Nouvelles no 91-4R, Règles d'agrément relatives aux dispositions à cotisations déterminées

Le 29 mars 1996

Introduction

1. Dans ce bulletin, les numéros entre crochets indiquent la disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) ou du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) dont il est question. De plus, les termes pour lesquels on retrouve une explication dans la Loi ou le Règlement sont imprimés en caractères gras la première fois qu'ils paraissent dans le texte. Termes expliqués dans la Loi ou le Règlement, à la fin du document, présente un index de ces termes.

2. L'objet de ce bulletin est d'informer les administrateurs de régimes des exigences fixées par la législation en matière d'agrément des régimes qui prévoient le versement de prestations en vertu d'une ou de plusieurs dispositions à cotisations déterminées (dispositions à CD). Cela comprend les prestations prévues dans le cadre de cotisations facultatives.

L'expression «régime à cotisations déterminées» inclut n'importe laquelle des dispositions à CD, que celles-ci soient un élément d'un régime à cotisations déterminées ou d'un régime à prestations déterminées.

3. Les renseignements contenus dans ce bulletin sont fondés sur les articles de la Loi et du Règlement qui s'appliquent aux dispositions à CD à la date de publication de ce bulletin. La date d'entrée en vigueur des différents textes législatifs à ce sujet peut varier. En général, c'est le 1er janvier 1989. La section Règles d'agrément relatives aux dispositions à CD, donne la liste de ces dispositions selon leur ordre dans la Loi et dans le Règlement : on y indique dans la colonne de droite le numéro des paragraphes dans ce bulletin où il est question des différentes dispositions.

4. À compter de sa date de publication, ce bulletin annule et remplace le bulletin Réforme en matière de pensions - nouvelles no 91-4 du 2 octobre 1991, intitulé «Règles d'agrément relatives aux dispositions à cotisations déterminées».

5. Comme il est souligné dans la section Règles d'agrément relatives aux dispositions à CD, l'alinéa 147.1(2)a) de la Loi établit trois conditions, qui doivent être réunies pour que le ministre puisse agréer un régime de pension :

a) l'administrateur du régime doit nous faire la demande de la manière prescrite. Voir le guide T4099, Régimes de pension agréés pour une explication détaillée et des instructions sur la façon de présenter une demande complète de la manière prescrite [8512 (1)].

b) le régime doit être conforme aux conditions réglementaires d'agrément, qui sont le sujet principal de ce bulletin (numéros 10 à 30);

c) Vous devez faire la demande d'agrément pour vous conformer à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) ou à une loi provinciale semblable (s'il y a lieu). Nous vous demandons, sur le formulaire de demande d'agrément (T510), de confirmer que vous respectez cette exigence.

Remarque : Les modalités des régimes à CD, enregistrés précédemment selon les règles énoncées dans le circulaire d'information 72-13R8 Régimes de pensions des employés du 16 décembre 1988, doivent avoir été modifiés pour satisfaire aux nouvelles exigences législatives. Chaque régime à CD agréé doit maintenant être conforme à toutes les conditions réglementaires d'agrément.

Règles d'agrément relatives aux dispositions à CD

Alinéa 147.1(2)a) de la Loi : le ministre ne peut agréer un régime de pension que si les conditions suivantes sont réunies :

i. la demande est présentée de la façon prévue dans le Règlement

ii. le régime est conforme aux conditions réglementaires d'agrément (sous réserve des articles 8509 et 8510)

iii. la demande d'agrément est faite pour se conformer à la LNPP ou à une loi provinciale semblable, dans le cas où ces textes exigent un tel agrément (par. 5)

Définitions

Différents articles de la Loi et du Règlement définissent plusieurs des termes utilisés lorsqu'il est question de régimes à cotisations déterminées (voir les Termes expliqués dans la Loi ou le Règlement). Nous allons maintenant examiner certains de ces termes.

6. La «disposition à cotisations déterminées», définie au paragraphe 147.1(1) de la Loi, désigne en général les modalités d'un régime de pension qui font en sorte qu'on peut tenir, pour chaque participant, un compte distinct dans lequel sont créditées les cotisations versées par lui ou par son employeur, ainsi que les autres montants qui lui sont attribués. Ainsi, les seules prestations versées au participant ou pour ce dernier sont celles que le solde de son compte permet de verser.

7. Le concept de service ouvrant droit à pension chez un employeur participant est sans pertinence dans le contexte des dispositions à CD.

