Activités de minage relatives aux cryptoactifs

Avis sur la TPS/TVH – Avis 324
Juin 2025

La présente version remplace celle datée de mars 2024. Le présent avis a été mis à jour pour ajouter des précisions quant aux types d'arrangements qui indiqueraient qu'une personne et un exploitant de bassin de minage ne font pas partie du même groupe de minage pour l'application de l'article 188.2.

Le 22 juin 2023, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 a reçu la sanction royale. Cette loi édicte le nouvel article 188.2 de la Loi sur la taxe d’accise. Cet article contient des règles concernant l’application de la TPS/TVH, d’une part, aux activités de minage relatives aux cryptoactifs et, d’autre part, à la rémunération tirée de l’exécution d’une activité de minage. Cette loi prévoit également une modification à la définition de service commercial au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

L’article 188.2 est réputé être entré en vigueur le 5 février 2022. Toutefois, aux fins de la détermination d’un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, le nouvel alinéa 188.2(4)c) ne s’applique pas relativement à un bien ou à un service acquis, importé ou transféré dans une province participante avant le 6 février 2022.

La modification à la définition de service commercial au paragraphe 123(1) est réputée être entrée en vigueur le 5 février 2022.

Le présent avis comporte des explications relativement à ces dispositions.

Le présent avis ne vise pas à fournir des renseignements détaillés aux organismes de bienfaisance et autres organismes du secteur public.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d’accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l’application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).

Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.

Table des matières

Contexte

Dans l’industrie des cryptoactifs, la plupart des réseaux de cryptoactifs qui fonctionnent au moyen d’un registre distribué public utilisent les services de personnes pour ce qui est de valider des opérations dans une chaîne de blocs et d’ajouter ces opérations au registre. Une telle personne peut être rémunérée pour ses activités s’il s’agit de la personne qui valide les opérations et les ajoute au registre. En général, la rémunération comprend une subvention de bloc (en anglais, block subsidy, soit une récompense sous forme de cryptoactifs nouvellement générés sur le réseau lors de la création d’un bloc) ainsi que des frais de transaction, également sous forme de cryptoactifs. Dans de telles circonstances, le logiciel et le réseau de cryptoactifs n’ont généralement pas de propriétaire en tant que tel, ni de personne responsable de leur exploitation.

L’article 188.2 concerne l’application de la TPS/TVH à ces activités de cryptoactifs et autres activités connexes.

Activités de minage relatives aux cryptoactifs

Qu’est-ce qu’un cryptoactif?

Un cryptoactif, aux termes du paragraphe 188.2(1), est un bien (à l’exception d’un bien visé par règlement) qui est une représentation numérique d’une valeur et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public. En ce moment, aucun bien n’est visé par règlement pour l'application de la définition d’un cryptoactif.

La définition d’un cryptoactif inclut tout bien qui est un effet de paiement virtuel au sens du paragraphe 123(1).

Un effet de paiement virtuel est un bien qui est une représentation numérique d’une valeur, qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, à l’exception d’un bien qui, selon le cas :

  1. confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à être échangé ou racheté contre de l’argent ou des biens ou services spécifiques ou à être converti en argent ou en biens ou services spécifiques;
  2. est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d’une plate-forme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plate-forme ou d’un programme semblable;
  3. est un bien visé par règlement.

En ce moment, aucun bien n’est visé par règlement pour l'application de cette définition.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 18 mai 2019. La définition d’un effet financier au paragraphe 123(1) a été modifiée pour inclure un effet de paiement virtuel, et cette modification est également réputée être entrée en vigueur le 18 mai 2019. En conséquence, les fournitures d’effets de paiement virtuels effectuées le 18 mai 2019 ou après seraient considérées comme des services financiers aux termes de la LTA. Les fournitures de ces types de cryptoactifs effectuées avant le 18 mai 2019 sont des fournitures de biens meubles incorporels et sont assujetties à la TPS/TVH.

