ARCHIVÉE - Étape 5 - Crédits d'impôt non remboursables
Les crédits d'impôt non remboursables servent à réduire votre impôt sur le revenu. On les appelle «non remboursables» parce que même si le total de ces crédits est plus élevé que le montant de votre impôt fédéral, la différence ne vous est pas remboursée.
Nous expliquons de façon générale comment déduire les montants personnels aux lignes 300 à 306 de ce guide.
Nouveaux arrivants au Canada et émigrants - Si vous vous êtes établi au Canada ou si vous avez quitté le pays en 1995, n'oubliez pas d'inscrire votre date d'entrée au Canada ou de départ du Canada à l'Étape 1 de votre déclaration. Vous devrez peut - être réduire les montants personnels que vous déduisez (lignes 300 à 306). Pour plus de précisions, consultez la brochure intitulée Nouveaux arrivants au Canada ou la brochure intitulée Les émigrants et l'impôt.
Mon tants pour les personnes à charge non résidantes (lignes 303 et 306)- Vous pouvez déduire certains montants personnels pour des personnes à charge qui étaient non résidantes tout au long de 1995 seulement si vous avez subvenu à leurs besoins. Vous pouvez déduire un montant pour votre conjoint à la ligne 303. Vous pouvez aussi déduire, à la ligne 306, un montant pour vos enfants, vos petits - enfants ainsi que les enfants et les petits - enfants de votre conjoint si ceux - ci sont à votre charge, sont nés en 1977 ou avant et ont une déficience mentale ou physique. Si ces personnes gagnent un revenu ou reçoivent une aide suffisante leur permettant de vivre de façon convenable dans leur pays de résidence, elles ne sont pas considérées comme étant à votre charge. De même, les cadeaux que vous leur faites ne sont pas considérés comme des frais de subsistance.
Voici comment déduire ces montants :
- Calculez vos montants personnels en suivant les instructions de la ligne 303 pour le montant pour conjoint, et de la ligne 306 pour les personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience.
- Annexez à votre déclaration une preuve de vos paiements de subsistance. Ce document doit indiquer votre nom, le montant et la date des paiements, ainsi que le nom et l'adresse de la personne à votre charge. Lorsque les paiements ont été envoyés à un tuteur, le document doit aussi indiquer le nom et l'adresse de cette personne.
Ligne 300 - Montant personnel de base
Inscrivez 6 456 $ comme montant personnel de base.
Ligne 301 - Montant en raison de l'âge
Vous pourriez déduire jusqu'à 3 482 $ comme montant en raison de l'âge si vous aviez 65 ans ou plus le 31 décembre 1995. Toutefois, si votre revenu net (ligne 236 de votre déclaration) égale ou dépasse 49 134 $, vous ne pouvez pas déduire ce montant.
Si votre revenu net est moins élevé que 49 134 $, calculez votre déduction comme suit :
- Si votre revenu net ne dépasse pas 25 921 $, inscrivez 3 482 $ à la ligne 301.
- Si votre revenu net se situe entre 25 921 $ et 49 134 $, utilisez le tableau qui suit.
Date de naissance - N'oubliez pas d'inscrire votre date de naissance à l'Étape 1 de votre déclaration.
Conseil
Votre conjoint pourrait déduire la partie inutilisée de votre montant en raison de l'âge. À l'inverse, vous pourriez déduire la partie inutilisée du montant en raison de l'âge de votre conjoint. Lisez les précisions à ce sujet à la ligne 326.
Ligne 303 - Montant pour conjoint
Vous pouvez déduire jusqu'à 5 380 $ si vous avez subvenu aux besoins d'un conjoint en 1995. Lisez les précisions sur l'expression «conjoint» à la page 9.
Calculez le montant admissible à la ligne 303 de votre déclaration. Si le revenu net de votre conjoint égale ou dépasse 5 918 $, vous ne pouvez déduire aucun montant.
Revenu net du conjoint
Le revenu net de votre conjoint est le montant qu'il a ou aurait inscrit à la ligne 236 de sa déclaration.
Si, le 31 décembre 1995, vous viviez avec votre conjoint, indiquez son revenu net pour toute l'année. Cette règle s'applique même si vous vous êtes marié en 1995, ou si vous étiez séparé de votre conjoint et que vous vous êtes réconcilié avec lui en 1995.
Par contre, si vous vous êtes séparé de votre conjoint en 1995 en raison de la rupture de votre union (pour un conjoint de fait, vous devez avoir vécu séparément pendant une période de 90 jours ou plus qui comprend le 31 décembre 1995) et que vous et votre conjoint ne vous étiez pas réconciliés à la fin de l'année, indiquez le revenu net gagné par votre conjoint avant la séparation. Il y a certaines exceptions si vous lui avez payé une pension alimentaire. Dans ce cas, procurez - vous la brochure intitulée Pension alimentaire.
Conseil
Si le montant pour conjoint est réduit ou annulé parce que votre conjoint a reçu des dividendes de sociétés canadiennes imposables, vous pouvez choisir de déclarer tous ses dividendes. De cette façon, vous aurez peut - être moins d'impôt à payer. Lisez les précisions à ce sujet à la ligne 120.
Ligne 305 - Équivalent du montant pour conjoint
Vous pouvez déduire jusqu'à 5 380 $ si, à un moment de l'année, vous étiez célibataire, divorcé, séparé ou veuf et que vous subveniez aux besoins d'une personne à charge qui, à ce moment, remplissait toutes les conditions suivantes :
- elle avait moins de 18 ans, elle était un de vos parents ou grands - parents, ou elle avait une déficience mentale ou physique;
- elle vous était liée par le sang, le mariage ou l'adoption;
- elle résidait avec vous dans un logement que vous avez maintenu;
- elle résidait au Canada (dans le cas de votre enfant, il n'est pas nécessaire que celui - ci réside au Canada).
