Série des mémorandums sur les taxes d'accise et les prélèvements spéciaux
X6-3 Oppositions et appels
Septembre 2013
NOTE : La présente version remplace celle datée de septembre 1999 intitulée Oppositions et appels concernant d'autres taxes.
Dans le présent mémorandum, on explique les processus d'opposition et d'appel en application de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) pour les personnes qui sont en désaccord avec un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation ou un avis de détermination, envoyés en vertu de la Loi et visant des taxes autres que la TPS/TVH.
Avertissement :
Les renseignements dans le présent avis vous sont fournis à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi ou les règlements connexes. En cas de divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s'appliqueront. Comme les renseignements ci-dessous ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou téléphoner au 1-866-330-3304 pour obtenir plus de renseignements.
Tables des matières
Processus d'opposition
Cotisations et déterminations
1. Selon les paragraphes 81.1(1)Note de bas de page 1 et 81.1(2), l'Agence du revenu du Canada (ARC) peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation au titre de la taxe payable, des pénalités, des intérêts, ou d'une autre somme payable en vertu de la Loi. Elle peut aussi modifier la cotisation d'une personne ou en établir une nouvelle à l'égard de toute matière faisant l'objet d'une cotisation pour cette personne. En général, les cotisations doivent être établies dans un délai de quatre ans.
2. Une personne pourrait avoir le droit de demander à l'ARC des remboursements au titre de la taxe payée sur des montants qui sont devenus remboursables dans certaines circonstances, comme un montant de taxe payé par erreur, des créances irrécouvrables, des achats particuliers d'essence et des exportations. En règle générale, les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de deux ans. L'ARC examine les demandes et, dans chaque cas, fait une détermination.
3. Après l'établissement d'une cotisation ou d'une détermination, l'ARC envoie un avis de cotisation, comme il est stipulé au paragraphe 81.13(1), ou un avis de détermination en vertu du paragraphe 72(6). Ces avis indiquent le montant impayé que doit verser la personne ou que l'ARC doit lui payer.
4. On encourage les personnes qui ne sont pas d'accord avec un avis de cotisation à communiquer avec le bureau des services fiscaux de l'ARC le plus proche afin de discuter de toute question liée à la cotisation dans le but de tout régler sans entreprendre le processus officiel d'opposition.
Opposition officielle
5. La Loi prévoit un processus officiel d'opposition pour les personnes qui sont en désaccord avec un avis de cotisation ou de détermination. Le processus officiel d'opposition commence par le dépôt d'un avis d'opposition, ce qui donne lieu à un examen impartial par le bureau des Appels de l'ARC et peut mener à des appels devant le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour fédérale et la Cour suprême du Canada.
Présentation d'un avis d'opposition
6. Selon les articles 81.15 et 81.17, la personne qui n'est pas d'accord avec un avis de cotisation ou un avis de détermination peut présenter un avis d'opposition à l'ARC dans les 90 jours suivant la date d'envoi de l'avis donné. Pour ce faire, la personne doit remplir le formulaire E413, Avis d'opposition (Loi sur la taxe d'accise) et l’envoyer à l’adresse suivante :
Chef des appels
Centre d’arrivage des appels
1050, avenue Notre-Dame
Sudbury ON P3A 5C1
7. L'avis d'opposition doit exposer les raisons de l'opposition et fournir en détail tous les faits pertinents. Les lettres, factures et autres documents à l'appui de l'opposition doivent aussi être présentés. Il est également utile d'annexer à l'avis d'opposition une copie de l'avis de cotisation ou de détermination contesté.
8. Si une personne fait opposition à plus d'une cotisation ou détermination, un avis d'opposition distinct doit être présenté pour chaque cotisation ou détermination contestée. Si les faits et les raisons sont identiques pour plus d'une cotisation ou d'une détermination, la personne peut l'indiquer dans chaque avis d'opposition et présenter un seul énoncé des faits.
Oppositions et appels d'acheteurs
9. Aux termes de l'article 81.33, un acheteur de marchandises peut, en remplacement du vendeur (c.-à-d. le fournisseur) et en son propre nom comme s'il était le vendeur, faire opposition à un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de détermination envoyé au fournisseur au sujet d'une transaction ayant eu lieu entre eux ou il peut demander une prorogation du délai pour faire opposition ou pour interjeter appel. Toutefois, afin de permettre à l'acheteur de poursuivre le processus d'opposition ou d'appel et de recevoir ainsi un paiement, le cas échéant, le fournisseur doit céder ses droits à l'acheteur en remplissant le formulaire E432, Cession des droits d'opposition ou d'appel en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.
