Magasins situés dans des endroits éloignés et autres magasins situés à l'extérieur d'une réserve qui réalisent d'importantes ventes auprès d'Indiens, de bandes indiennes et d'entités mandatées par une bande

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-246

Date d'émission : Le 24 octobre 2005

Renvoi à la Loi : La Loi sur les Indiens (la Loi)

Numéro de dossier du système de codage national : 11872-1

Date d'entrée en vigueur : Le 1er janvier 1991 pour la TPS et le 1er avril 1997 pour la TVH

Remarque : Il se peut que le présent énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.


Question

La présente politique se rapporte au bulletin d'information technique (BIT) intitulé Politique administrative de la TPS/TVH -- Application de la TPS/TVH aux Indiens (B-039R2) et décrit la politique élaborée afin de répondre aux besoins des vendeurs qui ne sont pas situés dans une réserve, mais qui réalisent d'importantes ventes auprès d'Indiens, de bandes indiennes et d'entités mandatées par une bande. La politique a déjà été décrite, en partie, dans le BIT B-039R (daté du 25 novembre 1993) à l'ancienne section « Magasins situés dans des endroits éloignés ». Le titre de la présente politique reconnaît que certains magasins ayant droit peuvent être situés dans des endroits qui ne sont pas éloignés. Le renvoi à « magasin situé dans un endroit éloigné » comprend tous les magasins susceptibles de remplir les conditions leur permettant d'exploiter un magasin situé dans un endroit éloigné conformément à la présente politique.

Remarque : L'Agence du revenu du Canada (ARC) reconnaît que de nombreux membres des Premières nations au Canada préfèrent qu'on ne les définisse pas comme des Indiens. Toutefois, elle utilise ce terme en raison de la signification juridique qui lui est conférée dans la Loi sur les Indiens.

Certains vendeurs situés à l'extérieur des réserves effectuent une partie importante de leurs ventes au profit d'Indiens, de bandes indiennes ou d'entités mandatées par une bande. Dans certains cas, ces vendeurs sont situés dans des endroits éloignés et leur zone de commerce régulière comprend une réserve qui ne se trouve pas dans les environs immédiats. Dans de tels cas, le vendeur peut avoir de la difficulté à remplir les conditions de livraison des produits dans la réserve pour que s'applique un allégement fiscal (en raison par exemple des coûts exorbitants ou du manque de transport).

La politique élaborée pour les magasins situés dans des endroits éloignés reconnaît ces situations uniques en permettant aux vendeurs qui remplissent certaines conditions de fournir aux Indiens, aux bandes indiennes et aux entités mandatées par une bande un allégement de la taxe au point de vente, à l'achat de biens, sans devoir les livrer dans une réserve.

Les vendeurs à l'extérieur d'une réserve qui ne remplissent pas les conditions leur permettant d'exploiter un magasin situé dans un endroit éloigné n'ont pas le droit de fournir d'allégement de la taxe aux Indiens, aux bandes indiennes et aux entités mandatées par une bande sur les biens qui ne sont pas livrés dans une réserve.

À noter que la présente politique s'applique seulement aux biens et non aux services.

Décision

À la lumière des conditions particulières des vendeurs situés à l'extérieur des réserves et des acheteurs qui sont soit des Indiens, des bandes indiennes ou des entités mandatées par une bande, les exigences de livraison de biens dans la réserve seront suspendues lorsque les vendeurs remplissent les conditions leur permettant d'exploiter un magasin situé dans un endroit éloigné, conformément à l'une des trois options expliquées plus loin.

À noter que la décision d'un vendeur d'exploiter son entreprise en tant que magasin situé dans un endroit éloigné n'a pas d'incidence sur la période visée pour la déclaration de la TPS/TVH.

De plus, lorsqu'un vendeur est une succursale ou une division ayant un endroit distinct de sa personne morale mère, les ventes que la succursale ou la division réalise auprès d'Indiens, de bandes indiennes et d'entités mandatées par une bande peuvent servir à déterminer si le seuil fondé sur le chiffre d'affaires de cet endroit distinct est atteint. En d'autres termes, chaque succursale ou division distincte peut en soi remplir les conditions lui permettant d'exploiter un magasin situé dans un endroit éloigné. À noter que ce seuil est établi en fonction de l'ensemble des ventes du vendeur. Ce dernier ne peut pas séparer les ventes en fonction de l'identité de ses clients (c.-à-d. des Indiens ou des non-Indiens) afin de créer des succursales ou des divisions distinctes aux fins de la présente politique.

En outre, au moment de déterminer le seuil fondé sur le chiffre d'affaires, un vendeur peut exclure les ventes qui ne sont pas effectuées dans le cours normal de ses activités commerciales (p. ex. la vente unique d'une immobilisation).

Première option

Il n'est pas nécessaire que les produits soient livrés à la réserve par le vendeur pour faire l'objet de l'allégement de la TPS/TVH, lorsqu'une réserve se trouve sur la zone de commerce régulière du vendeur et que les deux conditions suivantes sont remplies :

La zone de commerce régulière s'entend de la région où réside la totalité ou presque (en général, 90 % ou plus) des clients d'un vendeur.