La définition d’un cryptoactif au paragraphe 188.2(1) inclut les effets de paiement virtuels ainsi que les biens qui pourraient être exclus de la définition d’un effet de paiement virtuel, comme les jetons de titres financiers, les jetons utilitaires ou les jetons non interchangeables.

Qu’est-ce qu’une activité de minage?

Une activité de minage, aux termes du paragraphe 188.2(1), est une activité qui, selon le cas :

  1. valide les opérations relatives à un cryptoactif et les ajoute à un registre distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse numérique;
  2. maintient et permet l’accès à un registre distribué public sur lequel un cryptoactif existe à une adresse numérique;
  3. permet l’utilisation des ressources informatiques aux fins, ou à l’occasion, de l’exécution des activités visées à l’alinéa a) ou b) relativement à un cryptoactif.

L’alinéa a) de la définition concerne la validation des opérations relatives à un cryptoactif et leur ajout à un registre distribué public. Il existe plusieurs méthodes pour valider des opérations dans un réseau de cryptoactifs, par exemple, les protocoles appelés preuve de travail et preuve de participation. L’alinéa c) de la définition s’appliquerait, par exemple, lorsqu’une personne donnée permet à une autre personne d’utiliser les ressources informatiques de la personne donnée pour valider des opérations et les ajouter à un registre distribué public. Dans ce cas, les deux personnes seraient considérées comme exécutant des activités de minage.

Activités de minage relatives aux cryptoactifs – Article 188.2

Conséquences pour une personne qui exécute des activités de minage

Perception de la taxe

Sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 188.2(5), le paragraphe 188.2(4) prévoit que, pour l'application de la TPS/TVH, si une personne reçoit un paiement de minage relativement à une activité de minage, l’exécution de l’activité de minage est réputée ne pas être une fourniture.

Par conséquent, la personne n’est pas tenue de percevoir la TPS/TVH relativement à l’exécution de l’activité de minage. Cette règle s’applique à toute rémunération reçue après le 4 février 2022 en conséquence de l’exécution d’une activité de minage.

Selon la définition prévue au paragraphe 188.2(1), un paiement de minage, relativement à une activité de minage, s’entend de l’argent, d’un bien ou d’un service qui représente des frais, une récompense, ou toute autre forme de paiement, et qui est reçu ou généré à la suite de l’exécution de l’activité de minage. Un paiement de minage comprend les subventions de bloc et frais de transaction reçus sur le réseau par la personne qui exécute l’activité de minage, ainsi que toute autre forme de rémunération reçue d’autres personnes en conséquence de l’exécution de l’activité de minage.

Admissibilité aux CTI

Sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 188.2(5), le paragraphe 188.2(2) prévoit que, dans la mesure où une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de ses activités de minage, elle est réputée l’avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province participante pour consommation, utilisation ou fourniture hors du cadre de ses activités commerciales. Une telle personne ne peut donc pas demander de crédit de taxe sur les intrants (CTI) relativement à un tel bien ou à un tel service acquis, importé ou transféré dans une province participante après le 4 février 2022. Cette règle s’applique même si la personne ne reçoit aucune rémunération à la suite de l’exécution d’une activité de minage, par exemple, lorsqu’un bien ou un service acquis est utilisé dans le cadre d’une validation d’opérations non réussie et donc non rémunérée.

De plus, aux termes du paragraphe 188.2(3), si une personne consomme, utilise ou fournit un bien ou un service dans le cadre, ou à l’occasion, de ses activités de minage, cette consommation, utilisation ou fourniture est réputée être effectuée hors du cadre de ses activités commerciales. Cette règle s’applique si la consommation, l’utilisation ou la fourniture du bien ou du service a lieu après le 4 février 2022.

