Foire aux questions (REER/FERR)

  1. Désignation de l'époux, de l'épouse ou, du conjoint de fait
  2. Retrait de fonds de votre REER/FERR immobilisé
  3. Changement d'émetteur
  4. Conjoint de fait - Nouvelle définition dans le modèle de régime
  5. Règles anti-évitement
  6. Élimination de la règle sur la teneur en biens étrangers des REER et des FERR - Impact sur les modalités du régime spécimen
  7. Retenue d'impôt sur les paiements provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

1. Désignation de l'époux, de l'épouse ou, du conjoint de fait

Q1. Les renseignements concernant l'époux ou conjoint de fait peuvent-ils être supprimés d'un REER ou d'un FERR au profit de l'époux ou conjoint de fait si l'union entre le cotisant et le rentier prend fin?

A1. Oui, si les trois conditions suivantes sont remplies :

Condition 1 - Preuve de séparation par suite de l'échec de l'union : Au moment de présenter la demande, le rentier et le cotisant doivent vivre séparément par suite de l'échec de leur union. De plus, la preuve de cet échec doit être jugée acceptable par l'émetteur.

L'émetteur doit demander au rentier de signer et dater une déclaration écrite. Dans le cas d'un REER, le rentier doit déclarer qu'il ne vit plus avec la personne identifiée comme étant le cotisant, par suite de l'échec de l'union. Dans le cas d'un FERR, le rentier doit déclarer qu'il ne vit plus, par suite de l'échec de l'union, avec la personne identifiée comme étant le cotisant au REER duquel un transfert des fonds a été fait dans le FERR en question.

S'il existe des preuves documentaires sur l'échec de l'union (p. ex. une entente de séparation ou une ordonnance de divorce), l'émetteur peut demander une copie de ces documents.

La déclaration écrite et les preuves documentaires sur l'échec de l'union n'ont pas à être fournies à l'Agence du revenu du Canada. L'émetteur doit garder une copie de ces documents dans ses dossiers.

Condition 2 - Aucune cotisation : Aucune cotisation au profit de l'époux ou conjoint de fait ne doit avoir été versée aux REER du rentier (c'est-à-dire des REER offerts par un émetteur) durant l'année où la demande est présentée, ni au cours des deux années précédentes.

La déclaration écrite du rentier doit attester que l'époux ou conjoint de fait, ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, n'a versé aucune cotisation aux REER du rentier durant l'année civile où la demande est présentée, ni au cours des deux années civiles précédentes.

Condition 3 - Aucun retrait : Aucun retrait ne doit être fait du REER au profit de l'époux ou conjoint de fait durant l'année où la demande est présentée. Dans le cas d'un FERR, aucun retrait dépassant le montant minimum ne doit être fait.

La déclaration écrite du rentier doit attester qu'il n'a fait aucun retrait dans son REER durant l'année où la demande a été présentée ou qu'il n'a pas fait de retrait dans son FERR d'un montant qui dépasse le montant minimum.

Lorsque ces trois conditions sont remplies, l'émetteur peut supprimer les renseignements sur le cotisant d'un REER ou FERR au profit de l'époux ou conjoint de fait.

Par ailleurs, les biens du régime peuvent être transférés dans un REER ou un FERR, nouveau ou existant, au nom du rentier. Dans ce cas, l'émetteur qui reçoit ces biens n'est alors pas tenu d'inscrire les renseignements sur un cotisant qui n'est pas le rentier.

Lorsque ces trois conditions ne sont pas remplies, les renseignements sur le cotisant ne peuvent pas être supprimés d'un REER ou FERR au profit de l'époux ou conjoint de fait sauf si le cotisant est décédé.

2. Retrait de fonds de votre REER/FERR immobilisé

Q2. J'aimerais retirer des fonds de mon régime enregistré immobilisé. Comment puis-je le faire?
A2. Pour savoir si vous pouvez retirer ces fonds, communiquez avec l'organisme de réglementation des pensions provincial ou fédéral responsable de l'administration de votre régime de pension agréé, de votre régime enregistré d'épargne-retraite, de votre compte de retraite immobilisé, de votre fonds de revenu viager ou de votre fonds de revenu de retraite.

3. Changement d’émetteur 

Q3. Quelles sont les exigences pour traiter un transfert de contrats ou d’accords entre des spécimens de RER ou de FRR?
A3. Nous décrivons ci-dessous des situations où des contrats ou des accords sont transférés entre spécimens et décrivons les exigences de la Direction des régimes enregistrés pour traiter ces transferts. L’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a pas de formulaire de transfert prescrit qui doit être rempli. Cependant, l’émetteur qui procède au transfert et l’émetteur qui le reçoit doivent tenir un registre interne des transferts.

