Chapitre 11 - 8503(4) à 8503(26) - Autres conditions

 


11.1 8503(4)a) ‒ Cotisations des participants

11.1.1 8503(4)a)(i) – Limites des cotisations pour services courants

Les cotisations salariales pour services courants aux termes d’une disposition à PD sont limitées au moins élevé des montants suivants : a) 9 % de la rétribution que le participant reçoit pour l’année d’un employeur qui participe au régime; et b) le total de 1 000 $ et de 70 % du crédit de pension du participant pour l’année dans le cadre de la disposition.

Il convient de noter que, lorsque les cotisations d’un participant sont versées en vue de financer un passif non capitalisé et que le ministre a accordé une renonciation selon le paragraphe 8501(6.1) du Règlement, ces cotisations sont réputées être des cotisations salariales pour services courants et, par conséquent, elles sont incluses dans les limites prévues au sous‑alinéa 8503(4)a)(i).

Texte du régime

Le taux de cotisation des participants ne peut pas être supérieur à 9 %. Ceci comprend aussi un taux de cotisation fondé sur le MGAP; par exemple 7,5 % de la rétribution jusqu’à concurrence du MGAP et 10 % de la rétribution au-delà du MGAP. Si une partie ou tout le taux de cotisation est supérieur à 9 %, il est possible de demander une renonciation à cette exigence selon le paragraphe 8503(5) du Règlement.

Un régime qui verse une prestation sous forme de paiement forfaitaire jusqu’à concurrence de 2 fois le montant des cotisations plus les intérêts au moment de la cessation ou du décès comme le prévoient les alinéas 8503(2)h) et j) du Règlement doit limiter les cotisations salariales pour services courants au moins élevé de i) 9 % de la rétribution et de ii) le total de 1 000 $ et de 50 % des crédits de pension du participant (plutôt que de 70 %). Les régimes qui versent aux participants ce type de prestation de cessation ou de décès doivent limiter les cotisations au plafond le moins élevé. Ces stipulations ne sont pas nécessaires pour les régimes qui ont fait l’objet d’une renonciation selon le paragraphe 8503(5).

Nous exigerons une clause dans tous les régimes cotisables à PD, même ceux où le taux de cotisation des participants est inférieur à 9 %, portant que les cotisations pour services courants des participants n’excèdent pas les limites exposées au sous-alinéa 8503(4)a)(i) du Règlement. Une mention générale du plafond des PD applicable aux cotisations salariales prescrit selon le Règlement serait aussi acceptable. Si l’administrateur du régime n’est pas d’accord pour ajouter cette stipulation parce qu’elle ne s’appliquera pas à tous les participants au régime, il peut demander une renonciation selon le paragraphe 8503(5).

RID

Les RID sont exemptés de cette règle selon l’alinéa 8510(6)c) du Règlement.

Renvois :

Définition de rétribution ‒ 147.1(1)
Définition d'employeur participant ‒ 147.1(1)
Crédit de pension – disposition à prestations déterminées – 8301(6)
Cotisations de participants pour passif non capitalisé – 8501(6.1)
Paiement forfaitaire à la cessation de la participation – 8503(2)h)
Paiement forfaitaire au décès – 8503(2)j)
Non-application de la condition concernant les cotisations des participants – 8503(5)
Bulletin de nouvelles no 96-3, Les régimes de pension flexibles

11.1.2 8503(4)a)(ii) ‒ Périodes d’invalidité, de salaire réduit ou d’absence temporaire

Les régimes peuvent prévoir que les cotisations salariales pour services courants financeront jusqu’à 100 % du coût des prestations déterminées accumulées au cours de périodes d’invalidité, au cours de périodes d’absence temporaire admissibles et de périodes admissibles de salaire réduit. Les règles de la rétribution visée à l’article 8507 du Règlement limiteront les périodes qui seront admissibles.

RID

Les RID sont exemptés des restrictions imposées par cette règle selon l’alinéa 8510(6)c) du Règlement.

Renvois :

Définition de période admissible d'absence temporaire ‒ 8500(1)
Définition de période admissible de salaire réduit ‒ 8500(1)
Définition d’invalide – 8500(1)
Définition d’une période d’invalidité – 8500(1)
Services admissibles ‒ 8503(3)a)(iii)&(iv)
Rétribution visée ‒ 8507

11.1.3 8503(4)a)(iii) – Limite des cotisations pour services passés

Les régimes peuvent accorder aux participants le droit d’acheter des prestations déterminées pour services passés, à condition que ce soit un rachat de services admissibles selon l’alinéa 8503(3)a) du Règlement. Les cotisations pour des années après 1989 sont limitées au montant nécessaire jugé raisonnable pour financer les prestations après 1989. Ces cotisations peuvent ensuite être limitées davantage par les règles sur l’attestation d’un FESP selon le paragraphe 147.1(10) de la Loi et du paragraphe 8307(2) du Règlement. Lorsque des FE sont calculés de nouveau plutôt qu’un FESP selon le paragraphe 8308(4), pour un fait lié aux services passés, les règles de la rétribution visée prévues à l’article 8507 limiteront les périodes de services réduits, lesquels peuvent être inclus comme services ouvrant droit à pension dans le cadre du régime (limitant ainsi les prestations pour services passés et les cotisations pour services passés).