Autocotisation

La personne doit également tenir compte de l’exigence d’établir par autocotisation la taxe sur les fournitures taxables importées aux termes de la section IV, puisque l’exclusion prévue dans la définition de fourniture taxable importée relativement aux biens et aux services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ne s’applique généralement pas aux biens et aux services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture, en totalité ou en partie, dans des activités de minage. De plus, la personne doit tenir compte de l’exigence d’établir par autocotisation la taxe prévue à la section IV.1 relativement à tout bien ou service transféré dans une province participante.

Conséquences pour une personne qui remet ou rend un paiement de minage

Perception de la taxe

Sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 188.2(5), l’alinéa 188.2(4)b) prévoit que la remise ou la prestation d’un paiement de minage relativement à une activité de minage est réputée ne pas être une fourniture. Cette règle s’applique à tout paiement de minage remis ou rendu après le 4 février 2022.

Admissibilité aux CTI

Sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 188.2(5), l’alinéa 188.2(4)c) prévoit que, pour déterminer un CTI d’une personne qui remet ou rend un paiement de minage relativement à une activité de minage, aucune somme n’est à inclure relativement à la TPS/TVH qui devient payable, ou qui est payée sans être devenue payable, par la personne relativement à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de la remise ou de la prestation du paiement de minage par la personne. L’alinéa 188.2(4)c) s’applique à tout bien ou service acquis, importé ou transféré dans une province participante après le 5 février 2022.

Conséquences lorsque le paragraphe 188.2(5) s’applique

Le paragraphe 188.2(5) prévoit une exception aux règles énoncées aux paragraphes 188.2(2) à (4). Le paragraphe 188.2(5) s’applique lorsqu’une activité de minage est exécutée par un fournisseur au profit d’une autre personne si, à la fois :

Si le paragraphe 188.2(5) s’applique, les règles énoncées aux paragraphes 188.2(2), (3) et (4) ne s’appliquent pas. Dans ce cas, l’exécution de l’activité de minage est assujettie aux règles générales sur la TPS/TVH.

Exemple 1

La personne morale A possède du matériel informatique pour exécuter des activités de minage. La personne morale B voudrait exécuter des activités de minage et a besoin de matériel qui lui permettrait de valider des opérations dans une chaîne de blocs et d’ajouter ces opérations à un registre distribué public. La personne morale B s’entend avec la personne morale A pour que la personne morale A fournisse à la personne morale B l’utilisation du matériel de minage de la personne morale A. La personne morale B n’est pas l’exploitant d’un groupe de minage relativement à un groupe qui inclut la personne morale A. Il n’y a pas de lien de dépendance entre la personne morale A et la personne morale B. Le paragraphe 188.2(5) s’applique à la fourniture effectuée par la personne morale A au profit de la personne morale B, puisque l’identité de la personne morale B est connue de la personne morale A. Par conséquent, les paragraphes 188.2(2) à (4) ne s’appliquent pas, et la fourniture est assujettie aux règles générales sur la TPS/TVH.

Groupes de minage et exploitants d’un groupe de minage

Aux termes du paragraphe 188.2(1), un groupe de minage est un groupe de personnes qui, en vertu d’une convention, à la fois :

  1. regroupent des biens ou services aux fins de l’exécution d’activités de minage;
  2. partagent des paiements de minage relativement aux activités de minage entre les membres du groupe.

Aux termes du paragraphe 188.2(1), un exploitant d’un groupe de minage, relativement à un groupe de minage, est la personne qui coordonne, supervise ou gère les activités de minage du groupe de minage.

Un groupe de minage peut être formé de seulement deux personnes (dont l’une est l’exploitant d’un groupe de minage relativement à ce groupe). De plus, un groupe de minage peut être constitué aux termes de plusieurs conventions à la fois. Par exemple, un groupe de minage formé d’un exploitant d’un groupe de minage et de cinq autres personnes peut être constitué aux termes de cinq conventions distinctes, chacune conclue entre l’exploitant d’un groupe de minage et l’une des cinq autres personnes.

