Taxe de la première nation de Kamloops

TPS/TVH - Avis 92a

août 1999

KamloopsNote de bas de page 1

Cette information ne remplace pas les dispositions législatives figurant dans la législation applicable, la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Elle vous est fournie à titre de référence. Comme elle ne traite peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous voudrez peut-être consulter la législation ou le règlement pertinent, ou communiquer avec un bureau des services fiscaux de Revenu Canada pour obtenir plus de renseignements.

La taxe des Premières nations (TPN) est une taxe imposée sur les ventes de certains produits effectuées dans quelques réserves des Premières nations. Suite à l'adoption de certaines mesures législatives, certains conseils de bande ont adopté des règlements administratifs qui prévoient l'imposition de la TPN sur des produits visés. Les produits visés comprennent les boissons alcoolisées, le carburant et les produits du tabac qui sont expressément mentionnés dans le règlement administratif de la bande. Revenu Canada administre la taxe pour le compte des conseils de bande.

La Loi sur l'exécution du budget de 1998, S.C. 1998, ch.21, comprend des dispositions habilitant la Première nation de Kamloops à imposer une taxe de vente sur les boissons alcoolisées, le carburant et les produits du tabac. Cette initiative vise à aider la Première nation de Kamloops à atteindre un plus haut niveau d'autodéveloppement et d'autonomie gouvernementale. Dans son budget de 1997, le gouvernement fédéral a signifié qu'il était disposé à conclure des arrangements fiscaux avec les Premières nations intéressées. Bien que ces arrangements ne constituent pas des accords d'autonomie gouvernementale, ils sont conformes à la démarche fédérale relativement à l'application du droit inhérent des autochtones à l'autonomie gouvernementale et à la négociation de celle-ci, ainsi qu'au but partagé d'une plus grande autosuffisance.

La partie IV de la Loi sur l'exécution du budget de 1997 habilitait la Première nation de Westbank à conclure un accord avec le gouvernement fédéral afin d'imposer une taxe sur la valeur ajoutée, à l'intérieur de ses réserves, sur l'ensemble des ventes de produits du tabac.

L'avis de motion des voies et moyens déposé le 27 octobre 1998 proposait des modifications techniques à la législation relative aux taxes de vente de certaines Premières nations. Les modifications techniques corrigent les incohérences dans les définitions de « boissons alcoolisées » et « alcool » et certifient également que les petits fournisseurs sous le régime de la TPS peuvent garder leur statut aux fins de la TPN.

Ces modifications sont en vigueur depuis le 18 juin 1998.

La TPN de Kamloops : questions et réponses

Q1. En quoi consiste la TPN de Kamloops?

R1. La TPN de Kamloops est une taxe au taux de 7 % imposée sur la vente des boissons alcoolisées, du carburant et des produits du tabac vendus dans les réserves de Kamloops en Colombie-Britannique.

Q2. Quelle est la date d'entrée en vigueur de la TPN de Kamloops?

R2. La TPN de Kamloops est entrée en vigueur le 1er septembre 1998.

Q3. Quels produits sont assujettis à la TPN de Kamloops?

R3. La taxe s'applique aux produits suivants, que l'on désigne sous le nom de « produits visés » :

Boisson alcoolisée :

Carburant :

Produit du tabac :

Q4. Qui paie la TPN de Kamloops?

R4. Quiconque achète des produits visés dans les réserves de Kamloops doit payer la TPN de Kamloops. Si la TPN au taux de 7 % s'applique à la vente des produits visés dans les réserves de Kamloops, la TPS au taux de 7 % ne s'y applique pas.

En outre, si vous achetez des produits visés à l'extérieur des réserves et que ces produits sont livrés dans les réserves de Kamloops, par le vendeur inscrit ou son mandataire, ces produits sont assujettis à la TPN.