Certains régimes prévoient que les participants doivent continuer à verser des cotisations même lorsqu'ils ont cessé d'accumuler des prestations. Cela se produit généralement après la 35e année de service. Ces cotisations sont utilisées pour financer des prestations plus élevées produites par des salaires plus élevés durant les dernières années de service ou par l'indexation du salaire moyen durant la période de report.

Aucun crédit de pension ne sera calculé puisque le participant n'accumule pas de service courant. Le fait lié aux services passés donnera lieu à un FESP nul puisque selon l'alinéa 8303(5)d) et 8302(3)e), toute augmentation de la rénumération du participant ne donne pas lieu à un changement à la pension normalisée. Si les prestations viagères sont augmentées en raison de l'indexation de l'indice des prix à la consommation (IPC) ou du salaire industriel moyen durant la période de report, il en résultera un FESP nul étant donné l'exception prévue à l'alinéa 8303(5)j).

Le taux de cotisation pour la période durant laquelle les prestations ne sont pas accumulées, ne peut pas dépasser le montant jugé raisonnablement nécessaire pour financer les prestations plus élevées.  

Exemple 1 : En 2007, Philippe choisit de racheter 5 années de services admissibles après 1989. Cette situation obligerait l’administrateur du régime à présenter un FESP attesté pour le compte de Philippe. Cependant, Philippe n’a pas de droits de cotisation au REER pour 2007, puisqu’il a toujours versé le montant maximum à son REER. Philippe ne veut pas entamer son REER, il ne veut donc pas faire de retrait admissible ni de transfert admissible. Dans ce cas, les règles de l’attestation d’un FESP interdiraient à Philippe de racheter ses années de service et aucune cotisation ne serait donc permise. Par conséquent, si Philippe avait versé une cotisation au régime elle n’aurait pas été déductible et l’agrément du régime pourrait être retiré.

Exemple 2 : Martin décide de racheter 3 années de service admissible après 1989. Le coût de financement des prestations est de 45 000 $. Le FESP calculé par l’administrateur du régime est de 21 000 $ et Martin dispose actuellement de 24 000 $ en déductions inutilisées au titre des REER. Dans ce cas, le FESP pourrait être attesté, étant donné que Martin a suffisamment de droits de cotisation à un REER. Martin et son employeur concluent une entente pour financer chacun 50 % du coût. La cotisation que Martin a versée serait également déductible, puisqu’elle n’excède pas le montant nécessaire jugé raisonnable pour financer ces prestations après 1989.

RID

Les RID sont exemptées des restrictions imposées par cette règle selon l’alinéa 8510(6)c) du Règlement.

Renvois :

Prestations pour services passés – 147.1(10)
Cotisations salariales déductibles – 147.2(4)
Définition de périodes de services réduits – 8300(1)
Attestation des faits liés aux services passés – 8307
Période de services réduits – prestations rétroactives – 8308(4)
Rétribution visée ‒ 8507

11.2 8503(4)b) ‒ Versement anticipé des cotisations des participants

Les cotisations salariales aux régimes à PD ne sont pas permises avant l’année à laquelle elles se rapportent. Il n’est pas nécessaire que les régimes le mentionnent.

Régimes exclus

Les régimes qui ont permis à leurs participants de financer à l’avance leurs prestations doivent être modifiés de façon à refuser cette permission à compter du 1er janvier 1992.

11.3 8503(4)c) ‒ Réduction des prestations et remboursement des cotisations

Les régimes à PD doivent renfermer une stipulation qui permet :

La stipulation peut prévoir que la modification ou le remboursement soit assujetti à l’approbation des autorités qui administrent la LNPP ou autres lois provinciales semblables, selon le cas.

Régimes exclus

Les régimes exclus sont exemptés d’avoir une telle stipulation.

Renvois :

Stipulation non requise pour les régimes antérieurs à 1992 – 8509(10.1)
Lois visées – 8513

11.4 8503(4)d) ‒ Délai de versement

On considère comme dès que possible un an de la date du décès du participant, pour satisfaire à la condition énoncée à  l’alinéa 8503(4)d) du Règlement. Si le délai se poursuit au‑delà d’un an, il doit être mis en doute et la raison du retard doit être établie pour voir s’il a été impossible de faire le paiement plus tôt. L’alinéa 8503(4)d) a pour objet d’empêcher un particulier de laisser un paiement forfaitaire dans un RPA afin de tirer profit de l’impôt différé sur le revenu de placement.

Texte du régime

Nous permettrons que les régimes ne mentionnent rien à ce sujet ou qu’ils indiquent la limite d’un an ou qu’ils utilisent le texte du Règlement.