Un exploitant d’un groupe de minage peut coordonner plusieurs groupes distincts de personnes qui exécutent des activités de minage. Tout groupe dans une telle structure constitue un groupe de minage distinct si, aux termes d’une convention, les membres conviennent de regrouper des biens ou des services et de partager entre la totalité ou une partie des membres la totalité ou une partie de tous frais, de toute récompense ou de toute autre forme de paiement reçus ou générés en conséquence de l’exécution des activités de minage du groupe.

Un groupe de minage est un groupe de personnes qui conviennent de mettre des biens ou des services en commun afin d’exécuter des activités de minage ensemble. De plus, les membres du groupe partagent entre eux les paiements de minage reçus relativement aux activités de minage. Un groupe de minage peut parfois être appelé coopérative de minage, bassin de minage ou bassin minier. Cependant, un groupe désigné par une de ces expressions ne répond pas nécessairement à la définition d’un groupe de minage pour l'application de l’article 188.2. Si un membre d’un bassin de minage ne participe pas au partage des paiements de minage relativement aux activités de minage du bassin, il n’est pas inclus dans un groupe de minage pour l'application de l’article 188.2. Par conséquent, un bassin de minage peut inclure des personnes qui forment un groupe de minage pour l'application de l’article 188.2 ainsi que d’autres personnes qui en sont exclues.

On considère qu’une personne participe au partage des paiements de minage lorsqu’elle partage les risques de succès relativement aux activités de minage du groupe. Cette détermination repose sur les faits et doit être effectuée au cas par cas. En général, si une personne reçoit une part directe des paiements de minage réels, ou un paiement ou ajustement calculé en fonction des paiements de minage réels reçus par le bassin ou par l’exploitant, on considère qu’elle participe au partage des paiements de minage. Par ailleurs, si une personne reçoit une indemnisation calculée en fonction d’estimations de paiements de minage éventuels et que ces estimations ne sont pas ajustées en fonction des paiements de minage réels, on pourrait considérer que la personne ne participe pas au partage des paiements de minage. Pour aider à déterminer si une personne participe au partage des paiements de minage au sein d’un groupe de minage, on peut également vérifier si ou non l’exploitant lui facture des frais pour la gestion ou l’administration des initiatives de minage du bassin.

Aux fins de ces déterminations, les types d’arrangements décrits ci-dessous indiqueraient qu’une personne et un exploitant d’un bassin de minage ne font pas partie du même groupe de minage pour l'application de l’article 188.2 :

Dans les types d’arrangements décrits ci-dessus, la personne n’assume aucun risque de succès ou d’échec pour ce qui est de recevoir des subventions de bloc et des frais de transaction. Dans de tels cas, si les conventions établies entre une personne et un exploitant de bassin de minage, y compris toute modalité connexe portant sur les arrangements établis entre les parties, indiquent que les arrangements correspondent à l’un des points du paragraphe précédent, on considère que la personne effectue la fourniture de l’utilisation de ses ressources informatiques au profit de l’exploitant et que la personne ne participe pas au partage des paiements de minage pour l'application de la définition d’un groupe de minage au paragraphe 188.2(1). Une telle fourniture est assujettie aux règles générales sur la TPS/TVH dans la LTA. Dans de telles circonstances, si l’exploitant déduit un certain montant du paiement destiné à la personne, le montant de paiement restant constitue la contrepartie de la fourniture effectuée par la personne au profit de l’exploitant, à moins que les arrangements établis entre les parties indiquent clairement que le montant déduit se rapporte à une fourniture effectuée par l’exploitant au profit de la personne.

Exemple 2

La personne morale C possède du matériel informatique et voudrait exécuter des activités de minage. La personne morale D exploite un bassin de minage et agit à titre d’exploitant du bassin. La personne morale D invite les personnes intéressées à se joindre au bassin pour exécuter des activités de minage. Selon les conventions établies entre la personne morale C et la personne morale D, la personne morale C convient de permettre l’utilisation de son matériel informatique aux fins des activités de minage du bassin. La personne morale C reçoit une part des paiements de minage réels reçus par le bassin par l’entremise de la personne morale D. La personne morale C partage les risques associés aux activités de minage du bassin et reçoit des paiements calculés en fonction des paiements réels reçus par le bassin par l’entremise de la personne morale D. La personne morale C se joint au bassin de minage exploité par la personne morale D.