Le montant des cotisations qui peuvent être versées par un participant actif ou pour ce dernier, pour une année civile, dépend directement du fait que les montants reçus de l'employeur participant pour l'année sont inclus ou non dans la définition de rétribution. En général, cette définition englobe les montants suivants :

a) un montant, en contrepartie duquel le particulier exécute un travail ou occupe une charge pour l'employeur, à inclure dans le calcul du revenu conformément aux articles 5 ou 6 de la Loi, notamment :

Le montant ne doit pas être inclus s'il se rapporte à une période au cours de laquelle le particulier ne résidait pas au Canada et que l'une des situations suivantes s'applique :

b) un montant prescrit (voir le numéro 8 ci-dessous);

c) un montant jugé acceptable par le ministre comme rémunération reçue par le particulier pour une période de l'année où il ne résidait pas au Canada, à condition que le montant ne soit pas inclus autrement dans la totalité des montants. Pour plus de précisions, lisez le bulletin Réforme en matière de pensions - nouvelles no 93-2, Services à l'étranger.

8. L'article 8507 du Règlement expose les règles et limites applicables à la rétribution visée. Ce sujet déborde cependant le cadre de ce bulletin.

Aux fins du calcul de la rétribution, l'article 8507 prescrit essentiellement, selon des limites fixées, un montant pour toute période admissible de salaire réduit ou toute période admissible d'absence temporaire qui constitue une période admissible, ou pour une période d'invalidité. (Remarque : une période admissible peut également être une période d'obligations familiales.) Cette règle permet que des cotisations soient versées par le participant ou pour ce dernier même s'il ne rend pas de services ou ne reçoit pas de rémunération comme ce serait autrement le cas au cours d'une période régulière d'emploi.

Veuillez lire l'article 8507 du Règlement pour plus de précisions à ce sujet.

9. Certains particuliers peuvent être assujettis à des règles spéciales prévues dans la Loi ou le Règlement et qui ont pour objet de limiter les prestations qu'ils peuvent recevoir.

9.1. Le paragraphe 8500(3) du Règlement définit l'expression personne rattachée à un employeur, dont font notamment partie les particuliers qui possèdent 10 p. 100 ou plus des actions émises d'une catégorie du capital-actions de l'employeur ou d'une société liée.

Cette expression comprend également les personnes qui ont un lien de dépendance avec l'employeur [article 251 de la Loi] ou qui sont des actionnaires déterminés de l'employeur selon l'alinéa d) de la définition de «actionnaire déterminé», au paragraphe 248(1) de la Loi.

Pour déterminer si un particulier possède 10 p. 100 des actions du capital-actions, a un lien de dépendance avec l'employeur ou est un actionnaire déterminé, notez qu'une personne est considérée posséder des actions du capital-actions d'une société conformément aux alinéas 8500(3)d) à g) du Règlement.

La rétribution des personnes rattachées n'inclut pas les montants prescrits pour les périodes admissibles d'absence temporaire ou de salaire réduit, puisque ces périodes excluent spécifiquement les personnes rattachées [8500(1)].

9.2. Le terme conjoint ne désigne pas uniquement la personne mariée au participant. En effet, la législation étend la signification de «conjoint» aux personnes qui sont les parties intéressées d'un mariage annulable ou nul. Lisez à ce sujet le paragraphe 252(3) de la Loi (en particulier pour l'application des paragraphes 147.3(5) et (7)) et le paragraphe 8500(5) du Règlement (pour l'application des articles 8500 à 8520).

Le paragraphe 252(4) de la Loi énonce une définition élargie de «conjoint» aux fins de la Loi et prévoit des conditions, par exemple :

Cotisations

10. Les modalités de la disposition à cotisations déterminées doivent obliger l'employeur à verser des cotisations chaque année, soit au moins 1 p. 100 de la rémunération totale ouvrant droit à pensionNote de bas de page 1 de tous les participants actifs en vertu de la disposition. Nous imposons cette condition, que nous désignons la «règle des cotisations minimales», en vertu de l'alinéa 8506(2)a) du Règlement. Lorsque les cotisations patronales ne sont pas établies en fonction de la rémunération, mais, par exemple, à l'aide d'une formule basée sur les profits de l'employeur, la règle des cotisations minimales repose sur la rétribution telle qu'elle est définie au paragraphe 147.1(1). Les montants qui sont attribués aux participants du régime durant l'année et qui sont imputables à un surplus, à des montants perdus ou à des revenus gagnés à partir de montants perdus peuvent servir à réduire les cotisations minimales à verser.

La règle des cotisations minimales s'applique uniquement aux dispositions à CD d'un régime de pension agréé (RPA) dont les prestations pour services courants du participant sont prévues exclusivement dans le cadre d'une disposition à CD. Cette règle ne s'applique pas dans le cas où elle ferait en sorte que les limites applicables au facteur d'équivalence soient dépassées.

