Bulletin actuariel no 2
Octobre 2010
La Direction des régimes enregistrés (DRE) présente le deuxième numéro d'une série de bulletins actuariels. Ces bulletins visent à clarifier les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu concernant les questions actuarielles liées aux régimes de pension à prestations déterminées.
Ce numéro porte sur les enjeux liés au financement des régimes de pension à prestations déterminées qui correspondent à la définition de régime désigné énoncée au paragraphe 8515(1) du Règlement et explique les points suivants :
- ce que constitue une cotisation admissible que l'employeur verse à un régime désigné;
- les différences entre les limites au financement qui s'appliquent aux participants sujets au financement restreint et aux particuliers qui ne sont pas des participants sujets au financement restreint;
- le financement admissible suivant la fin de la participation à un régime désigné;
- les questions concernant les méthodologies utilisées lors de l'évaluation actuarielle d'un régime désigné;
- les divulgations supplémentaires requises par la DRE dans un rapport d'évaluation actuarielle (REA) d'un régime désigné.
Cotisation admissible que l'employeur verse à un régime désigné
Selon le sous-alinéa 8502b)(iii) du Règlement, une cotisation permise est une « cotisation admissible » versée aux termes d'une disposition à prestations déterminées d'un régime. Le paragraphe 147.2(2) de la Loi définit une « cotisation admissible » et s'applique à tous les régimes de pension à prestations déterminées (à l'exception d'un régime interentreprises déterminé).
Selon le paragraphe 147.2(2) de la Loi, une cotisation qu'un employeur verse aux termes d'une disposition à prestations déterminées du régime est une cotisation admissible si elle est soit visée par règlement, soit conforme aux conditions réglementaires et versée sur le conseil d'un actuaire qui estime que la cotisation est nécessaire au financement des prestations prévues par les dispositions du régime, tel qu'il est agréé. Le conseil doit aussi remplir les conditions décrites aux alinéas de ce paragraphe.
Dans le cas d'un régime désigné, le paragraphe 8515(5) du Règlement prévoit des conditions supplémentaires pour l'application d'une cotisation admissible en vertu du paragraphe 147.2(2) de la Loi.
Par conséquent, la cotisation que l'employeur verse à un régime désigné est admissible seulement si elle répond aux deux conditions suivantes : 1) la cotisation est fondée sur le conseil d'un actuaire, selon lequel elle est nécessaire pour que l'actif du régime suffise à assurer les obligations prévues par les dispositions à prestations déterminées du régime, tel qu'il est agréé; 2) la cotisation ne dépasse pas le montant maximal déterminé selon les dispositions énoncées aux paragraphes 8515(6) et 8515(7) du Règlement.
Donc, la cotisation admissible maximale dans le cadre d'un régime désigné, au cours de la période visée par le conseil dans un REA, sera égale au montant le moins élevé du financement résultant de l'évaluation sur la base de continuité et de l'évaluation du financement maximal (EFM). Aux fins de l'EFM, le paragraphe 8515(6) du Règlement exige de supposer que certaines prestations sont prévues pour les participants sujets au financement restreint au lieu des prestations effectivement prévues par les dispositions du régime.
Selon le paragraphe 8515(8) du Règlement, un participant sujet au financement restreint est un participant pour qui, au moment de la préparation de l'EFM, les prestations de retraite n'ont pas commencé à être versées ou le versement des prestations de retraite a été suspendu.
Par « certaines prestations prévues pour un participant sujet au financement restreint », on entend, aux fins de l'EFM, des prestations de retraite qui sont supposées :
- être payables chaque mois à l'avance;
- commencer au plus tôt le jour où le participant atteint l'âge de 65 ans;
- faire l'objet d'un rajustement annuel, après le début de leur versement, égal au pourcentage d'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour l'année moins un point;
- être payables pendant une période garantie de 5 ans après le commencement des versements. Après le décès du participant, un montant égal à 66 2/3 % des prestations de retraite sera payable à l'époux ou au conjoint de fait survivant, s'il y lieu.
