Règles de la TPS/TVH relatives aux régimes de pension applicables aux fiducies principales
Avis sur la TPS/TVH - Avis 304
Avril 2017
Le 22 juillet 2016, le ministère des Finances Canada a publié des propositions de modifications législatives pour harmoniser l’application de la TPS/TVH aux entités de gestion principales (fiducies principales)Note de bas de page 1 avec les règles régissant les entités de gestion. La présente publication explique ces modifications proposées. Les commentaires dans la présente publication ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle les modifications proposées auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Toutes les références législatives dans la présente publication visent la Loi sur la taxe d’accise (Loi) et les règlements connexes, à moins d’avis contraire.
Table des matières
- Introduction
- Définitions
- Entité de gestion déterminée
- Fournitures taxables réputées effectuées par les employeurs participants
- Calcul de la taxe réputée perçue par l’employeur aux termes du paragraphe 172.1(5.1) proposé
- Taxe réputée payée par l’entité de gestion déterminée aux termes du paragraphe 172.1(5.1) proposé
- Calcul de la taxe réputée perçue par l’employeur aux termes du paragraphe 172.1(6.1) proposé
- Taxe réputée payée par l’entité de gestion déterminée aux termes du paragraphe 172.1(6.1) proposé
- Calcul de la taxe réputée perçue par l’employeur aux termes du paragraphe 172.1(7.1) proposé
- Taxe réputée payée par l’entité de gestion déterminée aux termes du paragraphe 172.1(7.1) proposé
- Détermination du statut d’employeur admissible et d’employeur admissible désigné
- Entité de gestion désignée
- Taxe réputée payée par l’entité de gestion désignée aux termes du paragraphe 172.2(3) proposé
- Choix de l’entité de gestion désignée
- Notes de redressement de taxe
- Choix visant les fournitures sans contrepartie
- Communication de renseignements
- Allégement avec effet rétroactif aux termes du paragraphe 172.1(7)
- Demande de cotisation ou de nouvelle cotisation
Introduction
Une fiducie principale peut être créée lorsqu’un employeur verse des cotisations à plus d’un régime de pension et, en général, permet l’investissement collectif des actifs des régimes de pension.
En général, selon les règles actuelles, un inscrit qui est un employeur participant à un régime de pension est réputé, le dernier jour de son exercice, avoir effectué des fournitures taxables de ressources déterminées et d’employeur (sauf les ressources exclues) pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités de pension relativement au régime de pension et avoir perçu la taxe relativement à ces fournitures. Aux termes de l’article 261.01, une entité de gestion d’un régime peut en général demander un remboursement pour les entités de gestion relativement à des montants admissibles qui incluent cette taxe réputée, ainsi que la taxe réellement payée par l’entité de gestion relativement aux dépenses engagées pour la gestion et l’administration du régime de pension. Pour une explication détaillée de ces règles, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE257, Le remboursement de la TPS/TVH à l’intention des entités de gestion, et le bulletin d’information technique de la TPS/TVH B-108, Modifications aux règles de la TPS/TVH relatives aux régimes de pension – Nouvel article 157 et modifications à l’article 172.1.
Puisque les fiducies principales ne sont pas considérées comme des entités de gestion, les dispositions visant le remboursement pour les entités de gestion ne s’appliquent pas à ces fiducies. Certaines dispositions d’autocotisation selon lesquelles un employeur participant doit déclarer la taxe sur les fournitures taxables réputées de ressources déterminées et d’employeur Note de bas de page 2 acquises, consommées ou utilisées dans le but d’effectuer une fourniture au profit d’une entité de gestion ne s’appliquent pas non plus.
Selon les règles proposées régissant les conventions de fiducies principales, dans certaines autres circonstances, un employeur participant qui est un inscrit serait réputé, le dernier jour de son exercice, avoir effectué des fournitures taxables de ressources déterminées et d’employeur (sauf des ressources exclues) pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités de la fiducie principale relativement au régime de pension et avoir perçu la taxe à l’égard de ces fournitures. Une entité de gestion de chaque régime de pension visé par la convention de fiducie principale serait réputée avoir payé la taxe sur les ressources et pourrait en général demander un remboursement sur cette taxe réputée payée. De plus, une entité de gestion serait réputée avoir payé la taxe qu’une fiducie principale a réellement payée à l’égard des fournitures taxables réelles et pourrait en général demander un remboursement sur cette taxe réelle réputée payée par l’entité de gestion.
Définitions
Il est proposé que les nouvelles définitions clés ci-dessous des termes « entité de gestion principale » et « facteur d’entité de gestion principale » soient ajoutées au paragraphe 123(1) et que la nouvelle définition de « groupe de pension principal » soit ajoutée au paragraphe 172.1(1).
Une « entité de gestion principale », relativement à un régime de pension, s’entend d’une personne qui n’est pas une entité de gestion du régime et qui est :
- soit une société visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs actions appartiennent à une entité de gestion du régime;
- soit une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs unités appartiennent à une entité de gestion du régime.
Cette définition serait réputée être entrée en vigueur le 23 septembre 2009, date d’application de modifications antérieures visant à élargir les règles liées à la fourniture d’un remboursement pour les entités de gestion prévues dans la Loi.
Un « facteur d’entité de gestion principale », relativement à un régime de pension pour l’exercice d’une entité de gestion principale, s’entend du montant (exprimé en pourcentage) déterminé comme suit :
- la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale qui sont détenues par les entités de gestion du régime ce jour-là, divisée par;
- la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale.
Cette définition serait réputée être entrée en vigueur le 22 juillet 2016, date à laquelle les modifications proposées ont été annoncées.
Un « groupe de pension principal »s’entend de tout régime de pension (c.-à-d. un groupe d’un régime ou plus) ayant en commun un employeur participant au régime et une entité de gestion principale de ce régime.