Si vous avez des questions après avoir lu ces renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec la Direction des régimes enregistrés.

Transfert de contrats ou d’accords par la modification du spécimen

Un transfert de contrats ou d’accords peut être effectué par la modification du spécimen dans les deux situations suivantes :

  1. tous les contrats ou accords qui entrent sous un spécimen sont transférés vers un autre spécimen;
  2. une partie des contrats ou des accords (en tant que groupe identifiable) qui entrent sous un spécimen sont transférés vers un autre spécimen. On appelle cette situation un partage du spécimen. Un exemple de cela est le transfert de tous les contrats ou accords d’un employeur particulier sous un spécimen général propre au groupe vers le spécimen d'un autre émetteur, alors que les contrats ou accords des autres employeurs demeurent sous le spécimen original.

Dans ces situations seulement, les rentiers n’ont pas à demander le transfert de leurs contrats ou accords d’un spécimen à un autre ni à remplir un formulaire de demande de nouveau rentier. De plus, l’émetteur qui reçoit le transfert n’a pas à remplir le formulaire T550, Demande d’enregistrement des : régimes d’épargne-retraite (RER); régimes d’épargne-études (REE); fonds de revenu de retraite (FRR).

Le transfert des contrats ou des accords peut se dérouler entre des spécimens du même émetteur ou des spécimens d'émetteurs différents. Les modalités du spécimen doivent permettre le transfert de contrats ou d’accords et, si cela est nécessaire, un changement d’émetteur. Les contrats ou les accords peuvent être transférés à un spécimen existant ou à un nouveau spécimen qui a été examiné et approuvé par la Direction avant que le transfert soit effectué.

Si le transfert de contrats ou d’accords est effectué entre différents émetteurs, le premier émetteur doit renoncer à son autorité sur les contrats ou les accords faisant l’objet du transfert hors de son spécimen et le nouvel émetteur doit prendre le contrôle des contrats ou des accords transférés dans son spécimen.

Si un nouveau spécimen est ouvert afin de recevoir les contrats ou les accords transférés, l’émetteur doit d’abord présenter le spécimen proposé à la Direction aux fins d’examen et d’approbation. Les modalités du spécimen original devront peut-être être modifiées pour permettre le transfert de contrats ou d’accords et, si cela est nécessaire, un changement d’émetteur. Veuillez prendre note que le transfert de contrats ou d’accords ne pourra être effectué que lorsque nous aurons approuvé le nouveau spécimen et les modifications qui doivent être apportées au spécimen original.

Pour traiter le transfert de contrats ou d’accords d’un spécimen à un autre, nous avons besoin des renseignements suivants :

Dans les cas où tous les contrats ou accords sous un spécimen sont transférés vers un autre spécimen, nous avons besoin d’une confirmation de l’émetteur qui procède au transfert selon laquelle, une fois les transferts terminés, il n’existera plus de contrats ou d’accords sous le spécimen original et l’émetteur ne mettra plus ce spécimen en marché. Cela nous permettra de fermer le spécimen.

Veuillez envoyer les renseignements exigés à la Direction dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur du transfert, de sorte que nous puissions mettre nos dossiers à jour.

De plus, les émetteurs doivent conserver les documents suivants dans leurs dossiers :

N’oubliez pas que si des fonds immobilisés doivent être transférés, le spécimen dans lequel les fonds sont transférés doit comporter l’addenda d’immobilisation nécessaire pour accepter ces fonds. Pour plus de renseignements sur les fonds immobilisés, communiquez avec les organismes de réglementation provinciaux ou fédéraux responsables des normes applicables aux régimes de pension.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la Partie IV – Transferts de la circulaire d’information 72­-22R, Régimes enregistrés d'épargne-retraite, et le numéro 37 de la circulaire d’information 78-18R, Fonds enregistrés de revenu de retraite, qui décrivent les processus pour demander un changement d’émetteur au moyen d’une modification du régime.

Transfert de contrats ou d’accords individuels

La Direction utilise l’expression transfert individuel pour décrire une situation où un nombre important de contrats ou d’accords sont transférés d’un émetteur à un autre et que le transfert n’est pas admissible comme transfert au moyen de la modification du spécimen, tel qu’il est décrit ci­-dessus.

Dans le cas d’un transfert individuel, chaque rentier est tenu de remplir un formulaire de demande pour le nouveau régime ou fonds et l’émetteur qui reçoit le transfert doit demander l’enregistrement de ces contrats ou accords au moyen du formulaire T550, Demande d’enregistrement des : régimes d’épargne-retraite (RER); régimes d’épargne-études (REE); fonds de revenu de retraite (FRR).

