Bulletin no 4R2 sur les REEI

Ce bulletin annule et remplace le bulletin no 4R1 sur les REEI daté du 3 juillet 2019.

Ce bulletin est mis à jour pour décrire les modifications apportées aux règles de retrait des REEI telles que présentées dans le projet de loi C-30. Ces modifications indiquent que la limite maximale (plafond) ne s’applique pas à un REEI dans une année où le bénéficiaire n’est pas admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH). Selon le projet de loi C-30, les références aux choix liés au CIPH ont été supprimées. Ce bulletin fournit également des renseignements sur les roulements d’épargne-études, les délais de présentation pour enregistrer un régime et le transfert de renseignements.  

Transfert par voie de roulement d’épargne-études à un REEI

La définition de cotisation selon le paragraphe 146.4(1) de la Loi indique qu’un paiement de revenu accumulé (PRA), transféré d’un REEE à un REEI, n’est pas considéré comme une cotisation versée au régime sauf aux fins indiquées dans les alinéas 146.4(4)f) à h) et n) de la Loi. Un PRA est considéré comme un montant transféré par voie de roulement d’épargne-études lorsqu’il est versé dans un REEI.

Un PRA est un montant du revenu gagné d’un REEE, habituellement versé au souscripteur. Il ne comprend pas le versement de paiements d’aide aux études, les paiements à un établissement d’enseignement agréé, le remboursement des cotisations au souscripteur, les transferts à un autre REEE, les remboursements selon le Programme canadien pour l’épargne‑études ou les remboursements selon un programme provincial.

Le transfert par voie de roulement d’épargne-études à un REEI est optionnel. Si l’émetteur désire offrir cette mesure de roulement à ses clients, il doit modifier le texte du régime spécimen pour permettre au REEI d’accepter ces montants. Il doit aussi indiquer que ces montants sont considérés comme des cotisations seulement si les alinéas 146.4(4)f) à h) et n) de la Loi sont respectés. Ces alinéas indiquent que :

  1. Le REEI peut recevoir un montant transféré par voie de roulement d’épargne-études seulement si le bénéficiaire du REEI :
    • est admissible au CIPH au moment du roulement;
    • est vivant au moment du roulement;
    • a atteint l’âge de 58 ans ou moins au début de l’année où le roulement est effectué; et
    • réside au Canada.
  2. Le montant de roulement d’épargne-études est considéré comme une cotisation au moment d’établir le plafond cumulatif des cotisations du bénéficiaire.
  3. Le titulaire du REEI doit donner son accord par écrit pour que le montant soit transféré au REEI.
  4. Le montant de roulement d’épargne-études est considéré comme une cotisation au moment d’établir si le REEI est un régime obtenant principalement l'aide du gouvernement (RPAG).

Le roulement d’épargne-études est le transfert à impôt différé d'un montant provenant du REEE d'un particulier à son REEI. Au moment d’un paiement d’aide à l’invalidité ou d’un paiement viager pour invalidité, la partie du roulement d’épargne-études de ce paiement doit être traitée comme un gain provenant du régime et l'émetteur doit le considérer comme un montant imposable aux fins d’établissement de rapports.

Administration du roulement d’épargne-études

Le roulement d’épargne-études peut être effectué si les conditions suivantes sont remplies :

Le choix d’effectuer le roulement doit être fait par écrit conjointement entre le souscripteur du REEE et le titulaire du REEI. Le document qui manifeste ce choix doit saisir les renseignements réglementaires énumérés dans la section suivante. Le formulaire RC435 Roulement d'un régime enregistré d'épargne-études à un régime enregistré d'épargne-invalidité, peut être utilisé à cet effet. Le promoteur du REEE doit envoyer ce formulaire ou le document de choix de roulement à l’émetteur du REEI et conserver une copie pour ses dossiers. Il répondra ainsi à l’exigence de présenter le choix auprès de l’Agence du revenu du Canada. L’émetteur du REEI doit conserver ce formulaire ou le document dans ses dossiers et déclarer le roulement au ministre d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) par le biais du système du Programme canadien pour l’épargne‑invalidité.

Le REEE doit être fermé avant le mois de mars de l’année suivant le roulement d’épargne-études. Les subventions canadiennes pour l’épargne-études, les bons d’études canadiens et les paiements provinciaux applicables doivent être remboursés à EDSC. Le promoteur du REEE doit s’assurer que les modalités de son régime spécimen du REEE respectent cette condition sinon, cela pourrait exiger une modification au régime spécimen du REEE.

Choix de roulement d’épargne-études – renseignements réglementaires

Les renseignements suivants doivent être inclus dans le document de choix de roulement d’épargne-études :

Exigences de retrait d’un REID

Auparavant, l’exigence d’un montant minimal de retrait du Régime d'épargne-invalidité déterminé (REID) ne s’appliquait qu’aux régimes dans une année de RPAG.

Maintenant, le montant annuel de tous les REID (RPAG et non RPAG) doit au moins être égal au résultat de la formule maximale prévue à l'article 146.4 l) de la Loi. Cette exigence ne s’applique pas s’il s’agit de la première année d’existence du REID.