Cette définition serait réputée être entrée en vigueur le 22 juillet 2016 (c.-à-d. la date où les modifications proposées ont été annoncées).
Exemple 1
L’employeur 1 participe aux régimes de pension A, B et C, et l’employeur 2 participe aux régimes D et F. Les actifs des régimes de pension sont investis dans une entité de gestion principale (c.-à-d. une fiducie principale). Dans ce cas, il y a deux groupes de pension principaux :
- le groupe de pension principal 1 relativement à l’employeur 1 et à l’entité de gestion principale, composé des régimes de pension A, B et C;
- le groupe de pension principal 2 relativement à l’employeur 2 et à l’entité de gestion principale, composé des régimes de pension D et F.
Il est proposé que la définition d’« activité de pension » au paragraphe 172.1(1) soit élargie pour inclure aussi les entités de gestion principales. L’activité de pension en ce qui a trait à un régime de pension (à l’exception d’une activité exclue) vise, selon le cas :
- l’établissement, la gestion ou l’administration du régime ou d’une entité de gestion ou d’une entité de gestion principale du régime;
- la gestion ou l’administration des actifs du régime, y compris les actifs détenus par une entité de gestion ou une entité de gestion principale du régime.
Cette définition serait réputée être entrée en vigueur le 22 juillet 2016 (c.-à-d. la date où les modifications proposées ont été annoncées).
Entité de gestion déterminée
Aux fins de l’article 172.1, lorsqu’un régime de pension compte une seule entité de gestion, cette dernière serait l’« entité de gestion déterminée » du régime relativement à l’employeur participant. S’il y a deux entités de gestion ou plus, l’employeur et l’une des entités de gestion peuvent faire le choix conjoint pour que cette entité soit l’entité de gestion déterminée du régime de pension. Cette entité de gestion déterminée du régime de pension pourrait demander tout remboursement auquel elle a droit. L’employeur et le régime de pension conserveraient des preuves de ce choix dans leurs registres. Il n’existe pas de formulaire de l’ARC pour faire ce choix.
Fournitures taxables réputées effectuées par les employeurs participants
Dans certaines conventions de fiducies principales, un inscrit qui est un employeur participant serait réputé, le dernier jour de son exercice, avoir effectué la fourniture taxable d’une ressource déterminée ou d’employeur au profit d’une entité de gestion déterminée et avoir perçu la taxe à l’égard de cette fourniture dans l’une des circonstances suivantes :
- aux termes du paragraphe 172.1(5.1) proposé, lorsque l’employeur acquiert à un moment de l’exercice une ressource déterminée (sauf une ressource exclue) en vue d’effectuer la fourniture de la totalité ou d’une partie de la ressource au profit d’une entité de gestion principale pour consommation, utilisation ou fourniture par cette dernière dans le cadre des activités d’un des régimes de pension appartenant au groupe de pension principal relativement à l’employeur et qu’il ne s’agit pas d’un employeur admissible désigné Note de bas de page 3 d’un régime de pension du groupe de pension principal;
- aux termes du paragraphe 172.1(6.1) proposé, lorsque l’employeur consomme ou utilise à un moment de l’exercice une ressource d’employeur (sauf une ressource exclue) en vue d’effectuer une fourniture de pension (c.-à-d. la fourniture d’un bien ou d’un service) au profit d’une entité de gestion principale pour consommation, utilisation ou fourniture par cette dernière dans le cadre des activités de pension d’un des régimes de pension appartenant au groupe de pension principal relativement à l’employeur et qu’il ne s’agit pas d’un employeur admissible désigné d’un régime de pension du groupe de pension principal;
- aux termes du paragraphe 172.1(7.1) proposé, lorsque l’employeur consomme ou utilise à un moment de l’exercice une ressource d’employeur (sauf une ressource exclue) dans le cadre d’activités de pension à l’égard d’un régime de pension appartenant au groupe de pension principal relativement à l’employeur et qu’il ne s’agit pas d’un employeur admissible d’un régime de pension appartenant au groupe de pension principal, si ces activités visent exclusivement l’établissement, la gestion ou l’administration de l’entité de gestion principale ou la gestion ou l’administration de ses actifs, et qu’il ne s’agit pas de la consommation ou de l’utilisation dans le but d’effectuer une fourniture de pension aux termes des paragraphes 172.1(6) ou (6.1).
Ces règles déterminatives s’appliqueraient aux exercices d’un employeur commençant le 22 juillet 2016 ou après.
Calcul de la taxe réputée perçue par l’employeur aux termes du paragraphe 172.1(5.1) proposé
Pour l’exercice donné, le montant de la taxe réputée avoir été perçue aux termes du paragraphe 172.1(5.1) serait calculé selon la juste valeur marchande (JVM) de la ressource déterminée au moment où l’employeur l’a acquise dans le but d’effectuer la fourniture de la ressource déterminée, en totalité ou en partie, au profit de l’entité de gestion principale. La taxe réputée avoir été perçue correspondrait au total de tous les montants, chacun représentant la somme des parties fédérale et provinciale de la taxe établie, aux termes de l’alinéa 172.1(5.1)c) proposé, pour chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal.
La partie fédérale de la taxe établie pour chaque régime de pension correspondrait au montant obtenu en multipliant les trois éléments suivants :
- la JVM de la totalité ou d’une partie de la ressource déterminée au moment où elle a été acquise par l’employeur;
- le taux de taxe énoncé au paragraphe 165(1) (c.-à-d. 5 %);
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui inclut le dernier jour de l’exercice dans lequel l’employeur a acquis la ressource déterminée.
