Bulletin de l'observation No 7

Le 10 mai 2011

Depuis quelques années, la Direction des régimes enregistrés (DRE) utilise ses bulletins de l'observation pour informer les professionnels de ce secteur sur des problèmes d'inobservation liés aux régimes de revenu différé et aux régimes d'épargne et pour leur expliquer les répercussions fiscales sur les participants et les employeurs. Dans le Bulletin de l'observation No 6r1, nous avons informé le secteur des régimes de revenu différé et des régimes d'épargne des préoccupations que nous avions soulevées concernant le transfert admissible excédentaire pour le facteur d'équivalence pour services passés (FESP), ainsi que des conséquences de détenir un placement non admissible dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Nous avons également fourni des renseignements concernant deux nouveaux produits, soit le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) et le régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI). Enfin, nous avons présenté des renseignements additionnels sur l'imposition de pénalités en vertu des dispositions des paragraphes 162(5) et 162(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le bulletin de cette année traite d'autres préoccupations concernant le revenu différé et les régimes d'épargne, ainsi que de leurs répercussions possibles. Ces préoccupations touchent la production de formulaires de demande de REEI, les gains ouvrant droit à pension provenant de régimes de participation des employés aux bénéfices (RPEB), de même que les facteurs d'équivalence (FE) connexes, le versement de cotisations ainsi que le calcul et la déclaration des FE pour les régimes interentreprises déterminés (RID). De plus, nous expliquons davantage les conséquences découlant d'un défaut de produire les formulaires et les déclarations de renseignements prescrits, tels que l'exige la Loi ou le Règlement de l'impôt sur le revenu.

Régimes enregistré d'épargne-invalidité

Production de formulaires de demande de régime enregistré d'épargne-invalidité

Un régime d'épargne-invalidité est automatiquement enregistré au moment où le détenteur signe le contrat et que toutes les conditions énoncées au paragraphe 146.4(2) de la Loi sont respectées. La DRE approuve les REEI spécimens et confirme l'enregistrement des contrats conclus aux termes de ces régimes spécimens aux fins de l'application de la Loi.

Afin de confirmer l'enregistrement du contrat, l'émetteur d'un REEI est tenu de transmettre par voie électronique les renseignements relatifs à chaque contrat de REEI au gouvernement du Canada. Les émetteurs doivent s'assurer que tous les renseignements requis sont fournis dans la demande et qu'ils sont exacts. Si un renseignement quelconque est manquant ou invalide au moment de la présentation de la demande d'enregistrement, celle-ci est rejetée ou annulée. Pour obtenir plus des renseignements, allez à Enregistrer un régime d'épargne-invalidité

Nous voulons vous rappeler que, si vous omettez de maintenir l'enregistrement du régime, la fiducie du régime sera assujettie à l'impôt. Pour en savoir plus sur l'imposition des fiducies non testamentaires, veuillez consulter la publication T3, Guide des fiducies (T4013).

Le défaut de maintenir l'enregistrement du régime entraînera également des conséquences sur l'admissibilité du bénéficiaire à recevoir une partie ou la totalité des montants de la Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et du Bon canadien pour l'épargne-invalidité. Pour en savoir plus sur cette subvention et ce bon, veuillez consulter le lien suivant : Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) (Site Web d'Emploi et développement social Canada).

Régimes de pension agréés

Gains ouvrant droit à pension provenant de régimes de participation des employés aux bénéfices (RPEB) et FE accumulés dans le cadre du régime de pension agréé offert par l'employeur

Les montants versés à un employé dans le cadre d'un RPEB doivent être déclarés à titre de revenu conformément à l'alinéa 6(1)d) de la Loi et sont, par conséquent, des gains ouvrant droit à pension aux fins d'accumulation de prestations de retraite dans le cadre d'un régime de pension agréé offert par l'employeur.

Notez que les FE doivent être déclarés chaque fois qu'il y a accumulation de prestations de retraite aux termes d'une disposition à prestations déterminées ou d'une cotisation versée à l'égard d'une disposition à cotisations déterminées dans le cadre d'un régime de pension agréé offert par l'employeur conformément à l'article 8300 du Règlement. Tout FE se rapportant à des versements dans le cadre d'un RPEB doit être déclaré sur le feuillet de déclaration de revenus T4, État de la rémunération payée, si un tel feuillet doit être émis à l'employé, ou sinon, sur un feuillet supplémentaire T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources.

