Délai relatif à l'admissibilité aux CTI lorsqu'une personne devient un inscrit

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-018R

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

Émis: le 4 septembre 1992
Révisé: le 29 mars 2000

Sujet

Délai relatif à l'admissibilité aux CTI lorsqu'une personne devient un inscrit

Renvoi(s) à la Loi

Paragraphes 169(1), 171(1), 171(2), 171.1(2) et 225(4) de la Loi sur la taxe d'accise 1

Numéro(s) de dossier du Système de Codage National

11650-1

Date d'entrée en vigueur

1er janvier 1991

1er avril 1997 pour la TVH

Question et décision

En règle générale, lorsqu'une personne qui est un petit fournisseur devient un inscrit, elle peut réclamer un crédit de taxe sur les intrants (CTI) en fonction de la TPS/TVH payée ou à payer à l'égard d'un bien ou de services acquis avant qu'elle ne devienne un inscrit.

Dans le cas d'un bien, le paragraphe 171(1) stipule que la personne est réputée avoir reçu, une fourniture par vente de chacun des biens qu'elle détenait, immédiatement avant qu'elle devienne un inscrit, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. De plus, la personne est réputée avoir payé la taxe relative à la fourniture, égale à la teneur en taxe2 du bien à ce moment-là. Ainsi, la personne peut réclamer des CTI pour une taxe réputée avoir été payée, selon les restrictions normales qui s'appliquent aux CTI.

Dans le cas d'un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis et qui exerce d'autres activités commerciales, les autres activités sont réputées non commerciales selon le paragraphe 171.1(1) lorsque l'inscription ne concerne que l'entreprise de taxis. C'est pourquoi cette personne ne peut réclamer de CTI pour les biens détenus pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des autres activités. Cependant, lorsque l'inscription commence à être valable pour les autres activités, le paragraphe 171.1(2) stipule que la personne est réputée avoir reçu, au moment donné, la fourniture de chacun de ses biens pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités. La personne est aussi réputée avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment-là. C'est pourquoi la personne peut réclamer un CTI pour une taxe réputée avoir été payée, selon les restrictions normales qui s'appliquent aux CTI.

Pour ce qui est des services pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales d'une personne, les paragraphes 171(2) et 171.1(2) stipulent qu'un CTI peut être réclamé pour la taxe qui était payable, avant que la personne devienne un inscrit, relativement aux services à lui fournir après qu'elle est devenue un inscrit. La même règle s'applique à la taxe payable pour un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à l'inscription relativement à un bien utilisé dans le cadre des activités commerciales de la personne. Selon ces dispositions, le montant de taxe peut être inclus dans le calcul des CTI de la personne pour la première période de déclaration, qui se termine après le moment où la personne est devenue un inscrit.

Cependant, les paragraphes 171(2) et 171.1(2) prévoient aussi qu'aucune taxe ne devrait être incluse dans le calcul des CTI dans la mesure où cette taxe devient payable une fois que la personne est un inscrit et que les services taxables sont fournis à la personne avant qu'elle devienne un inscrit. De même, la taxe payable pour un loyer, une redevance ou un paiement semblable avant la période pendant laquelle la personne devient un inscrit ne peut être incluse dans le calcul des CTI d'une personne.

Le paragraphe 225(4) prévoit un délai durant lequel on peut réclamer un CTI pour une période de déclaration donnée. Généralement, une personne doit réclamer ses CTI dans une déclaration remplie avant la date où la déclaration est à produire pour la dernière période de déclaration qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle le CTI aurait pu être réclamé pour la première fois. Dans le cas d'une personne déterminée3 , le CTI doit être réclamé dans une déclaration remplie avant la date où la déclaration est produite pour la dernière période de déclaration qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l'exercice de la personne, exercice qui inclut la période de déclaration pendant laquelle le CTI aurait pu être réclamé pour la première fois.

En ce qui touche les services, les loyers, les redevances ou les paiements semblables, les paragraphes 171(2) et 171.1(2) stipulent que les montants, comme il a été discuté plus haut, peuvent être inclus dans le calcul des CTI d'une personne pour la première période de déclaration se terminant après le moment où la personne est devenue un inscrit. L'Agence des douanes et du revenu du Canada est d'avis que les montants qui peuvent être inclus dans le calcul des CTI de la personne pour la première période de déclaration se terminant après le moment où la personne est devenue un inscrit sont assujettis aux délais de réclamation des CTI prévus au paragraphe 225(4). En d'autres termes, les montants qui peuvent servir à calculer les CTI en vertu des paragraphes 171(2) et 171.1(2) peuvent être réclamés en tant que CTI dans des périodes de déclaration ultérieures en autant que ces montants soient réclamés à l'intérieur des délais prescrits au paragraphe 225(4).

1 Toutes les références renvoient à la Loi sur la taxe d'accise, sauf indication contraire

2 Le terme " teneur en taxe " est défini dans le paragraphe 123(1)

3 Une " personne déterminée " est l'une des institutions financières désignées dans les sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) pour la période de déclaration. De plus, la notion de " personne déterminée " comprend une personne dont les montants déterminants, identifiés dans le paragraphe 249(1), dépassent 6 millions de dollars pour l'exercice comprenant la période de déclaration et l'exercice précédent de la personne, sauf si les fournitures de la personne (sauf des fournitures de services financiers) d'un des deux exercices précédents de la personne sont en totalité ou presque des fournitures taxables. Les organismes de bienfaisance, au sens où l'entend le paragraphe 123(1), ne sont pas définis comme étant des personnes déterminées, cependant, les municipalités, les administrations hospitalières, les administrations scolaires, les collèges publics et les universités peuvent être considérés comme des personnes déterminées.

Le paragraphe 225(4.1) a été modifié en 1997, c. 10, art. 44(1) et est entré en vigueur le 1erjuillet 1996.

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