11. Le paragraphe 147.2(1) de la Loi donne les règles servant à déterminer le caractère déductible des cotisations patronales versées aux termes d'une disposition à CD. Ce paragraphe énonce que, pour les années d'imposition 1991 et suivantes, une cotisation est déductible du revenu d'un employeur, dans la mesure où cette cotisation remplit les conditions suivantes :

a) Elle a été versée :

b) Le montant de la cotisation n'a pas été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d'imposition précédente.

12. Le régime ne peut pas prévoir des niveaux de cotisation qui auraient pour conséquence que le facteur d'équivalence (FE) d'un participant dépasse les limites applicables au facteur d'équivalence dont il est question aux paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi [voir l'alinéa 8501(1)e) du Règlement].

12.1. Si la formule utilisée pour le calcul des cotisations selon le régime est basée uniquement sur le pourcentage de la rétribution que chaque participant a reçue de l'employeur pour l'année, le pourcentage maximal acceptable est de 18 p. 100. Par contre, le montant de la cotisation ne peut pas dépasser le plafond des cotisations déterminées pour l'année.

12.2. Si la formule utilisée pour le calcul des cotisations est basée uniquement sur un montant donné, ce montant ne doit pas être supérieur au moins élevé des montants suivants : 18 p. 100 de la rétribution que le participant a reçue de l'employeur pour l'année ou le plafond des cotisations déterminées pour l'année.

12.3. Si un montant perdu ou un surplus est attribué à un participant au cours de l'année, ce montant doit être ajouté aux cotisations totales versées au régime pour le participant aux fins du calcul du crédit de pension de l'employeur. Le crédit de pension entre par la suite dans le calcul du FE du participant [8301(4)b)].

Le ministre peut retirer l'agrément d'un régime si le total de tous les montants de FE du participant pour l'année excède le plafond des cotisations déterminées pour cette année.

Ces montants de FE doivent avoir été établis par l'une des personnes suivantes :

a) un employeur participant;

b) un employeur qui, à un moment de l'année, a un lien de dépendance avec l'employeur participant.

On peut établir le plafond des cotisations déterminées pour une année en se servant de la définition de cette expression donnée au paragraphe 147.1(1) de la Loi.

Le Règlement prévoit que, sauf dans les cas indiqués ci-dessous, tout régime doit contenir une stipulation autorisant le remboursement, au cotisant, des cotisations de l'employeur et de l'employé, de façon à empêcher le retrait de l'agrément du régime [8506(2)d)].

Les exceptions sont les suivantes :

a) les régimes créés selon quelque loi ou règlement fédéral ou provincial;

b) les régimes agréés (ou soumis aux fins d'agrément) avant 1992 et les régimes créés en remplacement de ceux-ci [8509(10.1)].

La stipulation peut préciser que le remboursement des cotisations est assujetti à l'approbation de l'organisme chargé d'appliquer la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) ou une loi provinciale semblable.

Que le régime doive ou non comporter la stipulation énoncée à l'alinéa 8506(2)d) du Règlement, le ministre peut retirer l'agrément si le régime ne remplit pas les conditions d'agrément parce que les limites applicables au facteur d'équivalence, décrites aux paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi, ne sont pas respectées.

13. Si, d'après les documents établissant le régime, les cotisations ne sont pas basées sur la rétribution au sens de la Loi, mais qu'un autre terme est employé, comme «salaire» ou «rémunération», il faut que la définition de ce terme dans le texte du régime décrive le genre de montants qu'il comporte (p. ex. primes, heures supplémentaires, commissions).

14. Si le régime prévoit des cotisations durant une période de service à l'étranger ou que des cotisations sont versées par un particulier qui est un non-résident, consultez les parties IV et V du bulletin Réforme en matière de pensions - nouvelles no 93-2, Services à l'étranger.

Transferts et conversions

15. Une disposition à CD peut prévoir des transferts de fonds à destination ou en provenance d'autres régimes ou fonds, agréés ou enregistrés (selon le cas), conformément à différents articles de la Loi.

Les tableaux suivants indiquent les différentes possibilités et la référence aux articles pertinents de la Loi.

