Chapitre 8 - 8502 - Conditions applicables à tous les régimes

 


8.1 8502a) – Principal objet

Le principal objet d’un régime de pension consiste à prévoir le versement périodique de montants aux participants, après leur retraite et jusqu’à leur décès, relativement au service rendu en tant qu’employé. Un régime de pension ne sera pas agréé et cessera d’être agréé s’il ne répond pas à cette condition prescrite par la Loi, en matière d’agrément. Par exemple, l’ARC n’accepterait pas la modification d’un RPA qui change le répondant du régime si le nouveau répondant n’est pas l’employeur des participants au régime. Dans ce cas, le nouveau répondant ne pourrait pas être un employeur participant et ne pourrait donc pas effectuer les cotisations requises au RPA qui permettrait aux participants de recevoir des prestations viagères (PV) selon l’alinéa 8502a).

Texte du régime

Certains régimes comprennent une clause général portant sur l’ « objet du régime », ce qui permet de respecter cette exigence. Un régime peut prévoir le rachat de PV et répondre quand même aux critères du principal objet.

Nous n’agréerons pas un régime dont le principal objet est quelque chose d’autre que fournir des PV. Par exemple, un régime à PD qui prévoit une prestation maximale de raccordement et des PV minimales, disons 1 $ par mois par année de service, ne respecterait pas le critère du principal objet et, par conséquent, son agrément serait refusé. Dans de tels cas, le montant minimum des PV prévu doit être raisonnable, afin que le régime respecte la règle du principal objet.

Nous n’agréerons pas un régime si nous savons qu’il doit y être mis fin peu de temps après, à moins que les participants ne soient à la veille de prendre leur retraite ou de cesser leur emploi ou qu’ils soient déjà à la retraite ou aient déjà cessé leur emploi.

Un régime qui prévoit des prestations pour services passés uniquement pour un particulier qui a cessé son emploi peut être agréé s’il répond aux critères suivants :

8.2 8502b) – Cotisations permises

L’alinéa 8502b) du Règlement énonce les cotisations, versées après 1990, qui représentent des cotisations permises qui peuvent être versées à un régime de pension.

Selon le sous-alinéa 8502b)(i) du Règlement, les participants peuvent verser des cotisations comme le prévoit le régime tel qu’il est agréé. L’alinéa 8503(4)a) restreint le montant des cotisations qui peuvent être versés par les participants aux termes d’une disposition à PD. Les cotisations versées par les participants aux termes des dispositions à CD sont restreintes par les limites applicables au FE selon le paragraphe 147.1(8) de la Loi. Le paragraphe 147.2(4) prévoit la déduction dans le calcul du revenu de toutes les cotisations versées par les participants à un RPA.

Le sous-alinéa 8502b)(ii) du Règlement permet que les cotisations patronales soient versées aux termes d’une dispositions à CD, selon le régime tel qu’il a été agréé, lorsque ces cotisations sont versées pour les employés ou les anciens employés de l’employeur. Les cotisations versées au régime doivent être crédité au compte à CD de chaque participant. La somme des cotisations versées aux termes d’une disposition à CD par l’employeur et le participant est restreinte par les limites applicables aux FE selon le paragraphe 147.1(8) de la Loi.

Selon le sous-alinéa 8502b)(iii) du Règlement, les employeurs peuvent verser des cotisations admissibles aux termes d’une disposition à PD. Le sous-alinéa 8502b)(vi) indique qu’une cotisation admissible est une cotisation définie au paragraphe 147.2(2) de la Loi.

Le sous-alinéa 8502b)(iv) du Règlement permet qu’un RPA accepte des transferts directs d’un REER selon le paragraphe 146(16) de la Loi, ainsi que d’un RPDB selon le paragraphe 147(19). Un RPA peut aussi accepter un transfert direct d’un autre RPA lorsque le transfert est effectué selon n’importe quel des paragraphes 147.3(1) à (8). Des fonds d’un FERR peuvent être transféré à une disposition à CD d’un RPA lorsque le transfert est effectué selon le paragraphe 146.3(14.1). À compter du 14 décembre 2012, un RPA peut accepter un transfert direct d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) lorsque le transfert est effectué selon le paragraphe 147.5(21) de la Loi.