La partie provinciale de la taxe établie pour chaque régime de pension correspondrait au total de tous les montants, dont chacun est obtenu pour une province participante en multipliant les trois éléments suivants :
- la JVM de la totalité ou d’une partie de la ressource déterminée au moment où elle a été acquise par l’employeur;
- le facteur provincial Note de bas de page 4 relatif à la fois au régime de pension et à la province participante donnée pour l’exercice dans lequel l’employeur a acquis la ressource déterminée;
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui inclut le dernier jour de l’exercice dans lequel l’employeur a acquis la ressource déterminée.
Taxe réputée payée par l’entité de gestion déterminée aux termes du paragraphe 172.1(5.1) proposé
Afin de veiller à ce qu’une entité de gestion puisse, si elle y a droit, demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) ou un remboursement à l’égard des fournitures taxables réputées effectuées par l’employeur et aux fins d’une note de redressement de taxe Note de bas de page 5, selon l’alinéa 172.1(5.1)d), pour chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal qui a une entité de gestion déterminée, l’entité de gestion déterminée du régime de pension serait réputée avoir reçu la fourniture d’une ressource déterminée (ou d’une partie de celle-ci) le dernier jour de l’exercice de l’employeur. L’entité de gestion déterminée serait aussi réputée avoir payé, ce jour, une partie de la taxe réputée avoir été perçue par l’employeur selon le calcul ci-dessus relativement au régime de pension appartenant au groupe de pension principal. Lorsque l’entité de gestion déterminée ne peut pas demander de CTI, la taxe réputée avoir été payée fait partie des montants admissibles avec lesquels l’entité de gestion déterminée calculerait son montant de remboursement.
Lorsque l’entité de gestion déterminée n’est pas une institution financière désignée particulière (IFDP) au moment où elle est réputée avoir reçu la fourniture d’une ressource déterminée (c.-à-d. le dernier jour de l’exercice de l’employeur), le montant de taxe que l’entité de gestion déterminée pourrait être réputée avoir payé correspondrait au montant de taxe que l’employeur est réputé avoir perçu relativement au régime de pension, c’est-à-dire la somme des parties fédérale et provinciale de la taxe établie pour le régime de pension aux termes de l’alinéa 172.1(5.1)c) proposé. Toutefois, lorsque l’entité de gestion déterminée est une IFDP au moment où elle est réputée avoir reçu la fourniture de la ressource déterminée, elle serait réputée avoir payé la taxe correspondant seulement au montant de la partie fédérale de la taxe que l’employeur est réputé avoir perçu relativement au régime de pension aux termes de l’alinéa 172.1(5.1)c) proposé. Dans l’un ou l’autre des cas, les montants qui ne sont pas inclus dans le calcul de la taxe nette de l’employeur ou les montants que l’employeur a déjà récupérés autrement (ou peut récupérer) ne feraient pas partie de la taxe réputée avoir été payée.
Aux fins des CTI, l’entité de gestion déterminée serait réputée avoir acquis la ressource déterminée, en totalité ou en partie, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la ressource déterminée, ou une partie de celle-ci, a été acquise par l’employeur pour être fournie à l’entité de gestion principale dans le cadre d’activités de pension qui sont des activités commerciales de l’entité de gestion principale.
Calcul de la taxe réputée perçue par l’employeur aux termes du paragraphe 172.1(6.1) proposé
Pour l’exercice donné, il est proposé que la taxe réputée avoir été perçue par l’employeur aux termes du paragraphe 172.1(6.1) pour la fourniture réputée d’une ressource d’employeur correspondrait au total de tous les montants, chacun représentant la somme des parties fédérale et provinciale de la taxe établie, aux termes de l’alinéa 172.1(6.1)c) proposé, pour chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal.
La partie fédérale de la taxe établie pour chaque régime de pension correspondrait au montant obtenu en multipliant les quatre éléments suivants :
- la JVM de la ressource d’employeur (lisez « Calcul de la JVM » ci-dessous);
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’employeur (à des moments de l’exercice où l’employeur était à la fois un inscrit et un employeur participant) a consommé ou utilisé la ressource d’employeur au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension;
- le taux de taxe énoncé au paragraphe 165(1) (c.-à-d. 5 %);
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui inclut le dernier jour de l’exercice dans lequel l’employeur a consommé ou utilisé la ressource d’employeur.
La partie provinciale de la taxe établie pour chaque régime de pension correspondrait au total de tous les montants, dont chacun est obtenu pour une province participante en multipliant les quatre éléments suivants :
- la JVM de la ressource d’employeur (lisez « Calcul de la JVM » ci-dessous);
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’employeur (à des moments de l’exercice où l’employeur était à la fois un inscrit et un employeur participant) a consommé ou utilisé la ressource d’employeur au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension;
- le facteur provincial relatif au régime de pension pour la province participante donnée pour l’exercice;
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui inclut le dernier jour de l’exercice dans lequel l’employeur a consommé ou utilisé la ressource d’employeur.
Calcul de la JVM
Si la ressource d’employeur a été consommée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension, la JVM de la ressource d’employeur serait établie au moment où l’employeur a commencé à consommer la ressource au cours de l’exercice. Toutefois, lorsque la ressource d’employeur est utilisée, mais n’est pas consommée, la JVM serait fondée sur l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, telle qu’elle a été déterminée le dernier jour de l’exercice.
Taxe réputée payée par l’entité de gestion déterminée aux termes du paragraphe 172.1(6.1) proposé
Afin de veiller à ce qu’une entité de gestion puisse, si elle y a droit, demander un CTI ou un remboursement à l’égard des fournitures taxables réputées effectuées par l’employeur et aux fins d’une note de redressement de taxe, selon l’alinéa 172.1(6.1)d), pour chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal qui a une entité de gestion déterminée, l’entité de gestion déterminée du régime de pension serait réputée avoir reçu la fourniture d’une ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice de l’employeur. De plus, l’entité de gestion déterminée serait réputée avoir payé, ce jour, une partie de la taxe réputée avoir été perçue par l’employeur selon le calcul ci-dessus relativement à chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal. Lorsque l’entité de gestion déterminée ne peut pas demander de CTI, la taxe réputée avoir été payée fait partie des montants admissibles avec lesquels l’entité de gestion déterminée calculerait son montant de remboursement.