Régimes exclus

Les régimes exclus qui ne respectent pas les exigences de verser une prestation forfaitaire de décès dès que possible doivent être modifiés à compter du 1er janvier 1992.

Renvois :

Paiement de la valeur de rachat des prestations au décès préretraite – 8503(2)i)
Paiement forfaitaire au décès – 8503(2)j)

11.5 8503(4)e) et f) ‒ Preuve d’invalidité

L’administrateur du régime doit fournir une preuve de l’invalidité totale et permanente avant que puissent être payées des PV augmentées ou supplémentaires (p. ex. une pension d’invalidité). Le texte du régime n’a pas à indiquer cette exigence de façon détaillée. Toutefois, si une mention de l’invalidité totale et permanente fait partie des modalités du régime, assurez-vous que les exigences de l’alinéa 8503(4)e) du Règlement sont respectées.

L’administrateur du régime doit fournir une preuve de l’invalidité pour que la période d’invalidité soit reconnue comme services admissibles. Il n’est pas nécessaire que le texte du régime indique cela de façon détaillée. Toutefois, si une mention de l’invalidité fait partie des modalités du régime, assurez-vous que l’exigence de l’alinéa 8503(4)f) du Règlement est respectée.

Renvois :

Définition d'invalide ‒ 8500(1)
Définition d'invalidité totale et permanente ‒ 8500(1)
Retraite anticipée ‒ 8503(3)c)
Prestation majorée pour participant invalide – 8503(3)d)
Période d’invalidité à titre de service admissible – 8503(3)a)(iv)
Bulletin de nouvelles no 94-2, Questions techniques et réponses

11.6 8503(5) ‒ Non-application de la condition concernant les cotisations de participants

Lorsqu’il est clair d’après le texte du régime que l’alinéa 8503(4)a) du Règlement n’est pas respecté (p. ex. les cotisations salariales exigées sont de 10 % de la rétribution) ou lorsque nous sommes informés que l’alinéa 8503(4)a) ne sera pas respecté pour tous les participants, l’administrateur du régime peut demander une renonciation selon ce paragraphe. L’administrateur du régime doit prouver que, à long terme, les cotisations des participants, pour les services courants, ne financeront pas plus de la moitié des prestations déterminées qui y sont liées. Consultez le Bulletin actuariel no 3 pour d’autres renseignements. 

Renvoi :

Cotisations des participants – 8503(4)a)

11.7 8503(6) ‒ Prestation préretraite consécutive au décès

Le paragraphe 8503(6) du Règlement permet aux participants, qui avaient le droit de recevoir des prestations de retraite aux termes d’une disposition à PD mais qui sont décédés avant qu’ils aient commencé à recevoir les prestations, d’être traités comme s’ils avaient déjà commencé à recevoir leurs prestations de retraite. Par conséquent, pourvu que les modalités du régime le permettent, l’époux ou le conjoint de fait ou les bénéficiaires peuvent recevoir les prestations de décès après retraite, comme la période de garantie selon l’alinéa 8503(2)c) ou les prestations au survivant selon l’alinéa 8503(2)d).

Texte du régime

Ce paragraphe ne s’applique que lorsqu’un participant est admissible à des prestations de retraite payées selon les modalités du régime, mais qu’il n’a pas réellement commencé à les toucher. Des régimes peuvent indiquer que, dans ce cas-là, le participant sera considéré comme ayant commencé à toucher ses prestations, pour les besoins des prestations de décès.

11.8 8503(7) ‒ Rachat des prestations viagères

Un régime peut être conçu pour minimiser ou éliminer le montant qu’il aurait peut-être fallu payer en argent comptant à un participant lors d’un paiement forfaitaire d’une disposition à PD. En d’autres mots, le régime à PD peut prévoir un rachat partiel des prestations lorsque la valeur de rachat de toutes les prestations excéderait le montant qui peut être transféré libre d’impôt selon l’article 147.3(4) de la Loi, c.-à-d. le montant prescrit de l’article 8517 du Règlement. Il en est ainsi parce que le montant prescrit est fondé sur le montant des PV après l’âge de 64 ans qui sont rachetées. Selon le paragraphe 8503(7), un régime peut prévoir le rachat de la totalité ou d’une partie des PV payables d’un participant après un âge donné, tout en permettant que le reste des prestations non rachetées soient payées à même le régime de la façon normale ou soient prévues par l’achat d’une rente.

Exemple 1

Un régime peut prévoir le plein rachat des PV d’un participant (PV avant 65 ans et après 64 ans), tout en permettant que des prestations de raccordement demeurent payables selon le régime. Dans ce cas, l’application de l’alinéa 8503(7)a) du Règlement fait renoncer à la condition selon le sous-alinéa 8503(2)b)(i) qui, autrement aurait exigé que le paiement des prestations de raccordement ne commence pas, à moins que les PV aient aussi commencé à être payées.

