Remboursement intégral visant les exportations des organismes de bienfaisance et des institutions publiques

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-132

NOTE: La présente version remplace celle datée du 28 février 1994

Date d'émission : Le 26 juin 2013

Références législatives : Article 260 de la Loi sur la taxe d'accise

Numéro de dossier du système de codage national : 11830-7

Date d'entrée en vigueur :

le 1er janvier 1991 pour la TPS;
le 1er avril 1997 pour la TVH en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador;
le 1er juillet 2010 pour la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique;
le 1er avril 2013 pour la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard.

Toutes les références législatives visent la Loi sur la taxe d'accise, à moins d'avis contraire.

À noter qu'i l se peut que le présent énoncé de politique, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Question

La présente politique énonce la position de l'Agence du revenu du Canada (ARC) par rapport à l'admissibilité des organismes de bienfaisance et des institutions publiques à un remboursement intégral de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) payée sur leurs achats de biens et de services qui ne sont pas exportés du Canada, mais qui visent à appuyer des activités à l'étranger.

Décision

Conformément à l'article 260, les organismes de bienfaisance et les institutions publiques peuvent demander un remboursement intégral de la TPS/TVH uniquement pour les achats de biens et de services sur lesquels ils ont payé la taxe et qu'ils exportent du Canada, y compris ceux exportés dans le cadre d'activités commerciales, et pour lesquels ils ne peuvent pas demander de crédit de taxe sur les intrants (CTI).

Ce remboursement ne vise pas la TPS/TVH payée sur les achats de biens et de services qui ne sont pas exportés, même s'ils sont utilisés dans le cadre d'activités qui visent à appuyer des activités à l'étranger.

Voici des exemples d'achats de biens et de services qui peuvent appuyer des activités à l'étranger, mais qui ne sont pas exportés du Canada (la TPS/TVH payée sur de tels achats n'est donc pas remboursée) :

Lorsqu'il est déterminé qu'un bien ou un service est exporté du Canada, il n'est pas nécessaire qu'il soit fourni à une tierce partie pour donner droit au remboursement. Ainsi, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique peut utiliser ou consommer le bien ou le service dans le cadre de ses activités à l'étranger.

La question de savoir si les biens ou les services acquis par l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique sont exportés doit être déterminée au cas par cas.

Discussion

Un « organisme de bienfaisance » s'entend d'un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. Aux fins de la TPS/TVH, la définition d'« organisme de bienfaisance » exclut une institution publique.

Une « institution publique » s'entend d'un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale à laquelle l'ARC a conféré le statut de municipalité.

Conformément à l'article 260, un organisme de bienfaisance ou une institution publique, inscrit ou non aux fins de la TPS/TVH, a droit à un remboursement intégral de la TPS/TVH payée sur les biens ou services qu'il exporte, puisqu'il fait en général l'objet d'une restriction à l'égard de la demande de CTI. Ce remboursement fait en sorte que les exportations des organismes de bienfaisance et des institutions publiques n'incluent pas de taxe. Le remboursement ne vise pas la taxe payée pour exporter des biens et des services, mais bien la taxe payée pour acquérir ceux-ci. Il ne concerne donc pas la taxe payable.

Le remboursement ne vise pas la TPS/TVH qu'un organisme ou une institution paye à l'achat de biens et de services qui ne sont pas exportés, même si ces achats sont utilisés dans le cadre d'activités qui visent à appuyer des activités à l'étranger.

Si l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique n'a pas droit au remboursement intégral visant ses exportations, il pourrait, en application de l'article 259 et du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics, récupérer un pourcentage de la TPS/TVH payée ou payable sur ces achats et dépenses admissibles, qu'il ne peut récupérer d'aucune autre façon. La plupart des achats donnent droit au remboursement pour organismes de services publics, sauf certains achats en particulier. Le pourcentage du remboursement accordé varie selon le type d'organisme, le type d'activité et la province de résidence de l'organisme.

Pour en savoir plus, consultez les publications TPS/TVH suivantes :

Exemples

Exemple 1

Énoncé des faits

1. Un organisme de bienfaisance résidant en Ontario participe à un projet caritatif au Brésil où il aide des familles dans le besoin et leurs communautés.
2. L'organisme dépense les sommes qui suivent en Ontario relativement à ce projet. Puisque toutes les fournitures qu'il effectue sont exonérées, l'organisme ne peut pas réclamer de CTI.

