Nouvelle no 04-1, Transferts d'une disposition à prestations déterminées à une disposition à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR et transferts entre dispositions à prestations déterminées
Le 30 avril 2004
Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
Dans ce bulletin, nous expliquons l'application du paragraphe 147.3(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), qui régit les transferts de montants forfaitaires, avec report de l'impôt, d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA) à une disposition à cotisations déterminées d'un RPA ou à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Nous expliquons aussi l'application du paragraphe 147.3(3) de la Loi qui régit les transferts de montants forfaitaires, avec report de l'impôt, entre les dispositions à prestations déterminées de RPA. Ce bulletin s'adresse aux administrateurs et répondants de RPA, aux actuaires en pensions, aux consultants en prestations et aux autres spécialistes du secteur des pensions.
Outre une description générale des règles sur les transferts énoncées aux paragraphes 147.3(3) et (4) de la Loi, ce bulletin contient des renseignements au sujet des éléments suivants :
- les règles d'agrément des régimes de pension qui s'appliquent à certains paiements forfaitaires;
- la limite maximale applicable aux transferts (le montant prescrit);
- la condition supplémentaire prévue au paragraphe 147.1(5) de la Loi relativement au montant prescrit;
- les conséquences de reporter le paiement d'un montant qui dépasse le montant prescrit;
- la production limitée d'un montant excédentaire;
- les prestations découlant de l'attribution du surplus lors de la liquidation d'un régime;
- les pièges à éviter au moment du transfert de fonds entre les dispositions à prestations déterminées de RPA.
Pour plus de renseignements au sujet des règles sur les transferts énoncées à l'article 147.3 de la Loi, consultez la version actuelle du bulletin d'interprétation IT 528, Transferts de fonds entre régimes agréés.
Dans le présent bulletin, l'expression « mécanisme à cotisations déterminées » signifie un REER, un FERR ou une disposition à cotisations déterminées d'un RPA. Les renvois à la « Loi » et au « Règlement » font référence à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu.
Partie 1 : Transfert en vertu du paragraphe 147.3(4)
(Transfert d'une disposition à prestations déterminées à une disposition à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR)
1. Généralités
Le paragraphe 147.3(4) de la Loi permet le transfert d'un montant forfaitaire, avec report de l'impôt, auquel le particulier a droit, d'une disposition à prestations déterminées à un mécanisme à cotisations déterminées, si le montant transféré remplit les conditions suivantes :
- il s'agit d'un montant unique 1 (qui ne fait pas partie d'une série de paiements périodiques);
- aucune partie du montant ne se rapporte à un surplus actuariel 2 ;
- le montant est transféré directement d'une disposition à prestations déterminées à un mécanisme à cotisations déterminées3 ;
- le montant représente la valeur des prestations déterminées auxquelles le participant a droit conditionnellement ou non, en règlement total ou partiel, et auxquelles il renonce en raison du transfert (lisez le numéro 2 ci-dessous);
- le montant ne dépasse pas le montant prescrit (lisez le numéro 3 ci-dessous).
Si ces conditions ne sont pas réunies, le paragraphe 147.3(12) de la Loi prévoit que l'agrément du régime cédant peut être retiré 4. De plus, selon le paragraphe 147.3(10) de la Loi, la partie du montant transféré qui excède le montant permis au paragraphe 147.3(4) de la Loi est considérée comme ayant été payée au particulier, et celui-ci est réputé avoir versé le montant dans un mécanisme à cotisations déterminées5 , pourvu qu'il n'existe aucune autre disposition pour permettre le transfert, par exemple le paragraphe 147.3(6) de la Loi. En conséquence, le montant excédentaire doit être inclus dans le revenu du particulier, les règles sur le droit à la déduction fiscale des cotisations s'appliquent, et l'impôt frappant les cotisations excédentaires versées à un REER de la partieX.1 peut s'appliquer. Un facteur d'équivalence doit être déclaré. Ainsi, tout montant excédentaire transféré à la disposition à cotisations déterminées d'un RPA est assujetti aux limites énoncées au paragraphe 147.1(8) ou (9) de la Loi, selon le cas.
En vertu de l'alinéa 8502k) du Règlement, le transfert d'un montant forfaitaire, auquel le particulier a droit, d'une disposition à prestations déterminées à une disposition à cotisations déterminées du même RPA, doit respecter la limite énoncée au paragraphe 147.3(4) de la Loi, comme si le montant était transféré d'un RPA à un autre. De plus, conformément au paragraphe 147.3(14.1) de la Loi, s'il y a un transfert de fonds entre les dispositions du même RPA, les exigences des paragraphes 147.3(9) à (11) de la Loi s'appliquent comme s'il y avait un transfert de prestations entre les dispositions de RPA distincts.
