Utilisation de la méthode factorielle par les inscrits qui demandent des crédits de taxe sur les intrants à l'égard des dépenses payées par cartes de crédit

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-184
Le 28 avril 2010

Note : La présente version annule et remplace celle du 31 juillet 2008.

Références législatives

Articles 175 et paragraphes 169(4) et (5) de la Loi sur la taxe d'accise

Numéro de dossier du système de codage national

11650-6

Dates d'entrée en vigueur

À noter qu'i l se peut que le présent énoncé de politique, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.


Sujet

Utilisation de facteurs (la méthode factorielle), plutôt que de la méthode de calcul exact, pour calculer les crédits de taxe sur les intrants (CTI) auxquels les inscrits ont droit relativement aux dépenses engagées remboursées.

Décision

L'Agence du revenu du Canada (ARC) permet à un inscrit qui est un employeur, une société des personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique d'utiliser la méthode factorielle pour calculer les CTI à l'égard de la taxe réputée payée par l'inscrit sur des achats effectués à l'aide d'une carte de crédit par ses salariés, les membres de sa société de personnes ou ses bénévoles.

Étant donné que les reçus de cartes de crédit indiquent souvent un seul total pouvant inclure, entre autres, des pourboires, une taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ), la méthode factorielle vise à réduire le fardeau administratif des inscrits et à simplifier le processus de demande de CTI pour les entreprises relativement à ces types de dépenses d'entreprise. Il s'agit d'une politique administrative de l'ARC qui ne fait l'objet d'aucune loi. Bien que le choix d'utiliser des facteurs soit une option offerte aux inscrits, certains pourraient préférer utiliser la méthode de calcul exact.

Facteurs

Avant le 1er juillet 2006, alors que les taux de la TPS et de la TVH étaient de 7 % et de 15 % respectivement, les facteurs autorisés pour les dépenses payées par carte de crédit pour cette période étaient 6/106 et 14/114, respectivement.

Entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2007, alors que les taux de la TPS et de la TVH, ayant été réduits, étaient de 6 % et de 14 % respectivement, les facteurs autorisés pour les dépenses payées par carte de crédit étaient 5/105 et 13/113, respectivement.

À compter du 1er janvier 2008, lorsque les taux de la TPS et de la TVH ont été réduits et sont passés à 5 % et à 13 % respectivement, les facteurs autorisés pour les dépenses payées par carte de crédit pour cette période sont passés à 4/104 et à 12/112.

À compter du 1er juillet 2010, l'Ontario deviendra une province participante et le taux de la TVH sera de 13 %. De plus, il a été proposé que la Colombie-Britannique devienne une province participante à compter de la même date, et le taux proposé de la TVH serait de 12 %. En conséquence, à compter du 1er juillet 2010, le facteur autorisé pour la TVH en Ontario sera 12/112 et le facteur autorisé proposé pour la TVH en Colombie-Britannique serait 11/111.

Il a été proposé que la composante provinciale de la TVH en Nouvelle-Écosse soit augmentée et elle passerait de 8 % à 10 %. Le taux de la TVH dans cette province participante serait donc de 15 % à compter de cette date et le taux autorisé pour la TVH dans cette province serait 14/114.

L'annexe à la fin du présent énoncé de politique renferme un tableau des taux de la TPS et de la TVH et des facteurs connexes.

Discussion

L'ARC autorisera les inscrits à utiliser la méthode factorielle pour calculer les CTI pour les dépenses payées avec une carte de crédit d'entreprise, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

