Assujettissement à la taxe et admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants pour les participants à une coentreprise n'ayant pas présenté de choix
Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-139R
Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
Date d'émission
le 9 juin 1994
Révisé le 30 avril 1999
Sujet
Assujettissement à la taxe et admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants pour les participants à une coentreprise n'ayant pas présenté de choix
Renvoi(s) à la Loi
Articles 148, 177, 240, 245 à 249 et 273 de la Loi sur la taxe d'accise
Numéro de dossier du Système de Codage National
11660-0, 11660-1, 11725-1, 11725-8 et 11725-12
Date d'entrèe en vigueur
Le 1er janvier 1991 dans le cas de la TPS, sauf en ce qui a trait à l'application de l'article 177 [tel que modifié par 1997, L.C. ch. 10, par. 26(1)], qui s'applique aux fournitures effectuées le 24 avril 1996 ou après (sous réserve des deux exceptions décrites dans la disposition d'entrée en vigueur se rapportant à la modification).
Le 1er avril 1997 dans le cas de la TVH
Question et décision
Les participants à une coentreprise ont habituellement un intérêt commun dans la production de la coentreprise. Par conséquent, il arrive souvent qu'ils autorisent un participant à vendre la production de la coentreprise et à répartir les recettes résultant des ventes, en fonction de leur participation respective dans la production de la coentreprise. De plus, lorsqu'un participant à une coentreprise accepte d'acheter des produits et des services pour le compte des autres participants, ces derniers acceptent souvent de rembourser régulièrement au participant en question un montant égal à un pourcentage des coûts engagés, établi selon leur participation respective dans la coentreprise.
Étant donné qu'une coentreprise n'est pas une « personne » aux fins de la TPS/TVH, elle ne peut s'inscrire de son propre chef. Par conséquent, en vertu des règles générales, chaque participant doit généralement rendre compte de la taxe sur sa part des ventes de la coentreprise et demander des crédits de taxe sur les intrants au titre de la taxe payée sur sa part des achats de la coentreprise.
Afin d'offrir plus de latitude pour ce qui est de rendre compte de la taxe dans le cas de certains arrangements de coentreprises admissibles, l'article 273 de la Loi sur la taxe d'accise permet à un participant (appelé l'entrepreneur) de faire un choix avec un autre participant (appelé le coentrepreneur) en vertu duquel les fournitures et les achats effectués par l'entrepreneur pour le compte du coentrepreneur sont réputés avoir été effectués par l'entrepreneur, et non le coentrepreneur. De plus, la plupart des fournitures effectuées par l'entrepreneur au coentrepreneur dans le cadre de la convention de coentreprise sont réputées ne pas être des fournitures.
Il est possible que certains coentrepreneurs fassent un choix en vertu de l'article 273 et que d'autres ne le fassent pas. Dans le reste du présent énoncé, les coentrepreneurs qui n'ont pas fait le choix sont désignés comme étant des « participants qui n'ont pas fait le choix » et les coentrepreneurs qui ont fait le choix sont désignés comme étant des « participants qui ont fait le choix ».
Lorsqu'un choix a été effectué, l'entrepreneur perçoit la taxe et en rend compte relativement aux fournitures pertinentes de la coentreprise et demande des crédits de taxe sur les intrants au titre de la taxe payée ou payable sur les achats pertinents de la coentreprise. Par exemple, lorsqu'un choix est fait par trois particuliers qui détiennent chacun une participation de 1/3 dans une coentreprise, et que les fournitures effectuées par l'entrepreneur dans le cadre des activités de la coentreprise totalisent 100 000 $, l'entrepreneur est réputé avoir effectué des fournitures pour un montant de 100 000 $. Les deux autres participants sont réputés n'avoir effectué aucune fourniture dans le cadre des activités de la coentreprise.
