Nouvelle 20-1, Contrats de rente de régime de pension agréé
Le 4 juillet, 2020
Ce bulletin s’adresse aux administrateurs de régime de pension agréé (RPA), aux consultants et aux fournisseurs de rente autorisés. Il a été élaboré à la suite de consultations entre l’Agence du revenu du Canada (ARC) et les représentants du secteur des RPA sur la question des contrats de rente achetés en dehors d’un RPA.
Le bulletin a pour but de clarifier le sens de l’expression « les droits (…) ne diffèrent pas sensiblement », en référence à l’achat de contrat de rente qui est visé par l’article 147.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il ne traite pas de questions de réglementation ou d’observation qui peuvent survenir en vertu des lois fédérales et provinciales sur les normes de prestations de pension lorsqu’un contrat de rente est acheté en dehors d’un RPA. Toute question liée aux lois sur les normes de prestations de pension pour un RPA spécifique doit être portée à l’attention de l’organisme gouvernemental de réglementation.
Ce bulletin ne s’applique pas lorsqu’un particulier achète un contrat de rente avec les fonds d’un RPA qui ont d’abord été transférés dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Le transfert de fonds d’un RPA dans un REER ou un FERR est visé par l’article 147.3 de la Loi. Par exemple, un transfert forfaitaire d’un RPA à prestations déterminées à un REER est visé par le paragraphe 147.3(4) de la Loi. Pour en savoir plus, consultez la Nouvelle 04-1.
Dans quelles circonstances l’article 147.4 de la Loi s’applique-t-il?
L’article 147.4 de la Loi s’applique lorsqu’un particulier acquiert un contrat de rente en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un RPA. L’acquisition d’un contrat de rente peut avoir lieu avant ou après que les prestations viagères de retraite aient commencé à être versées d’un RPA. Souvent appelée rente avec rachat des engagements par le fournisseur de rente, elle se produit lorsqu’un administrateur de régime verse une prime à un fournisseur de rente autorisé pour acheter un contrat de rente au nom du participant ou de ses survivants. Le participant (ou survivant) est à la fois le rentier et le propriétaire du contrat.
Si les conditions ci-dessous sont remplies, le paragraphe 147.4(1) de la Loi présume que le particulier est réputé de ne pas avoir reçu un montant en vertu du RPA en raison de l’acquisition du contrat de rente. De plus, tout montant reçu dans le cadre du contrat est réputé avoir été reçu dans le cadre du RPA. Ainsi, le particulier n’est pas imposé immédiatement lorsqu’il acquiert le contrat de rente. Il doit inclure les montants de prestations viagères reçues dans sa déclaration de revenu pour l’année où il les reçoit. Le paragraphe 147.4(1) de la Loi s’applique seulement si les conditions suivantes sont remplies :
- les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le RPA;
- aucune prime additionnelle ne sera versée une fois que le contrat a été acquis par le particulier;
- sauf si le ministre y renonce, au moment de l’acquisition, l’agrément du RPA ne peut pas être retiré.
Sensiblement différents
Le paragraphe 147.4(1) s’applique si les droits prévus par le contrat de rente ne diffèrent pas sensiblement des droits prévus par le RPA. Pour déterminer si c'est le cas, il faut tenir compte des modalités du RPA selon le régime tel qu’il est agréé. Le paragraphe 147.1(15) de la Loi définit l'expression régime tel qu’il est agréé. Ce paragraphe explique que les modalités du régime sont celles qui ont été approuvées par l’ARC au moment d’agréer le régime. Cela comprend aussi les modifications qui ont été approuvées par l’ARC ainsi que celles sur lesquelles elle ne s’est pas encore prononcée, mais qu’elle devrait vraisemblablement accepter.
L’achat d’une rente, donc, ne doit pas permettre au participant de modifier davantage les prestations prévues par le RPA en question. Par exemple, une rente offerte par un fournisseur de rente autorisé ne peut pas fournir de prestations avec une période de garantie qui dépasse celle offerte dans le cadre du RPA.