Si la personne à votre charge ne résidait pas avec vous en raison de ses études, mais qu'elle résidait habituellement avec vous, nous considérons que cette personne résidait avec vous.
Vous ne pouvez pas demander l'équivalent du montant pour conjoint si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
- vous demandez le montant pour conjoint (ligne 303);
- vous aviez un conjoint, selon la définition de la page 9, pendant toute l'année (si vous et votre conjoint vous êtes séparés et réconciliés en 1995, nous considérons que vous aviez un conjoint pour toute l'année);
- vous pouvez déduire des paiements de pension alimentaire pour cet enfant à charge (toutefois, si c'est la première année où vous pouvez déduire de tels paiements, il y a une règle spéciale; pour plus de précisions, procurez - vous la brochure intitulée Pension alimentaire);
- une autre personne dans votre logement demande l'équivalent du montant pour conjoint (une seule demande peut être faite par logement).
De plus, vous ne pouvez pas demander l'équivalent du montant pour conjoint pour un conjoint de fait, mais vous pourriez demander le montant pour conjoint (ligne 303).
Voici comment déduire ce montant :
- Déterminez le revenu net que la personne à votre charge a ou aurait inscrit à la ligne 236 de sa déclaration.
- Remplissez l'annexe 5 pour calculer votre déduction et joignez - la à votre déclaration.
Remarque
Vous ne pouvez pas partager l'équivalent du montant pour conjoint avec une autre personne. Ainsi, lorsque vous déduisez l'équivalent du montant pour conjoint pour une personne à votre charge, les règles suivantes s'appliquent :
- personne d'autre ne peut déduire l'équivalent du montant pour conjoint pour cette personne;
- personne ne peut déduire un montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (ligne 306) pour cette personne.
Ligne 306 - Montants pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience
Vous pouvez déduire un montant pour vos enfants ou petits - enfants à charge (ou ceux de votre conjoint) seulement s'ils ont une déficience mentale ou physique et s'ils sont nés en 1977 ou avant.
De plus, vous pouvez déduire un montant pour un membre de votre parenté qui était résident au Canada à un moment de l'année. Toutefois, cette personne doit remplir toutes les conditions suivantes :
- elle a une déficience mentale ou physique;
- elle est née en 1977 ou avant;
- elle était à votre charge, ou à votre charge et à celle d'autres personnes;
- cette personne est un de vos parents ou grands - parents, un frère ou une soeur, un oncle ou une tante, un neveu ou une nièce, ou a un de ces liens de parenté avec votre conjoint.
Vous ne pouvez pas déduire un tel montant à l'égard d'un enfant pour lequel vous pouvez déduire des paiements de pension alimentaire. Toutefois, si c'est la première année où vous pouvez déduire des paiements de pension alimentaire, il y a une règle spéciale; pour plus de précisions, procurez - vous la brochure intitulée Pension alimentaire.
Remarque
L'expression «parent» désigne une personne dont vous étiez à la charge et qui vous avait sous sa garde et surveillance lorsque vous aviez moins de 19 ans.
Voici comment déduire ces montants :
- Déterminez le revenu net que la personne à votre charge a ou aurait inscrit à la ligne 236 de sa déclaration.
- Remplissez l'annexe 6 pour calculer votre déduction et joignez - la à votre déclaration.
- Vous devez obtenir un certificat médical qui atteste la nature de la déficience mentale ou physique de la personne à charge, la date où elle a commencé et sa durée. Ne le joignez pas à votre déclaration, mais conservez - le pour pouvoir le fournir sur demande.
Vous et une autre personne pouvez demander une déduction pour la même personne à charge. Toutefois, le total combiné des déductions demandées ne peut pas dépasser le montant maximal déductible pour cette personne à charge.
Conseil
Vous pourriez déduire la partie inutilisée du montant pour personnes handicapées de la personne à votre charge. Lisez les précisions à ce sujet à la ligne 318.
Ligne 308 - Cotisations d'employé au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ)
Inscrivez, en dollars et en cents, le total des montants qui figurent à la case 16 (RPC) et à la case 17 (RRQ) des feuillets T4, sans toutefois dépasser 850,50 $.
Si le total de vos cotisations dépasse 850,50 $, inscrivez l'excédent à la ligne 448 de votre déclaration. L'excédent vous sera remboursé ou réduira le montant que vous devez payer. Si vous résidiez au Québec, il n'y a pas de ligne 448 sur votre déclaration fédérale, et vous devez déduire l'excédent dans votre déclaration de revenus provinciale du Québec.
Il se peut que vous ayez des cotisations versées en trop même si le total de vos cotisations est inférieur à 850,50 $. Par exemple, si vous avez atteint l'âge de 18 ans ou de 70 ans en 1995, ou si vous avez reçu une prestation de retraite ou d'invalidité du RPC ou du RRQ, nous rajusterons proportionnellement vos cotisations. Si tel est le cas, nous calculerons le montant de vos cotisations et nous l'inscrirons sur l'avis de cotisation. Si vous désirez calculer vous - même le montant des cotisations versées en trop au RPC, procurez - vous le formulaire T2204, Calcul du paiement en trop, par un employé, de cotisations au Régime de pensions du Canada et d'assurance - chômage pour 1995.
Emploi au Québec - Si vous avez versé des cotisations au RRQ en 1995 et que vous ne résidiez pas au Québec le 31 décembre 1995, considérez ces cotisations comme des cotisations au RPC. Annexez à votre déclaration un exemplaire du Relevé 1 que vous a remis votre employeur.
Revenu d'emploi gagné par un Indien inscrit et exonéré d'impôt - Si vous êtes un Indien inscrit, que vous avez reçu un feuillet T4 pour un revenu d'emploi exonéré d'impôt et qu'aucun montant ne figure à la case 16, vous pourriez choisir de verser une cotisation au RPC sur ce revenu. Pour plus de précisions, lisez la section «Cotisation supplémentaire au RPC» qui suit.
