ARCHIVÉE - Impôt sur le revenu – Nouvelles techniques No 23

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les nouvelles techniques courantes en matière d'impôt sur le revenu?

No 23
18 juin 2002

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Dans ce numéro

Liste des entités « agréées » aux fins de la recherche scientifique et du développement expérimental

Logiciels

La Direction générale de la politique et de la législation produit les Nouvelles techniques de l'impôt. Celles-ci sont fournies uniquement à des fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur les sujets traités dans cette publication, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Section des publications techniques et des projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

ou par courriel à l'adresse suivante :
bulletins@adrc.gc.ca

Les Nouvelles techniques de l'impôt sont accessibles sur le site Internet de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

Liste des entités « agréées » aux fins de la recherche scientifique et du développement expérimental

Les entités qui se livrent à la recherche scientifique et au développement expérimental (RS&DE) peuvent soumettre une demande pour se voir attribuer le statut d'association ou d'institut de recherche « agréé » en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Habituellement, le statut « agréé » accordé à une entité peut permettre à un contribuable de demander certains incitatifs fiscaux à l'égard de sommes qu'il verse à ces entités agréées pour qu'elles les utilisent à des fins de RS&DE. La dernière version du bulletin d'interprétation IT-151, Dépenses de recherches scientifiques et de développement expérimental , traite de la façon dont une entité peut soumettre une demande pour se voir reconnaître comme entité « agréée » et la disponibilité des incitatifs fiscaux, y compris le crédit d'impôt à l'investissement, à l'égard des dépenses qu'un contribuable engage pour la RS&DE.

Les renseignements fournis lors de la demande d'attribution du statut « agréé » et lors de l'approbation subséquente sont considérés comme des renseignements confidentiels. En général, les règles énoncées à l'article 241 de la Loi traitent les renseignements fournis par le contribuable comme confidentiels, et il n'est pas permis à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) de divulguer ces renseignements à une autre personne. Ces dispositions de confidentialité empêcheraient de fournir une liste officielle des entités qui ont reçu le statut « agréé ». Toutefois, le paragraphe 241(5) de la Loi permet que les renseignements concernant un contribuable soient transmis à une autre personne lorsque ce contribuable a donné son accord.

En réponse à de nombreuses demandes à l'effet d'identifier publiquement les universités, collèges, associations, instituts de recherche et autres institutions semblables qui ont reçu le statut « agréé » aux fins du paragraphe 37(7) et des divisions 37(1)a)(ii)(A) et (B) de la Loi, l'ADRC est maintenant en mesure de publier la liste suivante des entités agréées qui ont consenti à ce que leur nom soit dévoilé en vertu du paragraphe 241(5) de la Loi.

Entités agréées qui ont consenti à être identifiées publiquement

Alberta Research Council, Edmonton, Alberta

Centre des technologies du gaz naturel (Québec) Inc., Montréal, Québec

Centre for Cold Ocean Resources Engineering, Memorial University of Newfoundland, St. John's, Newfoundland

Conseil national de recherche du Canada, Ottawa, Ontario

Direction générale de la recherche du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire canadien, Ottawa, Ontario

Fiducie de l'Institut de recherche de l'Hôpital pour enfants de l'est de l'Ontario (HEEO), Ottawa, Ontario

Genesis Research Foundation, Toronto, Ontario

Harvard University, Maryland, États-Unis

Institut de recherche de l'Université McGill-Hôpital de Montréal pour enfants, Montréal, Québec

Institut de recherche en santé d'Ottawa, Ottawa, Ontario

London Health Science Centre Research Inc., London, Ontario

Réseau canadien de l'arthrite, Toronto, Ontario

The Arthritis Research Centre Society of Canada, Vancouver, British Columbia

The John P. Robarts Research Institute, London, Ontario

The Lawson Research Institute, London, Ontario

Toronto Hospital Research Institute, Toronto, Ontario

Université du Dakota du Nord, Dakota du Nord, États-Unis

Veterinary Infectious Disease Organization, University of Saskatchewan, Saskatchewan

1 Remarque : Pour obtenir la liste actuelle des entités agrées qui ont consenti à être identifiées publiquement, veuillez vous reporter à l'annexe de la dernière version du bulletin d'interprétation IT-151, Dépenses de recherches scientifiques et de développement expérimental .

Logiciels

Au commentaire de l'Article 12 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (version abrégée du 29 avril 2000) ayant trait à l'imposition des redevances, au paragraphe 27, le Canada a observé ce qui suit :

Le Canada n'adhère pas aux dispositions des paragraphes 14 à 14.3. Au Canada, les versements effectués par un utilisateur de logiciel informatique en vertu d'un contrat prévoyant que le langage source ou le programme doit rester confidentiel sont des versements en vue de l'utilisation d'une formule ou d'un procédé secrets et constituent par conséquent des redevances au sens du paragraphe 2 de l'article.

Le 28 mars 2002, le ministère des Finances a avisé l'OCDE que le Canada supprimait cette observation. En conséquence, à compter du 28 mars 2002, pour les fins des conventions fiscales du Canada, sous réserve des circonstances exceptionnelles décrites au paragraphe 14.3 du commentaire de l'Article 12, l'ADRC ne considérera plus un tel paiement comme un paiement pour une « formule secrète » et l'ADRC appliquera cette interprétation pour les conventions qui sont en vigueur le 28 mars 2002 et les conventions qui entreront en vigueur après cette date.

Par contre, l'ADRC considère un tel paiement comme un paiement de « redevance » lorsque la définition de « redevance » dans une convention quelconque réfère à des « paiements...pour l'usage ou la concession de l'usage...de tout autre bien incorporel ». En outre, l'ADRC continue de soutenir que l'impôt de la Partie XIII s'applique à un tel paiement en vertu de l'alinéa 212(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada puisque le paiement est au titre du « loyer, de la redevance ou d'un paiement semblable, y compris...un paiement fait (i) en vue d'utiliser, ou d'obtenir le droit d'utiliser, au Canada, des biens...ou toute autre chose », à moins que le paiement soit pour ce que l'ADRC appelle un logiciel ayant une licence sous emballage scellé (« shrinkwrap ») ou que l'exception en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(vi) s'applique).


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Ajouté le 14 mai 2003
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