2. Limite applicable aux paiements forfaitaires
Le sous-alinéa 8502c)(i), combiné aux alinéas 8503(2)h) et m), et le sous-alinéa 8502c)(iii) du Règlement permettent les paiements forfaitaires aux participants du régime, dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées6 . Si le montant est payable conformément à l'une de ces règles (ainsi qu'aux modalités du régime), le montant est admissible pour transfert à un mécanisme à cotisations déterminées, sous réserve des conditions du paragraphe 147.3(4) de la Loi.
Rachat
L'alinéa 8503(2)m) du Règlement permet le versement en tout temps d'un montant unique au participant en remplacement des autres prestations auxquelles il a droit dans le cadre de la disposition7 . Le paiement forfaitaire ne peut pas dépasser la valeur actuelle des prestations auxquelles le participant a renoncé. Si les prestations déterminées prévues par le régime ne sont pas indexées ou le sont qu'en partie, la valeur actuelle peut être déterminée comme si les prestations étaient indexées en totalité8 . Avant le début du versement des prestations de retraite, l'indexation présumée est fondée sur l'augmentation d'une mesure générale des traitements et salaires; après ce moment, elle est fondée sur les augmentations de l'indice des prix à la consommation. Les prestations indexées sont assujetties aux plafonds applicables du Règlement. Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 8503(2.1) du Règlement, des intérêts peuvent être ajoutés au montant pour la période entre le moment où la valeur de rachat est calculée et celui où le montant unique est versé. En général, cette période ne dépasse pas deux ans. La valeur actuelle doit être déterminée au moyen d'hypothèses que l'Agence du revenu du Canada (ARC) juge raisonnables et acceptables. Pour obtenir plus de renseignements sur les hypothèses acceptables, consultez nos bulletins no 94-3R, Hypothèses pour calculer la valeur actualisée de prestations, et no 95-5, Conversion d'une disposition à prestations déterminées en une disposition à cotisations déterminées.
Prestation minimale à la cessation de la participation
L'alinéa 8503(2)h) du Règlement permet que la disposition à prestations déterminées d'un RPA prévoie, comme prestation minimale, le remboursement au participant de ses cotisations, augmentées des intérêts. Pour qu'il soit admissible, le versement au participant doit se rapporter à la cessation de la participation de celui-ci au régime, autrement qu'en raison de son décès, et peut comprendre un ou plusieurs montants uniques, si les conditions suivantes sont réunies :
- il s'agit des derniers versements à faire pour le participant aux termes de la disposition;
- aucun montant unique ne dépasse le montant qui correspond au solde du compte net des cotisations du participant9 .
De façon générale et si les modalités du régime le prévoient, le sous-alinéa 8503(2)h)(iii) du Règlement permet le versement d'une prestation plus importante lors de la cessation de la participation. Cette prestation équivaut à deux fois les cotisations pour services courants du participant, augmentées des intérêts10 , moins tous les montants payés antérieurement au participant. Elle est toutefois autorisée seulement si les cotisations pour services courants versées par le participant après 1990 à la disposition à prestations déterminées ne dépassent pas une limite particulière. Dans ce cas, les cotisations du participant ne peuvent pas dépasser la limite applicable aux cotisations énoncée à l'alinéa 8503(4)a) du Règlement, si la limite était fondée sur le pourcentage de 50 % des crédits de pension du participant plutôt que sur celui de 70 %.
Cotisations excédentaires des participants
Le sous-alinéa 8502c)(iii) du Règlement permet à un régime de prévoir des prestations supplémentaires par suite de l'application de la règle de financement de 50 % par l'employeur. La plupart des lois sur les prestations de pension imposent la règle de financement de 50 % aux dispositions à prestations déterminées cotisables. En général, cette règle exige que, si les cotisations versées par le participant à une disposition à prestations déterminées, augmentées des intérêts, dépassent 50 % de la valeur de ses prestations prévues par la disposition, les prestations du participant doivent être augmentées du montant provenant de l'excédent, ou les cotisations excédentaires du participant doivent lui être payées. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez notre bulletin no 98-2, Traitement des cotisations excédentaires versées par un participant à un régime de pension agréé.
3. Limite maximale applicable aux transferts
Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, le sous-alinéa 8502c)(i), combiné aux alinéas 8503(2)h) et m), et le sous-alinéa 8502c)(iii) du Règlement limitent certains montants forfaitaires qui peuvent être versés d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA. Par contre, l'alinéa 147.3(4)c) de la Loi limite le montant qu'un participant peut transférer, avec report de l'impôt, à un mécanisme à cotisations déterminées. La limite maximale applicable aux transferts est un montant prescrit qui est énoncé à l'article 8517 du Règlement. Le montant prescrit est calculé selon la formule A X B. En général, A représente le montant des prestations viagères (PV) qui sont rachetées en vue du transfert, et B représente le facteur de valeur actuelle qui varie selon l'âge du participant au moment du transfert.