Cotisations supplémentaires au RPC
Il se peut que vous n'ayez pas cotisé au RPC pour certains revenus d'emploi ou que vous ayez cotisé un montant moins élevé que le maximum permis parce que, selon le cas :
- vous avez travaillé pour plusieurs employeurs en 1995;
- vous avez touché un revenu sur lequel votre employeur n'était pas obligé de retenir des cotisations (par exemple, des pourboires);
- vous étiez dans une catégorie d'emploi non visée par les règles du RPC (par exemple, un emploi occasionnel).
Si vous n'avez pas cotisé le montant maximum de 850,50 $, vous pouvez verser 5,4 % de la partie de vos revenus qui n'a pas été soumise à la cotisation au RPC. Cette cotisation supplémentaire pourrait vous permettre de recevoir une pension plus élevée. En 1995, vous pouvez cotiser au RPC jusqu'à ce que vos revenus atteignent 34 900 $.
Pour payer des cotisations supplémentaires au RPC pour 1995, remplissez le formulaire CPT20, Choix de verser une cotisation au Régime de pensions du Canada, et envoyez - le avec votre déclaration. Ce formulaire indique les revenus d'emploi qui sont admissibles à ce choix. Vous pouvez aussi nous l'envoyer séparément avant le 1er mai 1997. Communiquez avec nous pour obtenir ce formulaire.
Remplissez l'annexe 8 pour calculer le montant de vos cotisations supplémentaires au Régime de pensions du Canada. Inscrivez ensuite ce montant aux lignes 310 et 421.
Cotisation facultative au RRQ
Si vous versez une cotisation facultative pour certains revenus d'emploi, inscrivez à la ligne 310 la cotisation facultative que vous avez indiquée dans votre déclaration de revenus provinciale du Québec. De plus, remplissez l'annexe 8 et joignez - la à votre déclaration pour indiquer la façon dont vous avez calculé le montant de la cotisation.
Ligne 310 - Cotisations à payer au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec pour le revenu d'un travail indépendant et pour autres revenus
Vous pouvez déduire un montant pour les cotisations que vous devez verser au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ) pour le revenu d'un travail indépendant et pour le revenu d'une société de personnes dont vous êtes un commanditaire ou un associé passif.
Si vous étiez un associé d'une société de personnes, n'inscrivez que votre part du bénéfice net ou de la perte nette.
Si vous avez des revenus d'emploi ainsi qu'un revenu d'un travail indépendant, le montant des cotisations que vous devez verser pour votre revenu d'un travail indépendant dépend du montant que vous avez déjà versé, comme employé, au RPC ou au RRQ. Si vous avez une perte nette pour l'ensemble de vos entreprises, vous ne pouvez pas utiliser cette perte pour réduire le montant des cotisations au RPC ou au RRQ que vous avez versé pour vos revenus d'emploi.
Voici comment calculer vos cotisations :
Remplissez l'annexe 8 pour calculer vos cotisations à payer au RPC ou au RRQ, et joignez - la à votre déclaration.
Si vous ne résidiez pas au Québec, utilisez les montants qui figurent aux lignes 135 à 143 et à la ligne 122 de votre déclaration. Inscrivez aux lignes 310 et 421, en dollars et en cents, le montant des cotisations que vous devez verser.
Si vous résidiez au Québec, utilisez les montants qui figurent à la ligne 134, aux lignes 156 à 160 et à la ligne 171 de votre déclaration de revenus provinciale du Québec. Inscrivez à la ligne 310, en dollars et en cents, le montant des cotisations que vous devez verser.
Remarque
Dans certains cas, par exemple si vous avez atteint l'âge de 18 ans ou 70 ans en 1995, ou si vous avez reçu une prestation de retraite ou d'invalidité du RPC ou du RRQ, nous rajusterons proportionnellement vos cotisations au RPC ou au RRQ et nous vous aviserons de toute modification sur votre avis de cotisation.
Ligne 312 - Cotisations à l'assurance - chômage
Inscrivez, en dollars et en cents, le total des montants qui figurent à la case 18 des feuillets T4 ou T4F. Toutefois, ne dépassez pas les maximums suivants :
- 1 271,40 $ pour une période de paie de 52 semaines, si le montant des gains assurables ne dépasse pas 42 380 $;
- 1 295,85 $ pour une période de paie de 53 semaines, si le montant des gains assurables est de 43 195 $;
- 1 320,30 $ pour 27 périodes de paie aux 2 semaines, si le montant des gains assurables est de 44 010 $.
Le montant des gains assurables figure à la case 24 du feuillet T4 (ou à la case 14, s'il n'y a aucun montant à la case 24) ou à la case 16 du feuillet T4F. Si le total de vos cotisations dépasse le montant maximum qui est prévu dans votre cas, inscrivez la différence à la ligne 450. Les cotisations versées en trop vous seront remboursées ou réduiront le montant que vous devez payer.
Il se peut que vous ayez des cotisations versées en trop même si le total de vos cotisations est inférieur au maximum. Si tel est le cas, nous calculerons le montant de vos cotisations et nous l'inscrirons sur votre avis de cotisation. Si vous désirez calculer vous - même le montant des cotisations versées en trop, procurez - vous le formulaire T2204, Calcul du paiement en trop, par un employé, de cotisations au Régime de pensions du Canada et d'assurance - chômage pour 1995.
Ligne 314 - Montant pour revenu de pension
Vous pouvez déduire jusqu'à 1 000 $ si vous avez déclaré des revenus de pension ou de rente à la ligne 115 ou à la ligne 129 de votre déclaration.
Les revenus de pension ou de rente qui ne sont pas déclarés aux lignes 115 ou 129 de votre déclaration ne donnent pas droit au montant pour revenu de pension. La pension de sécurité de la vieillesse, les prestations du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions de la Saskatchewan, les prestations de décès et les allocations de retraite sont quelques exemples de revenus qui ne donnent pas droit à la déduction.
