Bulletin de l’observation no 6r1
Décembre 2012
Ce bulletin annule et remplace le Bulletin de l'observation no 6 daté de mai 2009.
Depuis quelques années, la Direction des régimes enregistrés (DRE) utilise ses bulletins de l’observation pour informer les professionnels du secteur des pensions sur les questions d’inobservation liées aux régimes agréés ou enregistrés et décrire les conséquences fiscales que ces questions peuvent entraîner pour les participants et les employeurs. Dans le Bulletin de l’observation nº 5, nous avons informé le secteur des régimes de revenu différé sur les résultats de deux décisions de la Cour d’appel fédérale liées aux régimes de pension agréés comportant des problèmes avec les exigences relatives au « principal objet ». Le message en résultant pour le secteur des pensions était qu’il fallait être très vigilant lorsqu’il était question d’établir un régime de retraite individuel, lorsque l'exigence du Règlement de l'impôt sur le revenu relative au principal objet pouvait ne pas être respectée.
Le bulletin de cette année traite de divers points de non-respect de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement en ce qui a trait aux régimes de pension agréés et enregistrés et décrit les conséquences fiscales qu’ils peuvent entraîner. Ce bulletin traite également des exigences d’observation de la DRE concernant le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI).
Quoi de neuf?
En plus de modifications d’ordre rédactionnel, vous trouverez, dans la section intitulée « Transfert admissible excédentaire pour le FESP », la position révisée de la DRE en ce qui concerne cette question. De plus, la section intitulée « Projet REER » a été mise à jour afin de fournir des renseignements par suite des modifications législatives présentées dans le cadre du budget fédéral de 2011 et vous met au courant que l’on pourra prochainement produire le formulaire T550, Demande d’enregistrement de RER, REE ou FRR selon l’article 146, 146.1 ou 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, par voie électronique. Nous vous informons aussi du nouveau montant de cotisation qui peut être versé à un CELI à compter de 2013.
Transfert admissible excédentaire pour le FESP
Un « transfert admissible excédentaire » s’entend des montants excédentaires qui ont été transférés du régime enregistré d’épargne-retraite (REER) d’un participant au régime de pension à prestations déterminées (PD). On les appelle des montants excédentaires puisqu’ils dépassent les montants qui devaient être transférés pour que le facteur d’équivalence pour services passés (FESP) soit attesté en vue de racheter la période de services passés dans le cadre du régime à PD. Ce montant excédentaire est généralement créé parce que le FESP du participant n’avait pas été calculé correctement dans le premier rapport d’évaluation actuarielle, soit parce que les mauvais salaires avaient été utilisés, ou que la période de services n’était pas admissible.
Dans de telles circonstances, le participant ne peut pas rembourser ces montants excédentaires à son REER puisqu’il n’y a aucune disposition dans la Loi qui prévoit ce genre de transaction. Lorsque la DRE découvre le transfert admissible d’un montant excédentaire, ce montant peut demeurer dans le régime, mais seulement dans le cadre de la disposition à PD particulière. Par ailleurs, les montants excédentaires peuvent être retirés du régime et versés au participant. Ces montants doivent ensuite être inclus dans le revenu du participant pour l’année du remboursement, comme le prévoit l’alinéa 56(1)a) de la Loi.
Au cas par cas, si l’administrateur du régime déclare volontairement le transfert admissible d’un montant excédentaire, la DRE pourrait accorder un allègement administratif permettant de verser ces montants excédentaires dans un compte de cotisations facultatives d’une disposition à cotisations déterminées du régime. Veuillez noter que cet allègement administratif ne sera pas accordé si les transferts admissibles excédentaires ont été découverts par la DRE.
Toute cotisation versée en trop par l’employeur en raison de salaires inadmissibles ou du refus d’une période de services sera traitée de façon distincte.
Pénalités
Dans le Bulletin de l’observation nº 3, nous avons informé le secteur des régimes de revenu différé que des pénalités peuvent être appliquées lorsqu’une personne manque à ses responsabilités ou obligations imposées par la législation.
Une pénalité sera appliquée selon le paragraphe 162(5) de la Loi lorsqu’il y aura :
- un facteur d’équivalence non déclaré ou déclaré de façon erronée sur un feuillet T4, État de la rémunération payée, ou sur le sommaire connexe;
- un facteur d’équivalence pour services passés déclaré de façon erronée sur le formulaire prescrit T215, Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) exempté d’attestation, ou sur le sommaire connexe;
- un facteur d’équivalence rectifié déclaré de façon erronée sur le formulaire prescrit T10, Facteur d’équivalence rectifié (FER), ou sur le sommaire connexe.