Les seules limites visant les prestations non rachetées sont celles qui sont déjà imposées par les modalités du régime et exigées par la loi. Par exemple, au moment du rachat partiel, présumons que les prestations totales avaient une valeur de 100 000 $ et que les prestations rachetées avaient une valeur de 80 000 $. Il n’y a aucune exigence pour que la valeur des prestations non rachetées, lorsqu’elles sont versées plus tard, soient plafonnées à 20 000 $, c.-à-d. la différence entre 100 000 $ et 80 000 $.

Exemple 2

La valeur de rachat des PV d’un participant est de 350 000 $ et la valeur de rachat des prestations de raccordement est de 50 000 $, ce qui fait un paiement forfaitaire total possible de 400 000 $. Ce montant dépasse de 24 000 $ le montant prescrit/transférable de 376 000 $, fondé sur le plein rachat des prestations après 64 ans. Si le régime le prévoit, le participant peut racheter les PV au complet et transférer la valeur de rachat dans un REER, laissant les prestations de raccordement qui seront payées à même le régime de la façon normale.

Le régime peut aussi prévoir un rachat partiel de PV, par exemple, la partie après 64 ans, tout en permettant le paiement des prestations avant 65 ans à même le régime de la façon normale (ou au moyen de l’achat d’une rente), c.-à-d. des paiements périodiques jusqu’à l’âge de 65 ans. Si ce n’était de l’alinéa 8503(7)b) du Règlement, les PV payables avant 65 ans seraient, par définition, des prestations de raccordement et, par conséquent, seraient assujetties aux limites imposées aux prestations de raccordement. Toutefois, à cause de l’existence de l’alinéa 8503(7)b), les PV payables avant 65 ans conservent leur caractère de PV.

Exemple 3

La valeur de rachat des PV et des prestations accessoires est de 400 000 $. Ce montant dépasse de 24 000 $ le montant prescrit/transférable de 376 000 $, fondé sur le plein rachat des prestations après 64 ans. L’actuaire calcule la valeur de rachat des PV après 64 ans comme étant de 310 000 $, les PV payables avant 65 ans comme étant de 60 000 $, et les prestations de raccordement comme étant de 30 000 $. Si le régime le prévoit, en plus du transfert dans un REER de la valeur de rachat des prestations après 64 ans, le participant peut racheter d’autres prestations ayant une valeur maximale de 66 000 $ (376 000 $ moins 310 000 $) pour les besoins d’un transfert dans un REER. Les autres prestations ayant une valeur maximale de 66 000 $ peuvent constituer la totalité ou une partie des PV avant 65 ans, la totalité ou une partie des prestations de raccordement, ou une combinaison de ces deux types de prestations. Les prestations que le participant choisit de ne pas racheter peuvent être payées à même le régime de la façon normale.

Même si aucune prestation avant 65 ans n’est rachetée, la valeur de rachat des prestations après 64 ans peut encore dépasser le montant prescrit. Si tel est le cas, l’excédent doit être payé en argent comptant à même le régime. Il n’est pas permis de « reconfigurer » pour prévoir des prestations de raccordement ou tout autre type de prestations.

Exemple 4

La valeur de rachat de toutes les prestations selon un régime est de 500 000 $. Le montant prescrit, fondé sur un plein rachat des PV après 64 ans est de 360 000 $. L’actuaire calcule que la valeur de rachat des PV après 64 ans est de 400 000 $ et que les prestations de retraite avant 65 ans (y compris les prestations de raccordement) sont de 100 000 $. Si le régime le prévoit, le participant peut choisir de ne pas racheter les prestations de retraite avant 65 ans, mais plutôt de demander que ces prestations soient payées à même le régime de la façon normale. Si les PV après 64 ans sont rachetées, le participant ne peut pas transférer plus de 360 000 $ dans un REER. L’excédent de 40 000 $ (400 000 $ - 360 000 $) doit être payé en argent comptant à même le régime.

Remarque

Toute décision de ne pas racheter les PV après 64 ans qui sont associées à un excédent de 40 000 $ réduira le montant prescrit, puisque le montant prescrit est fondé sur les prestations après 64 ans qui sont rachetées.

Renvoi :

Bulletin de nouvelles no 94-2, Questions techniques et réponses

11.9 8503(7.1) ‒ Prestations de raccordement et choix

Le paragraphe 8503(7.1) du Règlement s’applique lorsqu’un participant (ou lorsque le participant décède et son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait) choisit de recevoir des prestations de raccordement au lieu des prestations qui seraient payables au participant. Les modalités du régime doivent permettre ce choix.

L’alinéa 8503(7.1)a) du Règlement permet à un participant de convertir la totalité de ses PV en des prestations de raccordement, sous réserve des restrictions prévues à l’alinéa 8503(2)l). L’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant peut aussi convertir ses prestations au survivant en des prestations de raccordement, sous réserve des restrictions prévues à l’alinéa 8503(2)l.1).

L’alinéa 8503(7.1)b) du Règlement permet de ne pas tenir compte du choix relatif à la prestation de raccordement au moment d’établir si les prestations après retraite au survivant sont acceptables selon les alinéas 8503(2)c), d) et k).

