Véhicules assujettis – Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Avis sur la taxe de luxe LTN2

Août 2022

Le présent avis renferme des renseignements sur l’application de la taxe de luxe à certains véhicules. Les véhicules qui pourraient être assujettis à la taxe de luxe incluent les berlines, les coupés, les voitures à hayon, les décapotables, les véhicules utilitaires sport et les camionnettes, dont le prix est supérieur à 100 000 $.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (la Loi). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez téléphoner au 1‑866‑330‑3304 pour obtenir plus de renseignements.

Table des matières

Aperçu

Le gouvernement du Canada a instauré une taxe de luxe applicable aux ventes et aux importations de certains véhicules et aéronefs dont le prix est supérieur à 100 000 $ ainsi que de certains navires dont le prix est supérieur à 250 000 $.

Le 10 août 2021, le ministère des Finances Canada a publié aux fins de consultation publique un document d’information portant sur la conception de la taxe de luxe proposée. Le 11 mars 2022, le ministère des Finances Canada a également publié des propositions législatives préliminaires afin d’obtenir des commentaires auprès des intervenants. La loi proposée, intitulée Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, était incluse dans le projet de loi C-19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2022.

La taxe de luxe entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

Véhicules visés par la taxe de luxe

La taxe de luxe s’appliquera aux véhicules qui répondent à la définition de véhicule assujetti prévue dans la Loi et dont le prix ou la valeur dépasse le seuil déterminé de 100 000 $, sauf si une exception s’applique.

Aux termes du paragraphe 2(1), un véhicule assujetti est un véhicule à moteur qui respecte toutes les conditions suivantes :

Les véhicules assujettis incluent les berlines, les coupés, les voitures à hayon, les décapotables, les véhicules utilitaires sport et les camionnettes.

Exclusions

Certains véhicules sont expressément exclus de la définition d’un véhicule assujetti au paragraphe 2(1). Les véhicules suivants ne sont pas considérés comme des véhicules assujettis et ne seront donc pas visés par la taxe de luxe :

Application de la taxe de luxe

En général, la taxe de luxe sur les véhicules assujettis s’appliquera aux ventes et aux importations de véhicules assujettis dont le prix ou la valeur dépasse le seuil déterminé de 100 000 $. Cependant, la taxe de luxe pourrait également s’appliquer si une personne fait immatriculer un véhicule assujetti dont le prix ou la valeur dépasse le seuil déterminé, le fournit par location ou y apporte des améliorations. De plus, la taxe de luxe s’appliquera si une personne qui détient, en franchise de taxe, des stocks de véhicules assujettis dont la valeur dépasse le seuil déterminé cesse d’être un vendeur inscrit de véhicules assujettis.

Les sections qui suivent décrivent des circonstances entraînant l’application de la taxe de luxe sur les véhicules assujettis ainsi que les circonstances entraînant une exonération de la taxe de luxe.

Vente d’un véhicule assujetti

La taxe de luxe s’appliquera à la vente de tout véhicule assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé de 100 000 $. Aux termes des paragraphes 18(1) et (3), la taxe sera payable au moment où la vente est achevée, sous réserve de certaines exceptions. En général, la vente est considérée comme achevée au moment où la possession du véhicule assujetti est transférée à l’acheteur ou au moment où la propriété du véhicule assujetti est transférée à l’acheteur, selon la première éventualité.

Dans la plupart des cas, le vendeur d’un véhicule assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé sera tenu de payer la taxe de luxe sur la vente du véhicule assujetti. Cependant, en vertu du paragraphe 18(2), l’acheteur du véhicule assujetti sera tenu de payer la taxe de luxe si le vendeur est, selon le cas :

La taxe de luxe ne s’appliquera pas à la vente d’un véhicule assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé si l’acheteur et le vendeur ont conclu une entente écrite pour la vente du véhicule assujetti avant 2022 dans le cadre de l’entreprise du vendeur consistant à vendre des véhicules assujettis.