  1. un membre détenteur de carte (un salarié, un associé ou un bénévole) doit avoir acquis le bien ou le service afin de l'utiliser ou de le consommer dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit;
  2. il doit exister au moins une convention écrite entre l'inscrit, le membre détenteur de la carte et la société émettrice de la carte de crédit, qui stipule que le membre détenteur de la carte est soit tenu seul responsable, soit tenu conjointement et individuellement responsable avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit émise au membre détenteur;
  3. les achats de biens ou de services indiqués sur le relevé de carte de crédit doivent tous être, ou presque (dans une proportion de 90 % ou plus), des fournitures taxables (autres que des fournitures détaxées) acquises au Canada par le membre détenteur;
  4. les pièces justificatives appuyant les demandes de CTI doivent satisfaire aux exigences suivantes :
    1. lorsqu'un reçu de carte de crédit est émis conjointement avec une autre pièce justificative, l'inscrit doit avoir obtenu les deux pièces avant de produire la déclaration dans laquelle il demande un CTI;
    2. lorsqu'aucune autre pièce justificative n'est émise conjointement avec le relevé de carte de crédit (p. ex. à l'achat de carburant dans une station-service), le reçu de la carte de crédit constituera une pièce justificative suffisante aux fins de la demande de CTI;
    3. le relevé mensuel de carte de crédit ne constitue pas une pièce justificative suffisante aux fins des demandes de CTI.

Note complémentaire

L'ARC considère qu'un paiement versé à l'émetteur de la carte de crédit par l'inscrit constitue un remboursement à un membre détenteur de la carte, pourvu que la responsabilité du paiement du relevé de carte de crédit n'incombe pas entièrement à l'inscrit.

De plus, si le membre détenteur de la carte n'est pas responsable de payer les montants sur le relevé à la société émettrice de la carte de crédit et que seul l'inscrit l'est, l'ARC est d'avis que c'est l'inscrit qui a payé les dépenses et non le membre détenteur de la carte. Par conséquent, l'inscrit ne rembourse aucun montant au membre détenteur de la carte.

Exemples

Exemple 1

Énoncé des faits

  1. Les Produits Barbeau inc. est une entreprise située dans une province non participante; elle est inscrite aux fins de la TPS/TVH et doit produire des déclarations mensuelles.
  2. L'entreprise fournit une carte de crédit à chaque gestionnaire et représentant (c.-à-d. les membres détenteurs de la carte) de sa division de marketing.
  3. L'objectif de la carte de crédit de l'entreprise est de permettre à son équipe de vente d'acheter certains articles secondaires liés aux activités de l'entreprise sans avoir à se les faire rembourser.
  4. Les dépenses d'entreprise typiques comprennent le carburant, les repas, les frais de représentation et d'hébergement, qui incluent toute taxe de vente provinciale (TVP) et, s'il y a lieu, les pourboires.
  5. L'entreprise reçoit de la société émettrice de la carte de crédit un relevé mensuel indiquant les achats effectués à l'aide de la carte de crédit de l'entreprise et paie le montant directement à l'émetteur de la carte avant l'échéance, dans les 30 jours suivant la date du relevé.
  6. Tous les trois mois, chaque représentant présente un rapport de dépenses indiquant tous les frais remboursables engagés au cours de cette période et remet à l'entreprise les reçus originaux (et les pièces justificatives, le cas échéant) des sommes payées avec la carte de crédit de l'entreprise. Les gestionnaires qui utilisent la carte de crédit présentent leur rapport de dépenses tous les mois.
  7. Afin de tenter de rationaliser ses pratiques d'approvisionnement, l'entreprise a aussi mis sur pied un programme d'achat « à faible coût » qui permet aux gestionnaires de l'entreprise d'utiliser la carte de crédit de l'entreprise pour acheter des articles dont la valeur ne dépasse pas 500 $.
  8. Conformément aux conventions écrites conclues entre l'entreprise et la société émettrice de la carte de crédit, l'entreprise est seule tenue de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit par le personnel de vente et les gestionnaires de l'entreprise.
  9. Le représentant présente un rapport de dépenses, accompagné des reçus originaux des achats effectués avec la carte de crédit de l'entreprise, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008.

Question

Pour calculer les CTI qu'elle peut demander, l'entreprise peut-elle utiliser le facteur 4/104 à partir des dépenses taxables énumérées dans les rapports de dépenses que lui ont fournis les représentants?