Veuillez noter que, pour un régime désigné établi avant 1991, selon l'alinéa 8515(5)b) du Règlement, les trois dernières des quatre dispositions mentionnées ci-dessus pour les participants sujets au financement restreint peuvent seulement s'appliquer aux prestations prévues après 1990 (y compris les prestations d'avant 1991 qui sont acquises par rachat de services passés). Cette règle vise à exclure de l'application de ces trois dispositions le financement des prestations prévues avant 1991 par un régime désigné qui offre des prestations avantageuses.
Si les prestations du régime sont, dans l'ensemble, similaires à celles prévues aux fins de l'EFM, la DRE acceptera un énoncé dans lequel l'actuaire atteste qu'une évaluation sur la base de continuité produirait un besoin de financement supérieur à celui produit par l'EFM. Lorsque les prestations prévues par le régime désigné sont moins avantageuses que celles énoncées aux fins de l'EFM, l'actuaire doit présenter séparément les résultats de l'évaluation à la fois sur la base de continuité et la base de l'EFM.
Lorsqu'un régime désigné présente un surplus actuariel, il faut déterminer, par un calcul distinct basé sur l'EFM, le montant du surplus dont on peut ne pas tenir compte aux fins du financement. Le calcul du surplus, appelé « surplus excédentaire », doit se faire à la fois sur la base de continuité et la base de l'EFM, s'il y a lieu, afin de déterminer le montant de cotisations admissibles. Veuillez vous référer à l'exemple 1 de l'annexe.
De plus, les cotisations faites en vue de combler un déficit de solvabilité ne sont pas des cotisations visées aux paragraphes 8516(2) et 8516(3) du Règlement et elles ne peuvent pas servir à déterminer les cotisations admissibles pour un régime désigné en vertu du paragraphe 147.2(2) de la Loi. Cependant, les cotisations faites en vue de combler un déficit de solvabilité ne dépassant pas le montant de cotisations admissibles calculées de la façon décrite ci-dessus peuvent être admissibles. Veuillez vous référer à l'exemple 2 de l'annexe.
Depuis plusieurs années, des actuaires affirment que certaines hypothèses énoncées au paragraphe 8515(7) du Règlement ne sont pas réalistes, qu'elles donnent lieu à un financement insuffisant des régimes désignés et qu'elles doivent être examinées à nouveau. Toutefois, les hypothèses aux fins de l'EFM n'ont pas été élaborées pour tenir compte des conditions actuelles du marché; en fait, elles visaient à établir le plafond des cotisations aux régimes désignés et ainsi à limiter expressément leur financement.
Différences entre les limites au financement qui s'appliquent aux participants sujets au financement restreint et aux particuliers qui ne sont pas des participants sujets au financement restreint
Certains alinéas des paragraphes 8515(6) et 8515(7) du Règlement s'appliquent seulement aux participants sujets au financement restreint tel que défini et expliqué ci-dessus.
On compte parmi les particuliers qui ne sont pas des participants sujets au financement restreint au moment de la préparation de l'EFM, les participants qui ont quitté le régime et qui n'ont droit qu'à un paiement forfaitaire qui leur est dû, et les participants qui reçoivent leur prestation de retraite.
Une fois qu'un particulier n'est plus un participant sujet au financement restreint, certaines dispositions des paragraphes 8515(6) et (7) du Règlement ne s'appliquent plus ou sont différentes :
- Il n'est plus requis de supposer que ses prestations de retraite sont payables mensuellement à l'avance. Les prestations effectivement prévues par les dispositions du régime doivent être utilisées pour ce particulier.
- Les hypothèses prévues à l'alinéa 8515(7)e) ne sont plus utilisées. Par conséquent, l'exigence minimale de l'âge 65 ans pour le commencement de la prestation et l'hypothèse que le participant est marié à une personne du même âge que lui ne s'appliquent plus.