Versement de cotisations, et calcul et déclaration de facteurs d'équivalence pour les régimes interentreprises déterminés en l'absence d'une accumulation de prestations de retraite

Les employeurs qui participent à un RID le font en vertu d'une convention collective ou d'une entente semblable, et les cotisations sont versées par les employeurs selon une formule négociée. Les cotisations que verse chaque employeur doivent être déterminées, du moins en partie, en référence à certaines mesures, telles que le nombre d'heures travaillées, propres à chaque employé de l'employeur. Cette condition vise à s'assurer que, si un régime est admissible à titre de RID, les règles de calcul des FE, telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 8301(5) du Règlement, s'appliqueront. Le FE pour un RID est fondé sur les cotisations versées au régime.

Les cotisations que verse l'employeur à l'égard d'une disposition à prestations déterminées d'un RID conformément au plan tel qu'il est enregistré sont réputées, selon l'alinéa 8510(6)a) du Règlement, être des cotisations admissibles aux fins de l'application de l'alinéa 8502b), et donc exemptées d'être assujetties aux conditions énoncées au paragraphe 147.2(2) de la Loi. Autrement dit, les cotisations à verser aux termes d'une convention collective sont des cotisations admissibles, même si elles ne sont pas versées sur les conseils d'un actuaire et qu'elles ne constituent pas des cotisations prescrites.

Une convention collective peut exiger, comme condition d'emploi, que des cotisations soient versées à un RID, soit par l'employé, soit par un employeur au nom de l'employé, soit par les deux. Cela peut donner lieu à un versement de cotisations au régime, même si l'employé n'accumule pas de prestations dans le cadre du régime. Par exemple, un employé retraité retourne au travail, mais continue à recevoir ses prestations du régime. La convention collective, qui régit les dispositions du régime, interdit à l'employé d'accumuler des prestations supplémentaires dans le cadre du régime, mais exige tout de même que des cotisations soient versées en son nom. Ni la Loi ni le Règlement n'interdisent une telle disposition, mais un FE doit être déclaré au nom de l'employé.

Les RID sont exclus des limites applicables au FE visant les participants que prévoit le paragraphe 147.1(9) de la Loi. Cependant, en vertu de l'alinéa 8510(7)a) du Règlement, le taux de cotisations combiné que versent l'employeur et le participant doit être tel que les cotisations totales versées pendant l'année ne peuvent excéder 18 % du total de la rémunération de tous les employés pour l'année en question.

Imposition de pénalités

Depuis le 1er janvier 2010, comme il a été mentionné précédemment dans le Bulletin de l'observation No 6r1, la DRE applique une pénalité conformément aux paragraphes 162(5) et 162(7) de la Loi. Un régime de pension agréé est assujetti, avec ou sans préavis, à la production de formulaires et de déclarations de renseignements prescrits de la façon et au moment prescrits par la Loi ou le Règlement. L'ARC peut imposer des pénalités financières en vertu du paragraphe 162(7) de la Loi pour défaut de produire une déclaration de renseignements et, en vertu du paragraphe 162(5), pour défaut par toute personne de fournir des renseignements sur un formulaire produit conformément à la Loi ou au Règlement. Si vous pouvez démontrer que vous avez déployé des efforts raisonnables pour obtenir les renseignements requis, mais que vous n'avez pas été en mesure de les obtenir, vous pourriez être exempté de la pénalité prévue au paragraphe 162(5). Vous pouvez démontrer que vous avez déployé des efforts raisonnables en nous fournissant une preuve par écrit. Nous évaluerons la situation en fonction de la preuve qui nous est présentée.

Où obtenir de l’aide

Direction des régimes enregistrés

Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.

Par téléphone

Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.

Par la poste et par service de messagerie

En raison de travaux de réfection du bâtiment s'étalant sur plusieurs années, l'adresse postale de la Direction des régimes enregistrés a été temporairement modifiée. Veuillez utiliser l'adresse suivante pour toute correspondance jusqu'à nouvel ordre :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin 
Ottawa ON  K1B 4K9

Nous aimerions connaître votre opinion sur ce bulletin. Veuillez nous les transmettre par courriel à RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca.

Détails de la page

Date de modification :