Décision

L'entreprise ne peut pas utiliser la méthode factorielle pour calculer les CTI auxquels elle a droit. Le paiement que l'entreprise effectue à la société émettrice pour les dépenses imputées à la carte n'est pas considéré comme un remboursement puisque l'entreprise est tenue seule responsable de payer toutes les dépenses imputées à la carte, tel qu'il est prévu dans la convention écrite. Pour que la méthode factorielle puisse utilisée, le membre détenteur de la carte doit soit être tenu seul responsable, soit être conjointement et individuellement responsable avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.

Exemple 2

Énoncé des faits

Les faits 1 à 7 et 9 sont les mêmes que ceux de l'exemple 1, sauf le fait 8 qui est remplacé par le fait suivant :

  • 8. Conformément aux conventions écrites conclues entre l'inscrit, le membre détenteur de la carte et la société émettrice de la carte de crédit, le membre est soit tenu seul responsable, soit tenu conjointement et individuellement responsable avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.

Question

Pour calculer les CTI qu'elle peut demander, l'entreprise peut-elle utiliser le facteur 4/104 à partir des dépenses taxables énumérées dans les rapports de dépenses que lui ont fournis les représentants?

Décision

L'entreprise pourra utiliser le facteur 4/104 pour déterminer l'admissibilité au CTI. Le paiement, à la société émettrice, des dépenses imputées à la carte par l'entreprise est considéré comme un remboursement puisque l'entreprise n'est pas l'unique responsable du paiement de toutes les dépenses imputées à la carte, en vertu de l'entente signée. Le membre détenteur de la carte est soit tenu seul responsable, soit tenu conjointement et individuellement responsable avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.

Exemple 3

Énoncé des faits

Les faits 1 à 7 sont les mêmes que ceux de l'exemple 1, les faits 8 et 9 sont remplacés par ce qui suit, et le fait 10 est ajouté :

  • 8. Conformément aux conventions écrites conclues entre l'inscrit, le membre détenteur de la carte et la société émettrice de la carte de crédit, le membre est soit tenu seul responsable, soit tenu conjointement et individuellement responsable avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.
  • 9. En mars 2006, le gestionnaire d'un des bureaux de vente de l'entreprise, situé dans une province non participante, a acheté diverses fournitures de bureau auprès de plusieurs distributeurs et a présenté un rapport de dépenses de 459 $, TPS et TVP comprises, accompagné de tous les reçus pertinents. Tous les achats ont été payés avec la carte de crédit de l'entreprise.
  • 10. En mars 2006, le gestionnaire d'un bureau de vente de l'entreprise situé dans une province participante a effectué des dépenses semblables. Le gestionnaire a présenté un rapport de dépenses de 359 $, TVH comprise, accompagné de tous les reçus pertinents. Tous les achats ont été payés avec la carte de crédit de l'entreprise.

Question

Pour calculer les CTI qu'elle peut demander, l'entreprise peut-elle utiliser la méthode factorielle à partir des dépenses taxables énumérées dans les rapports de dépenses mensuels que lui ont fournis les gestionnaires de bureau?

Décision

Oui. Bien que l'entreprise paie directement à la société émettrice de la carte de crédit toutes les dépenses imputées à la carte de crédit de l'entreprise, l'ARC considère qu'il s'agit d'un remboursement parce que l'entreprise n'est pas seule tenue responsable de payer les dépenses. Aux termes de la convention conclue avec la société émettrice de la carte de crédit, les membres détenteurs de la carte de crédit sont soit tenus seuls responsables, soit tenus conjointement et individuellement responsables avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.

L'entreprise aura l'option de calculer les CTI auxquels elle a droit au moyen de la méthode factorielle qu'elle appliquera aux dépenses taxables figurant sur les reçus de carte de crédit et les pièces justificatives, même si l'entreprise paie directement à la société émettrice les sommes indiquées sur les relevés.