- La disposition de l'alinéa 8515(6)b) ne s'applique pas. Conséquemment, l'actuaire doit refléter les rajustements du coût de la vie prévus par les dispositions du régime, s'il y a lieu.
- Les prestations de décès actuellement choisies par le particulier ou son époux ou conjoint de fait, selon les dispositions du régime, doivent être évaluées au lieu des prestations prévues au titre de l'alinéa 8515(6)c).
- Les taux de mortalité à utiliser aux fins de l'EFM sont prévus au sous-alinéa 8515(7)f)(ii) et sont, par conséquent, distincts par sexe au lieu des taux de mortalité unisexe.
Le financement admissible suivant la fin de la participation à un régime désigné
Cette section porte sur les régimes désignés comptant plus d'un participant lorsque l'un des participants quitte son emploi et choisit une valeur de transfert au cours de la période entre deux évaluations. Aux fins de la discussion, il est supposé que les exigences de financement selon l'évaluation sur la base de continuité sont supérieures à celles sur la base de l'EFM.
Les agents de la DRE se sont fait demander plusieurs fois, lorsqu'un REA démontre que le régime a un surplus sur la base de l'EFM et un ratio de solvabilité inférieur à 1, si le financement était permis afin de combler un déficit de solvabilité. La réponse est non.
Toutefois, un certificat actuariel peut être préparé et présenté à la DRE afin de tenir compte de l'impact du transfert sur la situation financière du régime à l'égard des autres participants. Un déficit signalé sur la base de l'EFM dans le certificat actuariel à la suite du paiement de la valeur de rachat pourrait être financé, et les cotisations seraient admissibles dans la mesure où elles sont conformes aux conditions expliquées plus tôt.
Questions concernant les méthodologies utilisées dans une évaluation actuarielle d'un régime désigné
L'alinéa 8515(7)a) du Règlement exige que la méthode de projection des prestations acquises soit utilisée pour calculer le passif actuariel et les coûts pour services courants dans l'EFM. Selon cette méthode (aussi appelée « méthode de répartition des prestations projetées »), les passifs actuariels sont basés sur les prestations acquises à la date d'évaluation.
Par conséquent, la DRE n'accepte pas, aux fins de l'EFM, l'utilisation de la méthode de répartition des prestations projetées avec une quelconque méthode de distribution au prorata. Par exemple, les prestations de retraite projetées ne peuvent pas être uniformément réparties sur le service admissible total (passé et futur) d'un participant.
Lors du calcul de l'âge d'un participant dans le cadre de l'évaluation de l'EFM, il est nécessaire de calculer l'âge « exact » (c.-à-d. en années et en mois complétés, ou en arrondissant au mois le plus proche).
La DRE n'acceptera plus l'âge à l'anniversaire le plus proche ou l'âge au dernier anniversaire. Elle n'a jamais accepté l'âge au prochain anniversaire, sauf dans des circonstances particulières et exceptionnelles. L'exigence de recourir à la méthode de l'âge exact deviendra applicable aux REA à partir du 31 décembre 2010.
Divulgations supplémentaires requises par la DRE dans le REA d'un régime désigné
Afin de réduire le délai de traitement des demandes de financement des régimes désignés, le REA présenté à la DRE doit comporter les renseignements suivants, et ce, pour chacun des participants au régime :
- la cotisation d'exercice pour chaque année, exprimée sous forme de montant maximum en dollars et de pourcentage des salaires;
- le passif actuariel des prestations déterminées et les autres éléments du passif du régime (tels que les cotisations facultatives) présentés séparément;
- le montant brut du facteur d'équivalence pour services passés (FESP), s'il y a lieu;
- la méthode qu'a choisie le participant pour réduire le montant du FESP;
- le montant du transfert admissible, s'il y a lieu;
- le montant d'un FESP attesté ou du retrait admissible présenté à l'Agence du revenu du Canada, s'il y a lieu;
- des données au sujet du participant (par exemple : nom, date de naissance, date d'entrée en service, profil salarial).