Si le contrat de rente est sensiblement différent du RPA
Lorsqu’un particulier acquiert un contrat de rente lié à un RPA qui n’est pas conforme au paragraphe 147.4(1) de la Loi, le particulier est considéré comme ayant reçu un paiement du RPA et la valeur totale de sa rente doit être incluse dans son revenu conformément à l’alinéa 56(1)a) de la Loi.
Aspects qui ne sont pas considérés comme étant sensiblement différents
Les différences liées à l’achat des contrats de rente peuvent avoir des conséquences fiscales défavorables. Il est donc important de comprendre les aspects que l'ARC ne considère pas comme étant sensiblement différents par rapport au régime tel qu’il est agréé. Les paragraphes qui suivent fournissent une orientation sur ce qui est acceptable selon le paragraphe 147.4(1) de la Loi.
Rajustements au coût de la vie
Plusieurs RPA prévoient des rajustements au coût de la vie qui sont fondés sur le plein indice des prix à la consommation (IPC). Par contre, les fournisseurs de rente autorisés n’offrent généralement pas de rentes viagères avec cette caractéristique. Si la rente prévue dans le contrat est équivalente à toutes les autres prestations prévues par le RPA, l’ARC acceptera un des rajustements à taux fixe suivants au lieu d’un rajustement fondé sur le plein IPC :
- le point médian d’une fourchette cible de maîtrise de l’inflation de la Banque du Canada, au moment de l’achat ;
- l’écart entre le rendement à long terme des obligations du gouvernement du Canada et le rendement des obligations à rendement réel, dans le mois de l’achat ou dans le mois précédant la date d'achat;
- un taux fixe qui se situe entre ces deux alternatives.
Certains RPA établissent un rajustement inférieur à l’IPC, comme l’IPC moins 1 % ou 40 % de l’IPC. Pour vous assurer que la rente n’est pas sensiblement différente du RPA dans cette situation, vous devez rajuster la méthode de rajustement à taux fixe de façon appropriée.
De même, certains RPA comprennent des rajustements au coût de la vie pour des périodes de service précises, tandis que d’autres ont ou pourraient avoir des rajustements différents pour différentes périodes de service. Vous devez également vous ajuster de façon appropriée dans ces situations.
Si vous choisissez une méthode différente de celle autorisée ci-dessus, nous vous recommandons de nous envoyer une demande écrite qui justifie votre méthode. Nous examinons chaque demande au cas par cas.
Achats de rentes individuelles à l’aide des valeurs de rachat
Dans le cas d’un RPA à prestations déterminées, les modalités du régime, ainsi que les lois sur les normes de prestations de pension, pourraient permettre à un participant d’utiliser sa valeur de rachat pour acheter une rente viagère auprès d’un fournisseur de rente autorisé. Une valeur de rachat est un versement en une somme forfaitaire égale à la valeur actualisée des prestations acquises d’un participant dans le cadre du régime. On ne peut pas utiliser une valeur de rachat pour acheter une rente qui est sensiblement différente du RPA, selon le régime tel qu’il est agréé.
Dans certains cas, la valeur de rachat n’est pas suffisante pour fournir une rente qui correspond au montant des prestations qui auraient été accordées dans le cadre du RPA. Les prestations de retraite viagères ou les prestations accessoires sont alors réduites. Le particulier peut choisir de recevoir une prestation viagère réduite, une réduction de l’une ou plusieurs prestations accessoires, ou une combinaison de celles-ci, à condition qu’aucun élément des prestations en vertu de la rente ne dépasse le montant de cet élément dans le cadre du RPA. Si une rente prévoit moins de prestations que celles qui auraient été prévues dans le RPA, on accordera la protection permise selon le paragraphe 147.4(1) de la Loi, à condition que le paiement de la valeur de rachat soit en règlement total des prestations du participant dans le cadre du RPA.
Si un participant ne reçoit qu’une valeur de rachat partielle d’un RPA en raison du taux de solvabilité du régime, le participant peut acheter une rente et choisir le mode de réduction tel qu’il est décrit dans le paragraphe précédent.