Exonération sur les ventes entre vendeurs inscrits

Aux termes du paragraphe 19(1), la taxe de luxe ne s’appliquera généralement pas aux ventes de véhicules assujettis dont le prix est supérieur au seuil déterminé si ces ventes sont effectuées entre personnes qui sont des vendeurs inscrits de véhicules assujettis. En effet, un vendeur inscrit de véhicules assujettis pourra acheter un véhicule assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé, le détenir en franchise de taxe et reporter l’application de la taxe de luxe jusqu’au moment où le véhicule assujetti est vendu à une personne qui n’est pas inscrite, comme un consommateur.

Pour plus de renseignements sur la demande d’inscription à titre de vendeur inscrit aux termes de la Loi, consultez l’avis sur la taxe de luxe LTN1, Inscription en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Comme il est prévu au paragraphe 19(1), pour acheter un véhicule assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée, le vendeur inscrit qui achète le véhicule assujetti devra présenter un certificat d’exemption au vendeur inscrit qui vend le véhicule assujetti. Le certificat d’exemption devra être conforme à l’article 36(1). Le certificat d’exemption est un document attestant auprès du vendeur que l’acheteur a droit à l’exonération de la taxe de luxe. Pour avoir droit à l’exonération de la taxe de luxe relativement à l’achat d’un véhicule assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé, l’acheteur doit être un vendeur inscrit de véhicules assujettis au moment où la vente est achevée.

Un acheteur de véhicules assujettis dont le prix est supérieur au seuil déterminé devrait utiliser le formulaire L100-1, Certificat d’exemption de la taxe de luxe sur les véhicules assujettis, pour attester qu’il est un vendeur inscrit de véhicules assujettis.

Exemple

Un fabricant qui est un vendeur inscrit de véhicules assujettis vend des véhicules assujettis dont le prix est supérieur à 100 000 $ à un concessionnaire qui est également un vendeur inscrit de véhicules assujettis.

Le fabricant pourrait vendre les véhicules assujettis au concessionnaire, sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée, si le concessionnaire lui présente un certificat d’exemption relativement à la vente.

En présentant un certificat d’exemption attestant qu’il est un vendeur inscrit de véhicules assujettis, le concessionnaire pourrait acheter et entreposer les véhicules assujettis, dont le prix est supérieur au seuil déterminé, et reporter l’application de la taxe de luxe.

Exonération sur les ventes de véhicules assujettis préalablement immatriculés

Aux termes du paragraphe 19(2), la taxe de luxe ne s’appliquera généralement pas aux ventes de véhicules assujettis dont le prix est supérieur au seuil déterminé et qui ont déjà été immatriculés auprès du gouvernement du Canada ou d’une province. Cependant, la taxe de luxe s’appliquera si le véhicule assujetti a été immatriculé uniquement en raison de la vente et n’a jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province.

Un véhicule assujetti est considéré comme immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à ce véhicule assujetti de circuler sur les voies publiques à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.

La taxe de luxe s’appliquera également à la vente d’un véhicule assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé si le vendeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou un corps dirigeant autochtone et que le vendeur a importé le véhicule assujetti sans que la taxe de luxe s’applique. Plus tard, lorsque le vendeur vendra le véhicule assujetti à un acheteur, ce dernier sera tenu de payer la taxe de luxe, comme il est prévu au paragraphe 18(2), même si le véhicule assujetti a été immatriculé auparavant.

Exemple

Un fabricant qui est un vendeur inscrit de véhicules assujettis vend un véhicule assujetti d’occasion dont le prix est supérieur à 100 000 $. Le véhicule assujetti a déjà été immatriculé auprès de la province d’Alberta.

La taxe de luxe ne s’appliquera pas à cette vente puisque le véhicule assujetti d’occasion a déjà été immatriculé auprès du gouvernement de l’Alberta.