Selon le sous-alinéa 8502b)(v) du Règlement, si un régime permet des transferts d’un régime de pension étranger, il doit indiquer que le montant ainsi transféré est, dans tous les cas, assujetti à l’approbation du ministre.

Après 2008, le sous‑alinéa 8502b)(v.1) du Règlement permettra les cotisations versées par la fiducie d’Air Canada et de Fraser Papers décrites à l’alinéa 6802h).

Les cotisations provenant d’un fonds de garantie provincial, comme le Fonds de garantie des prestations de retraite de l’Ontario, répond à la condition du sous-alinéa 8502b)(vii) du Règlement, si le fonds fait partie de l’administration provinciale des pensions qui, à son tour, est partie de Sa Majesté du droit d’une province ou d’un mandataire de Sa Majesté du droit de la province.

Régimes légiférés

Même si les régimes légiférés utilisent habituellement le terme « cotisations » pour décrire les fonds versés par l’employeur, en pratique, les fonds de certains régimes sont conservés dans le Trésor et les cotisations consistent en fait en des écritures fondées sur des pièces justificatives de journal plutôt que sur de véritables cotisations. Cela signifie qu’en ce qui concerne les régimes pour lesquels il existe un Trésor, la question liée aux cotisations admissibles n’est pas soulevée et notre approbation des cotisations n’est donc pas nécessaire.

RID

Si elles sont versées comme le prévoit le régime tel qu’il est agréé, les cotisations patronales sont réputées être des cotisations admissibles selon l’alinéa 8510(6)a) du Règlement.

Régimes de pension flexibles

À la suite de la publication du bulletin de nouvelles sur les régimes de pension flexibles, un intérêt a été manifesté afin de permettre aux employeurs de financer des prestations accessoires optionnelles. En réponse à ceci, la Direction des régimes enregistrés (DRE) a entrepris d'évaluer comment il serait possible d'inclure ces modifications aux règles existantes sur les prestations déterminées. Bien qu'un grand nombre d'analyses et de discussions aient été menées, nos efforts ont cessé en 2005 jusqu'à ce qu'une solution qui conviendrait à toutes les juridictions soit proposée. À ce jour, peu de progrès ont été réalisés à cet égard.

C'est pourquoi la DRE confirme que les exigences énoncées dans le bulletin de Nouvelles no 96-3R1 demeurent valides et exécutoires. Le bulletin de Nouvelles no 96-3R1 continuera à s'appliquer aux régimes prévoyant des prestations accessoires optionnelles aux participants.

Lorsque, dans le cadre d'un examen au cas par cas, des situations de non comformité sont décelées, des modifications au régime, des attestations de l'employeur et/ou des remboursements de cotisation seront requis afin d'éviter le retrait de l'agrément du régime.

La DRE continue de travailler avec les autorités de réglementation des régimes de pension au fur et à mesure que des questions sont soulevées. Nous continuerons à accepter les suggestions de tous les intervenants et à encourager les groupes intéressés à s'enquérir activement auprès des autorités provinciales afin que les prestations flexibles financées par l'employeur soient prises en compte dans leur législation. Nous demeurons ouverts aux discussions au sujet des régimes de pension flexibles.

Renvois:

Régime tel qu'il est agréé – 147.1(15)
Cotisations patronales – dispositions à prestations déterminées – 147.2(2)
Description des fiducies – 6802h)

8.3 8502c) – Prestations permises

L’alinéa 8502c) du Règlement restreint les prestations qu’un RPA peut prévoir aux participants, ou pour les participants. Plus précisément, les prestations sont limitées à celles-ci :

Un employeur est souvent le répondant d’un RPA, ainsi que d’une convention de retraite (CR) ou d’une convention semblable à une CR. La CR a pour objet de verser aux salariés à revenus élevés des prestations de retraite qui dépassent les limites prévues par la Loi et le Règlement qui s’appliquent aux RPA. L’ARC ne peut pas agréer un RPA qui comporte les deux dispositions et, par conséquent, les documents portant sur les modalités et le financement du RPA doivent se rapporter uniquement au RPA.