Les règles pour déterminer l'élément A dépendent du fait que les prestations de retraite ont commencé à être versées ou non au participant selon la disposition, au moment du transfert. Si le versement a commencé, A est égal à la réduction des PV annuelles du participant par suite du transfert. Sinon, A est égal à la réduction de la pension normalisée du participant par suite du transfert. Essentiellement, la pension normalisée correspond aux PV annuelles du participant qui se sont accumulées jusqu'à la date du transfert et rajustées pour tenir compte de certaines hypothèses semblables à celles utilisées pour déterminer la pension normalisée aux fins du facteur d'équivalence. Pour connaître la liste des hypothèses, consultez l'annexe à la fin du présent bulletin.
Le tableau qui figure à l'annexe contient les facteurs de valeur actuelle pour l'élément B de la formule de calcul du montant prescrit, fondés sur l'âge du particulier au moment du transfert. De plus, pour les particuliers âgés entre 49 et 64 ans, le facteur de valeur actuelle est établi par interpolation entre les facteurs indiqués dans le tableau, en fonction de l'âge (en années et fractions d'années) du particulier qui correspond à l'âge immédiatement supérieur. Par exemple, si le particulier est âgé de 54,5 ans au moment du transfert, le facteur est 10,3.
Montant prescrit minimal
Le paragraphe 8517(2) du Règlement prévoit que, si un montant est transféré en règlement total du droit d'un particulier aux prestations prévues par la disposition à prestations déterminées d'un RPA, le montant prescrit ne sera pas inférieur au solde du compte net des cotisations du participant. Notez que le compte net des cotisations n'inclut pas les cotisations théoriques ni les intérêts crédités conformément au sous-alinéa 8503(2)h)(iii) du Règlement, si le régime prévoit une prestation lors de la cessation de la participation qui est égale à deux fois les cotisations du participant, augmentées des intérêts.
Condition supplémentaire imposée en vertu du paragraphe 147.1(5)
Nous imposons cette condition en vertu du paragraphe 147.1(5) de la Loi. Il s'agit d'une règle anti-évitement qui interdit à un particulier de recevoir une rente pendant une courte période, et ensuite de la racheter et la transférer dans un mécanisme à cotisations déterminées pour se soustraire à la limite maximale applicable aux transferts.
Lorsque :
a) un montant est transféré pour le compte d'un particulier, d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA à un mécanisme à cotisations déterminées, en vertu du paragraphe 147.3(4) de la Loi,
b) les prestations de retraite avaient commencé à être versées au particulier aux termes de la disposition pendant l'année précédant le transfert,
c) le montant déterminé en vertu de l'alinéa 8517(4)a) du Règlement à l'égard du transfert est supérieur au montant qui aurait été déterminé en vertu de l'alinéa 8517(4)b) du Règlement relativement au transfert, si les prestations de retraite n'avaient pas commencé à être versées au participant,
le montant transféré ne doit pas dépasser le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe 8517(1) du Règlement relativement au transfert si l'alinéa 8517(4)b) du Règlement avait été appliqué, sauf si l'intention d'augmenter le montant qui peut être transféré conformément au paragraphe 147.3(4) de la Loi ne peut pas raisonnablement être considérée comme étant une des raisons de débuter le versement des prestations de retraite.
Cette condition s'applique aux transferts effectués avant la date du présent bulletin. Le manquement à s'y conformer peut entraîner le retrait de l'agrément du régime.
Limite applicable aux transferts - Exemples
Exemple 1
Supposons qu'un participant au régime, qui cessera son emploi à la fin du mois, veut transférer la valeur de sa pension à un REER. Compte tenu des renseignements suivants au moment du transfert, quel est le montant maximum, avec report de l'impôt, que le participant peut transférer en vertu du paragraphe 147.3(4) de la Loi?
Termes du régime |
Variables |
---|---|
Formule de calcul de la pension : |
1,5 % x salaire moyen des 3 dernières années x années de service créditées |
Rajustement pour l'inflation : |
Augmentation annuelle de la pension pour tenir compte des augmentations de l'indice des prix à la consommation |
Retraite anticipée : |
Réduction de 0,5 % par mois pour une retraite avant l'âge de 60 ans |
Forme normale des prestations : |
Rente viagère avec une garantie de 10 ans |
Forme facultative des prestations : |
Équivalent actuariel de la forme normale, assujetti aux règles fiscales |
Renseignements supplémentaires:
Salaire moyen des 3 dernières années du participant : 60 000 $ à la cessation d'emploi
Années de service du participant : 20,25 années créditées
Âge du participant : 55,5 ans
Valeur de rachat des prestations de pension : 220 000 $
Cotisations excédentaires du participant : 5 000 $ avant 1991, 10 000 $ après 1990
Droit au montant forfaitaire total : 235 000 $
Pour calculer le montant prescrit, il faut tout d'abord déterminer la pension normalisée du participant. Si l'on applique les hypothèses du paragraphe 8517(5) du Règlement, la pension normalisée est de 18 225 $ (= 0,015 × 60 000 $ × 20,25). Notez que les prestations du participant relatives aux augmentations des traitements et salaires et de l'indice des prix à la consommation, les cotisations excédentaires du participant et la réduction pour retraite anticipée n'ont pas d'incidence sur le calcul de la pension normalisée.