Exonération sur les ventes de véhicules assujettis équipés pour les activités militaires ou policières

Aux termes du paragraphe 19(3), la taxe de luxe ne s’appliquera pas à la vente d’un véhicule assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé et qui est équipé pour des activités militaires si l’acheteur est une autorité militaire. Ce paragraphe prévoit également que la taxe de luxe ne s’appliquera pas à la vente d’un véhicule assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé et qui est équipé pour des activités policières si l’acheteur est un corps policier ou une autorité militaire. (Dans les paragraphes ci-dessous, l’expression « le cas échéant » signifie « dans le seul cas d’un véhicule assujetti équipé pour des activités policières ».)

Si l’acheteur n’est pas une autorité militaire ou, le cas échéant, un corps policier, et qu’il loue le véhicule assujetti à une autorité militaire ou, le cas échéant, à un corps policier, la taxe de luxe ne s’appliquera pas, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

Importation d’un véhicule assujetti

Aux termes du paragraphe 20(1), sous réserve de certaines exceptions, la taxe de luxe s’appliquera à l’importation d’un véhicule assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé de 100 000 $, conformément à la Loi sur les douanes.

La taxe de luxe ne s’appliquera pas à l’importation d’un véhicule assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé si l’acheteur et le vendeur ont conclu une entente écrite pour la vente du véhicule assujetti avant 2022 dans le cadre de l’entreprise du vendeur consistant à vendre des véhicules assujettis.

Pour plus de renseignements sur l’application de la taxe de luxe sur l’importation d’un véhicule assujetti, allez aux pages Web de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Exonération sur les importations effectuées par un vendeur inscrit

Aux termes du paragraphe 21(1), la taxe de luxe ne s’appliquera pas à un véhicule assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qui est importé par un vendeur inscrit de véhicules assujettis. En effet, un vendeur inscrit de véhicules assujettis pourra importer un véhicule assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé, le détenir en franchise de taxe et reporter l’application de la taxe de luxe jusqu’au moment où le véhicule assujetti est vendu à une personne qui n’est pas inscrite, comme un consommateur.

Pour plus de renseignements sur la demande d’inscription à titre de vendeur inscrit aux termes de la Loi, consultez l’avis sur la taxe de luxe LTN1, Inscription en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Exonération sur les importations de véhicules assujettis préalablement immatriculés

Aux termes du paragraphe 21(2), la taxe de luxe ne s’appliquera généralement pas aux importations de véhicules assujettis dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qui ont déjà été immatriculés auprès du gouvernement du Canada ou d’une province. Cependant, la taxe de luxe s’appliquera si le véhicule assujetti a été immatriculé en rapport avec l’importation et n’a jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province.

Exonération sur les importations de véhicules assujettis équipés pour les activités militaires ou policières

Aux termes du paragraphe 21(3), la taxe de luxe ne s’appliquera pas à l’importation d’un véhicule assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qui est équipé pour des activités militaires si l’importateur est une autorité militaire. Ce paragraphe prévoit également que la taxe de luxe ne s’appliquera pas à l’importation d’un véhicule assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qui est équipé pour des activités policières si l’importateur est un corps policier ou une autorité militaire.

Immatriculation d’un véhicule assujetti dont le propriétaire est un vendeur inscrit

En général, la taxe de luxe s’appliquera à un véhicule assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et dont le propriétaire est un vendeur inscrit de véhicules assujettis si ce dernier fait immatriculer le véhicule assujetti auprès du gouvernement du Canada ou d’une province (par exemple, pour l’utiliser comme véhicule de démonstration ou de prêt).

Aux termes des paragraphes 23(1) et (2), la taxe de luxe sera payable par un vendeur inscrit de véhicules assujettis au moment où ce vendeur fait immatriculer un véhicule assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé si, à la fois :

La taxe de luxe ne s’appliquera pas si le véhicule assujetti est immatriculé uniquement en raison de la vente du véhicule assujetti par le vendeur inscrit à un acheteur.