Lorsque l’entité de gestion déterminée n’est pas une IFDP au moment où elle est réputée avoir reçu la fourniture d’une ressource d’employeur (c.-à-d. le dernier jour de l’exercice de l’employeur), le montant de taxe que l’entité de gestion déterminée est réputée avoir payé correspondrait au montant de taxe que l’employeur est réputé avoir perçu à l’égard du régime de pension, c’est-à-dire la somme des parties fédérale et provinciale de la taxe établie pour le régime de pension aux termes de l’alinéa 172.1(6.1)c) proposé. Toutefois, lorsque l’entité de gestion déterminée est une IFDP au moment où elle est réputée avoir reçu la fourniture d’employeur, elle serait réputée avoir payé la taxe correspondant seulement au montant de la partie fédérale de la taxe que l’employeur est réputé avoir perçu à l’égard du régime de pension aux termes de l’alinéa 172.1(6.1)c) proposé. Dans l’un ou l’autre des cas, les montants qui ne sont pas inclus dans le calcul de la taxe nette de l’employeur ou les montants que l’employeur a déjà récupérés autrement (ou peut récupérer) ne feraient pas partie de la taxe réputée avoir été payée.
Aux fins des CTI, l’entité de gestion déterminée serait réputée avoir acquis la ressource d’employeur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que le bien ou le service inclus dans la fourniture de pension a été acquis par l’entité de gestion principale dans le cadre d’activités de pension qui sont des activités commerciales de l’entité de gestion principale.
Calcul de la taxe réputée perçue par l’employeur aux termes du paragraphe 172.1(7.1) proposé
Pour l’exercice donné, la taxe réputée avoir été perçue par l’employeur aux termes du paragraphe 172.1(6.1) pour la fourniture réputée d’une ressource d’employeur serait calculée sur la somme des parties fédérale et provinciale de la taxe établie aux termes de l’alinéa 172.1(7.1)c) proposé pour chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal.
La partie fédérale de la taxe établie pour chaque régime de pension correspondrait au montant obtenu en multipliant les quatre éléments suivants :
- la JVM de la ressource d’employeur (lisez « Calcul de la JVM » ci-dessous);
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’employeur (à des moments de l’exercice où l’employeur était à la fois un inscrit et un employeur participant) a consommé ou utilisé la ressource d’employeur au cours de l’exercice dans le cadre des activités de pension à l’égard d’un régime de pension appartenant au groupe de pension principal;
- le taux de la taxe énoncé au paragraphe 165(1) (c.-à-d. 5 %);
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui inclut le dernier jour de l’exercice dans lequel l’employeur a consommé ou utilisé la ressource d’employeur.
La partie provinciale de la taxe établie pour chaque régime de pension correspondrait au total de tous les montants, dont chacun est obtenu pour une province participante en multipliant les quatre éléments suivants :
- la JVM de la ressource d’employeur (lisez « Calcul de la JVM » ci-dessous);
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’employeur (à des moments de l’exercice où l’employeur était à la fois un inscrit et un employeur participant) a consommé ou utilisé la ressource d’employeur au cours de l’exercice dans le cadre des activités de pension à l’égard d’un régime de pension appartenant au groupe de pension principal;
- le facteur provincial relatif au régime de pension pour la province participante donnée pour l’exercice;
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui inclut le dernier jour de l’exercice dans lequel l’employeur a consommé ou utilisé la ressource d’employeur.
Calcul de la JVM
Si la ressource d’employeur a été consommée au cours de l’exercice dans le cadre des activités de pension, la JVM de la ressource d’employeur serait établie au moment où l’employeur a commencé à consommer la ressource au cours de l’exercice. Toutefois, lorsque la ressource d’employeur est utilisée, mais n’est pas consommée, la JVM serait fondée sur l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, telle qu’elle a été déterminée le dernier jour de l’exercice.
Taxe réputée payée par l’entité de gestion déterminée aux termes du paragraphe 172.1(7.1) proposé
Afin de veiller à ce qu’une entité de gestion puisse, si elle y a droit, demander un remboursement à l’égard des fournitures taxables réputées effectuées par l’employeur, selon l’alinéa 172.1(7.1)d), pour chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal qui a une entité de gestion déterminée, l’entité de gestion déterminée du régime de pension serait réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice de l’employeur, une partie de la taxe réputée avoir été perçue par l’employeur sur sa fourniture taxable réputée de la ressource selon le calcul ci-dessus relativement à chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal. La taxe réputée avoir été payée fait partie des montants admissibles avec lesquels l’entité de gestion déterminée calculerait son montant de remboursement.
Lorsque l’entité de gestion déterminée n’est pas une IFDP au moment où elle est réputée avoir payé la taxe, le montant de taxe que l’entité de gestion déterminée est réputée avoir payé correspondrait à la somme des parties fédérale et provinciale de la taxe établie pour le régime de pension aux termes de l’alinéa 172.1(7.1)c) proposé. Toutefois, lorsque l’entité de gestion déterminée est une IFDP à ce moment, elle serait réputée avoir payé la taxe correspondant seulement au montant de la partie fédérale de la taxe que l’employeur est réputé avoir perçu à l’égard du régime de pension aux termes de l’alinéa 172.1(7.1)c). Dans l’un ou l’autre des cas, les montants qui ne sont pas inclus dans le calcul de la taxe nette de l’employeur ou que l’employeur a déjà récupérés autrement (ou peut récupérer) ne feraient pas partie de la taxe réputée avoir été payée.