Tableau A - Transfert à destination d'une disposition à CD
Provenance Selon
Disposition à CD 147.3(1)
Disposition à prestations déterminées (PD) 147.3(4)
Disposition à PD - lorsque le surplus est transféré et attribué au compte distinct d'un participant aux termes d'une disposition à CD 147.3(4.1)
Régime de pension agréé (RPA) du conjoint après l'échec du mariage 147.3(5)
Régime à PD, à titre de remboursement de cotisations antérieures à 1991 147.3(6)
RPA du conjoint, à titre de prestations forfaitaires au décès du conjoint du participant à un régime à CD 147.3(7)
Remplacement d'un régime à PD par un régime à CD (surplus) 147.3(8)
Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) 146(16)a)
Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) 147(19)
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) sans objet
Tableau B - Transfert en provenance d'une disposition à CD
Destination Selon
Disposition à CD, REER ou FERR 147.3(1)
Disposition à PD 147.3(2)
RPA, REER ou FERR du conjoint, après l'échec du mariage 147.3(5)
RPA, REER ou FERR du conjoint, à titre de prestations forfaitaires au décès du participant à un régime à CD 147.3(7)
RPDB sans objet

Nous ne permettons pas de transferts, en vertu de l'article 147.3 de la Loi, à partir d'un régime réputé être un régime de pension agréé selon le paragraphe 147.1(3).

Il est donc impératif que vous attendiez notre décision finale à l'égard de votre demande d'agrément avant de procéder à un tel transfert. Cette recommandation s'applique aussi aux transferts de fonds d'un REER ou d'un RPDB à un régime à CD.

Si nous refusons finalement d'agréer le régime, la plupart des dispositions de la Loi s'appliqueront comme si le régime n'avait jamais été réputé être un régime agréé.

Les transferts faits en provenance d'un régime à CD ou à destination d'un régime à CD, mais non conformes aux articles 146, 147 ou 147.3 de la Loi pourraient avoir les conséquences suivantes :

a) des FE accrus ou excessifs, étant donné que ces cotisations ne seraient pas des cotisations exclues;

b) l'inclusion d'un montant à titre de prestation de pension dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition, conformément à l'alinéa 56(1)a);

c) le retrait de l'agrément du RPA d'où provient le transfert (si le paragraphe 147.3(12) de la Loi s'applique), ou de l'un des RPA (ou des deux) si le montant est versé ou reçu d'une façon qui n'est pas conforme aux termes des régimes tels qu'ils ont été agréés.

Aux termes du sous-alinéa 8502b)(v), vous pouvez transférer à un RPA un montant provenant d'un régime de pension principalement maintenu au profit de personnes non résidentes, pour des services rendus à l'étranger, si nous jugeons ce transfert acceptable. Ce bulletin ne traite pas de la façon dont nous déterminons si de tels transferts sont acceptables ou non. Nous étudions chaque demande d'approbation individuellement.

16. Si une disposition à PD (prestations déterminées) d'un régime est convertie en une disposition à CD, vous devez respecter les règles de transfert énoncées au paragraphe 147.3 de la Loi et à l'alinéa 8502k) du Règlement. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le bulletin Réforme en matière de pensions - nouvelles no 95-5, intitulé «Conversion d'une disposition à prestations déterminées en une disposition à cotisations déterminées», ou communiquer avec la Division des régimes enregistrés. Consultez la section Où trouver de l'aide pour notre adresse et numéro de téléphone.

Prestations

17. Les seules prestations qui sont permises aux termes d'une disposition à CD sont celles décrites aux sous-alinéas 8502c)(ii) à (iv) du Règlement. Les numéros 18 à 24 de ce bulletin expliquent ce en quoi consistent les prestations permises selon le sous-alinéa 8502c)(ii) et décrites au paragraphe 8506(1) du Règlement. Les numéros 25 et 26 traitent des prestations permises selon les sous-alinéas 8502c)(iii) et (iv) du Règlement.

Remarque : Selon le paragraphe 8509(10) du Règlement, le ministre peut exclure de la condition énoncée à l'alinéa 8502(c) du Règlement des prestations découlant de cotisations versées avant 1992. Vous devez présenter toute demande d'exclusion au Ministère, par écrit.

18. La disposition à CD doit prévoir que le paiement des prestations viagères, sous la forme d'une rente, respecte les exigences suivantes :

a) les prestations sont payables au plus tard à la fin de l'année civile où le participant atteint l'âge de 69 ansNote de bas de page 2 [8502e)(i)(A)];

b) les prestations sont versées en montants périodiques [8506(1)a)] égaux, à moins que l'une des mesures suivantes ne modifie ces montants :

c) les prestations sont versées au moins à tous les ans [8502e)(ii)];

d) les prestations sont versées au moins jusqu'au décès du participant [8502a)].

19. Une partie ou la totalité du solde du compte d'un participant peut également servir aux fins du versement de prestations de raccordement. Ces prestations ont pour effet d'augmenter le montant des prestations de pension durant une période débutant à la retraite et se terminant au plus tard à la fin du mois qui suit celui où le participant atteint 65 ans [8506(1)b)].

20. Les prestations de pension du participant peuvent être garanties pour une période se terminant au plus tard 15 ans après le début de leur versement [8506(1)c)(i)].