Règle de financement par l’employeur de 50 %

Les prestations dont il est question au sous-alinéa 8502c)(iii) du Règlement sont des prestations qui doivent être prévues pour répondre à la règle de 50 % de la LNPP ou une loi provinciale semblable. Fondamentalement, lorsque les cotisations d’un participant financent plus de 50 % de ses prestations, les cotisations excédentaires constituent un droit à pension du participant. Selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec, les régimes de retraite par financement salarial (RRFS) ne sont pas assujettis à la règle de 50 % et ils ne peuvent pas non plus y être assujettis volontairement. Consultez les règles spéciales sur les RRFS au paragraphe 8510(9) du Règlement.

La Loi permet le paiement des cotisations excédentaires sous forme d’argent comptant, de nouvelles prestations ou de prestations améliorées. De telles prestations nouvelles ou améliorées ne sont pas assujetties aux conditions et plafonds qui s’appliquent à d’autres prestations permises. De même, les prestations visées par la règle de 50 % sont exclues du calcul d’un FESP et d’un montant prescrit.

Par contre, cela signifie que les cotisations excédentaires sous forme de prestations nouvelles ou améliorées ne donnent pas lieu à un FESP pour le participant. Étant donné que les prestations nouvelles ou améliorées ne sont pas incluses dans la pension normalisée, elles n’augmentent pas le montant prescrit du particulier. Le participant peut uniquement transférer la fraction de l’excédent des cotisations (ce qui représente un remboursement ou une valeur de rachat de nouvelles prestations ou de prestations améliorées) qui correspond toujours au montant prescrit (y compris la valeur de rachat des PV) à une disposition à CD, à un REER ou à un FERR libre d’impôt selon le paragraphe 147.3(4) de la Loi. Les cotisations excédentaires avant 1991 peuvent également être transférées à un REER, selon le paragraphe 147.3(6) de la Loi, et, par conséquent, elles ne sont pas assujetties aux limites du montant prescrit prévues par l’article 8517 du Règlement (puisque l’article 8517 ne s’applique qu’aux transferts effectués selon le paragraphe 147.3(4)).

Texte du régime

Nous n’acceptons qu’un seul document relatif à un RPA et, par conséquent, les modalités du régime doivent être lues sans tenir compte d’une CR. De même, les fonds du RPA et de la CR doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Régimes exclus

L’alinéa 8502c) du Règlement ne s’applique pas aux régimes exclus avant 1992.

Renvois :

Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées ou à un REER ou à un FERR – 147.3(4)
Le calcul du FE ne comprend pas les prestations découlant de la règle de 50 % – 8302(3)m)
FESP provisoire – 8303(3)
Règles spéciales — régimes de retraite par financement salarial – 8510(9)
Lois visées – 8513
Prestations exclues du calcul du montant prescrit – 8517(5)f)
Bulletin de nouvelles no 98‑2, Traitement des cotisations excédentaires versées par un participant à un régime de pension agréé
Bulletin de nouvelles no 91‑4R, Règles d’agrément relatives aux dispositions à cotisations déterminées

8.4 8502d) – Éléments attribuables

L’alinéa 8502d) du Règlement restreint les éléments attribuables d’un RPA. Plus précisément, les éléments attribuables sont limités à ceux-ci :

De plus, un RPA peut prévoir des paiements pour les dépenses administratives raisonnables, les frais de placement et les autres dépenses semblables encouru relativement au régime. En ce qui concerne les dispositions à CD, le paiement des dépenses comportant des montants perdus est appuyé davantage par les alinéas 8506(2)f) et 8506(3)b) du Règlement.

Texte du régime

Les cotisations peuvent être remboursées à l’employeur pour éviter que l’agrément du régime soit retiré comme il est prévu au sous-alinéa 8502d)(iii) ou à l’alinéa 8503(4)c) du Règlement. Le remboursement de cotisations à cause d'une erreur raisonnable est aussi permis selon le paragraphe 147.1(19) de la Loi.

Certains régimes peuvent indiquer que le surplus sera payé aux employés ou aux employeurs ou aux deux. Les régimes ne doivent pas prévoir que le surplus sera payé à une fiducie. Le sous-alinéa 8502d)(vi) du Règlement permet le paiement du surplus à toute personne qui a un droit au surplus. Le terme personne, tel qu'il est défini au paragraphe 248(1) de la Loi, est un terme très large et peut comprendre à la fois les employés et les employeurs, et peut-être d’autres parties.