En plus des divulgations ci-dessus :
- Pour un régime qui contient également une disposition à cotisations déterminées ayant pour but de permettre des cotisations facultatives, l'actuaire doit présenter séparément l'évolution depuis la dernière évaluation de la valeur de l'actif de la disposition à prestations déterminées et celle attribuée à la disposition à cotisations déterminées.
- Lorsque les prestations acquises d'un participant dans le régime ont été assurées, le ou les contrats de rente établissant le montant des prestations et le mode de paiement doivent être fournis.
- Pour un régime comptant plus d'un employeur participant, l'actuaire doit fournir un bilan distinct pour chacune des entités participantes, montrant leur position financière ainsi que leur demande de financement respective.
- L'actuaire doit mentionner clairement le montant maximal de cotisations admissibles pour chaque année de la période visée par le rapport. Par exemple, pour la première année, la cotisation admissible maximale pourrait être composée de la cotisation pour service courant ou le déficit actuariel et, pour les années subséquentes, la cotisation admissible maximale serait la cotisation pour service courant de chaque année.
Où obtenir de l’aide
Direction des régimes enregistrés
Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.
Par téléphone
Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.
Par la poste et par service de messagerie
En raison de travaux de réfection du bâtiment s'étalant sur plusieurs années, l'adresse postale de la Direction des régimes enregistrés a été temporairement modifiée. Veuillez utiliser l'adresse suivante pour toute correspondance jusqu'à nouvel ordre :
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin
Ottawa ON K1B 4K9
Nous aimerions connaître votre opinion sur ce bulletin. Veuillez nous les transmettre par courriel à RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca.
Annexe
Les résultats suivants proviennent des bilans d'un rapport d'évaluation actuarielle (REA) dont l'entrée en vigueur est le 31 décembre 2009.
Continuité |
Financement maximal |
Solvabilité |
|
---|---|---|---|
Actif |
1 300 000 $ |
1 200 000 $ |
1 200 000 $ |
Passif actuariel |
1 000 000 $ |
925 000 $ |
1 300 000 $ |
Surplus/(déficit) |
300 000 $ |
275 000 $ |
(100 000 $) |
Limite de rétention du surplus (25 % du passif actuariel) | 250 000 $ |
231 250 $ |
|
Surplus excédentaire |
50 000 $ |
43 750 $ |
|
Coûts pour services courants |
|||
Année 1 |
22 000 $ |
18 000 $ |
|
Année 2 |
23 000 $ |
19 000 $ |
|
Année 3 |
24 000 $ |
20 000 $ |
Le calcul du surplus excédentaire, tel qu'il est défini aux alinéas 147.2(2)d) de la Loi et 8515(6)e) du Règlement, a été effectué et utilisé pour réduire les coûts pour services courants. Étant donné que l'entrée en vigueur de ce REA est le 31 décembre 2009 ou après, les 25 % du passif actuariel ont été utilisés dans le calcul du surplus excédentaire. Veuillez vous référer à la question 28 de la Foire aux questions (RPA) sur notre site Web pour en savoir plus sur cette modification législative.
Pour l'évaluation de continuité, le surplus excédentaire de 50 000 $ est utilisé de façon à réduire les coûts pour services courants de 22 000 $ la première année, de 23 000 $ la deuxième année et de 5 000 $ la troisième année. Les coûts restants pour services courants qui doivent être capitalisés sont de 19 000 $ la troisième année.
De même, pour l'EFM, le surplus excédentaire de 43 750 $ est utilisé de façon à réduire les coûts pour services courants de 18 000 $ la première année, de 19 000 $ la deuxième année et de 6 750 $ la troisième année. Les coûts restants pour services courants qui doivent être capitalisés sont de 13 250 $ la troisième année.