10. En vertu du paragraphe 81.33(5), l'acheteur peut, sans que le fournisseur lui cède ses droits, faire opposition à un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de détermination après la période de 90 jours suivant la date de l'avis envoyé au fournisseur, mais il doit le faire avant la fin de la période de 120 jours suivant la date de l'avis.
11. Pour poursuivre le processus d'opposition ou d'appel peu importe si le fournisseur lui a cédé les droits, l'acheteur doit remplir le formulaire E414, Avis d'opposition – Acheteur, et l'envoyer dans le délai de 120 jours suivant la date de l'avis émis au fournisseur. Le formulaire doit être posté au centre d'arrivage (voir le paragraphe 6 du présent document).
Traitement d'un avis d'opposition
12. Les avis d'opposition sont datés au moyen d'un timbre dateur lorsqu'ils arrivent au centre d'arrivage de l'ARC. Les avis envoyés par courrier de première classe ou l'équivalent sont toutefois réputés avoir été reçus le jour où ils sont postés.
13. Lorsque l'avis d'opposition est reçu au centre d'arrivage, un accusé de réception ou une lettre informant la personne que l'opposition est invalide (p. ex., l'avis d'opposition n'a pas été présenté dans un délai de 90 jours) est envoyé.
14. L'agent des Appels examine l'opposition et communique avec la personne ou son représentant pour discuter de la question. Lorsqu'on lui demande des renseignements supplémentaires, la personne devrait les fournir promptement afin que l'opposition puisse être réglée rapidement.
15. Pour faire en sorte que les raisons qui motivent les cotisations soient comprises et pour faciliter l'échange de renseignements, on fournit à la personne les documents liés aux questions litigieuses dès le début du processus d'opposition. En outre, la personne est informée des discussions au sujet des points contestés ayant lieu entre les agents des Appels et les responsables de la cotisation ou de la détermination.
Résultats de la décision
16. Après avoir examiné tous les faits et raisons, le bureau des Appels rend une des décisions qui suivent au sujet de la cotisation ou de la détermination.
a) L'opposition est admise en entier – cela signifie que le montant contesté dans la cotisation ou dans la détermination est renversé. Cela survient, par exemple, lorsque la personne présente des renseignements supplémentaires ou des arguments décisifs dont l'ARC ne disposait pas au moment où la cotisation ou la détermination initiale a été établie.
b) L'opposition est admise en partie – cela signifie que le montant en dollars de la cotisation ou de la détermination est rajusté et un avis de nouvelle cotisation ou un autre avis de détermination est envoyé. Cela survient, par exemple, lorsque la Division des appels détermine que la personne a raison au sujet de certains points, mais non tous, soulevés dans l'avis d'opposition.
c) L'opposition n'est pas admise – cela signifie que la cotisation ou la détermination visée par l'opposition est maintenue. La confirmation survient lorsque la personne ne peut pas démontrer que la cotisation ou la détermination initiale était inexacte.
Envoi d'un avis de décision
17. Le paragraphe 81.15(5), dans le cas d'une opposition à un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, ou le paragraphe 81.17(5), dans le cas d'une opposition à un avis de détermination, stipule qu'après avoir réexaminé une cotisation, l'ARC doit envoyer à l'opposant un avis de décision (un avis indiquant que la cotisation ou la détermination est confirmée), qui énonce les renseignements suivants :
- la date de la décision;
- lorsque l'ARC modifie la cotisation ou en établit une nouvelle, le montant dû ou le paiement versé en trop par l'opposant;
- dans le cas d'une détermination, le montant à verser à l'opposant, s'il y a lieu;
- les raisons concises de la décision;
- la période au cours de laquelle il peut être interjeté appel de la décision en vertu des articles 81.19 ou 81.2.
18. L'ARC prend également des dispositions pour apporter les rajustements nécessaires au compte de la personne.
Prolongation du délai pour présenter un avis d'opposition
19. Le délai de 90 jours prévu pour présenter un avis d'opposition à une cotisation ou à une détermination ne peut pas être prolongé par l'ARC. Cependant, les personnes peuvent présenter une demande pour obtenir une prolongation du délai, comme suit :
- selon le paragraphe 81.32(1), elles peuvent présenter une demande au Tribunal canadien du commerce extérieur, sauf lorsque la cotisation a été établie en vertu de la partie I de la Loi (primes d'assurance autres que l'assurance maritime), ou à la Cour fédérale;
- selon le paragraphe 81.32(3), elles peuvent présenter une demande à la Cour fédérale lorsque la cotisation a été établie en vertu de la partie I de la Loi ou que l'appel est interjeté devant la Cour fédérale.
20. Le Tribunal canadien du commerce extérieur ou la Cour fédérale doit recevoir les demandes de prolongation dans l'année suivant l'expiration du délai de 90 jours pour faire opposition à une cotisation ou à une détermination.