Un vendeur est réputé se trouver dans un endroit éloigné si une des conditions suivantes est remplie :

Remarque : Un vendeur situé dans une collectivité qui n'est pas reliée à d'autres communautés par des routes carrossables toute l'année n'est pas réputé être situé dans un endroit éloigné. Par conséquent, ce vendeur ne peut pas utiliser cette option pour suspendre les exigences de livraison à l'égard des ventes effectuées au profit d'Indiens, de bandes indiennes ou d'entités mandatées par une bande.

Deuxième option

Les exigences de livraison seront également suspendues si les deux conditions suivantes sont remplies :

Troisième option

Si un vendeur remplit n'importe quelle des conditions suivantes :

il peut exploiter son entreprise en tant que magasin situé dans un endroit éloigné pendant quatre périodes consécutives de trois mois conformément à la présente option à condition de répondre à toutes les exigences suivantes :

Une fois qu'un vendeur exploitant une entreprise conformément à la troisième option atteint le seuil fondé sur le chiffre d'affaires pendant quatre périodes consécutives de trois mois, il cesse d'être assujetti à la troisième option et devient admissible à exploiter son entreprise en tant que magasin situé dans un endroit éloigné pour une période supplémentaire de 12 mois aux termes de la première ou de la deuxième option, pourvu que toutes les autres conditions à cet égard soient remplies.

À noter que les vendeurs qui exploitent leur entreprise conformément à la troisième option cesseront de remplir les conditions leur permettant d'exploiter leur entreprise comme un magasin situé dans un endroit éloigné si, au début de n'importe quelle période de trois mois suivant celle où ils ont commencé à exploiter leur entreprise en tant que magasin situé dans un endroit éloigné, leurs ventes cumulées pour toutes les périodes précédentent de trois mois tombent sous le seuil fondé sur le chiffre d'affaires décrit aux première et à la deuxième options.

Dès le premier jour suivant la période de trois mois où ils ont cessé d'exploiter leur entreprise en tant que magasin situé dans un endroit éloigné, ils sont tenus de facturer, de percevoir et de verser la TPS/TVH sur les biens vendus aux Indiens, aux bandes indiennes et aux entités mandatées par une bande, à moins que les exigences de livraison établies dans le BIT B-039R2 soient respectées.

Les vendeurs qui cessent de remplir les conditions parce qu'ils n'ont pas atteint le seuil fondé sur le chiffre d'affaires au cours de toutes les périodes de trois mois précédentes devront attendre jusqu'à ce que ce seuil soit atteint pendant une période de 12 mois consécutifs. Si le seuil fondé sur le chiffre d'affaires est atteint pendant une telle période, les vendeurs peuvent reprendre leurs activités en tant que magasins situés dans des endroits éloignés pour une autre période de 12 mois conformément à la première ou à la deuxième option, pourvu que les conditions décrites à cet égard soient remplies.

Aux fins du calcul du seuil fondé sur le chiffre d'affaires, un mois partiel d'activités est traité comme un mois complet. De plus, le terme « période de trois mois » n'est pas limité à un trimestre civil.

Documentation que les vendeurs doivent converver -- toutes les options

Les vendeurs qui choisissent d'exploiter leur entreprise en tant que magasin situé dans un endroit éloigné doivent tenir à jour, à des fins de vérification, les documents se rapportant aux ventes réalisées auprès d'Indiens, de bandes indiennes et d'entités mandatées par une bande. L'ARC tiendra compte des faits de chacun des cas lorsqu'elle déterminera si un vendeur remplit les conditions lui permettant d'exploiter un magasin situé dans un endroit éloigné pour une période donnée.

Les vendeurs qui choisissent d'exploiter leur entreprise conformément à la présente politique doivent en informer, par écrit, le bureau des services fiscaux de l'ARC dès qu'ils commencent à exploiter leur entreprise comme magasin situé dans un endroit éloigné et au début de toutes les périodes de 12 mois qui suivent.

Exemples

Exemple no 1

Énoncé des faits

  1. Un nouveau vendeur commence à exploiter son entreprise le 15 avril 2005.
  2. Le vendeur est situé dans un endroit éloigné, comme il est décrit à la première option, parce qu'il est desservi par une route carrossable toute l'année et il est situé à plus de 350 kilomètres de la localité la plus proche ayant au moins 5 000 habitants.
  3. Il ne possède aucun antécédent de vente qui lui est propre, mais il s'attend, de manière raisonnable, à ce que ses ventes au profit d'Indiens, de bandes indiennes et d'entités mandatées par une bande comptent pour plus de 50 % de son chiffre d'affaires, comme il est décrit à la première option.
  4. Le 1er juillet 2005, son chiffre d'affaires attribué aux ventes réalisées auprès d'Indiens, de bandes indiennes et d'entités mandatées par une bande pour la période de trois mois précédente a atteint 56 %.
  5. Le 1er octobre 2005, il calcule que le chiffre d'affaires attribué à la vente au profit d'Indiens, de bandes indiennes et d'entités mandatées par une bande pour les périodes précédentes de trois mois est de 52 %.
  6. Le 1er janvier 2006, le pourcentage des ventes de ce nouveau vendeur pour toutes les périodes de trois mois antérieures (c.-à-d. la période qui s'étend du 15 avril au 31 décembre) est passé sous les 50 %.