Dépenses TVH de 13 %
Coût du matériel et des fournitures (exportés du Canada) 1 000 000 $ 130 000 $
Frais généraux engagés au Canada pour le projet (loyer, services publics, papeterie, etc.) 80 000 $ 10 400 $
Collecte de fonds au Canada à l'appui du projet (envois par la poste, soupers-bénéfice, etc.) 50 000 $ 6 500 $
TVH totale payée   146 900 $

Question

En application de l'article 260, l'organisme de bienfaisance a-t-il droit à un remboursement intégral de la TVH payée?

Commentaires

L'organisme n'a pas droit à un remboursement en vertu de l'article 260 relativement aux frais généraux engagés pour le projet et aux frais encourus pour la collecte de fonds, puisque ces biens et services ne sont pas exportés par l'organisme. Toutefois, il pourrait avoir droit à un remboursement pour organismes de services publics en application de l'article 259 et du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics à l'égard d'une partie de la taxe exigée non admise au créditNote de bas de page 1. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics. En ce qui concerne les achats exportés, l'organisme a droit à un remboursement intégral en application de l'article 260.

Par conséquent, il a droit au remboursement suivant :

Remboursement en vertu de l'article 260 de la TVH totale payée sur les fournitures et le matériel exportés du Canada : 130 000 $.

Exemple 2

Énoncé des faits

1. Un organisme de bienfaisance résidant au Nouveau-Brunswick participe à un projet d'immobilisations en Équateur et exporte des matériaux de construction du Canada relativement à ce projet. Puisque toutes les fournitures qu'il effectue sont exonérées, l'organisme ne peut pas réclamer de CTI.

2. L'organisme de bienfaisance dépense les sommes qui suivent au Nouveau-Brunswick relativement à l'achat et à l'envoi des matériaux de construction. Le premier envoi est un service de transport détaxé en application de l'article 7 de la partie VII de l'annexe VI. Le deuxième envoi ne constitue pas un service de transport continu de marchandises vers l'étranger et n'est donc pas détaxé.

Dépenses TVH de 13 %
Coût des matériaux de construction 2 000 000 $ 260 000 $
Frais de transport du 1er envoi 100 000 $ 0 $
Frais de transport du 2e envoi 60 000 $ 7 800 $
TVH totale payée   267 800 $

Question

En application de l'article 260, l'organisme de bienfaisance a-t-il droit à un remboursement intégral de la TVH payée?

Exemple 3

Énoncé des faits

1. Un organisme de bienfaisance résidant en Nouvelle-Écosse exporte des radios portatives à énergie solaire à des pays du tiers-monde, afin que les villageois de régions éloignées puissent écouter des messages religieux diffusés par des missions locales appuyées par l'organisme.

2. L'organisme dépense la somme qui suit en Nouvelle-Écosse relativement à l'achat des composants des radios. Il assemble les composants en Nouvelle-Écosse pour fabriquer des radios qu'il exporte du Canada. Puisque toutes les fournitures qu'il effectue sont exonérées, l'organisme ne peut pas réclamer de CTI.

  Dépenses TVH de 15 %
Coût des composants des radios (cartes de circuit imprimé, résistances, condensateurs, haut-parleurs, diodes, transistors, boîtiers, douilles, panneaux solaires, etc.) 300 000 $ 45 000 $
TVH totale payée   45 000 $

Question

En application de l'article 260, l'organisme a-t-il droit à un remboursement intégral de la TVH payée?

Commentaires

L'organisme n'a pas droit à un remboursement en vertu de l'article 260 relativement à l'achat des composants des radios, puisque ces derniers ont été utilisés par l'organisme au Canada et n'ont pas été exportés. L'assemblage des composants a donné lieu à la création de nouveaux biens, différents des composants non assemblés, qui ont par la suite été exportés du Canada. L'organisme pourrait toutefois avoir droit à un remboursement pour organismes de services publics en application de l'article 259 et du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics à l'égard d'une partie de la taxe exigée non admise au crédit. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.

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