Le surplus ne doit pas être payé sous forme de prestations de retraite périodiques. Le surplus ne peut être payé que sous forme de paiement forfaitaire imposable.

Régimes exclus

Nous ne retirerons pas l’agrément d’un régime exclu pour l’unique raison que les attributions effectuées avant 1992 ne respectaient pas l’alinéa 8502d) du Règlement.

Renvois :

Erreur raisonnable – 147.1(19)
Transfert – remboursement de cotisations antérieures à 1991 – 147.3(6)
Compte net des cotisations – 8503(l)
Remboursement des cotisations – 8503(4)c)
RRI – retrait minimal – 8503(26)
Paiement ou nouvelle attribution de montants perdus – 8506(2)f)
Prorogation de la nouvelle attribution de montants perdus – 8506(3)b)
Règles spéciales – régimes de retraite par financement salarial – 8510(9)
Conditions applicables aux modifications – Remboursement des cotisations – 8511(2)

8.5 8502e) – Versement des prestations

Un régime doit prévoir que le versement des PV du participant débute au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle le participant atteint 71 ans.

La division 8502e)(i)(A) du Règlement prévoit que le versement des prestations aux termes d’une disposition à PD peut débuter après que le participant a atteint 71 ans si le ministre le juge acceptable. Nous pouvons exercer un pouvoir discrétionnaire afin de permettre que le versement des prestations soit effectué à une date plus tardive que celle prévue au régime. Toutefois, aucune prestation ne peut être accumulée après que le participant a atteint 71 ans et aucune augmentation de la pension ne peut être effectuée en raison du retard du paiement. Il n’est pas prévu que la discrétion s’applique pour permettre une planification successorale. Lorsque l’approbation est donnée, les paiements de prestations ne peuvent pas augmenter suite au report.

Lorsque des prestations de retraite variables sont prévues aux termes d’une disposition à CD selon l’alinéa 8506(1)e.1) du Règlement, la division 8502e)(i)(B) permet que le versement des prestations débute au plus tard à la fin de l’année civile où le participant atteint 72 ans.

Lorsque des prestations de rente viagère à paiement variable (RVPV) sont prévues aux termes d'une disposition à cotisations déterminées (CD)  selon l'alinéa 8506(1)e.2) du Règlement, la division 8502e)(i)(C) permet que le versement des  prestations débute avant la plus tardive de :

(I) la fin de l'année civile au cours de laquelle le participant atteint l'âge de 71 ans, et

(II) la fin de l'année civile au cours de laquelle un virement a été effectué à partir du compte du participant pour acquérir des droits au titre du fonds RVPV.

Le régime doit également prévoir que les prestations seront versées au moins une fois par année.

Régimes exclus

L’alinéa 8502e) du Règlement ne s’applique pas aux régimes exclus avant 1992.

Renvois :

Prestation préretraite au survivant — autre règle – 8503(2)f)
Prestation préretraite au survivant – CD – 8506(1)e)
Prestation variable – 8506(1)e.1)
Rente viagère à paiement variable (RVPV) – 8506(1)e.2) 
Fonds RVPV – 8506(13) 

8.6 8502f) – Cession de droits

Le régime doit stipuler que le droit d’une personne dans le cadre du régime ne peut être cédé, grevé, anticipé, offert en garantie ou faire l’objet d'une renonciation. Ces mots doivent figurer dans le texte du régime.

La cession n’inclut pas le fractionnement des prestations lors de l’échec du mariage ou d’une autre union de fait, suite à une ordonnance d’un tribunal ou à une entente écrite, le paiement sur un régime à cause d’une ordonnance alimentaire (avant ou après le départ à la retraite) ou la cession au représentant légal du particulier lors de son décès.

Certaines lois provinciales en matière de pension excluent de la disposition portant sur la cession la saisie-arrêt des prestations de pension selon une ordonnance de saisie-arrêt. Étant donné que la disposition portant sur la non-cession respecte une ordonnance de saisie-arrêt pour renforcer le maintien de l’ordonnance contre un participant d’un régime de pension, nous l’accepterons.

Certaines dispositions législatives provinciales portant sur les pensions excluent les CF de l’application de la clause portant sur la cession interdite. Puisque la cession d’un droit quelconque ne respecterait pas les exigences de l’alinéa 8502f) du Règlement, nous ne pouvons pas accepter une disposition d’un régime qui permet la cession à moins que cela ne soit clairement exigé ou permis par une disposition législative portant sur les pensions.