Pour calculer le montant admissible, remplissez le tableau suivant. Avant de commencer, assurez - vous que vous avez déclaré vos revenus de pension ou de rente aux lignes appropriées.
Conseil
Votre conjoint pourrait déduire la partie inutilisée de votre montant pour revenu de pension. À l'inverse, vous pourriez déduire la partie inutilisée du montant pour revenu de pension de votre conjoint. Lisez les précisions à ce sujet à la ligne 326.
Ligne 316 - Montant pour personnes handicapées
Vous pouvez déduire le montant de 4 233 $ pour personnes handicapées si vous remplissez les deux conditions suivantes :
- vous aviez une déficience mentale ou physique grave en 1995 qui vous limitait de façon marquée dans les activités essentielles de tous les jours;
- la durée réelle ou prévue de la déficience est prolongée, c'est - à - dire d'au moins 12 mois consécutifs.
Vous pourriez être limité de façon marquée dans les activités essentielles de tous les jours si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
- vous êtes aveugle;
- vous êtes incapable d'exécuter l'une ou l'autre des activités suivantes ou vous mettez un temps démesuré pour les exécuter même avec des soins thérapeutiques ou avec l'aide d'appareils ou de médicaments : vous nourrir et vous habiller seul; éliminer (contrôle des fonctions intestinales et urinaires); marcher; parler; entendre; percevoir, réfléchir et vous souvenir.
Pour avoir droit au montant pour personnes handicapées, vous devez être limité de façon marquée dans les activités essentielles de tous les jours en tout temps ou presque en tout temps. Si vous êtes limité de façon marquée à l'occasion ou une partie du temps seulement, vous n'avez pas droit au montant pour personnes handicapées.
Remarque
Le fait de recevoir des prestations d'invalidité ne vous donne pas nécessairement droit au montant pour personnes handicapées.
Vous ne pouvez pas déduire le montant pour personnes handicapées si vous ou quelqu'un d'autre déduisez, comme frais médicaux (ligne 330), la rémunération payée à un préposé aux soins employé à temps plein et dont le montant dépasse 5 000 $ (10 000 $ dans l'année du décès), ou les frais pour les soins dans une maison de santé ou de repos qui sont reliés à votre déficience mentale ou physique. Demandez le montant le plus avantageux, soit la déduction des dépenses comme frais médicaux, soit le montant pour personnes handicapées, mais non les deux.
Conseil
En plus du montant pour personnes handicapées (ligne 316), vous pourriez déduire soit les frais payés à un préposé qui vous dispense des soins pour vous permettre de gagner un revenu (ligne 215), soit, comme frais médicaux (ligne 330), la rémunération payée à un préposé aux soins à temps plein ou à temps partiel pour des soins fournis au Canada et dont le montant ne dépasse pas 5 000 $ (10 000 $ dans l'année du décès). Vous trouverez plus de précisions aux lignes appropriées.
Voici comment déduire ce montant :
Si vous demandez cette déduction pour la première fois, vous devez remplir et nous envoyer le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, attesté par votre médecin ou votre optométriste.
Nous accepterons une photocopie du formulaire T2201 si la signature originale de votre médecin ou de votre optométriste y est apposée.
Le formulaire T2201 fourni à l'appui d'une déduction pour une année passée peut être encore valide. Si la période qu'il visait allait au - delà de 1994, vous n'avez pas à fournir un formulaire T2201 pour 1995. Dans le cas contraire, vous devez soumettre un nouveau formulaire.
Pour plus de précisions sur cette déduction, consultez la brochure intitulée Renseignements fiscaux à l'intention des personnes handicapées. Cette brochure comprend le formulaire T2201.
Conseil
Votre conjoint ou la personne dont vous êtes à la charge pourrait déduire la partie inutilisée de votre montant pour personnes handicapées. Vous trouverez plus de précisions à la ligne 318 ou 326, selon le cas.
Ligne 318 - Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge autre que votre conjoint
Si une personne à votre charge a droit au montant pour personnes handicapées (lisez le texte à la ligne 316), vous pourriez déduire une partie ou la totalité du montant pour personnes handicapées de cette personne à votre charge. Vous pouvez déduire la partie inutilisée du montant pour personnes handicapées d'une personne à votre charge qui résidait au Canada à un moment donné de l'année, si l'une des conditions suivantes est remplie :
- vous déduisez l'équivalent du montant pour conjoint à la ligne 305 pour cette personne;
- cette personne à charge est votre enfant, petit - fils, petite - fille, père, mère, grand - père ou grand - mère (ou celui ou celle de votre conjoint), et vous pourriez déduire l'équivalent du montant pour conjoint à la ligne 305 pour cette personne si elle n'avait pas de revenu et si vous n'aviez pas de conjoint;
- cette personne à charge est votre enfant, petit - fils ou petite - fille (ou celui ou celle de votre conjoint), et vous déduisez un montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience à la ligne 306 pour cette personne;
- cette personne à charge est votre enfant, petit - fils ou petite - fille (ou celui ou celle de votre conjoint), et vous pourriez déduire un montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience à la ligne 306 pour cette personne si elle n'avait aucun revenu et avait 18 ans ou plus;
- cette personne à charge est votre père, mère, grand - père ou grand - mère (ou celui ou celle de votre conjoint), et vous pourriez déduire un montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience à la ligne 306 pour cette personne si elle n'avait aucun revenu.
Si vous pouvez déduire des paiements de pension alimentaire pour cette personne à charge, vous ne pouvez pas transférer le montant pour personnes handicapées. Toutefois, si c'est la première année où vous pouvez déduire des paiements de pension alimentaire, vous pouvez faire un choix; pour plus de précisions, procurez - vous la brochure intitulée Pension alimentaire.