Détermination du statut d’employeur admissible et d’employeur admissible désigné
Les montants de taxe réputés avoir été perçus par un employeur aux termes des paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1) proposés, au cours d’un exercice de l’employeur, seraient pris en compte en vue de déterminer selon les modifications proposées au paragraphe 172.1(9) si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime de pension pour l’exercice subséquent de l’employeur. De même, les montants de taxe réputés avoir été perçus par un employeur aux termes du paragraphe 172.1(7.1) proposé au cours d’un exercice de l’employeur seraient pris en compte en vue de déterminer selon les modifications proposées au paragraphe 172.1(10) si l’employeur est un employeur admissible du régime de pension pour l’exercice subséquent de l’employeur.
Ces modifications proposées s’appliqueraient aux exercices d’un employeur commençant le 22 juillet 2016 ou après.
Entité de gestion désignée
Le paragraphe 172.2 proposé énonce les règles visant à déterminer l’entité de gestion désignée d’un régime de pension à l’égard d’une entité de gestion principale du régime de pension. Le terme « entité de gestion désignée » a été proposé en même temps que les nouvelles règles relatives aux régimes de pension applicables aux fiducies principales. Aux termes du paragraphe 172.2(2) proposé, lorsqu’un régime de pension a seulement une entité de gestion, cette entité de gestion serait l’entité de gestion désignée du régime de pension à l’égard de l’entité de gestion principale. Si le régime de pension a deux entités de gestion ou plus, l’entité de gestion principale et l’une de ces entités de gestion peuvent faire le choix conjoint, aux termes du paragraphe 172.2(4) proposé, pour que cette entité soit l’entité de gestion désignée du régime de pension relativement à l’entité de gestion principale. Une entité de gestion désignée d’un régime de pension pourrait demander un remboursement à l’égard de la taxe réputée avoir été payée par rapport à la taxe réellement payée par l’entité de gestion principale.
Il est possible qu’une entité de gestion soit une entité de gestion déterminée relativement à un employeur aux fins de l’article 172.1 et qu’une entité de gestion distincte soit une entité de gestion désignée relativement à une entité de gestion principale aux fins de l’article 172.2 proposé.
Taxe réputée payée par l’entité de gestion désignée aux termes du paragraphe 172.2(3) proposé
Aux termes du paragraphe 172.2(3) proposé, lorsqu’un employeur ou un tiers effectue une fourniture réelle au profit d’une entité de gestion principale d’un ou de plusieurs régimes de pension, qu’un montant donné de la taxe réelle devient payable, ou est payé sans être devenu payable, par l’entité de gestion principale à tout moment de l’exercice de l’entité de gestion principale et qu’il ne s’agit pas d’un montant exclu de l’entité de gestion principale (lisez le paragraphe suivant), une entité de gestion désignée de chaque régime de pension à ce moment relativement à l’entité de gestion principale serait réputée avoir payé une partie du montant de la taxe réelle aux fins du remboursement de pension prévu à l’article 261.01. Pour que ce paragraphe s’applique, les montants de la taxe réelle doivent devenir payables, ou avoir été payés sans être devenus payables, par l’entité de gestion principale le 22 juillet 2016 ou après.
Selon le paragraphe 172.2(1) proposé, un montant exclu relatif à une entité de gestion principale est en général un montant de taxe qui, selon le cas :
- est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des dispositions de la partie IX de la Loi, sauf l’article 191;
- est devenu payable, ou a été payé sans être devenu payable, par l’entité à un moment où elle avait droit à un remboursement pour les organismes de services publics aux termes de l’article 259;
- est payable aux termes du paragraphe 165(1), ou est réputé avoir été payé aux termes de l’article 191, par l’entité relativement à une fourniture taxable à son profit d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un terrain, si l’entité peut demander pour cette fourniture un remboursement pour immeubles d’habitation locatifs neufs aux termes de l’article 256.2, ou pourrait le faire après avoir payé la taxe relativement à cette fourniture.
Le montant de taxe réputé avoir été payé par une entité de gestion désignée d’un régime de pension relativement à un montant donné de la taxe réelle serait d’abord calculé en soustrayant de ce montant tout montant que l’entité de gestion principale peut récupérer à titre de CTI ou de remboursement, ou tout montant qui a fait l’objet d’une note de crédit ou de débit. Ce montant est ensuite multiplié par le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui inclut le moment où le montant de la taxe réelle est devenu payable ou le moment où il a été payé sans être devenu payable. Lorsque l’entité de gestion désignée est une IFDP, seule la partie fédérale du montant donné de la taxe réelle serait incluse dans le calcul du montant de la taxe réputée avoir été payée par l’entité de gestion désignée. Cette taxe réputée avoir été payée serait considérée comme un montant admissible pour lequel l’entité de gestion désignée peut demander un remboursement.
Choix de l’entité de gestion désignée
Le paragraphe 172.2(4) proposé prévoit un choix qui peut être fait si un régime de pension a deux entités de gestion ou plus et s’il y a une entité de gestion principale du régime de pension. L’entité de gestion principale peut faire le choix conjoint avec une des entités de gestion pour que cette dernière soit l’entité de gestion désignée relativement à l’entité de gestion principale lorsque le choix est en vigueur.
Forme du choix
Le paragraphe 172.2(5) proposé prévoit qu’un choix conjoint fait aux termes du paragraphe 172.2(4) proposé doit être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine, et doit inclure le jour où le choix entre en vigueur. Le choix serait produit en utilisant le formulaire RC4618, Choix ou révocation d’un choix aux fins de la TPS/TVH pour désigner une entité de gestion relativement à une entité de gestion principale, et le formulaire RC7218, Choix ou révocation des choix aux fins de la TPS/TVH et/ou de la TVQ pour désigner une entité de gestion qui est une institution financière désignée particulière relativement à une entité de gestion principale.