Régimes exclus

L’alinéa 8502f) du Règlement ne s’applique pas aux régimes exclus avant 1992.

8.7 8502g) – Mécanisme de financement

Le numéro 6e) de la circulation d'information IC72-13R8, Régimes de pension des employés, décrit les mécanismes de financement qui sont acceptables, sauf pour ces deux exceptions :

Ces genres de financement sont acceptables pour une disposition à CD, même si les prestations de retraite doivent être prévues au moyen de l’achat d’une rente. Les dispositions à CD peuvent prévoir des prestations de pension dans le cadre du régime, lesquelles sont semblables aux prestations prévues dans le cadre d’un FERR.

L’ARC permettra qu’une banque ou une coopérative de crédit (caisse populaire) soit le dépositaire de la caisse. Toutefois, les particuliers fiduciaires ont la responsabilité ultime de veiller à ce que toutes les modalités de l’accord de fiducie soient respectées. Il leur reviendrait également de présenter les déclarations de revenus et de renseignements concernant la fiducie.

L’ARC permettra que les fiduciaires d’un régime de retraite donnent à contrat à une entreprise d’administration de la paie la responsabilité de verser les paiements aux participants d’un régime. La caisse fait les paiements sur le régime à l’entreprise d’administration de la paie, qui traite ensuite les paiements. Toutefois, les fiduciaires ont la responsabilité ultime de veiller à ce que toutes les modalités de l’accord de fiducie soient respectées

Renvois :

Circulaire d’information IC72-13R8, Régimes de pension des employés
Bulletin de nouvelles no 91‑4R, Règles d’agrément relatives aux dispositions à cotisations déterminées
Bulletin de nouvelles n° 04-2R, Demandes d’agrément des régimes de pension – Traitement des demandes incomplètes

8.8 8502h) – Placements

Il se peut que des régimes ne fassent aucune allusion à des placements. Les régimes qui sont assujettis à la législation sur les normes de prestations de pension renfermeront probablement déjà un texte limitant les placements à ce qui est acceptable par la législation appropriée. Aucune modification ne serait exigée pour un régime qui aurait de telles restrictions.

8.9 8502i) – Emprunts

Il y a deux situations où l’emprunt est permis. Les régimes peuvent prévoir une ou l’autre ou les deux. Toutes les fois qu’une de ces situations existe dans un régime, les limites applicables doivent aussi être indiquées. Dans la première des situations :

Les conditions ci-dessus doivent figurer lorsqu’un régime prévoit des emprunts, à moins que la deuxième situation ne s’applique.

La deuxième situation est celle où l’argent est emprunté pour l’achat de biens immobiliers devant produire un revenu locatif. Si le régime indique que l’argent sera emprunté à cette fin, il doit aussi indiquer que:

Texte du régime

Les régimes ne permettent pas tous les emprunts. Si le régime ne mentionne rien à ce sujet, alors l’emprunt n’est pas permis. Si l’emprunt est permis (souvent la disposition sera dans l’entente de fiducie), il doit respecter les restrictions de cet alinéa.

8.10 8502j) – Calcul des montants

L’alinéa 8502j) du Règlement exige que, lorsque des hypothèses sont utilisées pour calculer des montants dans le cadre d’un RPA, les hypothèses soient raisonnables. Il revient à l’actuaire de justifier si les hypothèses utilisées sont raisonnables.

L’exigence de l’aspect raisonnable des hypothèses s’applique en tout temps lorsque des montants sont calculés dans le cadre d’un RPA. Il est prévu que l’utilisation des hypothèses raisonnables s’appliquera avant tout au calcul des montants dans le cadre des dispositions à PD.

La deuxième et aussi importante facette de cet alinéa est que, lorsque des hypothèses raisonnables sont utilisées, ces hypothèses raisonnables doivent aussi être jugées acceptables par le ministre et donc selon les principes actuarielles généralement reconnus. Les hypothèses jugées acceptables par le ministre sont exposées ci-dessous sous les rubriques « rachat des prestations » et « cotisations patronales admissibles ».