Lorsqu'un choix n'est pas fait, l'article 273 ne s'applique pas. Dans ce cas, la question de savoir si un participant qui n'a pas fait le choix est tenu de rendre compte de la taxe sur les ventes de la coentreprise ou peut demander des crédits de taxe sur les intrants au titre de la taxe payée ou payable sur les achats de la coentreprise dépend de celle de savoir si l'entrepreneur agit à titre de mandataire pour le compte du participant relativement à ces ventes et achats. La question de savoir si un entrepreneur agit à titre de mandataire pour le compte d'un participant doit être déterminée au cas par cas.
Selon une présomption réfutable, il existe une relation de mandataire lorsque les actions de l'entrepreneur et la manière dont les parties rendent compte de la taxe concordent avec l'existence d'une telle relation. Pour obtenir d'autres renseignements sur les relations de mandataire, consultez l'énoncé de politique P-182, intitulé « Détermination de la signification des mots « mandataire » et « mandat » utilisés dans les articles pertinents de la Loi sur la taxe d'accise et définition des facteurs qui pourraient permettre d'évaluer la probabilité de l'existence d'un mandat ».
Lorsqu'une relation de mandataire existe, entre l'entrepreneur d'une coentreprise et un participant qui n'a pas fait le choix, relativement aux fournitures de biens meubles corporels (autres que les fournitures exonérées ou détaxées) effectuées par l'entrepreneur pour le compte de ce participant dans le cadre des activités de la coentreprise, et que le participant n'est pas tenu de percevoir la taxe relativement aux fournitures (p. ex. le participant n'est pas un inscrit), en règle générale, les fournitures sont réputées, aux termes du paragraphe 177(1) de la Loi, avoir été effectuées par l'entrepreneur (mandataire) et non le participant (principal). De plus, l'entrepreneur (mandataire) est réputé ne pas avoir effectué une fourniture au participant (principal) de services liés à la réalisation de la fourniture.
Lorsqu'une telle relation de mandataire n'existe pas, ou qu'elle existe mais que le participant qui n'a pas fait le choix est tenu de percevoir la taxe à l'égard des fournitures effectuées pour son compte par l'entrepreneur à titre de mandataire, le paragraphe 177(1) ne s'applique pas. Par conséquent, les règles générales s'appliquent, et le participant doit percevoir et verser la taxe à l'égard des fournitures effectuées pour son compte par l'entrepreneur. Lorsqu'une relation de mandataire existe dans une situation où le participant qui n'a pas fait le choix est tenu de percevoir la taxe à l'égard de fournitures effectuées pour son compte par l'entrepreneur, l'entrepreneur (mandataire) et le participant (principal) peuvent faire un choix en vertu du paragraphe 177(1.1) de la Loi pour que l'entrepreneur rende compte de la taxe.
Lorsque l'entrepreneur d'une coentreprise achète des biens ou des services à titre de mandataire pour le compte d'un participant qui n'a pas fait le choix, le participant (principal), et non l'entrepreneur (mandataire), peut demander un crédit de taxe sur les intrants aux termes de l'article 169 de la Loi au titre de la taxe payable relativement à l'achat, sous réserve des restrictions habituelles. Toutefois, lorsqu'un entrepreneur achète des biens ou des services autrement qu'à titre de mandataire pour le compte d'un participant qui n'a pas fait le choix, l'entrepreneur, et non le participant, peut demander un crédit de taxe sur les intrants aux termes de l'article 169 au titre de la taxe payable relativement à l'achat, sous réserve des restrictions habituelles. Si le participant rembourse par la suite à l'entrepreneur la totalité ou une partie du montant de l'achat, le remboursement est considéré comme une partie de la contrepartie de la fourniture de services effectuée par l'entrepreneur au participant (c.-à-d. le service d'exploitation de la coentreprise) et est donc assujetti à la taxe.
Pour obtenir des renseignements sur la capacité d'un participant à une coentreprise de s'inscrire et de demander des crédits de taxe sur les intrants s'il a fait un choix, consultez l'énoncé de politique P-138, intitulé « L'effet d'un choix concernant une coentreprise sur la capacité d'un participant de s'inscrire et de demander des crédits de taxe sur les intrants ».