En outre, pour donner droit au calcul des CTI au moyen de la méthode factorielle, le remboursement doit viser des biens et des services qui sont en totalité, ou presque (dans une proportion de 90 % ou plus), des fournitures taxables acquises au Canada par les membres détenteurs de carte, tel qu'il est prévu à l'article 175 de la Loi sur la taxe d'accise. Les fournitures de bureau achetées satisfont à toutes ces exigences.

Le facteur autorisé pour les dépenses imputées à la carte de crédit qui ont été engagées dans la province non participante pour cette période est 6/106. Un CTI d'un montant de 25,98 $ (459 $ × 6/106) serait accordé.

Le facteur autorisé pour les dépenses imputées à la carte de crédit qui ont été engagées dans la province participante pour cette période est 14/114. Un CTI d'un montant de 44,09 $ (359 $ × 14/114) serait accordé.

Exemple 4

Énoncé des faits

Les faits 1 à 7 sont les mêmes que ceux de l'exemple 1, les faits 8 et 9 sont remplacés par ce qui suit, et le fait 10 est ajouté :

  • 8. Conformément aux conventions écrites conclues entre l'inscrit, le membre détenteur de la carte et la société émettrice de la carte de crédit, le membre est soit tenu seul responsable, soit tenu conjointement et individuellement responsable avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.
  • 9. En mars 2007, le gestionnaire d'un des bureaux de vente de l'entreprise, situé dans une province non participante, a acheté diverses fournitures de bureau auprès de plusieurs distributeurs et a présenté un rapport de dépenses de 459 $, TPS et TVP comprises, accompagné de tous les reçus pertinents. Tous les achats ont été payés avec la carte de crédit de l'entreprise.
  • 10. En mars 2007, le gestionnaire d'un bureau de vente de l'entreprise situé dans une province participante a effectué des dépenses semblables. Le gestionnaire a présenté un rapport de dépenses de 359 $, TVH comprise, accompagné de tous les reçus pertinents. Tous les achats ont été payés avec la carte de crédit de l'entreprise.

Question

Pour calculer les CTI qu'elle peut demander, l'entreprise peut-elle utiliser la méthode factorielle à partir des dépenses taxables énumérées dans les rapports de dépenses mensuels que lui ont fournis les gestionnaires de bureau?

Décision

Oui. Bien que l'entreprise paie directement à la société émettrice de la carte de crédit toutes les dépenses imputées à la carte de crédit de l'entreprise, l'ARC considère qu'il s'agit d'un remboursement parce que l'entreprise n'est pas seule tenue responsable de payer les dépenses. Aux termes de la convention conclue avec la société émettrice de la carte de crédit, les membres détenteurs de la carte de crédit sont soit tenus seuls responsables, soit tenus conjointement et individuellement responsables avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.

L'entreprise aura l'option de calculer les CTI auxquels elle a droit au moyen de la méthode factorielle qu'elle appliquera aux dépenses taxables figurant sur les reçus de carte de crédit et les pièces justificatives, même si l'entreprise paie directement à la société émettrice les sommes indiquées sur les relevés.

En outre, pour donner droit au calcul des CTI au moyen de la méthode factorielle, le remboursement doit viser des biens et des services qui sont en totalité, ou presque (dans une proportion de 90 % ou plus), des fournitures taxables acquises au Canada par les membres détenteurs de carte, tel qu'il est prévu à l'article 175 de la Loi sur la taxe d'accise. Les fournitures de bureau achetées satisfont à toutes ces exigences.

Le facteur autorisé pour les dépenses imputées à la carte de crédit qui ont été engagées dans la province non participante pour cette période est 5/105. Un CTI d'un montant de 21,86 $ (459 $ × 5/105) serait accordé.

Le facteur autorisé pour les dépenses imputées à la carte de crédit qui ont été engagées dans la province participante pour cette période est 13/113. Un CTI d'un montant de 41,30 $ (359 $ × 13/113) serait accordé.