11.10 8503(8) ‒ Suspension ou cessation de la pension

Ce paragraphe permet à un RPA à PD de prévoir, dans certaines circonstances, la suspension ou la cessation des prestations de retraite à payer dans le cadre du régime.

Lorsque le sous‑alinéa 8503(8)a)(i) du Règlement s’applique, les prestations de retraite à payer après la suspension ne peuvent pas être modifiées en raison de la suspension. En d’autres mots, une fois que le versement des prestations de retraite recommence, il doit être égal au montant reçu avant la suspension.

Une exception selon le sous‑alinéa 8503(8)a)(ii) du Règlement permet de calculer de nouveau le montant des prestations de retraite, après la suspension, lorsque le nouveau calcul respecte le paragraphe 8503(9). Selon l’alinéa 8503(8)b), dans le cas d’une invalidité, les régimes peuvent également prévoir que la pension que touche le participant cessera (habituellement lorsque le participant s’est rétabli de l’invalidité qui a donné lieu à la pension du RPA). De même, l’alinéa 8503(8)b) permet à un RPA de permettre la cessation des prestations versées dans le cadre d’un programme de réduction des effectifs au sens du paragraphe 8505(1).

Renvois :

Prestations postérieures au début de la pension – 8503(3)b)
Participant employé de nouveau – 8503(9)

11.11 8503(9) ‒ Participant employé de nouveau

Si un participant est employé de nouveau après avoir commencé à recevoir des prestations de retraite, le régime peut prévoir la suspension de la pension du participant. Lorsque le participant prend sa retraite pour la deuxième fois, la pension peut être calculée de nouveau pour inclure ce qui suit :

En plus de permettre le nouveau calcul des prestations de la manière décrite ci‑dessus, le paragraphe 8503(9) du Règlement modifie certaines conditions prévues aux paragraphes 8503(2) et (3) et à l’article 8504 en vue de permettre le nouveau calcul de la prestation. Par exemple, l’alinéa 8503(3)b) empêche, en général, un participant d’accumuler des services dans le cadre de la disposition une fois qu’il a commencé à toucher les prestations de retraite. Toutefois, le paragraphe 8503(9) prévoit l’inapplication de l’alinéa 8503(3)b) afin que les prestations déterminées puissent s’accumuler pendant la période de nouvel emploi.

Texte du régime

Les régimes qui prévoient l’une de ces augmentations lors du réemploi doivent indiquer que la pension sera suspendue au cours des périodes d’emploi auprès d’un employeur participant.

Renvois :

Prestations postérieures au début de la pension – 8503(3)b)
Suspension ou cessation de la pension – 8503(8)
Inapplication des règles spéciales au participant employé de nouveau – 8503(10)

11.12 8503(10) ‒ Inapplication des règles spéciales au participant employé de nouveau

Si un régime prévoit l’un des éléments suivants :

il doit indiquer de façon claire que les augmentations découlant du réemploi ne seront pas fournies si le participant a reçu des paiements de pension alors qu’il était un employé d’un employeur participant.

Il serait acceptable qu’un régime n’indique tout simplement que les paiements de pension seront suspendus si le participant est à l’emploi d’un employeur participant.

11.13 8503(11) ‒ Participant employé de nouveau ‒ anti-évitement

Le paragraphe 8503(11) du Règlement est une disposition anti-évitement visant à empêcher l’emploi de nouveau d’un participant pendant une courte période afin de pouvoir calculer de nouveau la pension du participant. Nous n’exigerons aucun libellé précis dans le texte du régime ayant trait à cette question.

11.14 8503(12) ‒ Limites fonction de l’indice des prix à la consommation

L’ARC acceptera une indexation fondée sur l’IPC qui n’est pas calculée exactement comme il est indiqué soit aux sous-alinéas 8503(2)b)(ii), 8503(2)e)(vi) ou 8503(3)d)(ii) du Règlement, s’il y a lieu, du moment que les résultats soient substantiellement les mêmes à long terme.

11.15 8503(13) ‒ Règles spéciales applicables aux régimes de l’État

L’alinéa 8503(13)a) du Règlement prévoit que l’accumulation des prestations peut être effectuée dans le cas d’un régime de pension établi selon la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) lorsque des prestations de pension ont commencé à être versées selon la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC). Puisque cet alinéa prévaut sur les exigences prévues à l’alinéa 8503(3)b), un particulier peut donc accumuler des services selon la LPFP pour des périodes subséquentes à la réception de prestations de retraite selon la LPRFC ou de la LPRGRC.

De plus, l’alinéa 8503(13)b) du Règlement énonce que le facteur lié à la règle de réduction de la retraite anticipée prévus à l’alinéa 8503(3)c) ne s’applique pas aux PV versées aux termes de la LPRFC.