Ensuite, il faut jumeler l'âge du participant au moment du transfert au facteur de valeur actuelle correspondant. Dans ce cas-ci, c'est 10,5 (déterminé par interpolation).
Finalement, il faut multiplier la pension normalisée par le facteur de valeur actuelle, ce qui donne un montant prescrit de 191 362,50 $ (= 18 225 $ × 10,5).
Ainsi, le montant maximal que le participant peut transférer, avec report de l'impôt, à un REER conformément au paragraphe 147.3(4) de la Loi est de 191 362,50 $. Les cotisations excédentaires d'avant 1991 du participant, au montant de 5 000 $, peuvent être transférées à un REER conformément au paragraphe 147.3(6)de la Loi11 . Consultez le numéro 4 ci-dessous en ce qui a trait au paiement de 38 637,50 $ (= 230 000 $ - 191 362,50 $) qui dépasse le montant prescrit.
Si le montant prescrit était égal ou supérieur à 235 000 $, le participant pourrait transférer la totalité du montant forfaitaire, soit 235 000 $, à un REER, conformément au paragraphe 147.3(4) de la Loi.
Exemple 2
Examinons une disposition à prestations déterminées d'un RPA qui produit, à la cessation de la participation, une prestation minimale égale à deux fois les cotisations du participant, augmentées des intérêts. Un participant âgé de 32 ans cesse son emploi. La valeur de rachat de sa pension accumulée de 4 000 $ par année est de 12 000 $, mais le montant minimal garanti s'élève à 25 000 $. Si le participant veut transférer le montant forfaitaire de 25 000 $ à son REER, quel sera le montant prescrit?
Le droit aux prestations du participant est fonction des cotisations qu'il a versées au régime. Cependant, selon les règles sur la pension normalisée, vous devez considérer le versement au participant de ses PV accumulées dès qu'il atteint l'âge de 65 ans. Si on présume que la pension normalisée est égale aux PV accumulées du participant, le montant prescrit est de 36 000 $ (= 4 000 $ × 9). Ainsi, le participant peut transférer la totalité du montant forfaitaire de 25 000 $ à son REER.
4. Paiement d'un montant excédentaire
Sous réserve des commentaires au numéro 5 ci-dessous, la partie de la valeur des prestations rachetées que le participant ne peut pas transférer, parce qu'elle dépasse le montant prescrit, doit être versée au participant. Le montant excédentaire doit être inclus dans le revenu du participant conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi, au titre d'une prestation de retraite ou de pension. Si la législation sur les prestations de pension applicable interdit le paiement au participant, le paragraphe 147.3(12) de la Loi permet le transfert du montant excédentaire, au nom du participant, dans un mécanisme à cotisations déterminées, sans mettre en péril l'agrément du régime. Toutefois, les règles sur l'inclusion dans le revenu, la déductibilité et les cotisations excédentaires s'appliquent (voir le numéro 1 ci-dessus). Un facteur d'équivalence doit être déclaré. Ainsi, tout montant excédentaire transféré à une disposition à cotisations déterminées d'un RPA est assujetti aux limites du facteur d'équivalence énoncées au paragraphe 147.1(8) ou (9) de la Loi, selon le cas.
Le montant excédentaire ne peut pas être calculé de nouveau pour prévoir des prestations supplémentaires, être payé périodiquement, sous une forme ou une autre, ou à une date ultérieure, ni être laissé dans le régime à titre de surplus. Pour qu'elles soient considérées comme des prestations permises en vertu de l'alinéa 8503(2)m) du Règlement, les prestations déterminées rachetées doivent être payées en un montant unique. Le manquement à payer immédiatement un montant excédentaire du régime peut entraîner le retrait de l'agrément du régime.
Si vous avez des questions sur la déclaration des montants excédentaires ou les retenues sur ces montants, communiquez avec les demandes de renseignements pour les entreprises et travailleurs indépendants au 1-800-959-7775.