Une pénalité sera appliquée selon le paragraphe 162(7) de la Loi lorsqu’il y aura :
- la non-production des formulaires prescrits T215 ou T1004, Demande d'attestation d'un FESP provisoire, pour un facteur d’équivalence pour services passés;
- la non-production du formulaire prescrit T10, pour un facteur d’équivalence rectifié;
- la non-production du formulaire prescrit T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés;
- la non-production du formulaire prescrit T1007, Déclaration de renseignements des personnes rattachées.
Une pénalité pourrait aussi être imposée si d’autres déclarations de renseignements connexes, comme le formulaire T3GR, Déclaration de renseignements et d’impôt sur le revenu pour un groupe de fiducies régies par un REER, un FERR, un REEE ou un REEI, le formulaire T4RSPSUM, Sommaire, ou le formulaire T4RSP, État du revenu provenant d’un REER, devaient être produites, mais qu’elles ne l’ont pas été.
Projet REER
L’Agence du revenu du Canada (ARC) a relevé un nombre croissant de placements douteux détenus dans des REER et des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR). Les problèmes de non-respect de la Loi dont il était question dans le Bulletin de l’observation no 4.
Vous trouverez ci-dessous une mise à jour de nos activités d’observation relatives à ces problèmes. Nul besoin de rappeler ici nos préoccupations fondamentales à cet égard. L’ARC rappelle toutefois qu’elle a récemment découvert que des actions d’entreprises publiques cotées en bourse ont été utilisées dans des stratagèmes frauduleux liés à des REER. Cette information est à signaler puisque cela signifie que ce problème d’inobservation n’est plus limité à des actions qui ne sont pas cotées en bourse.
Veuillez noter que les renseignements qui suivent s’appliquent également aux FERR, avec les modifications appropriées aux références législatives.
Impôt de la partie XI.1
En ce qui concerne les transactions effectuées avant le 23 mars 2011, selon le paragraphe 146(10) de la Loi, lorsque la fiducie d’un REER acquiert un placement non admissible, la juste valeur marchande du placement au moment de son acquisition est incluse dans le calcul du revenu du contribuable qui était le rentier dans le cadre du régime. Si pour une raison quelconque le paragraphe 146(10) n’est pas appliqué, le REER pouvait être assujetti à un impôt de la partie XI.1. Cet impôt pourrait aussi être appliqué si un REER avait acquis un placement admissible qui par la suite était devenu un placement non admissible.
Le paragraphe 207.1(1) de la partie XI.1 de la Loi prévoit un impôt de 1 % par mois pour un REER qui détient un placement non admissible. Selon le paragraphe 207.2(2), l’émetteur peut devenir personnellement responsable de cet impôt si le montant du REER n’est pas suffisant pour payer le montant dû. Il incombe à l’émetteur de produire le formulaire T3GR, Déclaration de renseignements et d’impôt sur le revenu pour un groupe de fiducies régies par un REER, un FERR, un REEE ou un REEI, et de verser l’impôt qui s’applique. Si l’émetteur manque à ses obligations, l’ARC imposera un impôt de la partie XI.1 lorsqu’il est justifié de le faire.
Nous tenons à rappeler aux émetteurs les risques associés à ces dispositions législatives, surtout dans le contexte des « dépouillements de REER », lesquels ont été expliqués dans le Bulletin de l’observation no 4. Selon la définition, lorsqu’un REER est « dépouillé », sa valeur est retirée de la fiducie de façon à ce que celle-ci ne détienne plus qu’un actif sans valeur ou de peu de valeur. Il en résulte que l’ARC établi une cotisation selon la partie XI.1, le montant du REER n’est pas suffisant pour régler la somme et l’émetteur devient assujetti à cet impôt.
En ce qui concerne les transactions effectuées après le 22 mars 2011, le budget fédéral de 2011 comprenait plusieurs mesures visant à améliorer les règles anti-évitement existantes en matière de REER et de FERR. Les dispositions législatives visant la mise en œuvre de ces mesures sont incluses dans le projet de loi C–13, lequel a reçu la sanction royale le 15 décembre 2011. Les nouvelles règles retiennent en grande partie les règles existantes relatives aux CELI en ce qui concerne les placements non admissibles, les placements interdits et les avantages, avec certaines modifications.
Des questions et réponses ont été préparées pour aider les émetteurs de REER et de FERR à mieux comprendre quand et comment s’appliquent les nouvelles règles et pour informer les institutions de leurs responsabilités selon ces nouvelles règles.
Pour voir ces questions et réponses, allez à Budget de 2011 - Questions et réponses.