Renvois :

Prestations postérieures au début de la pension – 8503(3)b)
Retraite anticipée ‒ 8503(3)c)

11.16 8503(14) ‒ Réduction artificielle du facteur d’équivalence

La réduction artificielle du FE d’un participant est une manipulation délibérée des revenus d’emploi donnant droit à pension, de façon à ce que le FE d’un participant ne tienne pas compte de façon appropriée des PV qui seront payables plus tard. Lorsque cela se produit, le participant dont le FE a été artificiellement réduit est réputé être une personne rattachée pour les besoins de la règle de la pension maximale du paragraphe 8504(1) du Règlement, ce qui fait que les PV du participant sont assujetties au maximum des salaires de carrière énoncé au sous‑alinéa 8504(1)a)(i).

Exemple 1

Si les primes sont exclues des gains ouvrant droit à pension, le fait de prendre des mesures pour que les primes occupent une plus grande proportion des gains totaux pendant un certain nombre d’années, puis de remplacer les primes par les gains ouvrant droit à pension normale pendant une période suffisante pour atteindre une pension élevée, d’après une formule de salaires de fin de carrière ou salaire maximal moyen dans le cadre d’une disposition à PD, produirait un FE au cours des années qui ne correspond pas exactement au niveau réel des prestations accumulées dans le cadre de la disposition à PD. En raison d’un FE peu élevé, le participant au régime pourrait verser des cotisations à un REER qui sont excessives, compte tenu des prestations réellement prévues par le régime.

Exemple 2

Les PV sont calculées selon la formule : 1,5 % x salaires fin de carrière x années de service. Pour un certain nombre d’années, les salaires sont définis comme les revenus selon le T4. En sachant que le salaire de base n’augmentera pas (ou peut même diminuer), la définition de salaire est modifiée pour exclure les primes, qui ont été et qui continueront probablement d’être importantes. Ainsi, la formule des PV est modifiée de la façon suivante : 1,5 % x salaire maximal moyen x années de service. Là aussi il peut s’agir d’un cas de FE réduit artificiellement.

Renvois :

Personnes rattachées ‒ 8500(3)
Facteur d’équivalence adéquat – 8502(l)
Augmentation des prestations acquises – 8503(3)h)
Augmentations des prestations acquises – Participant à temps partiel – 8503(3)i)
Conditions applicables aux modifications – 8511(1)a)

11.17 8503(15) ‒ Cotisations d’employeur pour services passés

Le paragraphe 8503(15) du Règlement prévoit une règle visant à empêcher un employé de convenir de renoncer à un paiement ou à une prestation en contrepartie de prestations pour services passés avant 1990 financées par l’employeur. Les cotisations patronales versées dans la disposition, dans ces circonstances, sont, en substance, des cotisations salariales. Un tel arrangement pourrait contourner les limites concernant les déductions de cotisations salariales pour les services avant 1990 dont il est question aux alinéas 147.2(4)b) et c) de la Loi.

Lorsque de telles cotisations sont versées, l’agrément d’un RPA peut être retiré et un régime réputé agréé ne pourra pas répondre à la condition d’agrément indiquée à l’alinéa 8501(1)e) du Règlement. Il y a une exception à cette règle au paragraphe 8505(8) lorsqu’il y a un programme de réduction des effectifs.

11.18 8503(16) ‒ Définitions relatives aux prestations versées pendant la retraite progressive

Ces définitions s’appliquent aux prestations prévues ou payables après 2007.

Date d’admissibilité

Cette définition s’applique aux prestations de raccordement autonomes prévues au paragraphe 8503(17) du Règlement.

Dans le cadre d’une disposition à PD d’un régime de pension, la date d’admissibilité d’un participant correspond, de façon générale, à la date où le participant atteint 60 ans. Cependant, si un participant a droit à une pension non réduite avant 60 ans, la date d’admissibilité est le dernier en date des jours suivants : le jour où le participant atteint 55 ans et le jour où le participant peut commencer à recevoir ses PV aux termes de la disposition sans que le régime n’impose de réduction en raison de la retraite anticipée.

Période admissible

Cette définition s’applique aux prestations supplémentaires prévues au paragraphe 8503(19) du Règlement.

Dans le cadre d’une disposition à PD d’un régime de pension, la période admissible d’un participant est, de façon générale, une période d’emploi pendant laquelle le participant a déjà commencé à recevoir des prestations de pension, après la date d’admissibilité du participant.

11.19 8503(17) ‒ Prestations de raccordement autonomes

Sous réserve de certaines conditions, des prestations de raccordement autonomes peuvent être versées à une disposition à PD d’un régime de pension. Il s’agit d’une exception au sous-alinéa 8503(2)b)(i) du Règlement, qui exige que les prestations de raccordement ne commencent pas avant le début du versement des PV.

Les conditions qui s’appliquent sont les suivantes.

Ce paragraphe s’applique aux prestations prévues ou payables après 2007.

11.20 8503(18) ‒ Règles d’application

Pour les besoins de certaines dispositions qui sont assujetties au versement des prestations de retraite qui a débuté ou non dans le cadre de la disposition, le paiement de prestations de raccordement autonomes ne doit pas être pris en compte.