5. Production limitée d'un montant excédentaire
Il est possible d'éviter de produire un montant excédentaire ou de réduire le montant excédentaire qui a été produit pour le compte du participant, sous réserve de la Loi sur les prestations de pension qui régit le régime de pension 12. Plus précisément, les facteurs utilisés pour déterminer la composante de la pension normalisée dans la formule de calcul du montant prescrit sont établis selon la valeur d'une rente payable à 65 ans. Cela signifie que si le participant rachète seulement des prestations payables après 64 ans ou s'il rachète des prestations payables après 64 ans et certaines prestations payables avant 65 ans, la valeur de rachat peut être inférieure au montant prescrit et, par conséquent, être transférée. En ne rachetant qu'une partie des prestations payables après 64 ans, le participant ne pourra pas transférer un montant supérieur. Comme le montant prescrit est établi en fonction des prestations qui sont rachetées, il est plus élevé lorsque le participant a racheté toutes les prestations payables après 64 ans que lorsqu'il n'en a racheté qu'une partie. De plus, le rachat d'une plus grande partie des prestations payables avant 65 ans n'a pas d'incidence sur le montant prescrit du participant.
Un RPA peut prévoir le paiement des prestations non rachetées conformément aux modalités du RPA qui s'applique normalement aux prestations payables avant 65 ans13 . Le paragraphe 8503(7) du Règlement permet de renoncer à certaines conditions qui pourraient limiter ce paiement. Notez que le texte du régime doit permettre le rachat en partie des prestations de retraite du participant ainsi que le paiement des prestations non rachetées de la façon habituelle. Sauf pour les prestations de raccordement, les prestations accessoires comme celles résultant de l'indexation et les prestations au survivant sont payables du régime, seulement si les PV qui s'y rapportent sont payables du régime.
Par exemple, si un participant rachète toutes ses prestations autres que la partie des PV payables entre 60 et 63 ans, le régime doit prévoir que le paiement des PV non rachetées commence à 60 ans et se termine à 63 ans. Le participant peut également renoncer aux PV payables entre 60 et 63 ans pour recevoir plutôt des prestations de raccordement de base ou des prestations de raccordement supplémentaires qui sont conformes aux alinéas 8503(2)b) et l) du Règlement et aux modalités du régime14 .
Si la valeur de rachat des prestations dépasse le montant prescrit, même lorsque le participant a racheté seulement les prestations payables après 64 ans, l'excédent doit être payé du RPA au participant. Dans cette situation, le rachat par le participant de ses prestations payables après 67 ans par exemple, alors qu'il continue à recevoir du régime les prestations payables avant 68 ans, cela ne viendrait pas réduire ou éliminer le montant excédentaire. Un tel rachat affecterait de manière défavorable la limite applicable aux transferts, puisque le montant prescrit serait égal à zéro. Il en est ainsi parce qu'aucune réduction ne serait appliquée à la pension normalisée du participant à l'âge de 65 ans15.
Exemple 3
Supposons que la valeur des (PV) et des prestations au survivant du participant est de 280 000 $ et que la valeur de la prestation de raccordement est de 30 000 $, ce qui donne un montant forfaitaire total de 310 000 $. Ce montant excède de 20 000 $ le montant prescrit de 290 000 $, fondé sur le rachat de la totalité des prestations payables après 64 ans. Si le régime le prévoit, le participant peut racheter la totalité de ses prestations au survivant et ses PV et en transférer la valeur à un REER. La prestation de raccordement peut être payée par le régime de la façon habituelle. Dans ce cas-ci, l'alinéa 8503(7)a) du Règlement permet de renoncer à la condition énoncée au sous-alinéa 8503(2)b)(i) du Règlement, qui exigerait autrement que le versement de la prestation de raccordement ne commence pas avant le début du paiement des PV.
Exemple 4
L'actuaire du régime détermine que la valeur des PV et des prestations au survivant du participant est de 350 000 $ et que la valeur de la prestation de raccordement est de 50 000 $, ce qui donne un montant forfaitaire total de 400 000 $. Ce montant excède de 75 000 $ le montant prescrit de 325 000 $, fondé sur le rachat de la totalité des prestations payables après 64 ans. Afin d'optimiser le montant qui peut être transféré au REER du participant, l'actuaire détermine que le montant forfaitaire de 325 000 $ correspond à la valeur des prestations au survivant et des PV payables après 63,5 ans. Si le régime le prévoit, le participant peut racheter ces prestations et en transférer la valeur à son REER. La prestation de raccordement et les PV payables avant 63,5 ans peuvent être payées du régime, de la façon habituelle. Sans l'alinéa 8503(7)b) du Règlement, les PV payables avant 63,5 ans seraient définies comme une prestation de raccordement et ainsi elles seraient assujetties à la limite applicable aux prestations de raccordement. Cependant, en raison de l'alinéa 8503(7)b) du Règlement, les PV payables avant 63,5 ans sont toujours considérées comme des PV.
6. Prestations découlant du surplus lors de la liquidation d'un régime
Sous réserve de l'approbation du ministre, lorsque des prestations ont déjà été rachetées, le paragraphe 8501(7) du Règlement permet que le surplus soit utilisé, lors de la liquidation totale ou partielle du RPA, pour prévoir d'autres prestations qui comprennent des prestations accessoires autonomes 16 pourvu que, dans le cas des particuliers qui ont cessé leur participation à la disposition à prestations déterminées d'un RPA après 1996 et avant leur retraite, ces prestations accessoires autonomes se rapportent seulement à des périodes antérieures à 1990 17. Les modalités du régime doivent être modifiées pour prévoir les prestations supplémentaires.