Exemple 5

Énoncé des faits

Les faits 1 à 7 sont les mêmes que ceux de l'exemple 1, les faits 8 et 9 sont remplacés par ce qui suit, et le fait 10 est ajouté :

  • 8. Conformément aux conventions écrites conclues entre l'inscrit, le membre détenteur de la carte et la société émettrice de la carte de crédit, le membre est soit tenu seul responsable, soit tenu conjointement et individuellement responsable avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.
  • 9. En février 2008, le gestionnaire d'un des bureaux de vente de l'entreprise, situé dans une province non participante, a acheté diverses fournitures de bureau auprès de plusieurs distributeurs et a présenté un rapport de dépenses de 459 $, TPS et TVP comprises, accompagné de tous les reçus pertinents. Tous les achats ont été payés avec la carte de crédit de l'entreprise.
  • 10. En février 2008, le gestionnaire d'un des bureaux de vente de l'entreprise, situé dans une province participante, a effectué des dépenses semblables. Le gestionnaire a présenté un rapport de dépenses de 359 $, TVH comprise, accompagné de tous les reçus pertinents. Tous les achats ont été payés avec la carte de crédit de l'entreprise.

Question

Pour calculer les CTI qu'elle peut demander, l'entreprise peut-elle utiliser la méthode factorielle à partir des dépenses taxables énumérées dans les rapports de dépenses mensuels que lui ont fournis les gestionnaires de bureau?

Décision

Oui. Bien que l'entreprise paie directement à la société émettrice de la carte de crédit toutes les dépenses imputées à la carte de crédit de l'entreprise, l'ARC considère qu'il s'agit d'un remboursement parce que l'entreprise n'est pas seule tenue responsable de payer les dépenses. Aux termes de la convention conclue avec la société émettrice de la carte de crédit, les membres détenteurs de la carte de crédit sont soit tenus seuls responsables, soit tenus conjointement et individuellement responsables avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.

L'entreprise aura l'option de calculer les CTI auxquels elle a droit au moyen de la méthode factorielle qu'elle appliquera aux dépenses taxables figurant sur les reçus de carte de crédit et les pièces justificatives, même si l'entreprise paie directement à la société émettrice les sommes indiquées sur les relevés.

En outre, pour donner droit au calcul des CTI au moyen de la méthode factorielle, le remboursement doit viser des biens et des services qui sont en totalité, ou presque (dans une proportion de 90 % ou plus), des fournitures taxables acquises au Canada par les membres détenteurs de carte, tel qu'il est prévu à l'article 175 de la Loi sur la taxe d'accise. Les fournitures de bureau achetées satisfont à toutes ces exigences.

Le facteur autorisé pour les dépenses imputées à la carte de crédit qui ont été engagées dans la province non participante pour cette période est 4/104. Un CTI d'un montant de 17,65 $ (459 $ × 4/104) serait accordé.

Le facteur autorisé pour les dépenses imputées à la carte de crédit qui ont été engagées dans la province participante pour cette période est 12/112. Un CTI d'un montant de 38,46 $ (359 $ × 12/112) serait accordé.

Exemple 6

Énoncé des faits

Les faits 1 à 7 sont les mêmes que ceux de l'exemple 1, les faits 8 et 9 sont remplacés par ce qui suit, et les faits 10 et 11 sont ajoutés :

  • 8. Conformément aux conventions écrites conclues entre l'inscrit, le membre détenteur de la carte et la société émettrice de la carte de crédit, le membre est soit tenu seul responsable, soit tenu conjointement et individuellement responsable avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.
  • 9. En octobre 2010, le gestionnaire d'un des bureaux de vente de l'entreprise, situé en Colombie-Britannique, une province participante proposée à compter du 1er juillet 2010, a acheté diverses fournitures de bureau auprès de plusieurs distributeurs et a présenté un rapport de dépenses de 459 $, TVH comprise, accompagné de tous les reçus pertinents. Tous les achats ont été payés avec la carte de crédit de l'entreprise.
  • 10. En octobre 2010, le gestionnaire d'un bureau de vente de l'entreprise situé en Ontario, une province participante à compter du 1er juillet 2010, a effectué des dépenses semblables. Le gestionnaire a présenté un rapport de dépenses de 359 $, TVH comprise, accompagné de tous les reçus pertinents. Tous les achats ont été payés avec la carte de crédit de l'entreprise.
  • 11. En octobre 2010, le gestionnaire d'un bureau de vente de l'entreprise situé en Nouvelle-Écosse a effectué des dépenses semblables. Le gestionnaire a présenté un rapport de dépenses de 419 $, TVH comprise, accompagné de tous les reçus pertinents. Tous les achats ont été payés avec la carte de crédit de l'entreprise

