page

Date de modification :