Si les prestations nouvelles ou améliorées sont des PV, elles peuvent donc être transférées sous réserve de la limite énoncée au paragraphe 8517(1) du Règlement. Un facteur d'équivalence ou un facteur d'équivalence pour services passés, selon le cas, devra être déclaré. Si les prestations nouvelles ou améliorées sont des prestations accessoires autonomes (ce qui est le cas le plus fréquent), le transfert est acceptable seulement s'il est conforme au paragraphe 8517(3.1) du Règlement et s'il est approuvé par le ministre.
En général, l'alinéa 8517(3.1)b) du Règlement permet les transferts, avec report de l'impôt, des prestations accessoires autonomes. Cependant, il limite les transferts au montant de l'excédent, s'il y a lieu, du montant prescrit relativement au transfert antérieur sur le montant du transfert antérieur.
Partie 2 : Transfert en vertu du paragraphe 147.3(3)
(Transfert entre dispositions à prestations déterminées)
Généralités
Les montants détenus relativement à une disposition à prestations déterminées, y compris le surplus, peuvent être transférés d'un régime à prestations déterminées à un autre. Par conséquent, des prestations sont prévues par la disposition à prestations déterminées du régime qui reçoit les fonds pour un ou plusieurs particuliers qui participaient au régime cédant.
Pièges à éviter
Nous avons noté une tendance selon laquelle des particuliers qui approchent l'âge normal de la retraite quittent leur emploi auprès d'employeurs importants afin de créer leur propre société. La société embauche le particulier et offre un régime à participant unique (RPU) à prestations déterminées qui accepte les années de service du particulier dans le cadre du régime de pension précédent. Dès que le RPU à prestations déterminées est établi, la valeur totale de rachat des prestations prévues pour le particulier par le régime de pension précédent est transférée au RPU à prestations déterminées, puisque les règles sur les transferts énoncés dans la Loi n'imposent pas de limites aux transferts effectués d'un régime à prestations déterminées à un autre. Nous nous préoccupons du fait que, même si certains des RPU à prestations déterminées peuvent être acceptables, beaucoup d'entre eux ne respecteront pas les exigences d'agrément en vertu de la Loi.
Le principal objet des régimes de pension agréés doit être de prévoir des prestations de retraite aux particuliers pour les services qu'ils ont accomplis à titre d'employés. Cette exigence est considérée comme une condition d'agrément en vertu de l'alinéa 8502a) du Règlement. Si un régime est établi pour une autre raison que celle du principal objet, le régime ne sera pas admissible à l'agrément en vertu de la Loi.
Le premier problème que nous voyons dans ce type de mécanisme est la légitimité de la relation employé-employeur. Notre préoccupation est que la création de la société et du régime de pension ne servent qu'à contourner les règles sur les transferts prévues par la Loi. S'il n'existe pas une véritable relation selon laquelle un employé rend des services à un employeur de façon officielle, le régime n'est pas admissible à l'agrément. L'ARC appliquera les critères de la common law pour déterminer s'il existe ou non une relation employé-employeur.
Même si cette relation est établie et qu'une rémunération minimale est reçue, il peut encore subsister un problème avec la règle du principal objet. Le Règlement permet à un régime de pension de ne fonder les prestations de retraite que sur la rémunération reçue d'un employeur participant au régime. Dans certains cas, la rémunération reçue de la nouvelle société est beaucoup moins élevée que celle que le particulier recevait de l'employeur précédent. Par conséquent, les prestations prévues par le RPU à prestations déterminées sont nettement moins élevées que celles que le particulier aurait reçues du régime précédent. Cette situation donne lieu à un important surplus dans le cadre du RPU à prestations déterminées.
Si un particulier renonce à d'importantes prestations de retraite en transférant les fonds qui y sont associés dans un RPU à prestations déterminées nouvellement établi qui prévoit des prestations de retraite beaucoup moins élevées, nous pouvons faire valoir que le principal objet du régime de pension n'est pas respecté. Dans ce cas, nous pouvons conclure que le principal objet de l'établissement du RPU à prestations déterminées ne visait qu'à faciliter le transfert de fonds d'un régime précédent qui auraient été limités par la Loi s'ils avaient été transférés à une disposition à cotisations déterminées d'un RPA, ou à un REER ou un FERR. La conclusion selon laquelle la règle du principal objet n'est pas respectée est ensuite renforcée par le fait que, après le transfert, le RPU à prestations déterminées comporte un actif (surplus) important, plutôt que de prévoir des prestations de retraite à un taux comparable à celui des prestations de retraite qui auraient été payées par le régime précédent. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, si le principal objet du régime est tout autre que celui de prévoir le versement de prestations de retraite à des particuliers pour les services qu'ils ont accomplis à titre d'employés, le régime n'est pas admissible à l'agrément.