Vous ne pouvez pas déduire ce montant si vous ou quelqu'un d'autre déduisez, comme frais médicaux, la rémunération payée à un préposé aux soins à temps plein et dont le montant dépasse 5 000 $ (10 000 $ dans l'année du décès), ou les frais pour les soins dans une maison de santé ou de repos qui sont reliés à la déficience mentale ou physique de la personne à charge.
Vous devez donc choisir ce qui est le plus avantageux pour vous, soit la déduction de ces dépenses, soit le montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge autre que votre conjoint, mais non les deux. Toutefois, vous pourriez déduire le montant pour personnes handicapées et, comme frais médicaux, la rémunération payée à un préposé aux soins à temps plein ou à temps partiel pour des soins fournis au Canada et dont le montant ne dépasse pas 5 000 $ (10 000 $ dans l'année du décès). Lisez les précisions à ce sujet à la ligne 330.
Voici comment déduire ce montant :
- Calculez, à l'aide du tableau suivant, la partie inutilisée du montant de 4 233 $ qui peut vous être transférée.
- Joignez à votre déclaration le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, de la personne à votre charge. Par contre, vous n'avez pas à nous fournir un nouveau formulaire si celui que vous avez fourni à l'appui d'une déduction d'une année passée visait une période qui allait au - delà de 1994.
Si plusieurs personnes partagent la partie inutilisée du montant pour personnes handicapées, joignez à votre déclaration une note indiquant leur nom et leur numéro d'assurance sociale. Au total, les montants qu'elles demandent ne doivent pas dépasser le montant qui est transférable selon le tableau précédent.
Vous ne pouvez pas déduire la partie inutilisée du montant pour personnes handicapées si le conjoint de la personne handicapée a déjà déduit ce montant ou tout autre crédit d'impôt non remboursable (sauf les frais médicaux) pour la personne handicapée.
Ligne 320 - Frais de scolarité
Vous pouvez déduire les frais de scolarité (sauf les dépenses comme les livres et les frais de pension et logement) payés à un établissement d'enseignement pour des cours que vous avez suivis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995 inclusivement.
Pour que vous ayez droit à la déduction, il faut que le total des frais payés à chaque établissement dans l'année dépasse 100 $.
De plus, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
- si les frais sont payés à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement situé au Canada, ils se rapportent à des cours de niveau postsecondaire;
- si les frais sont payés à un établissement au Canada reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines, vous deviez avoir 16 ans ou plus à la fin de l'année. De plus, les cours doivent vous permettre soit d'acquérir les compétences nécessaires pour occuper un emploi, soit d'améliorer vos compétences au travail.
Vous pouvez aussi déduire les frais de scolarité payés à l'étranger s'ils ont été payés à l'un des établissements suivants :
- une université, si vous y étiez inscrit à temps plein à un cours d'une durée d'au moins 13 semaines consécutives menant à un diplôme universitaire;
- une université, un collège ou un autre établissement aux États - Unis qui offre des cours de niveau postsecondaire, si vous résidiez au Canada près de la frontière durant toute l'année et faisiez la navette entre votre résidence et l'établissement d'enseignement.
Si votre employeur ou l'employeur d'un de vos parents a payé vos frais de scolarité, vous ne pourrez les déduire que si le remboursement de vos frais a été inclus dans le calcul de votre revenu ou du revenu d'un de vos parents.
Vous pouvez déduire les frais de scolarité qui vous sont payés dans le cadre d'un programme fédéral ou provincial de formation professionnelle seulement si vous incluez une somme correspondante dans votre revenu.
Conseil
Vous devez d'abord déduire vos frais, même s'ils ont été payés par quelqu'un d'autre. Selon le cas, votre conjoint ou l'un de vos parents ou grands - parents (ou ceux de votre conjoint) pourrait déduire la partie inutilisée de vos frais de scolarité. Vous trouverez plus de précisions aux lignes 324 ou 326.
Voici comment déduire ce montant :
Si vous devez déduire des frais de scolarité payés à un établissement situé au Canada, vous devez avoir un reçu officiel ou un formulaire T2202A.
Pour les frais payés à un établissement d'enseignement situé à l'étranger, faites remplir par cet établissement, selon le cas :
- le formulaire TL11A, si vous fréquentiez une université étrangère;
- le formulaire TL11C, si vous étiez un étudiant frontalier.
Communiquez avec nous pour obtenir ces formulaires.
Pour les frais payés à une école ou à un club de pilotage situé au Canada, faites remplir le formulaire TL11B par cet établissement. Vous pouvez obtenir ce formulaire de l'école ou du club qui offre les cours ou en communiquant avec nous.
Pièces justificatives - Ne joignez ni vos reçus ni vos formulaires à votre déclaration, mais conservez - les pour pouvoir les fournir sur demande.
Ligne 322 - Montant relatif aux études
Vous pouvez déduire 80 $ pour chaque mois au cours duquel vous étiez inscrit à un programme de formation admissible en 1995. Dans la plupart des cas, vous deviez y être inscrit à temps plein. L'établissement d'enseignement vous a alors émis un formulaire T2202A ou T2202 pour confirmer la période durant laquelle vous étiez inscrit à un programme de formation admissible.
Étudiant à temps partiel
Vous pouvez demander le montant relatif aux études si, en raison d'une déficience mentale ou physique, vous étiez inscrit à un programme de formation admissible à temps partiel seulement. Si c'est votre cas, vous devez remplir le formulaire T2202 pour demander ce crédit.
Voici comment déduire ce montant :
- Calculez le montant admissible en multipliant le nombre de mois inscrit sur le formulaire T2202 ou T2202A (12 mois maximum) par 80 $.
- Inscrivez le résultat à la ligne 322 de votre déclaration.
