Bulletin de l'observation N° 5

Depuis quelques années, la Direction des régimes enregistrés (DRE) se sert de ses bulletins de l'observation pour informer les professionnels de l'industrie sur les questions d'inobservation liées aux régimes enregistrés. Dans le Bulletin no 2 de l'observation (2005), nous avons mis en garde l'industrie des régimes de revenu différé contre la hausse du nombre d'arrangements douteux concernant les régimes de pension agréés (RPA) et les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER). Le Bulletin de l'an dernier (no 4) était entièrement consacré à l'explication détaillée du dépouillement des REER. L'objet du Bulletin de cette année est principalement de rappeler à l'industrie des régimes de revenu différé la nécessité de respecter l'exigence du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) relative au principal objet. Il expliquera aussi les conséquences fiscales possibles lorsque l'exigence relative au principal objet n'est pas respectée. En dernier lieu, le Bulletin présentera les faits saillants de deux cas récents où la Cour d'appel fédérale a déterminé que l'exigence relative au principal objet n'avait pas été respectée.

Exigence relative au principal objet

Pour résumer brièvement la politique de la DRE concernant l'agrément des régimes de pension, nous agréerons seulement les régimes dont le principal objet consiste à prévoir le versement de prestations viagères à des particuliers pour les services qu'ils ont accomplis à titre d'employés auprès d'un employeur qui participe au régime de pension.

Lorsque, au moment de l'examen initial des documents présentés aux fins d'agrément d'un régime de pension ou d'une modification à un régime de pension agréé existant, nous croyons que l'exigence relative au principal objet n'est pas respectée, nous agréerons le régime de pension ou accepterons la modification si le participant ou le répondant du régime confirme par écrit ce qui suit :

Si nous établissons suite à l'agrément du régime que l'objet principal n'a pas été respecté nous aviserons l'administrateur du régime de notre intention de retirer l'agrément du régime, et nous retirerons l'agrément du régime rétroactivement à la date d'entrée en vigueur.

Conséquences fiscales possibles

Voici un sommaire des conséquences fiscales possibles du retrait de l'agrément d'un régime de pension avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur.

1. Lorsqu'un transfert de prestations de retraite est effectué au cours d'une année d'imposition pendant la période normale de nouvelle cotisation (dans les trois ans suivant la date de l'avis de cotisation initial ou d'un avis initial selon lequel aucun montant d'impôt n'était exigible pour l'année d'imposition donnée) :

2. Lorsqu'un transfert de prestations de retraite est effectué au cours d'une année d'imposition qui n'entre pas dans la période normale de nouvelle cotisation (c.-à-d. que la déclaration de revenus est réputée être prescrite) et que le montant a par la suite été transféré dans un REER :

3. Lorsque l'ARC détermine qu'un contribuable présente de manière inexacte les faits d'une affaire fiscale portant sur le transfert de prestations de retraite, les conséquences fiscales qui s'ensuivront seront les mêmes que si le transfert avait été effectué au cours d'une année d'imposition entrant dans la période normale de nouvelle cotisation (voir le point 1 ci-dessus).

Décisions récemment rendues par la Cour d'appel fédérale

Voici un sommaire de la décision de la Cour d'appel fédérale dans deux cas où il a été déterminé que les régimes de pension à participant unique ne respectaient pas l'exigence du RIR relative au principal objet. Il est possible de consulter le texte intégral de ces jugements sur le site Web de la Cour d'appel fédérale, en sélectionnant les liens suivants :

Les détails exposés ci-après proviennent des décisions publiées sur le site Web de la Cour d'appel fédérale.

Régime de retraite des présidents de Jordan Financial Limited

Le 28 décembre 2000, ActuBen a présenté une demande d'agrément du régime de retraite pour le compte de l'employeur, qui était inscrit en tant que répondant et administrateur du régime. Les documents présentés au moment de la demande d'agrément comprenaient une évaluation actuarielle au 1er novembre 2000 selon laquelle l'employeur n'avait jamais déclaré de revenus et que sa capacité de verser des salaires dépendrait des recettes qu'il percevrait. Les documents indiquaient aussi que l'unique participant du régime s'attendait à ce que la société lui verse un salaire annuel de 66 500 $. Parmi ces documents se trouvait également une déclaration du participant suivant laquelle il était un employé, et non un actionnaire de la société, et que le régime n'avait pas été constitué en vue de recevoir des transferts de fonds d'autres régimes de retraite. Le régime a été agréé le 28 mars 2001 et est entré en vigueur en date du 1er novembre 2000.