Si le participant meurt avant la fin de la période garantie, les prestations garanties peuvent continuer d'être versées à ses bénéficiaires. Une deuxième possibilité consiste à verser la valeur de rachat de la totalité ou d'une partie des prestations payables en un montant unique (paiement forfaitaire) [8506(1)i)].

20.1. La disposition peut prévoir que les prestations garanties seront versées à plus d'un bénéficiaire, à condition que le total des prestations payables mensuellement ne dépasse pas la totalité des prestations de pension qui auraient été payables au participant, aux termes de la disposition, s'il avait vécu pendant tout le mois [8506(1)c)(ii)].

21. Si le participant meurt après le début du versement des prestations de retraite, celles-ci peuvent être versées à son conjoint ou à son ancien conjoint (au moment où les prestations ont commencé à être versées) jusqu'au décès de celui-ci. Le total des prestations payables mensuellement ne doit toutefois pas dépasser la totalité des prestations qui auraient été payables au participant, aux termes de la disposition, s'il avait vécu pendant tout le mois [8506(1)d)].

Cette option, ainsi que l'exception visant les montants périodiques égaux qui permet de réduire le montant des prestations de pension versées après la mort du conjoint, donne la possibilité d'opter pour une pension réversible, dont les prestations seront d'un montant inférieur ou égal aux prestations d'origine, après le premier décès (tel qu'illustré à l'exemple 6 du tableau C). Cette option est applicable à l'égard du conjoint seulement.

La valeur de rachat de la totalité ou d'une partie des prestations peut être versée en un montant unique (paiement forfaitaire) [8506(1)(i)].

21.1. Le conjoint ou l'ancien conjoint peut transférer un montant unique à son RPA, son REER ou son FERR [147.3(7)].

21.2. Tel qu'illustré à l'exemple 4 du tableau C, le total des versements mensuels au conjoint ou à l'ancien conjoint survivant (no 21 ci-dessus) et des prestations mensuelles aux bénéficiaires durant la période garantie (no 20 ci-dessus) ne doit pas dépasser le total des prestations qui auraient été payables au participant s'il avait vécu pendant tout le mois.

22. Si le participant meurt avant sa retraite, son conjoint ou son ancien conjoint peut recevoir une rente viagère du solde du compte du participant [8506(1)e)].

La valeur de rachat de la totalité ou d'une partie des prestations peut être versée en un montant unique (paiement forfaitaire) [8506(1)(i)].

Le régime peut en outre permettre au conjoint ou à l'ancien conjoint de choisir des paiements variables, des prestations de raccordement et une période garantie comme s'il était un participant au régime.

La période garantie peut couvrir au maximum 15 ans après le début du versement des prestations de pension. Les versements sont payables au plus tard à compter de la dernière des dates suivantes [8506(1)e)(iii)] :

a) le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le conjoint atteint 69 ansNote de bas de page 3 ;

b) le jour du premier anniversaire de la mort du participant.

22.1. Les bénéficiaires du conjoint peuvent continuer de recevoir le solde des paiements garantis si le conjoint meurt avant la fin de la période garantie; ils peuvent aussi recevoir la valeur de rachat des prestations sous forme de paiement forfaitaire.

22.2. Il existe une autre possibilité : le régime peut prévoir le versement au conjoint ou à l'ancien conjoint de la totalité ou d'une partie du solde du compte du participant en un montant unique [8506(1)g)] et autoriser le transfert de ce montant au RPA, au REER ou au FERR de ce conjoint [147.3(7)]. Si le bénéficiaire du participant est une personne autre que le conjoint ou l'ancien conjoint, il faut que le solde du compte du participant lui soit versé sous forme de paiement forfaitaire non transférable [8506(1)g)].

Tableau C - Exemples de prestations permises aux termes d'une disposition à CD

No

Situation

Il y a achat d'une rente assortie des choix suivants. 

1

  • Rente viagère sur une seule tête (participant)
  • Aucune prestation au survivant (conjoint)
  • Pas de période garantie
  • Décès du participant après 5 ans

Nombre d'années où une prestation de retraite sera payé une fois la retraite commencée :

  • 5 années au participant

2

  • Rente viagère sur une seule tête (participant)
  • Aucune prestation au survivant (conjoint)
  • Période garantie de 15 ans (participant)
  • Décès du participant après 5 ans

Nombre d'années où une prestation de retraite sera payé une fois la retraite commencée :

  • 5 années au participant
  • 10 années de prestations de retraite continuant versées au bénéficiaire(s)

3

  • Rente viagère réversible (participant, puis conjoint)
  • Prestations au survivant de 100 p. 100 (conjoint)
  • Pas de période garantie
  • Décès du participant après 5 ans
  • Décès du conjoint 7 ans plus tard
Nombre d'années où une prestation de retraite sera payé une fois la retraite commencée : 
  • 5 années au participant
  • 7 années additionnelles au conjoint à 100%