Vous ne pouvez pas déduire le montant relatif aux études à l'égard d'un programme de formation si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
- vous avez reçu une allocation pour ce programme (comme une allocation de formation payée selon la Loi nationale sur la formation ou la Loi sur l'assurance - chômage);
- vous avez reçu un avantage pour ce programme (tel que le logement et la nourriture que vous avez reçus gratuitement d'une école de sciences infirmières);
- vous avez reçu une subvention pour ce programme;
- vous avez reçu un remboursement de vos frais de scolarité autrement que par l'octroi d'une bourse;
- vous avez reçu un salaire ou un traitement pendant que vous suiviez un cours relié à votre emploi.
Remarque
Une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement ne comprend aucun des montants suivants : une bourse d'études, de perfectionnement ou d'entretien; un prix; un prêt selon la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants de la province de Québec.
Pièces justificatives - Ne joignez ni le formulaire T2202 ni le formulaire T2202A à votre déclaration, mais conservez - les pour pouvoir les fournir sur demande.
Conseil
Votre conjoint ou l'un de vos parents ou grands - parents (ou ceux de votre conjoint) pourrait déduire la partie inutilisée de votre montant relatif aux études. Vous trouverez plus de précisions aux lignes 324 ou 326.
Ligne 324 - Frais de scolarité et montant relatif aux études transférés d'un enfant
Vous pouvez déduire jusqu'à 4 000 $ de la partie inutilisée des frais de scolarité et du montant relatif aux études d'un étudiant. Vous devez cependant être l'un des parents ou grands - parents de l'étudiant ou de son conjoint. Toutefois, si le total des frais de scolarité et du montant relatif aux études qu'un étudiant a besoin de déduire dans sa déclaration est de 4 000 $ ou plus, vous ne pouvez pas déduire un montant transféré pour cet étudiant.
Voici comment déduire ce montant :
L'étudiant doit remplir le formulaire T2202 ou T2202A pour calculer le montant transféré et pour vous désigner comme la personne pouvant déduire ce montant. Si les frais de scolarité de l'étudiant ne sont pas indiqués sur le formulaire T2202 ou T2202A, vous devez avoir une copie du reçu officiel.
Étudiant ayant un conjoint - Vous ne pouvez pas déduire les frais de scolarité ni le montant relatif aux études transférés de l'étudiant si celui - ci a un conjoint qui demande le montant pour conjoint (ligne 303) ou les montants transférés du conjoint (ligne 326). Le conjoint peut demander cette déduction à la ligne 326.
Étudiant déclaré comme personne à charge - Si vous demandez l'équivalent du montant pour conjoint (ligne 305) ou un montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (ligne 306) pour cet étudiant, vous seul pouvez déduire les frais de scolarité et le montant relatif aux études transférés de l'étudiant.
Étudiant non déclaré comme personne à charge - L'étudiant doit choisir celui de ses parents ou grands - parents qui pourra déduire les frais de scolarité et le montant relatif aux études transférés. Seule la personne choisie pourra déduire les frais de scolarité et le montant relatif aux études transférés de l'étudiant.
Pièces justificatives - Ne joignez ni les reçus ni les formulaires T2202 et T2202A à votre déclaration, mais conservez - les pour pouvoir les fournir sur demande.
Ligne 326 - Montants transférés de votre conjoint
Vous pouvez déduire la partie inutilisée de certains montants auxquels votre conjoint (lisez la définition à la page 9) a droit. Voici les montants que vous pouvez transférer :
- le montant en raison de l'âge (si votre conjoint avait 65 ans ou plus);
- le montant pour revenu de pension;
- le montant pour personnes handicapées;
- les frais de scolarité et le montant relatif aux études.
Pour transférer ces montants, remplissez l'annexe 2 et joignez - la à votre déclaration. N'oubliez pas d'indiquer votre état civil, ainsi que le prénom et le numéro d'assurance sociale de votre conjoint à l'Étape 1 de votre déclaration.
Pièces justificatives - Annexez à votre déclaration le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, de votre conjoint. Si le formulaire a déjà été soumis avec la déclaration d'une année passée et que la période indiquée sur celui - ci allait au - delà de 1994, vous n'avez pas à le joindre à votre déclaration.
Ne joignez pas à votre déclaration les reçus ou les formulaires à l'appui des frais de scolarité ou du montant relatif aux études transférés de votre conjoint, mais conservez - les pour pouvoir les fournir sur demande.
Remarque
Vous ne pouvez pas transférer les montants inutilisés de votre conjoint si, en raison de la rupture de votre union, vous avez vécu séparément pendant une période de 90 jours ou plus commençant en 1995 et incluant le 31 décembre 1995.
Ligne 330 - Frais médicaux
Vous pouvez déduire des frais médicaux qui ont été payés pour les personnes suivantes :
- vous et votre conjoint;
- vos enfants ou petits - enfants, ainsi que ceux de votre conjoint, qui étaient à votre charge;
- un de vos parents ou grands - parents, un frère ou une sur, un oncle ou une tante, un neveu ou une nièce (ainsi qu'une personne ayant un de ces liens de parenté avec votre conjoint) qui résidait au Canada et qui était à votre charge.
Remarque
Si vous déduisez des frais médicaux pour une personne (autre que votre conjoint) ayant un revenu net qui dépasse 6 456 $, lisez les explications à la ligne 331.
Pour être déductibles, les frais doivent avoir été payés au cours d'une période de 12 mois se terminant en 1995 et ne pas avoir été déduits en 1994.
De plus, le total des frais doit dépasser le moins élevé des montants suivants : 1 614 $ ou 3 % de votre revenu net (ligne 236).
Voici comment déduire les frais médicaux
- Déterminez d'abord la période de 12 mois se terminant en 1995 pour laquelle vous déduisez les frais médicaux. N'incluez pas de frais que vous avez déduits en 1994.
- Calculez le total de vos frais médicaux admissibles et inscrivez - le à la ligne 330.
- Joignez vos reçus à votre déclaration.