Les coûts pour services courants moins le surplus excédentaire dans la partie ombragée correspondent aux cotisations admissibles parce que la cotisation totale à la date d'évaluation, calculée dans l'EFM (13 250 $ la troisième année), est moins élevée que celle calculée dans l'évaluation de continuité (19 000 $ la troisième année).
Exemple 2
Les résultats suivants proviennent des bilans d'un rapport d'évaluation actuarielle (REA) dont l'entrée en vigueur est le 31 décembre 2009.
Continuité |
Financement maximal |
Solvabilité |
|
---|---|---|---|
Coûts pour services courants |
|||
Année 1 |
20 000 $ |
25 000 $ | |
Année 2 |
21 000 $ |
26 000 $ |
|
Année 3 |
22 000 $ |
27 000 $ |
|
Déficit actuariel | 80 000 $ |
95 000 $ |
90 000 $ |
Versement annuel d'amortissement | 8 000 $ sur 15 ans ou 28 400 $ sur trois ans |
10 000 $ sur 15 ans |
20 000 $ sur 5 ans |
Les montants dans la partie ombragée correspondent aux cotisations admissibles, parce que la cotisation totale à la date d'évaluation, calculée dans l'évaluation de continuité, est moins élevée que celle calculée dans l'EFM.
Si le déficit actuariel de continuité doit être versé en un montant forfaitaire, les cotisations admissibles maximales qui peuvent être versées pendant les années 1, 2 et 3 après l'évaluation, sont de 100 000 $ (c.-à-d. 80 000 $ + 20 000 $), de 21 000 $ et de 22 000 $ respectivement. Aucune cotisation supplémentaire pour couvrir le déficit de solvabilité ne peut être versée au titre de cotisation admissible.
Si le conseil de l'actuaire prévoit que le déficit actuariel de continuité sera amorti au moyen de versements égaux, de tels versements sont des cotisations admissibles pourvu que leur valeur actualisée à la date d'évaluation ne dépasse pas 80 000 $. Ainsi, des paiements pour services passés, jusqu'à concurrence de 28 400 $ par année (80 000 $ amortis sur trois ans), pourraient être effectués. De plus, les coûts annuels pour services courants, jusqu'à concurrence de 20 000 $, de 21 000 $ et de 22 000 $, seraient des cotisations permises.
Si l'on suppose que l'employeur veut verser le montant minimum de cotisations exigées par la loi sur les prestations de retraite pendant la période de trois ans suivant l'évaluation, et qu'il n'y a pas de déficit actuariel avant la date d'évaluation, le conseil exigerait des cotisations annuelles pour services passés de 28 000 $ (un versement pour le déficit actuariel de continuité de 8 000 $ et un versement pour le déficit de solvabilité de 20 000 $). Étant donné que ces montants ne dépassent pas le montant maximal des cotisations permises pour services passés de 28 400 $ par année, ces versements pour services passés, en plus des coûts pour services courants, seraient des cotisations admissibles.
Comme le montre cet exemple, il peut être nécessaire, lorsqu'on veut établir si les cotisations versées à un régime désigné sont des cotisations admissibles à des fins fiscales, de « reformuler » le conseil portant sur les cotisations. Les cotisations doivent être entièrement justifiées soit sur la base de continuité, soit sur la base du financement maximal (le moins élevé des deux). Ces cotisations ne peuvent pas être justifiées en partie sur la base de continuité et en partie sur la base de solvabilité.
Dans l'exemple ci-dessus, bien que l'actuaire ait recommandé des cotisations pour les coûts des services courants de 20 000 $ dans l'année 1 (selon la base de continuité), ainsi que des cotisations pour services passés de 8 000 $ (selon la base de continuité) et de 20 000 $ (selon la base de solvabilité), les cotisations sont justifiées à des fins fiscales en considérant qu'elles consistent des cotisations pour les coûts des services courants de 20 000 $ (selon la base de continuité) et des cotisations pour services passés de 28 000 $ (selon la base de continuité).
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