Dans le cas des autres ventes effectuées dans les réserves de Kamloops, les règles habituelles régissant la TPS/TVH continuent à s'appliquer. Par exemple, les non-Indiens continuent à payer la TPS/TVH sur les produits et services taxables tandis que les Indiens qui achètent des produits et des services dans les réserve ne sont pas tenus de payer la TPS/TVH. (comme il est expliqué dans le bulletin de l'information technique B-039, Politique administrative de la TPS - Application de la TPS aux Indiens).

Q5. Qui perçoit la TPN de Kamloops?

R5. Les inscrits aux fins de la TPS/TVH qui vendent des produits visés dans les réserves de Kamloops (y compris les marchands en gros qui livrent des produits visés dans les réserves de Kamloops) doivent percevoir la TPN de Kamloops. Ils sont tenus de déclarer et de verser cette taxe à Revenu Canada au moment où ils produisent leur déclaration de TPS/TVH.

Q6. Ai-je besoin d'un nouveau numéro d'inscription pour percevoir et verser la TPN de Kamloops?

R6. Non, vous n'avez pas besoin d'un nouveau numéro d'inscription. Si vous êtes déjà inscrit aux fins de la TPS/TVH, vous êtes automatiquement inscrit aux fins de la TPN.

Q7. Comment la TPN de Kamloops doit-elle être déclarée?

R7. Si vous êtes tenu de percevoir la TPN de Kamloops, il faut déclarer cette taxe à Revenu Canada au moment où vous produisez votre déclaration de TPS/TVH. Vous continuez à remplir votre déclaration, Déclaration des inscrits - Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée. Votre déclaration de TPS/TVH doit comprendre les montants combinés de la TPS/TVH et de la TPN.

Aussi, si vous vendez des produits visés à partir d'un endroit situé dans une réserve de Kamloops, vous devez, en plus de votre déclaration de TPS/TVH, remplir la nouvelle Annexe de la taxe de la Première nation (TPN) (GST 499) pour chaque période de déclaration.

Vous êtes tenu de produire cette annexe avec votre déclaration de TPS/TVH afin de déclarer séparément les montants que vous avez perçus ou qui sont percevables aux fins de la TPS/TVH et de la TPN. La période de déclaration de l'annexe de la TPN et la date d'échéance seront les mêmes que sur votre déclaration de TPS/TVH, afin que vous puissiez les produire ensemble.

Q8. Étant donné que je suis inscrit aux fins de la TPS/TVH et que je perçois la TPS de Kamloops, ai-je droit de demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI)?

R8. À titre d'inscrit, vous devez percevoir la TPS/TVH ou la TPN sur vos ventes taxables. Vous avez droit à un CTI pour récupérer la TPS/TVH ou la TPN que vous payez ou que vous devez sur les achats et les frais d'exploitation liés à vos activités commerciales. (Pour plus d'information sur la façon de réclamer les CTI, veuillez consulter le guide Renseignements généraux sur la TPS/TVH à l'intention des inscrits.)

Q9. Je suis un inscrit aux fins de la TPS/TVH et je produis des déclarations annuelles et verse des acomptes provisionnels. Est-ce que je dois changer le montant de mes acomptes provisionnels à compter du 1er septembre?

R9. Si vous versez déjà des acomptes provisionnels, vous n'avez pas besoin de les augmenter immédiatement pour tenir compte de la TPN. Lorsque vous commencez un nouvel exercice, vous devez calculer vos acomptes provisionnels de la manière habituelle. Ce calcul doit tenir compte de tout montant de TPN que vous avez exigé au cours de la dernière année.

Si une petite entreprise est tenue de verser des acomptes provisionnels, elle doit tout d'abord déterminer le moindre du montant de la taxe nette pour la dernière année et du montant de la taxe nette pour l'année en cours. Chaque acompte provisionnel doit être égal au quart du montant inférieur. Tout montant restant de taxe nette doit être versé au moment de produire la déclaration annuelle de TPS/TVH.

Q10. Les inscrits doivent-ils modifier les renseignements figurant sur leurs factures lorsqu'ils vendent des produits visés dans les réserves de Kamloops?

R10. Non. Les exigences de déclaration concernant la TPN sont les mêmes que celles qui régissent la TPS/TVH. En fait, les inscrits indiquent sur leurs factures que la taxe au taux de 7 % a été exigée sur la vente des produits visés.