L’alinéa 8503(18)a) du Règlement s’applique lorsqu’un participant qui a commencé à recevoir des prestations de raccordement autonomes décède avant de commencer à recevoir ses PV dans le cadre de la disposition. Cela permet, par exemple, que la période garantie puisse ainsi être établie sans tenir compte de la date à laquelle les prestations de raccordement autonomes ont commencé à être versées au participant.

L’alinéa 8503(18)b) du Règlement prévoit une abstraction semblable pour les prestations de raccordement autonomes lorsqu’il s’agit de calculer les prestations pour les besoins de la partie LXXXIII : l’article 8300 (FE, FESP, FER), alinéa 8503(2)m) (rachat des prestations) et paragraphe 8517(4) (plafond applicable aux transferts). Cela permet, par exemple, de faire en sorte que l’allégement du FESP prévu aux alinéas 8303(5)f) à f.2) relativement aux augmentations des prestations découlant de l’augmentation de la pension maximale d’un régime soit offert aux participants qui reçoivent des prestations de raccordement autonomes.

Ce paragraphe s’applique aux prestations prévues ou payables après 2007.

11.21 8503(19) ‒ Prestations acquises après le début du versement de la pension

Sous réserve de certaines conditions, des prestations supplémentaires peuvent s’accumuler dans le cadre d’une disposition à PD d’un régime de pension alors que le participant continue à recevoir une pension partielle. Il s’agit d’une exception à l’alinéa 8503(3)b) du Règlement, qui interdit l’accumulation des prestations dans le cadre d’une disposition à PD d’un régime de pension dès que les prestations de retraite d’un participant commencent à être versées.

Les conditions qui s’appliquent sont les suivantes.

Le plafond de 60 % ne s’applique pas aux mois après lesquels les prestations cessent de s’accumuler au profit du participant en raison de dispositions du régime qui limitent l’accumulation des prestations en fonction des services ouvrant droit à pension (comme un plafond de 35 ans) ou l’atteinte d’un certain âge (comme 71 ans) ou une combinaison de l’âge et des services.

Ce paragraphe s’applique aux prestations prévues ou payables après 2007.

11.22 8503(20) ‒ Montant révisé des prestations

Sous réserve de la règle anti-évitement du paragraphe 8503(22) du Règlement, qui prévoit que les prestations du participant sont recalculées de manière à inclure les prestations supplémentaires au cours de la période admissible, la limite des prestations de raccordement prévue à l’alinéa 8503(2)b) et la pension maximale prévue à l’article 8504 s’appliquent comme si les prestations du participant avaient commencé à être versées au moment de la révision du montant. Cela permettrait, par exemple, de calculer à nouveau la réduction des prestations de raccordement de manière à tenir compte de l’âge et des années de service du participant à la date du nouveau calcul, ou de faire en sorte que le nouveau calcul de la pension maximale tienne compte du plafond actuel des PD.

Ce paragraphe s’applique aux prestations prévues ou payables après 2007.

11.23 8503(21) ‒ Règles d’application

Pour les besoins de certaines dispositions qui sont assujetties au versement des prestations de retraite qui a débuté ou non, dans le cadre de la disposition, le paiement de la pension partielle durant la période admissible ne doit pas être pris en compte.

L’alinéa 8503(21)a) du Règlement s’applique lorsque le participant décède pendant la période admissible. Il prévoit que le régime permette que des prestations payables au décès du participant soient calculées comme si les prestations de retraite partielles n’avaient pas été versées. Cela permet, par exemple, que la période garantie des prestations au survivant puisse ainsi être établie sans tenir compte de la date à laquelle la pension partielle a été versée.

L’alinéa 8503(21)b) du Règlement prévoit une abstraction semblable pour le paiement d’une pension partielle lorsqu’il s’agit de calculer les prestations pour les besoins de la partie LXXXIII : l’article 8300 (FE, FESP, FER), alinéa 8503(2)m) (rachat des prestations) et paragraphe 8517(4) (plafond applicable aux transferts). Par exemple, cela permet de faire en sorte que l’allégement du FESP prévu aux alinéas 8303(5)f) à f.2) relativement aux augmentations des prestations découlant de l’augmentation de la pension maximale d’un régime soit offert aux participants qui reçoivent une pension partielle. L’alinéa 8503(21)b) ne s'applique que pendant la période admissible.

Ce paragraphe s’applique aux prestations prévues ou payables après 2007.

11.24 8503(22) ‒ Anti-évitement

Ceci est une règle anti-évitement qui empêche l’application des paragraphes 8503(20) et (21) du Règlement lorsqu’il peut être établi que l’une des principales raisons expliquant le versement de prestations supplémentaires consiste à permettre au participant de tirer profit des règles spéciales prévues dans ces deux paragraphes. Cela vise, par exemple, à empêcher le versement de prestations minimes à un participant une fois que les prestations de retraite ont commencé à être versées, de façon que le montant des prestations de retraite accumulées par le participant puisse être calculé de nouveau afin de faire état de l’actuel plafond applicable aux PD, ou de façon que la période garantie des prestations du participant puisse être prolongée.