Le bassin est considéré comme un groupe de minage pour l'application de l’article 188.2. Les arrangements indiquent que la personne morale C est membre du groupe de minage. Toute fourniture qui est effectuée par la personne morale C au profit de la personne morale D et qui constitue une activité de minage est assujettie aux dispositions des paragraphes 188.2(2) à (4), étant donné que le paragraphe 188.2(5) ne s’applique pas. Cependant, toute fourniture d’activité de minage effectuée par la personne morale D au profit de la personne morale C n’est pas assujettie aux dispositions des paragraphes 188.2(2) à (4), puisque le paragraphe 188.2(5) s’applique. La personne morale C n’est pas un exploitant d’un groupe de minage, et l’identité de la personne morale C est connue de la personne morale D. La fourniture effectuée par la personne morale D au profit de la personne morale C est assujettie aux règles générales sur la TPS/TVH, et la personne morale C ne peut pas demander de CTI relativement à cette acquisition, compte tenu du paragraphe 188.2(2).

Exemple 3

La personne morale E possède du matériel informatique destiné aux activités de minage. La personne morale F exploite un bassin de minage et agit à titre d’exploitant du bassin. La personne morale E et la personne morale F n’ont pas de lien de dépendance. Selon la convention établie entre la personne morale E et la personne morale F, la personne morale E convient d’utiliser son matériel pour rendre des services informatiques à la personne morale F aux fins des activités de minage de celle-ci. Aux termes de la convention, en échange des services informatiques rendus, la personne morale E reçoit une indemnité calculée en fonction d’estimations de paiement de minage attendus qui seraient générés par l’entremise des services informatiques rendus par la personne morale E. La personne morale E reçoit l’indemnité même en cas d’échec des opérations du bassin exploité par la personne morale F, et la personne morale E ne court pas le risque de voir son indemnisation réduite si le bassin ne parvient pas à générer les paiements de minage attendus. La personne morale E n’assume aucune part des risques associés à l’initiative de minage. La personne morale E n’est assujettie à aucuns frais facturés par la personne morale F ni à aucune réduction d’indemnisation relativement à la gestion ou à l’administration du bassin de minage par la personne morale F.

Bien que le bassin de minage exploité par la personne morale F puisse être considéré comme un groupe de minage pour l'application de l’article 188.2, la personne morale E ne serait pas considérée comme membre du groupe de minage. Les fournitures d’activités de minage effectuées par la personne morale E au profit de la personne morale F ne sont pas assujetties aux dispositions des paragraphes 188.2(2) à (4), puisque le paragraphe 188.2(5) s’applique. Par conséquent, ces fournitures sont assujetties aux règles générales sur la TPS/TVH.

Modification à la définition d’un service commercial

La définition de service commercial au paragraphe 123(1) a été modifiée de manière à exclure un service, relatif à un bien meuble corporel, qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de l’exécution d’une activité de minage, au sens du paragraphe 188.2(1), au Canada. La modification est réputée entrée en vigueur le 5 février 2022.

Les conséquences de la modification sur un service, relatif à un bien meuble corporel, fourni par une personne qui est un inscrit pour l'application de la TPS/TVH à un non-résident non inscrit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de l’exécution d’une activité de minage au Canada, incluent tout ce qui suit :

Exemple 4

USCo, un mineur de cryptomonnaies qui n'est pas un résident et n'est pas inscrit au régime de la TPS/TVH, importe un ordinateur au Canada depuis les États-Unis et fait transférer la possession matérielle de l’ordinateur au Canada à CanCo, un inscrit. USCo paye la taxe au moment de l’importation de l’ordinateur.