Q11. Qu'en est-il de la Loi sur les Indiens?

R11. L'exonération prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens n'empêche pas une Première nation d'imposer une taxe dans ses propres réserves. La TPN de Kamloops est une taxe imposée par la Première nation de Kamloops au moyen d'un règlement administratif approuvé par le conseil de bande. Le gouvernement fédéral agit pour le compte du conseil de bande, et avec sa collaboration, en ce qui concerne l'administration de la taxe.

Q12. Pourquoi le gouvernement fédéral a-t-il conclu un accord avec la Première nation de Kamloops?

R12. Le gouvernement fédéral avait par le passé indiqué qu'il était prêt à mettre en application des accords fiscaux avec les Premières nations intéressées à exercer des pouvoirs d'imposition. La Première nation de Kamloops est la deuxième bande à conclure un accord d'administration fiscale avec le gouvernement fédéral. Depuis le ler février 1998, la Première nation de Westbank impose la TPN de Westbank au taux de 7 % sur les produits du tabac vendus dans ses réserves.

Q13. De quels pouvoirs Revenu Canada dispose-t-il pour s'assurer que la TPS est perçue et déclarée?

R13. La partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) s'applique généralement dans le cadre du règlement administratif adopté par la Première nation de Kamloops comme si la taxe était imposée conformément à l'article 165 de la LTA. Toute procédure qui pourrait être engagée en vertu d'une autre loi fédérale relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la LTA peut également être engagé relativement à la TPN. En d'autres termes, Revenu Canada dispose de tous ses pouvoirs habituels d'exécution aux fins de la TPS/TVH.

Q14. Qu'est-ce qui empêche un particulier qui est un Indien d'acheter des produits visés tels que des cigarettes à l'extérieur des réserves et de les faire livrer par les vendeurs dans les réserves? De tels arrangements sont-il assujettis à la TPN ou à la TPS/TVH?

R14. Les livraisons de produits du tabac dans les réserves sont considérées comme des ventes effectuées dans les réserves aux fins de la TPN. Les ventes sont donc assujetties à la TPN de Kamloops dans les réserves de Kamloops.

Q15. En tant que vendeur inscrit dans une réserve de Kamloops, que dois-je faire si un acheteur refuse de payer la TPN de Kamloops sur des achats de produits visés?

R15. La TPN de Kamloops est une taxe imposée par la Première nation de Kamloops. Comme il est mentionné ci-dessus, ce genre de taxe n'est pas visé par les dispositions d'exonération de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, tous les acheteurs sont tenus de la payer, et le vendeur est tenu de la percevoir. Tout comme dans le cas de la TPS/TVH, le fournisseur est responsable de tout montant de TPN payable qui n'a pas été dûment perçu et versé. Si vous vendez un produit visé sans exiger la TPN, vous êtes néammoins tenu d'en rendre compte dans votre déclaration et de verser le montant à Revenu Canada.

Q16. Quels renseignements ont été envoyés aux personnes touchées par la TPN de Kamloops?

R16. Tous les inscrits aux fins de la TPS/TVH et de la TPN qui étaient touchés ont reçu l'annexe de la TPN et les instructions pour la remplir. La publication intitulée Taxe des premières nations (TPN) a également été offerte. Les fournisseurs de produits visés ont reçu des renseignements touchant la TPN de Kamloops. De plus, une annonce est parue dans le numéro d'automne de 1998 des Nouvelles de la TPS/TVH envoyé par la poste à tous les inscrits.

Q17.Quels sont les droits d'appel d'un inscrit qui fait l'objet d'une cotisation de la TPN?

R17. Dans le cas où une cotisation est contestée, les droits d'appel sont les mêmes aux fins de la TPN que sous le régime de la TPS/TVH. Un avis d'opposition, indiquant les faits et les motifs de l'opposition ainsi que le numéro de l'avis de cotisation, peut-être présenté au Ministère dans les 90 jours suivant la date de cotisation.

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