Il n’est pas nécessaire de modifier le régime spécimen. Par contre, si l’émetteur a un document de choix du REID, il doit modifier le document afin d’apporter ce changement aux règles de retrait du REID. L’émetteur doit aussi mettre à jour le document de choix du REID pour exiger que la désignation REID soit retirée d’un régime lorsque le roulement d'épargne-études est accepté dans le régime. Le document de choix doit également être mis à jour afin qu’il indique l’exigence de retirer la désignation REID d’un régime lorsque le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH. D’autres renseignements concernant l’ajout de ces modifications au document de choix du REID se trouvent dans le Bulletin sur les REEI n° 2R3.

Limite maximale de retrait d’un REEI (non REID) dans une année RPAG (année non déterminée)

Auparavant, dans cette situation, le montant total annuel des retraits d’un régime dans une année RPAG était limité au résultat de la formule maximale prévue par la Loi. Le montant total annuel des retraits d’un régime devait être égal au résultat de la formule maximale prévue par la Loi si le bénéficiaire avait atteint l’âge de 60 ans ou plus dans l’année.

Maintenant, le montant total annuel des retraits ne peut pas dépasser le plafond prévu par la Loi. Le plafond est le plus élevé des montants du résultat de la formule maximale prévue par la Loi et la somme de :

La juste valeur marchande ne comprend pas les montants détenus dans les contrats de rente immobilisée. De plus, si le régime se défait d’un contrat de rente immobilisée pendant l’année civile, le montant du paiement périodique comprendra une estimation raisonnable des montants qui auraient été payés sous forme de rente dans le cadre du régime pendant cette année.

Si le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans ou plus dans l’année RPAG et que le régime reçoit un transfert d’un autre REEI, le plafond annuel de retrait doit exclure un certain montant qui est payé du régime après le transfert. Ce montant comprend les retraits effectués pour compenser toute exigence de retrait restant du régime antérieur. Ce montant doit aussi comprendre tout retrait qui aurait été effectué du régime antérieur durant l’année si le transfert n’avait pas eu lieu.

Il faut noter que, si le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans ou plus pendant l’année, ce plafond annuel de retrait et l’exigence d’un montant minimal de retrait doivent être respectés; consultez la prochaine section. Par conséquent, dans cette situation, le montant total annuel des retraits ne doit ni être inférieur au résultat de la formule maximale prévue par la Loi, ni dépasser le plafond définit au paragraphe 146.4 (1) de la Loi.

L’émetteur doit modifier toutes sections portant sur les retraits dans son régime spécimen pour tenir compte de ce nouveau plafond de retrait pour les REEI dans une année RPAG.

Ce plafond annuel de retrait ne s'applique pas lorsque le titulaire souhaite fermer le régime parce que le bénéficiaire n'est plus admissible au CIPH.

Exigence de retirer un montant minimal pour tous les régimes

Auparavant, la Loi n’exigeait pas qu’un montant minimal soit payé à un bénéficiaire qui atteint l’âge de 60 ans ou plus dans une année non RPAG.

Maintenant, si le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans ou plus pendant une année civile, le montant minimal annuel qui doit être payé à partir d’un REEI, RPAG et non RPAG, dans cette année est le résultat de la formule maximale prévue par la Loi.

Il faut noter que, si le régime spécimen de l’émetteur permet seulement des paiements viagers pour invalidité, le résultat de la formule maximale prévue par la Loi agit alors comme un minimum et un maximum. Par conséquent, le montant total retiré d’un régime pour l’année doit être égal au résultat de la formule maximale prévue par la Loi.

L’émetteur doit modifier toutes sections portant sur les retraits dans son régime spécimen pour tenir compte de cette nouvelle exigence.

Délais de présentation pour l’enregistrement

Auparavant, l’émetteur du REEI devait présenter un avis de l’existence d’un REEI à ESDC dans les 60 jours suivant l’ouverture du régime. Si un régime a été ouvert en raison d’un transfert, l’émetteur du régime précédent devait fermer ce régime dans les 120 jours suivant l’ouverture  du nouveau régime.

Ces exigences de présentation ont été retirés de la Loi. Maintenant, l’émetteur doit présenter un avis pour enregistrer ou fermer un régime dans les plus brefs délais. À l’avenir, tout délai pour présenter un avis de l’existence ou de la fermeture d’un régime devra peut-être être abordé dans la convention de l’émetteur qui est signée auprès de EDSC.

L’émetteur devrait mettre à jour le texte de son régime spécimen pour tenir compte de cette flexibilité mais puisqu’il s’agit ici d’une disposition d’allègement, la modification n’est pas obligatoire.

Transmission des renseignements du régime à un nouvel émetteur

Auparavant, l’émetteur d’un REEI devait transmettre tous les renseignements relatifs au régime au nouvel émetteur s’ils étaient nécessaires pour administrer le nouveau régime du bénéficiaire. Maintenant, la Loi exige le transfert de ces renseignements d’un émetteur à un autre seulement si ceux-ci n’ont pas déjà été fournis à EDSC.

L’émetteur devrait mettre à jour le texte de son régime spécimen pour tenir compte de cette flexibilité mais puisqu’ il s’agit ici d’une disposition d’allègement, la modification n’est pas obligatoire.

Où obtenir de l’aide

Direction des régimes enregistrés

Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.

Par téléphone

Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.

Par la poste et par service de messagerie

En raison de travaux de réfection du bâtiment s'étalant sur plusieurs années, l'adresse postale de la Direction des régimes enregistrés a été temporairement modifiée. Veuillez utiliser l'adresse suivante pour toute correspondance jusqu'à nouvel ordre :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin 
Ottawa ON  K1B 4K9

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