Ce paragraphe s’applique aux prestations prévues ou payables après 2007.

11.25 8503(23) ‒ Participation à plusieurs dispositions

Le paragraphe 8503(23) du Règlement prévoit trois règles qui s’appliquent lorsqu’un particulier a droit à des prestations aux termes d’au moins deux dispositions à PD liées. Les règles sont appropriées pour établir si certaines conditions prévues au paragraphe 8503(17) (prestations de raccordement autonomes) et au paragraphe 8503(19) (prestations acquises après le début du versement de la pension) sont réunies ou non pour les prestations prévues aux termes d'une disposition liée donnée. De façon générale, les règles considèrent les dispositions liées comme étant une disposition unique. Le paragraphe 8503(24) définit les dispositions liées à cette fin.

L’alinéa 8503(23)a) du Règlement est approprié pour établir si les prestations payables à un participant aux termes d’une disposition à PD donnée respectent le plafond de 60 % prévu à l’alinéa 8503(19)b). Il précise qu’il faut supposer que toutes les prestations payables au participant aux termes de dispositions à PD liées sont payables aux termes de la disposition donnée.

L’alinéa 8503(23)b) du Règlement précise que si un participant aux termes d’une disposition à PD donnée avait déjà commencé à recevoir ses prestations de retraite aux termes d’une disposition liée à la date d'admissibilité du participant, ou après cette date, aux termes de la disposition liée, il faut supposer que la date d’admissibilité du participant aux termes de la disposition donnée est cette première date.

L’exemple qui suit illustre l’application des alinéas 8503(23)a) et b) du Règlement.

Exemple

À 57 ans, David prend sa retraite après une longue carrière chez ABC et il commence à recevoir ses prestations de retraite complètes et non réduites. Six mois plus tard, David décide de retourner au travail et il est embauché par XYZ, une société liée à ABC. Même si XYZ offre un RPA à PD, David ne peut y participer en raison d’une interdiction, en cas de participation à plusieurs dispositions, visant les prestations accumulées après le début du versement des prestations de retraite prévue à l’alinéa 8503(3)b) du Règlement. Cependant, selon l’alinéa 8503(23)b), David a le droit d’utiliser sa date d’admissibilité aux termes du régime d’ABC afin de satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 8503(19) pour le régime de XYZ. Après s’être entendu avec ABC pour ramener ses prestations de retraite à 60 %, David a le droit d’accumuler des prestations de retraite dans le cadre du régime de XYZ.

L’alinéa 8503(23)c) du Règlement précise que si une ou plusieurs des dispositions liées sont prévues par un régime désigné, on suppose que toutes les dispositions liées sont prévues par des régimes désignés.

Ce paragraphe s’applique aux prestations prévues ou payables après 2007.

11.26 8503(24) et (25) ‒ Dispositions à prestations déterminées liées

Le paragraphe 8503(24) du Règlement précise le moment où une disposition à PD est considérée comme étant liée à une autre disposition à PD pour l’application du paragraphe 8503(23).

Les dispositions à PD qui sont prévues dans le même régime de retraite sont toujours liées. Les dispositions à PD prévues dans des régimes distincts sont liées si un employeur qui participe à un régime participe aussi à l’autre régime, ou a un lien de dépendance avec un employeur qui y participe.

Lorsqu’une disposition à PD (disposition A) est liée à une autre disposition à PD (disposition B) aux termes des règles normales prévues au paragraphe 8503(24) du Règlement, mais qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les prestations prévues aux termes de la disposition B soient coordonnées aux prestations prévues aux termes de la disposition A, le paragraphe 8503(25) précise que le ministre peut établir que les dispositions A et B ne sont pas liées.

Ces paragraphes s’appliquent aux prestations prévues ou payables après 2007.

11.27 8503(26) RRI – Retrait minimal

Dans certaines circonstances, les RRI sont tenus de verser le plus élevé des montants suivants : 1) les prestations de retraite à payer aux termes des modalités du régime; et 2) le minimum RRI. L’omission de payer le plus élevé des deux montants fait que l’agrément du RRI pourrait être retiré. Le plus élevé des deux montants doit être payé aux participants et aux époux ou aux conjoints de fait des participants décédés qui sont âgés d’au moins 72 ans et qui reçoivent des prestations.

Il peut y avoir exception à cette règle seulement lorsque la LNPP ou une loi provinciale semblable ne permet pas de verser le minimum RRI. Dans ce cas, l’administrateur du régime devrait écrire à l’ARC pour confirmer ceci. Toutefois, un régime de pension devrait être en mesure de verser le surplus actuariel au participant retraité pour assurer le versement du minimum RRI en respectant les règles de la LNPP ou une loi provinciale semblable. Voir le bulletin no 14-2, Minimum RRI pour d’autres renseignements.

Renvois :

Définition de régime de retraite individuel – 8300(1)
Définition de minimum RRI – 8500(1)
Lois visées – 8513
Bulletin no 14-2, Minimum RRI

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