4

  • Rente viagère réversible (participant, puis conjoint)
  • Prestations au survivant de 60 p. 100 (conjoint)
  • Période garantie de 15 ans (participant)
  • Décès du participant après 5 ans
  • Décès du conjoint 7 ans plus tard
Nombre d'années où une prestation de retraite sera payé une fois la retraite commencée :
  • 5 années au participant
  • 7 années additionnelles au conjoint à 60%
  • 3 années de prestations de retraite continuant versées au bénéficiaire(s)
 

5

  • Le participant meurt avant la retraite
  • Rente viagère sur une seule tête (conjoint)
  • Période garantie de 15 ans (conjoint)
  • Décès du conjoint après 5 ans
Nombre d'années où une prestation de retraite sera payé une fois la retraite commencée :
  • 5 années au participant
  • 10 années de prestations de retraite continuant versées au bénéficiaire(s)

6

  • Rente viagère réversible (participant, puis conjoint), avec réduction prévue au premier décès
  • Prestations au survivant de 66 p. 100 (conjoint)
  • Pas de période garantie
  • Décès du conjoint après 5 ans
  • Décès du participant 7 ans plus tard
Nombre d'années où une prestation de retraite sera payé une fois la retraite commencée :
  • 5 années au participant à 100 p. 100
  • 2 années au participant au taux réduit à cause de décès du conjoint

23. Le principal objet du régime doit être respecté (voir le numéro 27.1). Cependant, le régime peut prévoir le retrait de montants uniques du compte du participant à tout moment avant que celui-ci ne prenne sa retraite (sous réserve des dispositions législatives applicables aux prestations de pension). Des exemples de tels montants sont les règlements en espèces lors de la cessation d'un emploi ou à la cessation du régime, ainsi que le partage des crédits de pension au moment de l'échec du mariage ou d'une autre situation conjugale semblable, conformément à un arrêt, une ordonnance ou un jugement d'un tribunal compétent, ou en vertu d'une entente écrite [8506(1)f)].

24. La disposition à CD peut prévoir (sous réserve des dispositions législatives applicables aux prestations de pension), à compter du début de la pension ou après, le rachat de la totalité ou d'une partie des droits du participant à des prestations. Par exemple, il peut s'agir du rachat d'une petite pension ou de partage de la pension au moment de l'échec du mariage ou d'une autre situation conjugale semblable. Bien qu'il soit d'abord nécessaire de satisfaire au principal objet du régime (voir le numéro 27.1), la disposition à CD peut autoriser le rachat de la totalité ou d'une partie de la pension du participant au moment de la retraite ou après celle-ci, à titre d'option, dans la mesure où le montant unique ne dépasse pas la valeur actualisée des prestations qui cessent d'être prévues [8506(1)h)].

25. Les prestations permises décrites au sous-alinéa 8502c)(iii) sont celles que le régime est tenu de prévoir, aux termes de la disposition déterminée d'une loi fédérale ou provinciale, et viennent s'ajouter aux prestations qui peuvent être prévues aux termes du sous-alinéa 8502c)(ii) [8513].

26. Les prestations permises décrites au sous-alinéa 8502c)(iv) sont celles que le régime doit prévoir pour le conjoint ou l'ancien conjoint d'un participant, aux termes d'une disposition d'une loi fédérale ou provinciale concernant le partage des biens entre le participant et son conjoint ou ancien conjoint au moment de l'échec de leur mariage ou d'une autre situation conjugale semblable, ou après, en règlement des droits découlant du mariage ou d'une telle situation.

Autres conditions réglementaires d'agrément

27. L'alinéa 8501(1)a) du Règlement (tel qu'indiqué dans les Règles d'agrément relatives aux dispositions à CD) énumère trois autres conditions d'agrément.

27.1. Le principal objet du régime doit être de prévoir le versement périodique de montants à des particuliers pour leur retraite, jusqu'à leur décès, pour des services qu'ils ont accomplis à titre d'employés [8502a)].

27.2. Le régime doit stipuler que le droit d'une personne dans le cadre du régime ne peut pas être cédé, grevé, anticipé, offert en garantie ni faire l'objet d'une renonciation [8502f)]. Ces cinq termes doivent être mentionnés dans les documents établissant le régime.

L'alinéa 8502f) du Règlement, qui traite de l'interdiction de céder des droits, ne s'applique pas à certaines cessions faites dans le cas de l'échec du mariage ou de la distribution des biens de la succession d'un particulier.