Au Canada, l’ordinateur est utilisé par USCo pour l’exécution d’activités de minage [au sens du paragraphe 188.2(1)]. CanCo effectue, au profit d’USCo, une fourniture de services d’hébergement (par exemple, l’installation, la maintenance et le soutien technique) relativement à l’ordinateur. Après que les activités de minage sont terminées, l’ordinateur est retourné aux États-Unis.

La fourniture de services d’hébergement a été acquise par USCo pour consommation, utilisation ou fourniture aux fins, ou à l’occasion, de son exécution d’activités de minage au Canada. Par conséquent, les services d’hébergement sont exclus de la définition d’un service commercial au paragraphe 123(1).

CanCo ne peut donc pas demander le CTI prévu à l’article 180 relativement à l’importation de l’ordinateur. CanCo ne peut pas non plus invoquer les règles de livraison directe prévues à l’article 179 pour que la fourniture de services d’hébergement effectuée au profit d’USCo soit réputée être effectuée à l’étranger.

Activités de minage relatives aux cryptoactifs exécutées avant le 5 février 2022

Le traitement en matière de TPS/TVH concernant les activités de minage exécutées avant le 5 février 2022 s’applique selon les dispositions de la LTA en vigueur avant cette date.

Une personne peut choisir d’exécuter des activités de minage relatives aux cryptoactifs en solo ou en groupe.

Minage en solo

Un réseau fondé sur un registre distribué public (comme une chaîne de blocs publique) fonctionne grâce aux efforts concertés de tous les participants dans le réseau, et est ouvert à tout le monde. En général, il n’y a aucune convention qui oblige légalement un participant à payer une prime ou des frais de transaction relativement à la chaîne de blocs, ou qui confère à un participant qui exécute une activité de minage consistant à valider des opérations et à les ajouter à un registre distribué public le droit légal de recevoir une telle prime ou de tels frais. Si un participant effectue une fourniture de service au profit du réseau de cryptoactifs, personne n’est tenu d’effectuer de paiement relativement à la fourniture, et il n’y a personne à qui le service est rendu. Il n’y a donc pas d’acquéreur, au sens de la LTA, relativement aux activités de minage fournies au réseau de cryptoactifs.

Perception de la taxe

Si une activité de minage consistant à valider des opérations et à les ajouter à un registre distribué public est exécutée avant le 5 février 2022 par un mineur en solo dans le cadre d’une activité commerciale, alors la prestation de l’activité est considérée comme une fourniture taxable pour l'application de la TPS/TVH. Cependant, comme il n’est généralement pas possible de désigner un acquéreur relativement à cette fourniture taxable ni de désigner une personne comme étant responsable du paiement relativement à la fourniture, il n’y a donc généralement pas de contrepartie associée à la fourniture et, par conséquent, pas d’obligation de percevoir et de verser la TPS/TVH. Ainsi, aucune TPS/TVH ne s’applique à une fourniture taxable visant une activité de minage exécutée par un mineur en solo, et pour laquelle celui-ci reçoit un paiement de minage, avant le 5 février 2022.

Admissibilité aux CTI dans les situations où une activité de minage est payable en effets de paiement virtuels

Toute personne qui effectue des fournitures taxables au Canada pourrait avoir le droit de demander des CTI si elle respecte certaines conditions. Par exemple, pour qu’une personne puisse demander un CTI, elle doit généralement effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie dans le cadre d’une initiative de la personne.