Cessation du choix
Selon le paragraphe 172.2(6) proposé, un choix effectué aux termes du paragraphe 172.2(4) par une entité de gestion principale d’un régime de pension et une entité de gestion cesserait d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
- le jour où l’entité de gestion principale cesse d’être l’entité de gestion principale du régime;
- le jour où l’entité de gestion cesse d’être une entité de gestion du régime;
- le jour où prend effet un nouveau choix conjoint fait selon le paragraphe 172.2(4) entre l’entité de gestion principale et une autre entité de gestion du régime;
- le jour où le choix est révoqué conjointement par l’entité de gestion principale et l’entité de gestion aux termes du paragraphe 172.2(7) proposé.
Révocation
Un choix conjoint fait, aux termes du paragraphe 172.2(4) proposé, par une entité de gestion principale et une entité de gestion peut être conjointement révoqué selon le paragraphe 172.2(7) proposé. L’avis de révocation doit être produit en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre (le formulaire RC4618 ou le formulaire RC7218). L’avis doit aussi préciser la date à laquelle la révocation prend effet.
Notes de redressement de taxe
Selon les articles 232.01 et 232.02 actuels, un employeur participant peut délivrer une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension pour tenir compte de la situation qui survient lorsque l’employeur est réputé avoir perçu la taxe sur la fourniture réputée d’une ressource et perçoit aussi la taxe réelle sur une fourniture réelle de cette ressource.
Les modifications proposées aux articles 232.01 et 232.02 permettraient aussi à un employeur participant de délivrer, un jour donné, une note de redressement de taxe relativement à la fourniture réputée d’une ressource à une entité de gestion qui préciserait un montant de la partie fédérale et un montant de la partie provinciale lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- l’employeur participant à un régime de pension est réputé aux termes des alinéas 172.1(5.1)a) ou 172.1(6.1)a) proposés avoir effectué la fourniture taxable d’une ressource et est réputé aux termes des alinéas 172.1(5.1)b) ou 172.1(6.1)b) proposés avoir perçu la taxe relativement à la fourniture réputée;
- l’entité de gestion est réputée aux termes des sous-alinéas 172.1(5.1)d)(i) ou 172.1(6.1)d)(i) proposés avoir reçu la fourniture de la ressource et est réputée aux termes des sous-alinéas 172.1(5.1)d)(ii) ou 172.1(6.1)d)(ii) proposés avoir payé la taxe relativement à cette fourniture;
- un montant de taxe devient aussi payable, ou est payé sans être devenu payable (autrement que par l’application de l’article 172.1) par l’entité de gestion principale du régime de pension sur une fourniture réelle effectuée par l’employeur participant de la totalité ou d’une partie de la ressource déterminée ou d’un bien ou d’un service lorsque la ressource d’employeur a été utilisée ou consommée par l’employeur en vue d’effectuer la fourniture réelle.
Aux termes des modifications proposées, lorsque la fourniture taxable mentionnée aux alinéas 232.01(3)a) ou 232.02(2)a) est réputée avoir été effectuée aux termes des alinéas 172.1(5.1)a) ou 172.1(6.1)a) proposés, le montant de la partie fédérale d’une note de redressement de taxe délivrée à l’entité de gestion serait établi un jour donnée selon la formule suivante :
A – B
où :
A est le moins élevé des montants suivants :
- le montant réputé de la partie fédérale de la taxe qui est établi pour le régime de pension relativement à la ressource déterminée aux termes de l’alinéa 172.1(5.1)c) proposé ou relativement à la ressource d’employeur aux termes de l’alinéa 172.1(6.1)c) proposé;
- le montant établi selon la formule A1 × A2 :
- A1 correspond à tous les montants réels de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payables, ou payés sans être devenus payables, par l’entité de gestion principale à l’employeur (autrement que par l’application de l'article 172.1), le jour donné ou avant, relativement à une fourniture réelle à l’égard de la même ressource déterminée ou d’employeur;
- A2 correspond au facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui inclut le jour donné;
B est le total de tous les montants de la partie fédérale d’une autre note de redressement de taxe déjà délivrée aux termes des paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) relativement à la ressource déterminée ou d’employeur.
Aux termes des modifications proposées, lorsque la fourniture taxable mentionnée aux alinéas 232.01(3)a) ou 232.02(2)a) est réputée avoir été effectuée aux termes des alinéas 172.1(5.1)a) ou 172.1(6.1)a) proposés, le montant de la partie provinciale d’une note de redressement de taxe délivrée à l’entité de gestion serait établi un jour donné selon la formule suivante :
C – D
où :
C est le moins élevé des montants suivants :
- tous les montants provinciaux de la taxe réputée qui sont établis pour le régime de pension relativement à la ressource déterminée aux termes de l’alinéa 172.1(5.1)c) proposé ou relativement à la ressource d’employeur aux termes de l’alinéa 172.1(6.1)c) proposé;
- le montant établi selon la formule C1 × C2 :
- C1 correspond à tous les montants réels de la taxe aux termes du paragraphe 165(2) payables ou payés sans être devenus payables par l’entité de gestion principale (autrement que par l’application de l’article 172.1), le jour donné ou avant, relativement à une fourniture réelle à l’égard de la même ressource déterminée ou d’employeur;
- C2 correspond au facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui inclut le jour donné;
D est le total de tous les montants de la partie provinciale d’une autre note de redressement de taxe déjà délivrée aux termes des paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) à l’égard de la ressource.
Les modifications proposées aux articles 232.01 et 232.02 seraient réputées être entrées en vigueur le 22 juillet 2016.