Frais médicaux admissibles
Voici quelques exemples de frais médicaux admissibles :
- les paiements versés à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou à un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé;
- les médicaments prescrits par un médecin, les lunettes ou les lentilles cornéennes prescrites par un médecin ou un optométriste, un membre artificiel, un fauteuil roulant, des béquilles, une prothèse auditive, un dentier et un stimulateur cardiaque;
- certains dispositifs ou équipements médicaux prescrits par un médecin;
- les dépenses faites pour l'achat, l'entretien et les soins d'un chien dressé pour guider une personne ayant une déficience visuelle ou auditive;
- les dépenses faites pour vous permettre, ou permettre à une personne pour laquelle vous pouvez demander des frais médicaux, de se déplacer dans votre maison et d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne, si vous ou cette personne avez une déficience motrice grave et prolongée ou ne jouissez pas d'un développement physique normal;
- les primes versées à un régime privé d'assurance - maladie (ne joignez pas vos reçus);
- le coût d'un dispositif de signalisation visuelle ou vibratoire pour assister une personne ayant une déficience auditive, par exemple un dispositif d'alarme - incendie avec indication visuelle;
- les paiements liés à un programme de rééducation pour pallier la perte de la parole ou de l'ouïe, incluant la formation à la lecture sur les lèvres et au langage gestuel.
Frais de déplacement - Si vous avez dû vous déplacer pour obtenir des soins médicaux qui ne se donnaient pas dans votre région, vous pouvez déduire les frais de déplacement que vous avez payés pour obtenir les soins appropriés. Annexez vos reçus et une liste de vos frais de déplacement à votre déclaration.
Remboursements - Vous ne pouvez pas déduire les frais médicaux ni les frais dentaires qui vous ont été remboursés ou qui vous le seront, sauf si le remboursement a été inclus dans votre revenu (par exemple, un avantage indiqué sur le feuillet T4) et que vous ne l'avez pas déduit ailleurs dans votre déclaration.
Exemple
Marie - Renée a dû être hospitalisée pendant ses vacances à Cuba. Elle a payé 2 800 $ (convertis en dollars canadiens) en frais médicaux admissibles, mais seulement 1 500 $ lui ont été remboursés. Le remboursement n'est pas inclus dans son revenu. Même si les frais médicaux n'ont pas été payés au Canada, Marie - Renée peut inclure la différence de 1 300 $ dans le total de ses frais médicaux.
Préposé aux soins ou frais de résidence
Vous pourriez déduire l'un des montants suivants :
- la rémunération versée à un préposé aux soins à temps plein (il doit être âgé d'au moins 18 ans et ne pas être votre conjoint) ou les frais pour les soins à temps plein dans une maison de santé ou de repos. Un médecin doit attester par une lettre ou le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, que le bénéficiaire des soins avait une déficience mentale ou physique grave en 1995;
- la rémunération versée à un préposé aux soins à temps plein ou à temps partiel pour des soins fournis au Canada et dont le montant ne dépasse pas 5 000 $ (10 000 $ dans l'année du décès). Toutefois, le bénéficiaire des soins doit avoir droit au montant pour personnes handicapées (ligne 316) et le préposé aux soins doit être âgé d'au moins 18 ans et ne pas être votre conjoint. De plus, si vous déduisez les frais de préposé aux soins à la ligne 215 ou les frais de garde d'enfants à la ligne 214 pour le bénéficiaire des soins, vous ne pouvez pas déduire ce montant.
Remarque
Si vous déduisez, comme frais médicaux, la rémunération versée à un préposé aux soins à temps plein et dont le montant dépasse 5 000 $ (10 000 $ dans l'année du décès) ou les frais pour les soins à temps plein dans une maison de santé ou de repos, personne ne peut demander la déduction du montant pour personnes handicapées pour le bénéficiaire des soins (ligne 316). Demandez le montant le plus avantageux, soit la déduction des dépenses comme frais médicaux, soit le montant pour personnes handicapées, mais non les deux. Lisez les précisions à ce sujet à la ligne 316.
Conseil
En plus du montant pour personnes handicapées (ligne 316), vous pourriez déduire soit les frais payés à un préposé qui vous dispense des soins pour vous permettre de gagner un revenu (ligne 215), soit, comme frais médicaux (ligne 330), la rémunération payée à un préposé aux soins à temps plein ou à temps partiel pour des soins fournis au Canada et dont le montant ne dépasse pas 5 000 $ (10 000 $ dans l'année du décès). Vous trouverez plus de précisions aux lignes appropriées.
Pour plus de précisions sur les frais médicaux admissibles, consultez le bulletin d'interprétation IT - 519, Crédits d'impôt pour frais médicaux, pour handicapés et déduction pour frais de préposé aux soins.
Ligne 331 - Rajustement des frais médicaux
Si vous déduisez des frais médicaux pour une personne à charge qui a un revenu net dépassant 6 456 $, vous devez rajuster le montant des frais médicaux. Dans ce cas, remplissez le tableau suivant. Ce rajustement ne s'applique pas aux frais médicaux déduits pour votre conjoint.
Conseil
Si le rajustement des frais médicaux calculé pour une personne à charge est plus élevé que les frais médicaux que vous déduisez pour cette personne, il n'est pas avantageux pour vous de déduire les frais médicaux de cette personne.
Ligne 335
Vous n'avez pas à remplir le reste de l'Étape 5 si le montant de la ligne 260 est égal ou inférieur à 29 590 $ et au montant de la ligne 335. Passez à l'Étape 6. Inscrivez «0» à la ligne 406 et remplissez ensuite le reste de votre déclaration.
Pour toute autre situation, lisez les renseignements à la ligne 338.
Ligne 338
Pour calculer vos crédits d'impôt non remboursables, multipliez le montant de la ligne 335 par 17 %.