Veuillez prendre note que l’Agence du revenu du Canada ne fournit plus de copies imprimées du formulaire T2033, Transfert direct selon le paragraphe 146.3(14.1) ou l'alinéa 146(16)a) ou 146.3(2)e), puisque vous n’avez pas à utiliser un formulaire prescrit pour consigner les transferts dans le cadre des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu mentionnées ci‑dessus. Vous pouvez utiliser la méthode de votre choix si vous consignez les renseignements exigés. Pour plus de renseignements, consultez le formulaire T2033, Transfert direct selon le paragraphe 146.3(14.1) ou 146(21) ou l'alinéa 146(16)a) ou 146.3(2)e).

4. Conjoint de fait - Nouvelle définition dans le modèle de régime

Q4. Comment faire pour modifier un modèle de RER ou de FRR de façon à y incorporer la nouvelle définition de « conjoint de fait »?

A4. Les modifications apportées aux définitions des termes « conjoint » et « conjoint de fait » de la Loi de l'impôt sur le revenu sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Ainsi, le terme « conjoint » a été remplacé par le terme « époux », et l'expression « conjoint de fait » inclut désormais aussi bien les partenaires de même sexe que les partenaires de sexe opposé.

Si, avant le 1er janvier 2001, le modèle utilisait « conjoint » au sens que lui donnait alors la Loi de l'impôt sur le revenu, ce terme sera utilisé au sens d'« époux » à compter du 1er janvier 2001 en attendant que le modèle soit modifié. Si l'émetteur veut permettre les cotisations versées par un conjoint de fait ou les paiements à un conjoint de fait, il doit modifier le modèle de manière à y incorporer le nouvel élément de la définition de « conjoint de fait ».

En attendant que les émetteurs de REER et de FERR fassent ces modifications, l'ARC permettra que des paiements et des cotisations à destination ou en provenance de contrats pour le compte de conjoints de fait soient versés avant que le modèle n'ait été modifié. Ces versements sont permis à la condition que l'émetteur modifie le modèle dans un avenir rapproché. Jusqu'à la modification du régime, les contrats devront être appliqués comme si la définition de « conjoint de fait » y avait été incorporée.

Voici quelques suggestions quant à la façon de modifier les modèles de régime.

  1. Si le terme « conjoint » est défini comme suit :

    Conjoint : Particulier qui est le conjoint ou conjoint de fait du rentier et qui est reconnu comme son conjoint en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

    L'émetteur peut remplacer « conjoint » par « époux ». Cette modification serait conforme à la définition d' « époux » dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Si l'émetteur veut traiter de la même manière les partenaires de même sexe et les partenaires de sexe opposé, il doit modifier le modèle pour qu'il tienne compte de cet élément dans la nouvelle définition de « conjoint de fait ».

  2. Si les termes « conjoint » et « conjoint de fait » sont employés dans le modèle sans y être définis, l'émetteur doit modifier le modèle de manière à remplacer le terme « conjoint » par « époux ». Une autre option serait de définir les termes conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu.
     
  3. En ce qui touche les addenda ayant trait à l'immobilisation des fonds, l'ARC accepte les définitions provinciales des termes « époux » et « conjoint de fait » (s'il y a lieu), pourvu que ces définitions précisent qu'elles sont conformes au sens qu'en donne la Loi de l'impôt sur le revenu.

Pour en savoir plus sur ce qui précède, appelez les services de renseignements généraux de la Direction des régimes enregistrés de l'ARC, à l'un des numéros suivants :

(613) 954-0930 pour obtenir une réponse en Français
(613) 954-0419 pour obtenir une réponse en anglais

5. Règles anti-évitement

Pour en savoir plus sur les règles anti–évitement, consultez le Budget de 2011 - Questions et réponses.

La question original concernant les primes associées aux REER- pénalité a été archivée. 

6. Élimination de la règle sur la teneur en biens étrangers des REER et des FERR - Impact sur les modalités du régime spécimen

Q6. Le budget de 2005 a éliminé la règle sur la teneur en biens étrangers des régimes enregistrés d'épargne retraite (REER) et des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR). En tant qu'émetteur, suis-je obligé de modifier mon régime spécimen afin de tenir compte de ce changement?

A6. Si les modalités du régime, le contrat de fiducie ou l'avenant précisent clairement que la teneur en biens étrangers ne doit pas dépasser 30 %, vous devez modifier votre régime ou votre fonds spécimen de sorte qu'il reflète les changements dans le budget.

En raison de la nature de ce changement, nous vous permettrons d'exécuter vos contrats comme si des modifications avaient été effectuées à votre régime ou à votre fonds spécimen. Cependant, vous devrez tenir compte du changement de teneur en biens étrangers au moment de la prochaine modification de votre régime ou de votre fonds spécimen.