S'il est clair, au moment de l'agrément, que le RPU à prestations déterminées ne respectera pas la règle du principal objet, l'ARC refusera d'agréer le régime de pension. Toutefois, dans certains cas, il est impossible de déterminer avant une période d'un à deux ans que le principal objet du régime n'est pas respecté. Cette situation devient encore plus problématique pour les particuliers qui ont déjà transféré des fonds dans un RPU à prestations déterminées.
Si un régime de pension agréé ne respecte pas et n'a jamais respecté la règle du principal objet, l'agrément du régime peut être retiré à la date initiale de l'entrée en vigueur de l'agrément. Les conséquences pourraient être graves pour le participant, si l'ARC retirait l'agrément du régime après avoir découvert que le but de la création de la société n'était que d'établir un régime de pension pour y conserver des prestations de retraite transférées pour un participant en particulier. En effet, le montant total de l'actif deviendrait alors imposable.
C'est pourquoi nous désirons nous assurer que les particuliers sont au courant de ce problème. Nous demanderons aux participants au régime qui sont touchés de nous faire la preuve de ce qui suit :
- La société a été créée pour une autre raison que celle d'établir un régime de pension dont l'objectif est de transférer les prestations d'un régime précédent.
- Il existe une véritable relation employé-employeur entre le participant au régime et la société en question.
- Le participant au régime s'attend à recevoir une rémunération à un taux comparable à celui qu'il a reçu de l'employeur précédent.
Si ces renseignements ne peuvent pas nous être confirmés, nous n'agréerons pas le régime de pension.
Où obtenir de l’aide
Direction des régimes enregistrés
Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.
Par téléphone
Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.
Par la poste et par service de messagerie
En raison de travaux de réfection du bâtiment s'étalant sur plusieurs années, l'adresse postale de la Direction des régimes enregistrés a été temporairement modifiée. Veuillez utiliser l'adresse suivante pour toute correspondance jusqu'à nouvel ordre :
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin
Ottawa ON K1B 4K9
Nous aimerions connaître votre opinion sur ce bulletin. Veuillez nous les transmettre par courriel à RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca.
Annexe
Pour calculer le montant prescrit prévu à l'article 8517, nous utilisons les hypothèses suivantes relatives à la pension normalisée :
- Les prestations viagères (PV) commencent à être versées au particulier au moment donné.
- Si le particulier n'a pas encore atteint 65 ans à ce moment, nous supposons qu'il a atteint cet âge.
- Toutes les prestations auxquelles le particulier a droit lui sont acquises intégralement.
- Aucune réduction pour retraite anticipée ne s'applique aux PV.
- Les PV du particulier qui sont fonction des prestations prévues par une autre disposition à prestations déterminées d'un RPA font l'objet d'une estimation raisonnable.
- Les prestations découlant de la règle du financement à 50 % par l'employeur ne sont pas prises en considération.
- Lorsque le montant des PV du particulier dépend du type de prestations ou d'autres circonstances à prendre en compte dans la détermination du type de prestations et que le type de prestations et les circonstances en question sont tels qu'ils portent au maximum le montant des PV du particulier au début du versement (sauf si le particulier choisit l'équivalent actuariel des PV supplémentaires pour remplacer, en partie ou en totalité, une période garantie d'au plus 10 ans ou pour remplacer les prestations au survivant prévues pour son époux, conjoint de fait, ex-époux ou ancien conjoint de fait dont l'espérance de vie est plus courte que la normale).
Les facteurs de valeur actuelle sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Âge atteint |
Facteur |
Âge atteint |
Facteur |
Âge atteint |
Facteur |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 50 | 9.0 | 65 | 12.4 | 81 | 7.0 |
50 | 9.4 | 66 | 12.0 | 82 | 6.7 |
51 | 9.6 | 67 | 11.7 | 83 | 6.4 |
52 | 9.8 | 68 | 11.3 | 84 | 6.1 |
53 | 10.0 | 69 | 11.0 | 85 | 5.8 |
54 | 10.2 | 70 | 10.6 | 86 | 5.5 |
55 | 10.4 | 71 | 10.3 | 87 | 5.2 |
56 | 10.6 | 72 | 10.1 | 88 | 4.9 |
57 | 10.8 | 73 | 9.8 | 89 | 4.7 |
58 | 11.0 | 74 | 9.4 | 90 | 4.4 |
59 | 11.3 | 75 | 9.1 | 91 | 4.2 |
60 | 11.5 | 76 | 8.7 | 92 | 3.9 |
61 | 11.7 | 77 | 8.4 | 93 | 3.7 |
62 | 12.0 | 78 | 8.0 | 94 | 3.5 |
63 | 12.2 | 79 | 7.7 | 95 | 3.2 |
64 | 12.4 | 80 | 7.3 | 96 et plus | 3.0 |
1 Si les versements sont effectués en deux paiements périodiques ou plus, en raison des lacunes que comportent les exigences sur les transferts d'une loi provinciale en matière de pensions, chaque paiement est considéré comme étant un montant unique et il est assujetti a la limite du montant prescrit au moment de chaque transfert.