Décision et justification

Le nouveau vendeur a le droit d'exploiter son entreprise en tant que magasin situé dans un endroit éloigné, conformément à la troisième option, du 15 avril 2005 au 30 juin 2005. Le vendeur peut continuer à exploiter son entreprise en tant que magasin situé dans un endroit éloigné pendant la période de trois mois qui prend fin le 30 septembre 2005 et également au cours de celle qui se termine le 31 décembre 2005. Dès le 1er janvier 2006, le nouveau vendeur cessera de remplir les conditions lui permettant d'exploiter un magasin situé dans un endroit éloigné et devra, à partir de ce moment-là, facturer, percevoir et verser la TPS/TVH sur les biens vendus aux Indiens, aux bandes indiennes et aux entités mandatées par une bande, à moins que les exigences de livraison établies dans le BIT B-039R2 soient respectées. Le vendeur devra alors attendre jusqu'à ce que le seuil fondé sur le chiffre d'affaires soit atteint pendant une période de 12 mois consécutifs avant de pouvoir exploiter son entreprise de nouveau conformément à la première option.

Si, le 1er avril 2006, le vendeur atteint le seuil fondé sur le chiffre d'affaires, conformément à la première option, pendant la période du 15 avril 2005 au 31 mars 2006, il remplira alors les conditions lui permettant d'exploiter un magasin situé dans un endroit éloigné aux termes de la première option pendant la période de 12 mois qui débute le 1er avril 2006. Afin de déterminer si le vendeur peut continuer d'exploiter son entreprise conformément à la première option pour la période de 12 mois qui débute le 1er avril 2007, il calculera le seuil pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007.

Exemple no 2

Énoncé des faits

  1. Un propriétaire unique exploite une épicerie située dans un rayon de 10 kilomètres d'une réserve et, pendant la période précédente de 12 mois, plus de 90 % de ses ventes ont été réalisées auprès d'Indiens, de bandes indiennes ou d'entités mandatées par une bande, comme il est décrit à la deuxième option.
  2. Le propriétaire unique s'est constitué en personne morale afin de poursuivre l'exploitation de son magasin situé dans un endroit éloigné.
  3. Le statut juridique de propriétaire unique conféré à l'entreprise a changé pour celui de personne morale le 1er avril 2005.

Décision

Le vendeur (c.-à-d. la personne morale) a le droit d'exploiter son entreprise en tant que magasin situé dans un endroit éloigné, conformément à la troisième option pendant une période de trois mois qui débute le 1er avril 2005, sans devoir attendre 12 mois complets afin de déterminer si les ventes atteignent le seuil.

Justification

Les comptes des ventes tenus par le propriétaire unique pour la période précédente de 12 mois indiquent que le vendeur s'attend, de manière raisonnable, à ce que le seuil fondé sur le chiffre d'affaires soit atteint, conformément à la deuxième option. Dans la mesure où le vendeur continue à atteindre ce seuil, conformément à la troisième option, pendant quatre périodes consécutives de trois mois, il remplira les conditions lui permettant d'exploiter un magasin situé dans un endroit éloigné pour une autre période de 12 mois, à compter du 1er avril 2006 aux termes de la deuxième option.

Exemple no 3

Énoncé des faits

  1. Une nouvelle réserve urbaine est créée dans un rayon de 15 kilomètres du vendeur.
  2. Celui-ci effectue plus de 90 % de ses ventes aux Indiens.
  3. Il exploite son entreprise depuis environ 10 ans.

Décision

Le vendeur n'a pas le droit d'exploiter son entreprise en tant que magasin situé dans un endroit éloigné, conformément à la troisième option.

Justification

Le vendeur n'est pas situé dans un rayon de 10 kilomètres d'une réserve, comme il est décrit à la deuxième option.

Exemple no 4

Énoncé des faits

  1. Un vendeur, qui a exploité son entreprise depuis plusieurs années, est situé dans un endroit éloigné, comme il est décrit à la première option.
  2. Le 28 avril 2005, une nouvelle réserve est créée sur sa zone de commerce régulier.
  3. Le vendeur s'attend, de manière raisonnable, à ce que les ventes réalisées auprès d'Indiens, de bandes indiennes et d'entités mandatées par une bande s'élèvent à 50 %.

Décision

Le vendeur a le droit d'exploiter son entreprise en tant que magasin situé dans un endroit éloigné pendant une période de trois mois, conformément à la troisième option.

Justification

Le vendeur s'attend de manière raisonnable à ce que le seuil fondé sur le chiffre d'affaires soit atteint conformément à la première option. Si ses ventes continuent d'atteindre le seuil pendant quatre périodes consécutives de trois mois, il aura le droit d'exploiter son entreprise ainsi pour une autre période de 12 mois à compter du 1er avril 2006, conformément à la première option.

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