Si vous ne déduisez pas de dons de bienfaisance, de biens culturels ou écosensibles ni de dons au gouvernement, reportez le montant de la ligne 338 à la ligne 350 et passez à l'Étape 6.
Ligne 340 - Dons de bienfaisance
Vous pouvez déduire le moins élevé des montants suivants :
- le montant total des dons que vous avez faits en 1995 et des dons faits au cours des cinq années passées que vous n'avez pas déjà déduits;
- 20 % de votre revenu net (ligne 236).
Conseil
Vous pouvez déduire les dons que votre conjoint a faits et qu'il ne déduira pas.
Vous pouvez déduire un crédit d'impôt de 17 % du montant de vos dons jusqu'à 200 $ et de 29 % du montant de vos dons qui dépasse 200 $.
Pour avoir droit à la déduction, il faut que vous ayez fait des dons à l'un des organismes suivants :
- un organisme de bienfaisance enregistré canadien;
- une association canadienne enregistrée de sport amateur;
- une université à l'étranger qui est visée par règlement;
- un organisme canadien sans but lucratif qui fournit exclusivement des logements à loyer modéré aux personnes âgées;
- une municipalité canadienne;
- un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts;
- l'Organisation des Nations Unies (ou une institution qui lui est reliée);
- une uvre de bienfaisance à l'étranger à laquelle le gouvernement du Canada a fait des dons en 1994 ou en 1995.
Remarque
Si vous êtes membre d'un ordre religieux et que vous avez fait vu de pauvreté perpétuelle, vous devez demander la déduction à la ligne 256.
Pièces justificatives - Vous devez fournir les reçus officiels pour tous les dons déduits dans l'année, sauf ceux qui figurent à la case 46 de votre feuillet T4 ou T4A, à la case 36 de votre feuillet T3, à la case 34 de votre feuillet T5013, ou qui vous sont attribués dans les états financiers que vous a remis une société de personnes. Les reçus peuvent être faits à votre nom ou à celui de votre conjoint. Nous n'acceptons pas, comme preuve de paiement, les photocopies (sauf si elles sont certifiées par l'émetteur), les chèques payés, les formulaires de dons, les talons de chèques ni les reçus de carte de crédit. Si vous avez fourni un reçu avec la déclaration d'une année passée, annexez une note explicative précisant l'année de la déclaration.
Dons autres que les dons en argent
Vous pouvez déduire les dons autres que les dons en argent. Pour plus de précisions, consultez la brochure intitulée Les dons et l'impôt. Si vous avez fait don d'un fonds de terre, lisez les explications à la ligne 342.
Dons à des uvres de bienfaisance américaines
Vous pouvez déduire les dons que vous avez faits à des uvres de bienfaisance américaines qui donneraient droit à une déduction dans une déclaration de revenus américaine.
Le total des dons que vous déduisez ne peut pas dépasser 20 % de votre revenu net de source américaine. Toutefois, vous pouvez appliquer la limite de 20 % à votre revenu net (ligne 236) si vous résidiez au Canada près de la frontière, durant toute l'année, et que vous faisiez la navette entre votre résidence et votre lieu de travail ou d'entreprise aux États - Unis. De plus, votre source principale de revenu pour l'année devait être cet emploi ou cette entreprise aux États - Unis.
Report des dons
Vous pouvez demander une déduction moins élevée que le montant maximum admissible. Vous pourrez reporter les dons que vous n'aurez pas déduits sur une période ne dépassant pas cinq ans.
Pour plus de précisions à ce sujet, consultez le bulletin d'interprétation IT - 110, Dons déductibles et reçus officiels de dons, et le communiqué spécial qui s'y rapporte.
Ligne 342 - Dons de biens culturels ou écosensibles et dons au gouvernement
Vous pouvez déduire le total des dons suivants :
- les dons que vous avez faits au Canada, à une province ou à un territoire;
- les dons que vous avez faits, à un établissement canadien désigné, d'un bien certifié par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (annexez à votre déclaration le formulaire T871, Certificat fiscal visant des biens culturels qui vous sera émis);
selon une modification qui est proposée, les dons que vous avez faits après le 27 février 1995, à une municipalité canadienne ou à un organisme désigné par le ministre de l'Environnement, d'un bien écosensible attesté par ce ministre comme étant important pour la préservation du patrimoine environnemental du Canada (annexez à votre déclaration le certificat intitulé Attestation de don de terre écosensible qui vous sera émis).
Votre déduction pour ces dons n'est pas limitée à 20 % de votre revenu net, comme c'est le cas pour les dons de bienfaisance. Vous pouvez reporter toute partie inutilisée du don sur les cinq années suivantes.
Pièces justificatives - Annexez vos reçus officiels à votre déclaration (sauf pour les montants indiqués sur le feuillet T5013 ou qui vous sont attribués dans les états financiers que vous a remis une société de personnes).
Vous devez déclarer tout gain ou toute perte en capital sur un bien (autre qu'un bien culturel canadien certifié) donné au Canada, à une province ou à un territoire. Pour plus de précisions, consultez le guide d'impôt intitulé Gains en capital.
Pour plus de renseignements sur les dons, procurez - vous la brochure intitulée Les dons et l'impôt.
Remarque
Si vous faites un don au Canada d'une somme d'argent, vous pouvez choisir d'appliquer ce montant au Compte de service et de réduction de la dette. Pour ce faire, envoyez votre don à l'ordre du Receveur général du Canada à l'adresse suivante : Place du Portage, Phase III, 11, rue Laurier, Hull QC K1A 0S5. Annexez une note demandant d'appliquer votre don à ce compte. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada vous émettra un reçu. Ces dons ne seront utilisés que pour la réduction de la dette publique.
Lignes 346 et 348 - Crédit pour dons de bienfaisance
Pour calculer votre crédit pour dons de bienfaisance, suivez les instructions données aux lignes 344 à 348 de votre déclaration.
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