27.3. Les modalités du régime doivent prévenir le calcul d'un facteur d'équivalence inadéquat, compte tenu des dispositions de la partie LXXXIII du Règlement lue dans son ensemble et de l'objet du calcul. [8502(l)].

28. La dernière catégorie de conditions réglementaires d'agrément, énoncée à l'alinéa 8501(1)d) du Règlement (voir le tableau A), est constituée de deux ensembles de dispositions du Règlement (voir les numéros 29 et 30 ci-après). Il ne doit y avoir aucune raison de s'attendre, d'après les documents établissant le régime, y compris les mécanismes de financement, à ce que l'agrément du régime puisse être retiré parce que ces conditions ne sont pas remplies.

Lors de l'agrément et par la suite, l'analyse des documents établissant le régime permettra de déterminer s'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'agrément du régime ne soit pas retiré en raison du non-respect de ces conditions.

29. L'alinéa 8501(2)a) du Règlement donne la liste du premier ensemble de dispositions du Règlement qui s'appliquent à tous les régimes de pension. Nous examinons ici uniquement celles qui s'appliquent aux dispositions à CD.

29.1. Les sous-alinéas 8502b)(i), (ii), (iv) et (v) du Règlement énumèrent les seules cotisations permises aux termes d'un régime à CD, comme suit :

29.2. Les sous-alinéas 8502d)(i), (iii), (vii) et (viii) du Règlement énumèrent les éléments attribuables d'une disposition à CD, comme suit :

29.3. Le mécanisme de financement adopté doit être jugé acceptable par le ministre [8502g)]. La circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pensions des employés, contient la liste des mécanismes jugés acceptables à l'heure actuelle. En général, le mécanisme de financement comprend ce qui suit :

a) un contrat d'assurance auprès d'une compagnie autorisée à faire le commerce des assurances sur la vie au Canada;

Remarque : Si des prestations doivent être versées conformément à des contrats individuels, ces contrats doivent être soumis aux modalités d'une fiducie expresse. Cette fiducie doit comporter au moins deux fiduciaires particuliers ou être un fiduciaire constitué en société. Les contrats doivent être émis ou cédés aux fiduciaires, qui doivent détenir le pouvoir de s'occuper de tels contrats, y compris de la cession ou du transfert de chaque contrat au participant concerné, au moment de la retraite ou de la cessation d'emploi.

b) une fiducie établie au Canada et régie par un acte de fiducie écrit selon lequel les fiduciaires sont :

Pour les besoins de la comptabilité, l'exercice doit se terminer le 31 décembre dans le cas d'un fonds de fiducie d'un RPA en fiducie.

Remarque : Pour les régimes constitués en fiducie dans la province de Québec, nous acceptons une preuve d'entente contractuelle à la place d'un acte de fiducie écrit. Cette entente doit avoir été conclue entre l'employeur ou le syndicat, ainsi que les personnes auxquelles l'entente attribue les fonctions, responsabilités et droits normalement associés à une fiducie.

c) une société de gestion de pension;

d) un arrangement administré par le gouvernement du Canada ou une province canadienne, ou par des mandataires d'un tel gouvernement;

e) une combinaison de ces mécanismes de financement.

Si vous remplacez un mécanisme de financement et transférez des fonds au nouveau mécanisme, les contrats ou accords de financement doivent prévoir ce transfert, qui doit en outre être permis selon des règlements du régime. Il faut que vous nous soumettiez rapidement, pour approbation, tous les documents à l'appui de ce remplacement.

Lisez la circulaire d'information 72-13R8 pour plus de renseignements sur les mécanismes de financement acceptables.

29.4. Il ne faut pas que les placements suivants soient détenus dans le cadre du régime :

a) les placements interdits aux termes de l'article 8514 du Règlement;

b) les placements interdits par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), lorsque le régime est assujetti à cette loi ou qu'il n'est pas assujetti à une loi provinciale semblable;

c) les placements interdits par une loi provinciale semblable à la LNPP et à laquelle le régime est assujetti [8502h)].

29.5. Si les documents établissant le régime prévoient des prêts, ils peuvent donner la liste de toutes les conditions décrites à l'alinéa 8502i) du Règlement ou faire des renvois aux conditions qui s'appliquent. Si les modalités du régime ne comportent aucune clause relative aux prêts, il faut néanmoins que les conditions énoncées à l'alinéa 8502i) soient remplies si un prêt est consenti.

29.6. Sauf disposition contraire du Règlement, vous devez calculer les montants se rapportant au régime selon des hypothèses raisonnables que le ministre juge acceptables et selon les principes actuariels généralement reconnus [8502j)].