Exemple

Un concessionnaire qui est un vendeur inscrit de véhicules assujettis fait immatriculer auprès du ministère des Transports de l’Ontario un véhicule assujetti dont la valeur est supérieure à 100 000 $. Le vendeur conserve le véhicule assujetti dans ses stocks afin de l’utiliser comme voiture de démonstration.

La taxe de luxe devient payable par le concessionnaire au moment où le véhicule assujetti est immatriculé auprès du gouvernement de l’Ontario.

Location d’un véhicule assujetti à autrui

La taxe de luxe pourrait s’appliquer à un véhicule assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé si le véhicule assujetti est loué à une autre personne par un vendeur inscrit de véhicules assujettis. Aux termes du paragraphe 24(1), la taxe de luxe s’appliquera si un vendeur inscrit de véhicules assujettis est propriétaire d’un véhicule assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qui n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province et qu’il octroie le droit d’utilisation du véhicule assujetti à une autre personne aux termes d’une entente qui est un bail, une licence ou un accord semblable. La taxe de luxe deviendra payable par le vendeur inscrit au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le véhicule assujetti aux termes de l’entente, comme il est prévu au paragraphe 24(2).

La taxe de luxe ne s’appliquera pas à la location d’un véhicule assujetti d’occasion dont la valeur est supérieure au seuil déterminé si le véhicule assujetti a déjà été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province.

Exonération sur les locations de véhicules assujettis équipés pour les activités militaires ou policières

Aux termes du paragraphe 24(3), la taxe de luxe ne s’appliquera pas à un véhicule assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qui est équipé pour des activités militaires si le véhicule assujetti est loué à une autorité militaire par un vendeur inscrit de véhicules assujettis et que certaines conditions sont respectées. Ce paragraphe prévoit également que la taxe de luxe ne s’appliquera pas à un véhicule assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qui est équipé pour des activités policières si le véhicule assujetti est loué à un corps policier ou à une autorité militaire par un vendeur inscrit de véhicules assujettis et que certaines conditions sont respectées.

Pour que l’exonération s’applique, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :

Vendeur inscrit de véhicules assujettis qui cesse de l’être

Aux termes de l’article 27, la taxe de luxe s’appliquera à tout véhicule assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qui est détenu en franchise de taxe dans les stocks d’une personne qui cesse d’être un vendeur inscrit de véhicules assujettis si, à la fois :

La taxe de luxe deviendra payable par la personne au moment où elle cesse d’être un vendeur inscrit de véhicules assujettis.

Améliorations apportées à un véhicule assujetti

La taxe de luxe pourrait s’appliquer au moment où des améliorations sont apportées à un véhicule assujetti, comme il est prévu aux articles 29 à 32. Aux termes du paragraphe 8(1), une amélioration à un véhicule assujetti est, selon le cas :

Les modifications apportées à un véhicule assujetti incluent l’installation d’une chaîne stéréophonique, l’installation de pièces de carrosserie, la mise à niveau du moteur, l’installation d’un habillage et le teintage des vitres.

En général, la taxe de luxe s’appliquera seulement aux améliorations apportées à un véhicule assujetti qui était déjà visé par la taxe de luxe. Cependant, si une amélioration est effectuée en rapport à la vente d’un véhicule assujetti, le calcul de la taxe de luxe payable sur la vente du véhicule assujetti devra tenir compte du coût de l’amélioration.

La taxe de luxe sur les améliorations s’appliquera aux améliorations dont le prix est égal ou supérieur à 5 000 $ et qui ont été apportées au véhicule assujetti durant la période d’amélioration du véhicule assujetti, laquelle est déterminée aux alinéas 29(1)a) et 30(1)a). La taxe de luxe sur les améliorations deviendra payable le jour qui suit la période d’amélioration.