Effets d’une note de redressement de taxe
Une note de redressement de taxe délivrée par un employeur participant aurait en général les effets suivants Note de bas de page 6 :
- l’employeur participant pourrait demander une déduction du montant total de la taxe d’une note de redressement de taxe dans le calcul de sa taxe nette dans la déclaration visant la période de déclaration qui inclut le jour où la note a été délivrée;
- l’entité de gestion aurait à ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui inclut le jour où la note de redressement de taxe a été délivrée, tous les crédits de taxe sur les intrants que l’entité de gestion peut demander relativement à la taxe réputée;
- un remboursement déjà demandé sur toute partie de la taxe réputée qui représente un montant admissible pour une période de demande donnée aurait à être remboursé par l’entité de gestion au receveur général au plus tard le dernier en date du jour où la demande de remboursement est produite et du dernier jour de la période de demande de l’entité de gestion suivant la période de demande dans laquelle la note de redressement de taxe a été délivrée;
- l’employeur admissible des régimes de pension aurait à rembourser la taxe nette déjà demandée à la suite d’un choix fait avec l’entité de gestion de partager le remboursement. Le remboursement devrait être effectué à titre de redressement à la hausse de la taxe nette dans la déclaration visant la période de déclaration qui inclut le dernier en date du jour où la note de redressement de taxe a été délivrée et du jour où le choix a été produit auprès du ministre.
Choix visant les fournitures sans contrepartie
Aux termes du paragraphe 157(2.1) proposé, un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime pourraient faire le choix conjoint pour que chaque fourniture taxable réelle effectuée par l’employeur participant au profit de l’entité de gestion principale soit réputée avoir été effectuée sans contrepartie. Toutefois, le choix peut seulement être fait si le total de tous les facteurs d’entité de gestion principale, dont chacun vise un régime de pension de l’employeur participant pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui inclut le jour où le choix est entré en vigueur, correspond à 90 % ou plus.
Effet du choix
Aux termes du paragraphe 157(2.2) proposé, lorsque le choix conjoint est en vigueur au cours d’un exercice, l’employeur participant ne facturerait pas la taxe sur les fournitures taxables réelles effectuées au profit de l’entité de gestion principale.
Même s’il est proposé qu’un choix effectué entre un employeur et une entité de gestion principale s’applique aux fournitures effectuées le 22 juillet 2016 ou après, lorsqu’un tel choix est fait, la fourniture réelle d’un bien ou d’un service ne serait pas considérée comme effectuée sans contrepartie dans les situations suivantes :
- lorsque l’employeur a acquis le bien ou le service avant son premier exercice commençant le 22 juillet 2016 ou après;
- lorsque l’employeur a consommé ou utilisé toute ressource d’employeur en vue d’effectuer la fourniture réelle avant son premier exercice commençant le 22 juillet 2016 ou après.
Dans ces situations, l’employeur serait tenu de facturer la TPS/TVH à l’entité de gestion principale, et de la percevoir, selon la contrepartie de la fourniture actuelle. Cela s’appliquerait toujours pour l’exercice commençant avant le 22 juillet 2016.
Restrictions
Selon le paragraphe 157(3.1) proposé, le choix ne s’appliquerait pas aux fournitures suivantes :
- toute fourniture qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant aux termes de l’article 172.1;
- la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion principale d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension relatives au régime;
- la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’employeur participant au profit de l’entité de gestion principale si l’employeur participant est un employeur admissible désigné du régime de pension au moment où il acquiert le bien ou le service;
- la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’employeur participant au profit de l’entité de gestion principale si l’employeur participant est un employeur admissible désigné du régime de pension au moment où il consomme ou utilise une de ses ressources d’employeur dans le but d’effectuer la fourniture;
- toute fourniture effectuée soit dans des circonstances prévues par règlement, soit par une personne visée par règlement (pour le moment, il n’est pas proposé qu’une circonstance soit ainsi prévue, ni qu’une personne soit ainsi visée).
Révocation conjointe
Les modifications proposées au paragraphe 157(4) visent à permettre à un employeur participant à un régime de pension et à une entité de gestion principale de révoquer conjointement un choix fait aux termes du paragraphe 157(2.1) proposé. Le paragraphe 157(5) prévoit que la révocation doit entrer en vigueur le premier jour d’un exercice de l’employeur participant.
Forme du choix ou de la révocation
Le paragraphe 157(5) énonce les exigences relatives à un choix conjoint ou à une révocation conjointe effectués par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime. Le choix serait fait en la forme déterminée par le ministre et contiendrait les renseignements qu’il déterminerait, et serait produit au plus tard le premier jour de l’exercice dans lequel le choix entre en vigueur. Le choix serait produit en utilisant le formulaire RC4615, Choix ou révocation du choix de ne pas prendre en compte la TPS/TVH sur les fournitures taxables réelles, ou en utilisant le formulaire RC7215, Choix ou révocation des choix de ne pas prendre en compte la TPS/TVH et la TVQ sur les fournitures taxables réelles pour les employeurs participants qui sont des institutions financières désignées particulières.
Cessation du choix
Les modifications proposées au paragraphe 157(6) prévoient qu’un choix conjoint effectué aux termes du paragraphe 157(2.1) proposé entre un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
- le jour où l’employeur cesse d’être un employeur participant au régime de pension;
- le jour où l’entité cesse d’être une entité de gestion principale du régime de pension;
- le jour où la révocation conjointe du choix prend effet;
- le jour précisé dans l’avis de révocation du choix envoyé par le ministre conformément au paragraphe 157(9);
- le premier jour d’un exercice où le total de tous les facteurs d’entité de gestion principale relatifs aux régimes de pension de l’employeur participant pour l’exercice de l’entité de gestion principale correspond à moins de 90 %.
Les modifications proposées à l’article 157 s’appliqueraient relativement aux fournitures effectuées par un employeur participant le 22 juillet 2016 ou après.