21. En vertu du paragraphe 81.32(2), au moment de demander la prolongation du délai d'opposition, trois copies de la demande doivent être déposées auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur. Dans le cas de la Cour fédérale, le paragraphe 81.32(4) stipule qu'un avis de demande doit être déposé auprès du tribunal et qu'une copie de la demande doit également être signifiée au sous-procureur général du Canada au moins 14 jours avant que la demande soit entendue.
22. Le Tribunal canadien du commerce extérieur ou la Cour fédérale accordera une prolongation du délai seulement si les conditions suivantes sont réunies :
- ils n'ont pas rendu une ordonnance antérieurement qui prolongeait ce délai;
- ils sont convaincus de ce qui suit :
- la personne montre que les motifs exposés dans la demande et les circonstances sont tels qu'il est juste et équitable de prolonger le délai;
- sauf ces circonstances, une opposition aurait été faite pendant ce délai;
- la personne montre que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient;
- des motifs raisonnables existent relativement à l'opposition ou à l'appel.
Processus d'appel
23. La Loi prévoit un processus officiel d'appel pour les personnes qui sont en désaccord avec la décision de l'ARC au sujet d'une opposition. Les questions liées aux taxes imposées en vertu de la Loi (autres que la taxe imposée sur certaines primes d'assurance en vertu de la partie I intitulée « Primes d'assurance autres que l'assurance maritime » ou la TPS/TVH imposée en vertu de la partie IX) peuvent faire l'objet d'un appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale. Un appel relatif à une cotisation de la taxe imposée en vertu de la partie I peut être interjeté seulement auprès de la Cour fédérale.
Appel interjeté directement
24. Aux termes de l'article 81.21, une personne peut demander le consentement de l'ARC pour interjeter appel directement auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale, et renoncer au réexamen de la cotisation ou de la détermination (c.-à-d. le processus d'opposition). Une demande visant un appel interjeté directement auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale peut être faite dans l'avis d'opposition ou dans un document distinct présenté en même temps.
25. Après avoir examiné la demande, l'ARC peut donner son consentement à un appel interjeté directement. Si l'ARC consent à l'appel, elle dépose une copie de l'avis d'opposition auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale et envoie un avis de son action à la personne. Si l'ARC ne donne pas son consentement, l'opposition est traitée de la manière habituelle.
Tribunal canadien du commerce extérieur
26. Selon l'article 81.19, une personne peut en appeler d'une cotisation ou d'une détermination au Tribunal canadien du commerce extérieur dans les 90 jours suivant la date d'envoi de l'avis de décision. Dans certains cas, les appels au Tribunal canadien du commerce extérieur peuvent être réglés rapidement et de façon informelle, puisque le Tribunal n'est pas tenu de respecter de façon stricte les règles de procédure relatives à la présentation de la preuve.
27. Si l'ARC n'a pas envoyé un avis de sa décision concernant l'opposition dans les 180 jours suivant la date à laquelle la personne a présenté un avis d'opposition à une cotisation ou à une détermination, le paragraphe 81.22(1) stipule que cette personne peut interjeter appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur.
Cour fédérale
28. En vertu de l'article 81.2, une personne peut, au lieu d'en appeler au Tribunal canadien du commerce extérieur, appeler de la cotisation ou de la détermination directement à la Cour fédérale, dans les 90 jours suivant la date d'envoi de l'avis de décision concernant l'opposition. La Cour fédérale est un tribunal de niveau plus élevé que le Tribunal canadien du commerce extérieur et les règles de procédure y sont plus officielles.
29. Une personne qui est en désaccord avec la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur peut, en application du paragraphe 81.24, interjeter appel auprès de la Cour fédérale dans les 120 jours suivant la date à laquelle le Tribunal rend sa décision.
30. En outre, en application du paragraphe 81.22(2), la personne qui a signifié un avis d'opposition à une cotisation ou à une détermination peut interjeter appel auprès de la Cour fédérale si l'ARC n'a pas rendu de décision concernant l'opposition dans les 180 jours suivant la date à laquelle la personne a signifié l'avis d'opposition.
Renvoi par l'ARC
31. Selon l'article 81.36, l'ARC peut renvoyer à la Cour fédérale toute question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait, pour audition et détermination.
32. Un renvoi à la Cour fédérale doit énoncer les éléments suivants :
- la question devant être déterminée;
- les noms des personnes que l'ARC désire voir liées par la détermination;
- les faits et les arguments que l'ARC a l'intention d'invoquer lors de l'audition.
33. Une copie du renvoi doit être signifiée par l'ARC, s'il y a lieu, aux personnes mentionnées dans le renvoi et aux autres personnes qui, de l'avis du tribunal, sont susceptibles d'être touchées par la détermination de la question énoncée dans le renvoi.