Si la taxe de luxe est devenue payable en raison de la vente d’un véhicule assujetti, l’acheteur sera tenu de payer cette taxe sur toute amélioration apportée au véhicule assujetti après la vente. Autrement, la personne qui est tenue de payer la taxe de luxe sur le véhicule assujetti sera également tenue de payer la taxe de luxe sur les améliorations apportées au véhicule assujetti.

Exemple

Le 22 septembre 2022, un vendeur inscrit vend un véhicule assujetti de plus de 100 000 $. La taxe de luxe s’applique au véhicule assujetti au moment où la vente est achevée.

Au cours de la période d’amélioration, soit du 22 septembre 2022 au 22 septembre 2023, l’acheteur du véhicule assujetti engage trois fournisseurs de services pour améliorer le véhicule assujetti en installant des pneus haute performance, un système d’infodivertissement et un système d’échappement modernisé, respectivement. Le coût total des améliorations est de 5 000 $.

L’acheteur est tenu de payer la taxe de luxe sur les améliorations apportées au véhicule assujetti. La taxe de luxe deviendra payable le 23 septembre 2023.

Améliorations exclues

Aux termes du paragraphe 8(2), les améliorations suivantes apportées à un véhicule assujetti ne sont pas visées par la taxe de luxe :

Calcul de la taxe de luxe (autre que sur les améliorations)

En général, la taxe de luxe est calculée en fonction du montant taxable du véhicule assujetti, conformément à l’article 34. Le montant de la taxe de luxe est égal à 10 % du montant taxable du véhicule assujetti ou à 20 % de la différence entre le montant taxable et le seuil déterminé, selon le moins élevé des deux montants.

La taxe de luxe sur la vente, l’importation, l’immatriculation ou la fourniture par location d’un véhicule assujetti dont le prix ou la valeur dépasse le seuil déterminé, ou sur un véhicule assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qui est détenu par une personne qui cesse d’être un vendeur inscrit de véhicules assujettis, correspond au moins élevé des montants suivants :

  1. le montant taxable multiplié par 10 %;
  2. le montant obtenu en soustrayant 100 000 $ du montant taxable et en multipliant le résultat par 20 %.

Aux fins du calcul de la taxe de luxe, le montant taxable d’un véhicule assujetti est déterminé selon les circonstances ayant entraîné l’application de la taxe de luxe sur le véhicule assujetti.

Montant taxable d’un véhicule assujetti – Vente

Aux termes du paragraphe 18(4), le montant taxable d’un véhicule assujetti faisant l’objet d’une vente est généralement la somme des éléments suivants :

Montant taxable d’un véhicule assujetti – Importation

Aux termes du paragraphe 20(2), le montant taxable d’un véhicule assujetti faisant l’objet d’une importation est la somme des éléments suivants :

Pour plus de renseignements concernant le calcul du montant taxable d’un véhicule assujetti faisant l’objet d’une importation, allez aux pages Web de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Montant taxable d’un véhicule assujetti – Immatriculation d’un véhicule assujetti dont le propriétaire est un vendeur inscrit

Aux termes du paragraphe 23(4), le montant taxable d’un véhicule assujetti faisant l’objet d’une immatriculation et dont le propriétaire est un vendeur inscrit correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :

Pour plus de renseignements sur la valeur au détail, lisez la section du présent avis intitulée « Comment déterminer la valeur au détail ».

Montant taxable d’un véhicule assujetti – Location

Aux termes du paragraphe 24(4), le montant taxable d’un véhicule assujetti faisant l’objet d’une location correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :

Pour plus de renseignements sur la valeur au détail, lisez la section du présent avis intitulée « Comment déterminer la valeur au détail ».

Montant taxable d’un véhicule assujetti – Vendeur inscrit qui cesse de l’être

Aux termes du paragraphe 27(4), le montant taxable d’un véhicule assujetti détenu par une personne correspond à la valeur au détail du véhicule assujetti au moment où la personne cesse d’être un vendeur inscrit de véhicules assujettis.