Le 28 mars 2001, la DRE a commencé à effectuer des tentatives répétées de communiquer avec le participant du régime afin de lui faire part des préoccupations de l'ARC au sujet des circonstances relatives à la création du régime et des conséquences que pourrait entraîner le non-respect des dispositions de la LIR par le régime. Le 5 septembre 2001, une somme de 754 513,47 $ a été transférée de l'ancien régime de pension agréé du secteur public du participant au régime de pension nouvellement agréé.

Le 4 février 2003, l'ARC a commencé une vérification du régime. La vérification a permis de constater qu'entre 2000 et 2003, le participant a déclaré des revenus de diverses provenances, mais qu'aucun d'eux ne provenait du répondant du régime. En outre, aucune cotisation pour services courants n'avait été versée dans le régime depuis sa création.

Régime de retraite des présidents de 1346687 Ontario Inc.

Le 6 octobre 1999, ActuBen a présenté une demande d'agrément du régime de retraite pour le compte de l'employeur, qui était inscrit en tant que répondant et administrateur du régime. Les documents présentés mentionnaient que la société était nouvellement constituée, qu'elle n'avait jamais déclaré de revenus et que sa capacité de verser des salaires dépendrait des recettes qu'elle percevrait et dont la provenance était alors incertaine. Néanmoins, ces documents indiquaient que l'unique participant du régime s'attendait à ce que la société lui verse un salaire annuel de 65 000 $. Le régime a été agréé le 15 novembre 1999 et est entré en vigueur en date du 1er août 1999.

Le 21 mars 2000, ActuBen a présenté une modification du régime qui avait pour objet de permettre au régime de reconnaître les prestations pour services passés du participant au régime. La modification permettait aussi au régime de recevoir le transfert de la valeur de rachat admissible de l'ancien régime de pension agréé du secteur public du participant. Le 28 juin 2000, la DRE a écrit à l'administrateur du régime, accusant réception des modifications du régime. Cette lettre exposait clairement les préoccupations de l'ARC relativement à la création de régimes de pension à participant unique ayant pour objet la réception des transferts de la valeur de rachat des prestations de retraite accumulées. Le 20 janvier 2000, une somme de 564 478,56 $ a été transférée dans le régime de pension agréé.

Le 29 janvier 2003, l'ARC a commencé une vérification du régime. La vérification a permis de constater qu'entre 1999 et 2003, le participant du régime a déclaré des revenus de diverses provenances, mais qu'aucun d'eux ne provenait du répondant du régime.

Décision de la Cour

Pour chacun des appels, la Cour était d'avis que la prétention de l'appelant selon laquelle il ignorait la nature des préoccupations de l'ARC et n'a eu aucune possibilité de répondre à ces préoccupations était dénuée de fondement. À cet égard, la Cour a confirmé que l'ARC a respecté les règles de justice naturelle et d'équité procédurale lorsqu'elle a envoyé l'avis d'intention (de retrait), si on prend en considération ses négociations avec l'appelant et ses représentants depuis que le régime a été agréé (cinq ans dans le cas de la Jordan Financial Inc. et six ans dans l'autre cas). En conclusion, la Cour était d'avis que les appelants n'ont pas réussi à démontrer qu'il était déraisonnable de la part du ministre de conclure que la condition relative au principal objet énoncée à l'alinéa 8502a) du Règlement de l'impôt sur le revenu n'avait pas été remplie. Les appels ont été rejetés avec dépens.

Conclusion

Il faut être très vigilant lorsqu'il est question de l'établissement d'un régime de pension à participant unique, car le respect de l'exigence du RIR relative au principal objet peut poser problème. En général, un régime de pension agréé ne devrait pas accepter le transfert de la valeur de rachat des prestations accumulées dans le cadre d'un régime de pension agréé d'un ancien employeur, et ce, tant que le répondant du régime de pension (société) n'est pas certain d'avoir constitué un flux de revenu d'entreprise continu qui pourra ensuite être versé au participant du régime à titre de revenu d'emploi dans le cadre d'une véritable relation employeur-employé. De cette façon, vous protégerez les précieuses prestations de retraite que vous avez accumulées des conséquences fiscales négatives éventuelles.

Où obtenir de l’aide

Direction des régimes enregistrés

Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.

Par téléphone

Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.

Par la poste et par service de messagerie

En raison de travaux de réfection du bâtiment s'étalant sur plusieurs années, l'adresse postale de la Direction des régimes enregistrés a été temporairement modifiée. Veuillez utiliser l'adresse suivante pour toute correspondance jusqu'à nouvel ordre :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin 
Ottawa ON  K1B 4K9

Nous aimerions connaître votre opinion sur ce bulletin. Veuillez nous les transmettre par courriel à RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca.

Détails de la page

Date de modification :