Exemple 2
Un employeur participe à trois régimes de pension (le régime A, le régime B et le régime C) dont les actifs sont investis collectivement dans une entité de gestion principale (c.-à-d. une fiducie principale). Le régime A compte deux entités de gestion : une qui détient 30 % des unités de l’entité de gestion principale et l’autre qui en détient 15 %. Le régime B et le régime C ont chacun une seule entité de gestion, chacune détenant respectivement 10 % et 40 % des unités de l’entité de gestion principale.
Dans l’exemple ci-dessus, le total de tous les facteurs d’entité de gestion principale relatifs aux régimes de l’employeur correspond à 90 % ou plus [30 % + 15 % + 10 % + 40 % = 95 %]. Par conséquent, l’employeur pourrait faire le choix afin que les fournitures réelles soient réputées effectuées au profit de l’entité de gestion principale sans contrepartie.
Exemple 3
L’employeur A participe au régime de pension A qui est financé avec l’entité de gestion A. L’employeur B participe au régime de pension B qui est financé avec l’entité de gestion B. Les fonds sont investis collectivement dans une entité de gestion principale. L’entité de gestion A détient 65 % des unités de l’entité de gestion principale et l’entité de gestion B en détient 35 %.
Dans l’exemple qui précède, le total des facteurs d’entité de gestion principale relatifs au régime A de l’employeur A est inférieur à 90 % et le total des facteurs d’entité de gestion principale relatifs au régime B de l’employeur B est aussi inférieur à 90 %. Par conséquent, aucun des employeurs ne pourrait faire le choix pour que les fournitures réelles effectuées au profit de l’entité de gestion principale soient considérées comme effectuées sans contrepartie.
Dans ce même exemple, si les facteurs d’entité de gestion principale relatifs au régime A correspondaient plutôt à 92 % et que le total des facteurs d’entité de gestion principale relatifs au régime B correspondait à 8 %, l’employeur A pourrait faire le choix avec l’entité de gestion principale, mais l’employeur B ne pourrait pas le faire.
Communication de renseignements
En plus des exigences visant les renseignements existants que doit remplir l’employeur participant à un régime de pension aux termes des paragraphes 172.1(5) à (7), conformément aux modifications proposées au paragraphe 172.1(8), lorsqu’une entité de gestion d’un régime de pension est réputée avoir payé la taxe aux termes des paragraphes 172.1(5.1), (6.1) ou (7.1) proposés, l’employeur participant au régime aurait aussi à fournir à l’entité de gestion les renseignements déterminés par le ministre en la forme déterminée par celui-ci, d’une manière que le ministre juge acceptable, de façon que l’entité de gestion puisse remplir ses obligations relatives à la TPS/TVH.
Conformément au paragraphe 172.1(8.1) proposé, une entité de gestion principale d’un régime de pension pourrait être tenue de fournir à chaque employeur participant du régime, d’une manière que le ministre estime acceptable, le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour un exercice de l’entité de gestion principale au plus tard le jour qui suit de 30 jours le premier jour de l’exercice.
Allégement avec effet rétroactif aux termes du paragraphe 172.1(7)
Une modification distincte visant un allégement avec effet rétroactif est proposée pour le paragraphe 172.1(7), selon lequel un employeur est actuellement tenu d’établir par autocotisation la taxe réputée avoir été perçue sur la fourniture taxable réputée d’une ressource d’employeur qui a été consommée ou utilisée (autrement que pour fourniture) dans le cadre des activités de pension relatives à un régime de pension.
La modification exclut de façon rétroactive, de l’application de la taxe réputée par l’employeur, les ressources d’employeur consommées ou utilisées relativement à des activités de pension du régime de pension liées à l’établissement, à la gestion ou à l’administration d’une entité de gestion principale du régime ou à la gestion ou à l’administration des actifs relativement au régime qui sont détenus par l’entité de gestion principale du régime.
Cette modification proposée au paragraphe 172.1(7) s’appliquerait relativement à tout exercice d’une personne qui commence le 23 septembre 2009 ou après, mais avant le 22 juillet 2016.
Demande de cotisation ou de nouvelle cotisation
Un employeur participant à un régime de pension qui a inclus un tel montant de la taxe réputée dans le calcul de sa taxe nette pour des périodes de déclaration antérieures visant des exercices commençant le 23 septembre 2009 ou après, mais avant le 22 juillet 2016, pourrait, au plus tard un an après la date de sanction du texte législatif donnant effet à ces modifications proposées, demander par écrit l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation de sa taxe nette du fait que le montant n’a pas été réputé perçu par l’employeur aux termes du paragraphe 172.1(7). Le ministre serait alors tenu d’examiner la demande de cotisation ou de nouvelle cotisation de la taxe nette seulement dans le but de tenir compte de la modification d’allégement avec effet rétroactif prévue au paragraphe 172.1(7).
De plus, si l’employeur présentait cette demande et que le montant de la taxe réputée était inclus dans le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion du régime de pension pour une période de demande de l’entité de gestion du fait que l’entité de gestion était réputée aux termes du paragraphe 172.1(7) avoir payé ce montant, il y aurait d’autres conséquences comme suit :
- Si un remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande était payé à l’entité de gestion, le ministre serait tenu d’établir une nouvelle cotisation pour le remboursement à l’entité de gestion uniquement pour tenir compte du montant qui n’a pas été réputé avoir été payé par l’entité de gestion à la suite de la modification d’allégement au paragraphe 172.1(7).
- Si l’entité de gestion a fait un choix en vigueur aux termes des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) pour la période de demande et que par conséquent un employeur admissible du régime de pension a demandé une déduction de la taxe nette dans sa déclaration, le ministre serait tenu d’établir une nouvelle cotisation pour l’employeur admissible uniquement pour tenir compte du montant qui n’a pas été réputé avoir été payé par l’entité de gestion à la suite de la modification d’allégement au paragraphe 172.1(7).
Pour en savoir plus
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à arc.gc.ca/tpstvhtech.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à arc.gc.ca/ifdp ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Détails de la page
- Date de modification :