Pour plus de renseignements sur la valeur au détail, lisez la section du présent avis intitulée « Comment déterminer la valeur au détail ».

Comment déterminer la valeur au détail

Aux termes de l’article 16, la valeur au détail d’un véhicule assujetti à un moment donné correspond à la somme des éléments suivants :

Exemple – Taxe de luxe sur la vente d’un véhicule assujetti

Un vendeur inscrit de véhicules assujettis vend un véhicule assujetti à un acheteur. Le prix de vente du véhicule assujetti est de 160 000 $, mais le vendeur applique un rabais de 10 000 $ au prix du véhicule assujetti. Le véhicule assujetti est vendu à l’acheteur pour une contrepartie totale de 150 000 $, qui comprend un véhicule de 50 000 $ offert en échange ainsi qu’un paiement en espèces de 100 000 $. Par conséquent, le montant taxable du véhicule assujetti aux fins du calcul de la taxe de luxe est de 150 000 $.

La taxe de luxe correspond au moins élevé des montants suivants :

  1. 15 000 $ (150 000 $ × 10 %)
  2. 10 000 $ [(150 000 $ − 100 000 $) × 20 %]

La taxe de luxe payable est de 10 000 $.

Exemple – Taxe de luxe sur la location d’un véhicule assujetti

Un vendeur inscrit de véhicules assujettis fournit par location un véhicule assujetti dont il est propriétaire et qui n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province. Le 23 décembre 2022, un bail d’un an est conclu entre le vendeur inscrit et le locataire. Aux termes du bail, le locataire a le droit d’utiliser le véhicule assujetti à compter de cette date. La possession du véhicule assujetti est transférée au locataire le 3 janvier 2023.

Le 23 décembre 2022, la valeur au détail du véhicule assujetti est de 230 000 $. Cette somme inclut la juste valeur marchande du véhicule assujetti à cette date, qui est de 226 900 $; des frais de transport de 2 000 $; et la taxe d’accise fédérale payable sur le véhicule assujetti, qui est de 1 100 $. Le 3 janvier 2023, la valeur au détail du véhicule assujetti tombe à 210 000 $, car la juste valeur marchande du véhicule assujetti à cette date est tombée à 206 900 $. Le montant taxable du véhicule assujetti est de 230 000 $, soit la plus élevée des deux valeurs au détail.

La taxe de luxe correspond au moins élevé des montants suivants :

  1. 23 000 $ (230 000 $ × 10 %)
  2. 26 000 $ [(230 000 $ − 100 000 $) × 20 %]

La taxe de luxe payable est de 23 000 $.

Calcul de la taxe de luxe sur les améliorations

La taxe de luxe sur les améliorations apportées à un véhicule assujetti est calculée conformément à l’article 35. En ce qui concerne les améliorations, la taxe de luxe est la différence entre les montants suivants :

Par conséquent, la taxe de luxe sur les améliorations apportées à un véhicule assujetti est calculée à l’aide de la formule suivante :

A − B

 

A

représente le moins élevé des montants suivants :

  • le montant taxable total multiplié par 10 %,
  • le montant obtenu en soustrayant 100 000 $ du montant taxable total et en multipliant le résultat par 20 %;
B

représente le moins élevé des montants suivants :

  • le montant taxable non amélioré multiplié par 10 %,
  • le montant obtenu en soustrayant 100 000 $ du montant taxable non amélioré et en multipliant le résultat par 20 %.

Exemple – Taxe de luxe sur les améliorations apportées à un véhicule assujetti

Un vendeur inscrit vend un véhicule assujetti à un acheteur pour une contrepartie de 140 000 $. Aucune amélioration n’est apportée au véhicule assujetti au moment de la vente. Le montant taxable du véhicule assujetti est de 140 000 $, et une taxe de luxe de 8 000 $ est payée relativement à la vente du véhicule assujetti. Le montant taxable non amélioré du véhicule assujetti est de 140 000 $.