Le paragraphe 141.01(4) pourrait s’appliquer dans certaines circonstances où des biens ou des services sont acquis dans le but d’effectuer des fournitures taxables sans contrepartie, et où il est raisonnable de considérer que ces fournitures gratuites ont pour objet de faciliter, de favoriser ou de promouvoir une initiative. Dans ces cas, l’admissibilité à un CTI serait déterminée en fonction de l’activité commerciale correspondant à cette initiative. En application des paragraphes 141.01(2) et 141.01(4), une personne pourrait avoir le droit de demander des CTI, sous réserve des conditions énoncées à l’article 169, dans la mesure où elle exécute des activités de minage consistant à valider des opérations et à les ajouter à un registre distribué public, et dans la mesure où les points suivants s’appliquent :

Tout bien détenu par la personne à titre d’immobilisation le 18 mai 2019 serait assujetti aux dispositions sur le changement d’utilisation dans la LTA si les effets de paiement virtuels découlant de ces activités de minage ont été fournis par la personne après le 17 mai 2019 en dehors de ses activités commerciales.

Si, après le 17 mai 2019, la personne a acquis, importé ou transféré dans une province participante des biens ou des services qu’elle a consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de la validation d’opérations et de leur ajout à un registre distribué public, elle ne pourrait pas demander de CTI relativement à ces biens ou à ces services dans la mesure où les fournitures d’effets de paiement virtuels acquis à la suite de ces activités de minage n’ont pas été effectuées par la personne en tant qu’activité commerciale.

Exemple 5

La personne morale G est inscrite au régime de la TPS/TVH. Elle exécute des activités de minage de bitcoins en solo depuis janvier 2017. Chaque fois que la personne morale G réussit à valider une opération dans une chaîne de blocs et ajoute l’opération au registre distribué public, elle reçoit une prime et des frais de transaction sous forme de bitcoins. La personne morale G a l’intention de vendre les bitcoins qu’elle a gagnés. La personne morale G acquiert du matériel et de l’électricité pour exécuter ses activités de minage.

Le bitcoin répond à la définition d’un effet de paiement virtuel. Les ventes de bitcoins effectuées par la personne morale G avant le 18 mai 2019 constituent des fournitures taxables effectuées dans le cadre d’une activité commerciale. Par conséquent, la personne morale G pourrait avoir le droit de demander des CTI pour l’électricité et le matériel qu’elle a acquis avant le 18 mai 2019 et qu’elle a consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de la validation d’opérations de bitcoins et de leur ajout au registre distribué public, pourvu qu’elle respecte les exigences prévues à l’article 169.

Les ventes de bitcoins effectuées par la personne morale G après le 17 mai 2019 ne seraient pas effectuées dans le cadre d’une activité commerciale. Par conséquent, la personne morale G ne pourrait pas demander de CTI pour l’électricité et le matériel qu’elle a acquis après le 17 mai 2019 et qu’elle a consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de la validation d’opérations de bitcoins et de leur ajout au registre distribué public. La personne morale G aurait à appliquer les dispositions sur le changement d’utilisation prévues dans la LTA en ce qui concerne le matériel qu’elle détenait à titre d’immobilisations le 18 mai 2019.

Admissibilité aux CTI dans d’autres circonstances

Si une personne a acquis, importé ou transféré dans une province participante des biens ou des services qu’elle a consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de la validation d’opérations et de leur ajout à un registre distribué public, elle pourrait avoir le droit de demander des CTI, sous réserve des conditions énoncées à l’article 169, dans la mesure où les points suivants s’appliquent :

Dans des circonstances où une fourniture de tels cryptoactifs découlant d’activités de minage réussies ne serait pas effectuée en tant qu’activité commerciale, la personne n’aurait pas le droit de demander un CTI.

Autocotisation

La personne aurait à tenir compte de l’exigence d’établir par autocotisation la taxe prévue aux sections IV et IV.1 pour toute fourniture de cryptoactifs qu’elle a effectuée qui ne constituait pas une activité commerciale.

Minage en groupe

Si une personne a exécuté des activités de minage en groupe avant le 5 février 2022, la nature des arrangements détermine comment appliquer la TPS/TVH. Les arrangements doivent être analysés au cas par cas.