Si la valeur de rachat est supérieure au coût d’achat d’une rente qui reproduit les prestations du RPA, la valeur de rachat excédentaire ne peut pas être utilisée pour accorder des paiements supérieurs dans le cadre du contrat de rente. Le participant peut utiliser la partie de la valeur de rachat pour acheter une rente dont les prestations équivalent à celles prévues par le RPA. Selon le sous-alinéa 8502d)(ix) du Règlement de l’impôt sur le revenu, la partie de la valeur de rachat qui dépasse le coût d’acquisition de la rente peut être payée en argent comptant au particulier et doit être incluse dans son revenu aux fins de l’impôt sur le revenu. Cette partie ne peut pas demeurer dans le RPA et ne peut pas être transférée directement dans un régime de pension agréé collectif, un RPA, un REER, un FERR ou un régime de pension déterminé.
Utilisation de l’actif d’un régime de retraite individuel pour l’achat d’une rente
Certains RPA, tels que les régimes de retraite individuels, pourraient tenter d’acheter un contrat de rente d’un fournisseur de rente autorisé en fonction de l’actif dans le régime. Toutefois, comme il est mentionné ci-dessus, l’achat de rente doit toujours être fondé sur le régime tel qu’il est agréé.
S’il n’y a pas assez d’actif dans le RPA, l’employeur peut verser des cotisations supplémentaires à un RPA pour s’assurer que les prestations prévues par le régime tel qu’il est agréé peuvent être payées directement à partir du RPA. Alors, les prestations du RPA peuvent être réglées par l’achat d’un contrat de rente en dehors du régime. Par ailleurs, si le contrat de rente prévoit des prestations inférieures à celles qui étaient offertes dans le cadre du RPA (de la manière décrite précédemment), il satisfera aux conditions énoncées au paragraphe 147.4(1) de la Loi.
S’il y a un actif excédentaire dans le RPA, au point où les prestations de retraite viagères et les prestations accessoires ne sont pas au niveau maximum permis par la Loi, les prestations peuvent être améliorées au moyen d’une modification du régime avant d’être réglées par l’achat d’une rente.
Ces règles s’appliquent-elles aux régimes à cotisations déterminées?
L’article 147.4 de la Loi s’applique aux contrats de rente qui remplacent les prestations prévues par un RPA y compris les régimes à prestations déterminées et celles à cotisations déterminées. Comme pour les régimes à prestations déterminées, au moment d’acheter une rente en dehors d’un RPA à cotisations déterminées, la rente doit être fondée sur le régime tel qu’il est agréé, afin de satisfaire aux exigences du paragraphe 147.4(1).
Nous reconnaissons que les modalités de certains RPA à cotisations déterminées pourraient ne pas avoir de formes particulières de prestations de retraite et peuvent avoir des dispositions générales de transférabilité. Cependant, au moment de la retraite ou de la cessation d’emploi, les modalités du régime doivent donner aux participants la possibilité d’acheter une rente auprès d’un fournisseur de rente autorisé à l’aide du solde de leur compte. Ainsi, ce bulletin s’applique également aux régimes à cotisations déterminées.
Rentes sans rachat des engagements
Un fournisseur de rente offre une police de rente sans rachat des engagements à un administrateur de RPA afin d’éliminer les risques de certaines obligations dans le cadre du RPA. En vertu de la police de rente, le fournisseur de rente dépose le total du paiement de rente périodique dans le fonds de pension. L’administrateur du régime demeure responsable de payer les prestations aux retraités, et aucun certificat d’assurance individuel n’est fourni aux retraités couverts par le contrat de rente sans rachat des engagements. Dans ces situations, le paragraphe 147.4(1) ne s’applique pas, puisque le contrat est émis et détenu par le RPA, et non par un participant du régime. Le contrat de rente sans rachat des engagements est un investissement du RPA.
Examen des documents à l’appui ou des renseignements par l’ARC
En vertu des paragraphes 231.1(1) et 231.2(1) de la Loi, l’ARC peut examiner tout renseignement ou document lié à l’exécution ou à l’administration de la Loi et peut exiger de toute personne qu’elle fournisse les renseignements ou les documents. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver les renseignements concernant tous les achats de rentes de RPA.
Où obtenir de l’aide
Direction des régimes enregistrés
Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.
Par téléphone
Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au : 1-800-267-3100
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au : 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.
Par la poste et par service de messagerie
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Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin
Ottawa ON K1B 4K9
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