Au cours de la période d’amélioration, l’acheteur engage un fournisseur pour apporter les améliorations suivantes au véhicule assujetti : une mise à niveau de la chaîne stéréophonique pour 2 000 $, l’installation d’un habillage pour 3 500 $, et l’installation d’un système de démarrage à distance pour 500 $. La contrepartie totale pour les améliorations est de 6 000 $. Le montant taxable total du véhicule assujetti est de 146 000 $.

La taxe de luxe sur les améliorations est calculée à l’aide de la formule A − B, où :

A est le moins élevé des montants suivants :

  • 14 600 $ (146 000 $ × 10 %)
  • 9 200 $ [(146 000 $ − 100 000 $) × 20 %]

est le moins élevé des montants suivants :

  • 14 000 $ (140 000 $ × 10 %)
  • 8 000 $ [(140 000 $ − 100 000 $) × 20 %]

La taxe de luxe payable sur les améliorations est de 1 200 $ (9 200 $ − 8 000 $).

Production de déclarations de la taxe de luxe

Les vendeurs inscrits et autres personnes qui sont tenues d’être inscrites en vertu de la Loi devront produire une déclaration de la taxe de luxe pour chaque période de déclaration à l’aide du formulaire B500, Déclaration de la taxe de luxe et de renseignements pour les inscrits. Ces personnes doivent produire le formulaire B500 auprès de l’ARC pour chaque période de déclaration, même si aucune taxe de luxe n’est payable.

Les personnes qui ne sont pas inscrites et qui, aux termes de la Loi, ne sont pas tenues de l’être doivent produire une déclaration de la taxe de luxe pour chaque période de déclaration à l’aide du formulaire B501, Déclaration de la taxe de luxe et de renseignements pour les non-inscrits. Ces personnes sont tenues de produire le formulaire B501 auprès de l’ARC seulement pour les périodes de déclaration relativement auxquelles la taxe de luxe est payable.

Dans la plupart des cas, la personne peut produire sa déclaration par la poste ou par voie électronique. Cependant, dans certains cas, l’ARC peut exiger que la personne produise ses déclarations par voie électronique.

Toute personne qui est tenue de produire des déclarations doit tenir des registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités fiscales pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent.

Périodes de déclaration et échéances de production de déclaration et de versement

En général, la période de déclaration d’une personne correspond à un trimestre civil. Pour chaque période de déclaration, la personne doit produire la déclaration et verser tout montant payable au plus tard à la fin du mois suivant la fin de la période de déclaration.

Pour l’année 2022, il n’y a qu’une seule période de déclaration, soit du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. La déclaration et le versement seront dus le 31 janvier 2023. 

Périodes de déclaration trimestrielles et échéances de production de déclaration et de versement pour 2023
Période de déclaration Échéance de production de déclaration et de versement
Du 1er janvier au 31 mars Le 30 avril
Du 1er avril au 30 juin Le 31 juillet 
Du 1er juillet au 30 septembre Le 31 octobre
Du 1er octobre au 31 décembre Le 31 janvier (2024)

Pénalités

Si une personne a omis de produire une déclaration pour une période de déclaration alors qu’elle était tenue de le faire, la personne est passible d’une pénalité en vertu de l’article 107. Le montant de la pénalité correspond au total des deux montants suivants : le montant équivalant à 1 % de la somme qui était payable pour la période de déclaration; et 25 % de ce montant, multiplié par le nombre de mois, jusqu’à concurrence de douze, écoulés depuis la date à laquelle la déclaration devait être produite.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, allez à Renseignements techniques sur la taxe de luxe.

Pour toute demande de renseignements sur l’application de la taxe de luxe, téléphonez au 1‑866‑330‑3304.

Pour demander une décision ou une interprétation relative à l’application de la taxe de luxe, écrivez au bureau suivant :

Direction de l’accise et des taxes spéciales
Agence du revenu du Canada
Place de Ville Tour A 11e étage
320 rue Queen
Ottawa ON  K1A 0L5

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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