34. Si le tribunal est saisi d'un renvoi et qu'il est d'avis que des personnes, autres que celles mentionnées dans le renvoi, sont susceptibles d'être touchées par la détermination de la question, mais que leur identité n'est pas connue ou facilement vérifiable, il peut ordonner que l'avis du renvoi soit donné de la manière qu'il juge la plus indiquée pour capter l'attention de ces autres personnes.
35. Au moment d'établir les délais énumérés ci-dessous, il ne faut pas tenir compte de la période commençant le jour à partir duquel l'ARC engage des procédures devant le tribunal pour qu'une question soit déterminée et se terminant le jour où la question définitive est déterminée :
- le délai prévu pour la signification d'un avis d'opposition par toute personne à qui une copie du renvoi a été signifiée ou qui comparaît à titre de partie à l'audition visant à déterminer la question;
- le délai prévu pour l'introduction d'un appel par une telle personne;
- le délai prévu pour l'introduction de procédures en vue de recouvrer des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables sous le régime de la Loi par une telle personne.
36. Lorsque la Cour fédérale fait une détermination par rapport à un renvoi, cette détermination est, sous réserve d'un appel, finale et exécutoire pour toute personne à qui une copie du renvoi est signifiée ou qui comparaît à titre de partie à l'audition visant à déterminer la question.
Renvoi aux termes d'une entente conjointe
37. En vertu du paragraphe 81.37(1), si l'ARC et une personne conviennent par écrit qu'une question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait devrait être déterminée par la Cour fédérale, cette question sera déterminée par ce tribunal en application du paragraphe 17(3) de la Loi sur les Cours fédérales.
38. Le paragraphe 81.37(2) stipule qu'au moment d'établir les délais énumérés ci-dessous, lorsque le paragraphe 37 du présent document s'applique, il ne faut pas tenir compte de la période commençant le jour à partir duquel des procédures sont engagées devant le tribunal pour qu'une question soit déterminée et se terminant le jour où la question définitive est déterminée :
- le délai prévu pour la signification d'un avis d'opposition par la personne qui a consenti au renvoi de la question ou par une personne qui comparaît à titre de partie à l'audition visant à déterminer la question;
- le délai prévu pour l'introduction d'un appel par une telle personne;
- le délai prévu pour l'introduction de procédures en vue de recouvrer des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables sous le régime de la Loi par une telle personne.
Prolongation du délai pour interjeter appel
39. La personne qui n'a pas interjeté appel dans le délai de 90 jours prévu peut présenter au Tribunal canadien du commerce extérieur ou à la Cour fédérale une demande de prolongation du délai pour interjeter appel. Les conditions qui doivent être remplies avant qu'une prolongation du délai soit accordée sont les mêmes que celles énoncées au paragraphe 22 du présent document.
Cour d'appel fédérale
40. Une décision rendue par la Cour fédérale peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale dans les 30 jours suivant la date de l'annonce de la décision. Il faut souligner que les mois de juillet et d'août sont exclus lorsque l'on compte les 30 jours.
Cour suprême du Canada
41. Il est possible d'interjeter appel des décisions de la Cour d'appel fédérale devant la Cour suprême du Canada en présentant une demande d'autorisation pour ce faire. La Cour suprême du Canada peut accorder l'autorisation d'interjeter appel si elle considère qu'elle devrait entendre la cause en raison de son impact à l'échelle nationale ou de l'importance des questions en matière de droit. Les demandes d'autorisation d'interjeter appel doivent être déposées dans les 60 jours suivant la date de la décision de la Cour d'appel fédérale.
Sommes en litige
42. Selon le paragraphe 86(5), lorsqu'une personne présente un avis d'opposition, l'ARC ne peut prendre aucune mesure de perception visant les sommes en litige avant 90 jours suivant la date d'envoi de l'avis de décision à cette personne. Cependant, les intérêts et les pénalités continuent de s'accumuler sur tout montant dû.
43. Dans le cas d'un appel, et aux termes du paragraphe 86(6), aucune mesure de perception visant les sommes en litige ne peut être prises soit avant la date où une copie de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur est envoyée à la personne visée, soit avant la date du jugement par la Cour fédérale ou de l'abandon de l'appel par cette personne. Les intérêts et pénalités continuent de s'accumuler sur tout montant dû.
44. L'article 80.1 stipule qu'aucune mesure de perception n'est prise à l'égard de toute somme en litige qui fait l'objet d'une opposition ou d'un appel si la personne fournit à l'ARC une garantie satisfaisante visant le paiement de la somme. La garantie est remise si le litige est réglé en faveur de la personne.
Demandes de renseignements
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Tous les mémorandums sur les taxes d'accise et prélèvements spéciaux se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/taps.
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