Dans certains cas, les parties à un arrangement conviennent de regrouper leurs ressources et de partager les risques et les récompenses liés à une initiative de minage. Si une personne participe à un groupe ou à un bassin de minage, l’arrangement pourrait ressembler à un arrangement en coentreprise. D’autres types d’arrangements permettent à une personne d’exécuter des activités de minage de manière autonome tout en utilisant les ressources d’un groupe de minage, par l’entremise de l’exploitant du groupe, pour accéder au réseau du groupe et améliorer ses chances de succès dans le cadre d’une initiative de minage. Dans tous ces cas, la personne effectue généralement des fournitures d’activités de minage, consistant à valider des opérations et à les ajouter à un registre distribué public, au profit du réseau de cryptoactifs, et non au profit d’un exploitant du groupe de minage visé par l’arrangement. Chaque participant est considéré comme exécutant les activités de minage de manière semblable à un mineur en solo. Par conséquent, la TPS/TVH s’appliquerait de la même manière que pour les mineurs en solo. La fourniture d’une activité de minage ne serait pas assujettie à la TPS/TVH parce qu’il n’y aurait pas d’acquéreur et, en général, la personne pourrait demander des CTI seulement dans la mesure précisée plus haut pour les mineurs en solo. De plus, la personne pourrait avoir à tenir compte de l’exigence d’établir par autocotisation la taxe prévue aux sections IV et IV.1, comme il a été décrit plus haut pour les mineurs en solo.

Par ailleurs, il pourrait exister un arrangement selon lequel une personne donnée exécute une activité de minage dans le cadre d’une structure où la personne donnée effectue une fourniture au profit d’une autre personne qui utilise ensuite l’activité de minage acquise pour effectuer une fourniture au profit soit d’une tierce personne, soit du réseau de cryptoactifs. Dans de telles circonstances, la personne ne partage pas les risques, ni ne participe au partage des récompenses, liés à l’initiative de minage. Dans la plupart de ces cas, la fourniture d’activité de minage serait effectuée par la personne donnée au profit d’un acquéreur connu, et les règles générales en matière de TPS/TVH s’appliqueraient à la fourniture aux termes de la LTA. En général, la fourniture d’une telle activité de minage serait une fourniture taxable, et la personne donnée pourrait avoir le droit de demander un CTI relativement aux biens et aux services acquis, importés ou transférés dans une province participante qui sont consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de l’activité de minage.

Dans une situation de minage en groupe, tout arrangement entre les parties doit être examiné afin de déterminer le traitement en matière de TPS/TVH. Il faut notamment examiner la nature des modalités de paiement établies entre les parties, l’existence de frais payables à un exploitant qui assure la gestion ou l’administration du bassin, le degré de contrôle exercé par l’exploitant relativement à l’utilisation des ressources informatiques de la personne, et la mesure dans laquelle le fournisseur partage les risques liés à l’initiative de minage avec d’autres personnes.

Aux fins de la détermination, les types d’arrangements décrits ci-dessous indiqueraient qu’une personne effectue une fourniture au profit de l’exploitant du bassin de minage :

Dans les types d’arrangements décrits ci-dessus, la personne n’assume aucun risque de succès ou d’échec pour ce qui est de recevoir des subventions de bloc et des frais de transaction. Dans de tels cas, si les conventions établies entre une personne et un exploitant de bassin de minage, y compris toute modalité connexe portant sur les arrangements établis entre les parties, indiquent que les arrangements correspondent à l’un des points du paragraphe précédent, on considère que la personne effectue la fourniture de l’utilisation de ses ressources informatiques au profit de l’exploitant. Une telle fourniture est assujettie aux règles générales sur la TPS/TVH dans la LTA. Dans de telles circonstances, si l’exploitant déduit un certain montant du paiement destiné à la personne, le montant de paiement restant constitue la contrepartie de la fourniture effectuée par la personne au profit de l’exploitant, à moins que les arrangements établis entre les parties indiquent clairement que le montant déduit se rapporte à une fourniture effectuée par l’exploitant au profit de la personne.

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  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

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  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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