Activités d’observation
L’ARC a toujours mené des activités d’observation dans ce secteur et continuera de le faire de façon plus marquée afin de protéger l’actif de retraite des Canadiens contre les promotions douteuses et les arrangements suspects. Ces activités d’observation incluront des vérifications d’émetteurs afin d’examiner les REER et les FERR.
Nous vous rappelons que lorsqu’un émetteur de REER conclut un contrat fondé sur un régime spécimen, il doit présenter à l’ARC une demande d’enregistrement de ce contrat dans les 60 jours suivant la fin de l’année civile. Pour ce faire, il faut remplir correctement et envoyer un formulaire T550. Ce formulaire est exigé pour chaque spécimen selon lequel des contrats sont conclus et doit être accompagné d’un DVD ou d’un CD ROM énumérant les numéros de contrats, les noms, les adresses, et les numéros d’assurance sociale relatifs à ces contrats. La production adéquate de ce formulaire permet de s’assurer que les régimes vendus selon le spécimen pendant l’année seront enregistrés comme il se doit. Veuillez noter que nous passerons à la production par voie électronique du formulaire T550. Nous vous donnerons d’autres renseignements à ce sujet d’ici peu.
Compte d’épargne libre d’impôt
Depuis 2009, les résidents canadiens âgés de 18 ans ou plus sont en mesure d’accumuler un revenu de placement exempt d’impôt dans un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), tout au long de leur vie. En 2009, le montant qui pouvait être cotisé au CELI était limité à 5 000 $. Pour les années suivantes, ce montant sera augmenté pour tenir compte de l’inflation et arrondi à 500 $ près. En 2013, ce montant passera à 5 500 $. Le montant représentant les droits de cotisation inutilisés peut être reporté aux années futures. Le montant total des retraits d’un CELI effectués au cours d’une année civile est ajouté aux droits de cotisation à un CELI de l’année civile suivante. L’ARC est responsable de la surveillance du CELI, tel que l’exige la Loi.
Voici quelques-uns des points que l’ARC examinera afin d’assurer l’observation en ce qui a trait à l’administration des CELI :
- les arrangements admissibles sont conclus avec des particuliers âgés de 18 ans ou plus;
- aucune cotisation n’a été versée au CELI avant le 1er janvier 2009;
- les cotisations ne sont pas déduites de l’impôt;
- les placements effectués sont admissibles;
- le montant maximum des cotisations est respecté;
- les choix CELI sont produits dans le délai prévu (soit au plus tard à la fin de février de l’année suivant l’année au cours de laquelle l’arrangement a été conclu).
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. L’ARC examinera tous les éléments du CELI afin de s’assurer qu’ils sont administrés selon la Loi et le Règlement. Nous vous rappelons que ne pas se conformer aux règles relatives au CELI peut entraîner des conséquences fiscales telles que l’inclusion de sommes dans le revenu et l’imposition de pénalités.
Régime enregistré d’épargne-invalidité
Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est un accord de fiducie entre le titulaire et l’émetteur (une société de fiducie au Canada). Le régime a pour but d’assurer la sécurité financière à long terme d’un bénéficiaire qui a une déficience physique ou mentale prolongée et sévère et qui a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Le REEI est administré conjointement avec Emploi et Développement social Canada (EDSC).
Voici quelques-uns des points que l’ARC examinera afin d’assurer l’observation en ce qui a trait à l’administration des REEI :
- les régimes spécimens approuvés sont conformes aux exigences de l’article 146.4 de la Loi;
- le régime est pour un bénéficiaire admissible;
- les cotisations ne sont pas déduites de l’impôt;
- le montant maximum des cotisations est respecté;
- les REEI ont été enregistrés;
- le maximum applicable aux paiements d’aide à l’invalidité est respecté.
L’ARC et EDSC examineront tous les éléments du REEI afin de s’assurer qu’ils sont administrés selon les règles et règlements qui s’appliquent. Nous vous rappelons que le défaut de se conformer aux règles portant sur les REEI peut entraîner des conséquences fiscales telles que l’inclusion de sommes dans le revenu et l’imposition de pénalités.
Où obtenir de l’aide
Direction des régimes enregistrés
Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.
Par téléphone
Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.
Par la poste et par service de messagerie
En raison de travaux de réfection du bâtiment s'étalant sur plusieurs années, l'adresse postale de la Direction des régimes enregistrés a été temporairement modifiée. Veuillez utiliser l'adresse suivante pour toute correspondance jusqu'à nouvel ordre :
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin
Ottawa ON K1B 4K9
Nous aimerions connaître votre opinion sur ce bulletin. Veuillez nous les transmettre par courriel à RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca.
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