EXEMPLE DE DÉCISION NO 1
Exposé des faits
Les compagnies A, B et C sont toutes inscrites aux fins de la TPS/TVH. Les trois compagnies ont formé une coentreprise. Chaque compagnie détient une participation de 33 1/3 % dans la coentreprise. Elles n'ont pas fait un choix en vertu de l'article 273. La compagnie A, l'entrepreneur de la coentreprise, vend toute la production de la coentreprise. Pour l'application de la TPS/TVH, chaque vente de la production de la coentreprise est une fourniture taxable. La compagnie A n'agit pas à titre de mandataire pour le compte des deux autres compagnies lorsqu'elle effectue ces fournitures.
Décision rendue
Comme les compagnies n'ont pas fait un choix en vertu de l'article 273, les règles prévues à cet article ne s'appliquent pas. Chaque compagnie doit rendre compte séparément de la taxe à percevoir sur les fournitures effectuées dans le cadre des activités de la coentreprise, en proportion de leur participation respective (c.-à-d. 33 1/3 %) dans la coentreprise.
EXEMPLE DE DÉCISION NO 2
Exposé des faits
Les compagnies X, Y et Z ont formé une coentreprise dans laquelle chaque compagnie détient une participation de 33 1/3 %. La compagnie X est inscrite aux fins de la TPS/TVH, mais non les compagnies Y et Z. La compagnie X, l'entrepreneur de la coentreprise, vend toute la production de la coentreprise. Pour l'application de la TPS/TVH, chaque vente de la production de la coentreprise est une fourniture taxable. La compagnie X agit à titre de mandataire pour le compte des deux autres compagnies lorsqu'elle effectue ces fournitures. Les compagnies n'ont pas fait un choix en vertu de l'article 273.
Décision rendue
Comme les compagnies n'ont pas fait un choix en vertu de l'article 273, les règles prévues à cet article ne s'appliquent pas. De plus, comme la compagnie X agit à titre de mandataire pour le compte des compagnies Y et Z, et que ces dernières ne sont pas tenues de percevoir la taxe à l'égard des fournitures effectuées pour leur compte (puisqu'aucune de ces deux compagnies n'est inscrite aux fins de la TPS/TVH), les fournitures sont réputées, en vertu du paragraphe 177(1), avoir été effectuées par la compagnie X, et non les compagnies Y et Z. La compagnie X est également réputée ne pas avoir effectué une fourniture aux compagnies Y et Z de services liés à la réalisation de fournitures pour leur compte.
EXEMPLE DE DÉCISION NO 3
Exposé des faits
Les compagnies P, Q et R ont formé une coentreprise dans laquelle chaque compagnie détient une participation de 33 1/3 %. Les trois compagnies sont inscrites aux fins de la TPS/TVH. La compagnie P, l'entrepreneur de la coentreprise, vend toute la production de la coentreprise. Pour l'application de la TPS/TVH, chaque vente de la production de la coentreprise est une fourniture taxable. La compagnie P agit à titre de mandataire pour le compte des deux autres compagnies lorsqu'elle effectue ces fournitures. Les compagnies n'ont pas fait un choix en vertu de l'article 273.
Décision rendue
Comme les compagnies n'ont pas fait un choix en vertu de l'article 273, les règles prévues à cet article ne s'appliquent pas. De plus, en tant qu'inscrits, les compagnies Q et R sont tenues de percevoir la taxe à l'égard des fournitures de la production de la coentreprise effectuées par la compagnie P à titre de mandataire pour leur compte; les règles prévues au paragraphe 177(1) ne s'appliquent donc pas. Par conséquent, chaque compagnie doit rendre compte séparément de la taxe sur sa part de la production. La compagnie P et une des autres compagnies, ou les deux, peuvent faire un choix en vertu du paragraphe 177(1.1) pour que la compagnie P rende compte de la taxe sur ces fournitures.
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