Rachat des prestations

Les hypothèses indiquées ci-dessous sont raisonnables et sont jugées acceptables par le ministre pour les besoins du calcul de la valeur de rachat des prestations dans le cadre d’une disposition à PD.

  1. Les hypothèses exposées dans les Normes de pratique émises par l’Institut canadien des actuaires (ICA) pour le calcul de la valeur de transfert d’un régime de pension agréé, comme modifiées de temps à autre (les Normes de pratique de l’ICA), ainsi que les notes éducatives qui les accompagnent; 
  2. L’utilisation d’un âge de retraite qui maximise la valeur actualisée (âge optimal de la retraite) selon la méthode décrite au bulletin de nouvelles no. 94-3R1;
  3. Lorsque prescrites par la Loi sur les normes des prestations de pension de 1985 (loi fédérale) ou par une loi provinciale similaire, les hypothèses qui sont précisées dans les dispositions législatives applicables ou dans une ligne directrice publiée par l’organisme gouvernemental de réglementation; ou
  4. D’autres hypothèses qui sont jugées raisonnables au moment où elles sont utilisées, et à condition que les valeurs actualisées produites ne dépassent pas celles que l’on aurait obtenues si on avait utilisé les hypothèses décrites dans les normes de pratique applicables de l’ICA. Même si l’ICA nous a informés que les Normes de pratique pour le calcul de la valeur de transfert ne s’appliquent pas aux conversions lorsqu’une disposition à PD est remplacée par une disposition à CD, nous considérerons les normes comme raisonnables et acceptables pour les besoins du calcul de la valeur actualisée des prestations lors des conversions. Pour d’autres directives concernant la conversion d’une disposition à PD à une disposition à CD, référez-vous au Bulletin de nouvelles n° 95-5, Conversion d’une disposition à prestations déterminées en une disposition à cotisations déterminées.

Comme nous l’avons déjà dit, l’utilisation d’hypothèses et de méthodes actuarielles s’appliquera surtout au calcul des montants dans le cadre d’une disposition à PD.

Cotisations patronales admissibles

Les hypothèses exposées aux numéros 22 et 23 de la circulaire d’information IC72-13R8 sont raisonnables et jugées acceptables par l’ARC.

Les régimes désignés sont assujettis aux limites maximales de financement exposées à l’article 8515 du Règlement.

L’utilisation d’hypothèses de solvabilité, telle qu’elle est permise selon la LNPP ou une loi semblable d’une province, est acceptable pour les besoins du financement. Nous n’accepterons pas l’utilisation d’hypothèses de solvabilité dont l’utilisation n’est pas permise selon une loi. Par exemple, l’établissement de la valeur d’un régime agréé selon la loi « Pension Benefits Act » de Terre-Neuve-et-Labrador au moyen d’hypothèses de solvabilité permises selon la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario ne serait pas acceptable. Lorsqu’un régime compte des participants qui travaillent dans différentes juridictions, le financement du régime doit être conforme aux procédures administratives relatives aux régimes multi territoriaux disponibles sur le site Web de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR).

Texte du régime

Il se peut que les modalités d’une disposition ou d’un régime à PD ne fassent aucune allusion en ce qui concerne l’utilisation d’hypothèses. Toutefois, si le régime précise quelles hypothèses ou méthodes doivent être utilisées ou donne à l’administrateur du régime l’autorité de choisir les hypothèses ou méthodes devant être utilisées, alors le texte du régime doit indiquer que les méthodes et les hypothèses utilisées seront celles qui sont acceptables selon la Loi.

Renvois :

Cotisations patronales – dispositions à prestations déterminées – 147.2(2)
Paiement de la valeur de rachat des prestations au décès préretraite – 8503(2)i)
Rachat des prestations – 8503(2)m)
Rachat des prestations – décès du participant – 8503(2)n)
Particulier déterminé – 8515(4)
Cotisations admissibles –  8515(5)
Circulaire d’information IC72-13R8, Régimes de pension des employés
Bulletin de nouvelles no 95‑5, Conversion d’une disposition à prestations déterminées en une disposition à cotisations déterminées
Bulletin de nouvelles no 94‑3R1, Hypothèses pour calculer la valeur actualisée de prestations

8.11 8502k) – Transfert de biens entre dispositions

Lorsqu’un RPA comporte plus d’une disposition, il ne devrait pas permettre que les biens d’une disposition soit transféré d’une disposition à une autre, sauf si les dispositions faisaient partie de régimes distincts, le transfert répondrait aux règles prévues aux paragraphes 147.3(1) à (4.1), (6), (7.1) ou (8) de la Loi. Cela signifie, par exemple, que les biens d’une disposition à PD ne peuvent pas être reclassés comme biens d’une disposition à CD, à moins que les biens ne soient transférables selon le paragraphe applicable de l’article 147.3.