29.7. Les biens détenus relativement à une disposition du régime ne peuvent pas servir au versement des prestations prévues par une autre disposition du même régime. Il existe une exception à cette règle dans le cas où les biens pourraient être transférés, selon les dispositions de l'article 147.3 de la Loi, si le transfert avait lieu entre des régimes distincts [8502k)].

29.8. Un particulier rattaché à un employeur participant au régime ne peut pas être un participant à ce régime à un moment donné après 1993, s'il a droit à des prestations dans le cadre d'un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental (MRRG). [8502m) et 8308.4(1) du projet de Règlement]

30. L'alinéa 8501(2)c) du Règlement fait référence au second ensemble de conditions qui s'appliquent uniquement aux dispositions à CD, tel qu'il est mentionné au numéro 28 ci-dessus.

30.1. Chaque cotisation qu'un employeur verse aux termes d'une disposition à CD consiste seulement en un montant versé pour un participant donné du régime [8506(2)b)].

Chaque cotisation versée par l'employeur aux termes de la disposition à CD est attribuée au participant pour lequel elle est versée [8506(2)b.1)].

En vertu du paragraphe 8506(2.1) du Règlement, le ministre peut, sur demande écrite de l'administrateur du régime, accepter une autre méthode d'attribution des cotisations patronales.

30.2. L'employeur ne doit verser aucune cotisation lorsque la disposition à CD présente un surplus ou comporte un montant perdu avant 1990, dans le cadre de la disposition (y compris les revenus connexes), et que ce surplus ou montant perdu n'a pas été attribué ou versé après 1991 [8506(2)(c)].

Le transfert du surplus actuariel d'une disposition à PD n'est pas permis après le 5 avril 1994 lorsque la disposition à CD présente un surplus ou comporte un montant perdu avant 1990, dans le cadre de la disposition, comme il est décrit ci-dessus.

La condition touchant les montants perdus avant 1990, dans le cadre d'une disposition, s'applique uniquement si le montant (ou les revenus connexes) est conservé dans la disposition à CD. Ainsi, il est possible d'utiliser ce montant pour régler des frais administratifs.

30.3. Les documents établissant le régime doivent préciser de quelle manière et à quel moment les revenus (sauf les revenus connexes aux montants perdus et au surplus) seront attribués ou indiquer qu'ils seront attribués de façon raisonnable et au moins une fois par année aux participants. Nous pourrons ainsi déterminer si la condition énoncée à l'alinéa 8506(2)e) du Règlement est remplie.

30.4. Les montants perdus (sauf ceux perdus avant 1990) et les revenus connexes doivent être utilisés de l'une des façons suivantes :

a) être versés aux employeurs participants;

b) être attribués de nouveau aux participants du régime;

c) servir au règlement de frais administratifs, de frais de placements ou d'autres dépenses associées au régime.

Cela doit se faire au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année civile où le montant est perdu [8506(2)f)].

Aux termes du paragraphe 8506(3) du Règlement, le ministre peut, sur demande écrite de l'administrateur du régime, prolonger ce délai. Il faut cependant que, en raison de circonstances exceptionnelles, le total des montants perdus au cours d'une année soit plus élevé que la normale et que les montants soient utilisés de l'une des façons suivantes :

a) qu'ils soient attribués de nouveau, de façon raisonnable, à la majorité des participants du régime;

b) qu'ils servent au règlement de frais administratifs, de frais de placements ou d'autres dépenses associées au régime.

Cependant, il faut s'attendre à ce que le ministre accorde une prolongation seulement si les montants perdus seront, pour la plupart, attribués de nouveau à d'autres participants du régime.

30.5. La disposition à CD doit garantir le paiement de prestations de retraite selon l'une des modalités suivantes :

a) par l'achat d'une rente auprès d'un titulaire de permis ou d'une autre personne autorisée par les lois fédérales ou provinciales applicables à exploiter au Canada un commerce de rentes;

b) par un mécanisme que le ministre juge acceptable [8506(2)g)].

Remarque : À l'heure actuelle, nous n'acceptons aucun nouveau mécanisme servant à assurer le paiement des prestations directement à partir des fonds du régime (disposition à CD autofinancée). Cependant, nous étudions la question.

30.6. Les montants forfaitaires payables à un bénéficiaire par suite du décès d'un participant doivent être versés à ce bénéficiaire dès que possible après le décès [8506(2)h)].

Où trouver de l'aide

31. Nous avons d'autres publications qui traitent des dispositions à cotisations déterminées et de leur application dans le cadre d'autres régimes ou fonds. Pour obtenir un exemplaire des documents suivants allez à canada.ca/arc-formulaires ou appelez au 1-800-959-7775:

32. Pour obtenir plus d'informations, appelez sans frais au 1-800-267-3100 (Canada et États-Unis). Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.

Termes expliqués dans la Loi ou le Règlement


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