Question

Pour calculer les CTI qu'elle peut demander, l'entreprise peut-elle utiliser la méthode factorielle à partir des dépenses taxables énumérées dans les rapports de dépenses mensuels que lui ont fournis les gestionnaires de bureau?

Décision

Oui. Bien que l'entreprise paie directement à la société émettrice de la carte de crédit toutes les dépenses imputées à la carte de crédit de l'entreprise, l'ARC considère qu'il s'agit d'un remboursement parce que l'entreprise n'est pas seule tenue responsable de payer les dépenses. Aux termes de la convention conclue avec la société émettrice de la carte de crédit, les membres détenteurs de la carte de crédit sont soit tenus seuls responsables, soit tenus conjointement et individuellement responsables avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.

L'entreprise aura l'option de calculer les CTI auxquels elle a droit au moyen de la méthode factorielle qu'elle appliquera aux dépenses taxables figurant sur les reçus de carte de crédit et les pièces justificatives, même si l'entreprise paie directement à la société émettrice les sommes indiquées sur les relevés.

En outre, pour donner droit au calcul des CTI au moyen de la méthode factorielle, le remboursement doit viser des biens et des services qui sont en totalité, ou presque (dans une proportion de 90 % ou plus), des fournitures taxables acquises au Canada par les membres détenteurs de carte, tel qu'il est prévu à l'article 175 de la Loi sur la taxe d'accise. Les fournitures de bureau achetées satisfont à toutes ces exigences.

Le facteur proposé autorisé pour les dépenses imputées à la carte de crédit qui ont été engagées en Colombie-Britannique, une province participante proposée, pour cette période est 11/111. Un CTI d'un montant de 45,49 $ (459 $ × 11/111) serait accordé. Si l'inscrit est une grande entreprise et que le rapport de dépenses inclut des achats de produits et de services déterminés, il aurait à se conformer aux règles relatives à la récupération des crédits de taxe sur les intrants.

Le facteur autorisé pour les dépenses imputées à la carte de crédit qui ont été engagées en Ontario, une province participante, pour cette période est 12/112. Un CTI d'un montant de 38,46 $ (359 $ × 12/112) serait accordé. Si l'inscrit est une grande entreprise et que le rapport de dépenses inclut des achats de produits et de services déterminés, il aurait à se conformer aux règles relatives à la récupération des crédits de taxe sur les intrants.

Le facteur proposé autorisé pour les dépenses imputées à la carte de crédit qui ont été engagées en Nouvelle-Écosse pour cette période est 14/114. Un CTI d'un montant de 51,46 $ (419 $ × 14/114) serait accordé.

Annexe

Taux de la TPS et de la TVH et facteurs autorisés

Taux de la TPS et de la TVH et facteurs autorisés
Période TPS Facteur TVH Facteur
Avant le 1er juillet 2006
provinces non participantes 7 % 6/106    
provinces participantes     15 % 14/114
Du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007
provinces non participantes 6 % 5/105    
provinces participantes     14 % 13/113
À compter du 1er janvier 2008
provinces non participantes 5 % 4/104    
provinces participantes     13 % 12/112
À compter du 1er juillet 2010
provinces non participantes 5 % 4/104    
provinces participantes        
Nouveau-Brunswick , Terre-Neuve­et-Labrador, Ontario     13 % 12/112
Colombie-Britannique     12 % 11/111
Nouvelle-Écosse     15 % 14/114

Notes

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