2À noter que l'interdiction d'un transfert du surplus ne s'applique pas aux situations où le surplus actuariel sert à financer l'augmentation des prestations des participants au régime, par exemple lors de la liquidation du régime, puisqu'un tel montant n'est plus considéré comme étant un surplus. Les modalités du régime doivent être modifiées pour tenir compte de l'augmentation des prestations prévues.
3 Si le mécanisme à cotisations déterminées est une disposition à cotisations déterminées d'un RPA, le montant doit être attribué au compte du participant. Pour les transferts à un REER ou un FERR, le participant doit être le rentier du REER ou FERR en question.
4 Consultez l'alinéa 147.3(12)b) de la Loi pour connaître les deux exceptions à cette règle. Le numéro 4 ci-dessous traite de l'une d'elles.
5 Si le mécanisme à cotisations déterminées est un FERR, le particulier est réputé avoir versé des montants à un REER. Consultez l'alinéa 147.3(10)c) de la Loi.
6 Des paiements forfaitaires sont également permis dans d'autres situations qui ne sont pas traitées dans ce bulletin.
7 Le rachat de prestations antérieures à la réforme prévues pour des associés, des propriétaires (ou leurs époux) pour une période de service où ils étaient alors des employés, ou de prestations antérieures à la réforme prévues par des régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 ou en 1980, le rachat ne peut être fait qu'après la date de la retraite, du décès, de la cessation d'emploi ou de la cessation du régime. De plus, pour les régimes d'actionnaires établis en 1980, le rachat des prestations ne peut être fait que sous la forme d'un transfert à un REER immobilisé. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez notre bulletin no92-12.
8 Nous avons indiqué dans le bulletin no 92-12 que, si les hypothèses sur l'indexation devaient être utilisées, ces prestations devaient être prévues précisément par le régime. Dorénavant, nous n'exigeons pas que le texte du régime mentionne explicitement ces autres prestations. Cela signifie que nous ne retirerons pas l'agrément du régime si vous utilisez des hypothèses sur l'indexation qui ne sont pas précisées dans les modalités du régime. À vrai dire, si un régime prévoit des prestations qui ne sont pas établies dans les modalités du régime, l'agrément pourrait être retiré parce que le régime n'est pas administré conformément aux modalités du régime tel qu'il est agréé. L'utilisation des hypothèses sur l'indexation pour les prestations antérieures à la réforme à l'égard des personnes rattachées n'est acceptable que si le régime continue à respecter la règle de financement de 50 % par l'employeur. Les hypothèses sur l'indexation dans le cas des prestations antérieures à la réforme prévues pour des associés ou des propriétaires et leurs époux pour une période de service où ils étaient alors des employés ou dans le cas des prestations antérieures à la réforme prévues par des régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 ou en 1980 ne sont pas acceptables puisqu'elles augmentent les prestations et les coûts dans le cadre du régime. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez nos bulletins nos91-1 et 92-12.
9 Le paragraphe 8503(1) du Règlement donne la définition de « compte net des cotisations ». En général, le solde du compte net des cotisations d'un participant comprend les cotisations que le participant a versées, augmentées des intérêts, moins tous les montants payés au participant.
10 Formule de calcul : 2 × (cotisations pour services courants + intérêts).
11 Pour plus de renseignements sur le transfert des cotisations excédentaires versées par un participant, consultez notre bulletin no98-2.
12 La question 6 de notre bulletin no94-2 traite aussi de ce sujet.
13 Les prestations non rachetées pourraient également être prévues par l'achat d'une rente. Toutefois, la durée et le montant de la rente doivent être identiques à la durée et au montant des prestations non rachetées payables avant 65 ans qui auraient été payées par le RPA.
14 Pour plus de renseignements sur les prestations de raccordement, consultez les questions 3 et 4 dans notre bulletin no94-2.
15 Pour plus de renseignements à ce sujet, lisez la question 11 dans le document « Séance de consultation sur les RPA » du 3 décembre 2003.
16 Les prestations se rapportent aux PV qui ont déjà été rachetées.
17 Des prestations accessoires autonomes pour des services après 1989 ne peuvent pas être prévues pour ces participants. Cela vise à faire en sorte que les participants ne reçoivent pas des prestations qui, si elles avaient été prévues avant la cessation de la participation, auraient eu une incidence sur le calcul de leur facteur d'équivalence rectifié.
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