Si le transfert entre dispositions d’un même RPA ne se conforme pas les exigences des paragraphes mentionnés ci-dessus selon l’article 147.3 de la Loi, le régime ne s’est donc pas conformé aux exigences de l’alinéa 8502k) du Règlement. L’agrément du régime peut être retiré selon l’alinéa 8501(2)a). Les règles de l’inclusion du revenu et des cotisations réputées du paragraphe 147.3(10) ne s’appliquent pas aux « transferts » excédentaires à l’intérieur du même régime.

Texte du régime

Les modalités du régime doivent prévoir clairement le transfert des montants entre les dispositions du régime. Les modalités doivent indiquer uniquement que le transfert sera effectué comme le prévoit la Loi.

Renvois :

Transferts – 147.3
Transferts admissibles – 8303(6)

8.12 8502l) – Facteur d’équivalence adéquat

Un régime qui a une formule de prestations inhabituelle ne doit pas produire de crédits de pension qui ne tiennent pas compte des prestations accumulées dans le régime.

Nous acceptons les régimes qui prévoient des prestations forfaitaires de 66 $ et de 111 $, en autant que le FE approprié est déclaré.

Le FE doit être calculé en fonction de la pension de retraite annuelle qui serait payable selon toutes les années de service jusqu’à l'année pour laquelle le FE est calculé, y compris cette année, moins le montant annuel de la pension de retraite à laquelle il aurait eu droit selon toutes les années de service jusqu’à l'année pour laquelle le FE est calculé, à l’exclusion de cette année.

L’article 78 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

L’article 78 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) du Québec exige que la valeur des prestations accumulées dans une disposition à PD pendant une période différée soit au moins égale en valeur aux cotisations versées par le participant au cours de cette période, avec les intérêts accumulés. Afin de respecter cette exigence, un nombre de régimes contiennent une formule de calcul des prestations fondée sur le montant le plus élevé de la disposition à PD et de la disposition à CD pour les services accomplis pendant la période différée.

Même si ce mécanisme contrevient aux alinéas 8503(3)f) et 8502l) du Règlement, un régime qui prévoit des prestations établies selon le plus élevé des montants d’une disposition à CD et d’une disposition à PD n’est pas acceptable, parce que le plus élevé des deux montants de prestations ne sera connu que lorsque les prestations seront payables. Les crédits de pension, qui doivent être calculés chaque année, ne peuvent donc pas être établis. Une disposition à CD doit être ajoutée pour la période différée afin de corriger la situation.

À l’heure actuelle, aucune disposition du Règlement portant sur les PD ne permet qu’un paiement périodique ne soit effectué à partir du compte net des cotisations du participant. L’alinéa 8503(2)h) du Règlement ne prévoit seulement que tout paiement effectué du compte net des cotisations soit fait en un montant unique.

Régimes exclus

L’alinéa 8502l) du Règlement ne s’applique pas aux régimes exclus avant 1992.

Renvois :

Paiement forfaitaire à la cessation de la participation – 8503(2)h)
Calcul des prestations de retraite – 8503(3)f)
Augmentation des prestations acquises – 8503(3))
Augmentations des prestations acquises – Participant à temps partiel – 8503(3)i)
Réduction artificielle du facteur d’équivalence – 8503(14)
Conditions applicables aux modifications – 8511(1)a)

8.13 8502m) – Participants aux mécanismes de retraite sous régime gouvernemental

L’alinéa 8502m) du Règlement prévoit qu’un RPA ne peut avoir un participant rattaché qui a également droit à des prestations aux termes d’un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental.

Renvois :

Mécanisme de retraite sous régime gouvernemental – 8308.4(1)
Personne rattachée – 8500(3)

Détails de la page

Date de modification :