Si les limites relatives à la teneur en biens étrangers sont précisées sur le formulaire de demande, vous n'avez pas besoin d'obtenir notre approbation avant de le modifier, de l'imprimer et de le distribuer. Toutefois, vous devez nous présenter le formulaire modifié que nous conserverons dans nos dossiers.

Si vous avez plus d'un régime ou d'un fonds spécimen, vous pouvez ne présenter qu'une seule modification pour l'ensemble de ceux-ci. La modification devrait être accompagnée d'une liste de tous les régimes applicables.

7. Retenue d'impôt sur les paiements provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Remarque : Si, suite à la lecture de 7, vous avez des questions, composer le 1 800 959-7775 (service en français) ou le 1 800 959-5525 (service en anglais).

Dans le cadre d'un FERR :

  1. un montant minimum prédéterminé doit être retiré du régime chaque année. Ce minimum est déterminé le 1er janvier de chaque année par une formule indiquée dans la Loi de l'impôt sur le revenu;
  2. le rentier peut également choisir que lui soit payé dans l'année un montant excédant le minimum et peut changer ce choix n'importe quand au cours de l'année; et
  3. l'impôt sur le revenu doit être retenu à la source sur les montants excédant le minimum en utilisant les taux de retenue sur les montants forfaitaires. Aucune retenue n'est requise sur le montant minimum.

Paiements sujets à la retenue

De façon générale, un paiement provenant d'un FERR qui dépasse le « montant minimum » est sujet à des retenues d'impôt à la source selon les taux de retenue pour les paiements forfaitaires ci-dessous.

Le montant de la retenue est habituellement calculé sur la partie excédentaire de chaque paiement forfaire distinct. Cependant, si les retraits sont des versements échelonnés effectués afin de remplir une seule demande présentée par le rentier, l'ARC adopte la position que le taux de retenue est établi en fonction de la somme totale demandée et non de chaque paiement distinct. Dans cette situation, l'ARC considère ces paiements comme des paiements mixtes (c.-à-d. une partie constitue le montant minimum et l'autre les versements échelonnés ou la partie excédentaire). Conséquemment, cette seconde partie serait sujette à la retenue fiscale selon le taux applicable si le rentier avait choisi de recevoir un paiement forfaitaire dans l'année équivalent au montant excédentaire des versements échelonnés sur le montant minimum pour l'année. Dans des situations où le rentier reçoit des versements mensuels échelonnés et soumet une demande afin d'avoir un montant additionnel, l'ARC considère cette demande comme une demande distincte et impose une retenue sur la partie excédentaire de ce paiement précis peu importe le montant des versements échelonnés continus. Cependant, s'il est évident que le rentier effectue des demandes séparément afin de réduire l'impôt retenu, l'Agence adopte la position que le taux de retenue sera déterminé selon le total de tous les montants demandés. Ainsi, un taux de retenue plus élevé pourrait s'appliquer. Nous conseillons au payeur d'utiliser leur jugement puisqu'il est parfois difficile d'appliquer ces règles dans certaines situations.

Remarque : il peut s'avérer plus avantageux, pour l'obligation fiscale globale du rentier, d'utiliser le taux d'imposition applicable au total des paiements faits dans l'année plutôt que le taux inférieur utilisé pour le retrait additionnel.

Utiliser les taux énumérés à l'en-tête Taux de retenue.

Paiements non sujets à la retenue 

Les payeurs ne sont pas tenus de déduire de l'impôt sur le revenu sur un paiement forfaitaire (y compris les montants du FERR) lorsque le revenu à déclarer du contribuable provenant de « toutes sources » indique qu'il n'y aura aucune dette fiscale lorsque sa déclaration personnelle d'impôt sur le revenu sera produite. Le contribuable peut remplir un TD1, Déclaration des crédits d'impôt personnels, certifiant que le total des crédits d'impôt admissibles sera supérieur à son revenu imposable pour l'année, et l'acheminer à l'institution financière ou à l'émetteur du régime.

Taux de retenue

Utiliser les taux de retenue suivants pour les paiements forfaitaires :

Nous tenons à insister sur le fait que ces taux ne sont que des estimations. Comme aucun impôt n'est retenu à la source sur le montant minimum, les rentiers de ces régimes sont tenus de payer l'impôt attribuable à ces paiements au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle durant laquelle ils sont reçus, à moins qu'ils soient tenus de faire des acomptes provisionnels.

Les rentiers peuvent, à leur discrétion, demander au payeur d'augmenter le taux de retenue afin de réduire ou d'éliminer une éventuelle obligation fiscale. Le formulaire TD1, Déclaration des crédits d'impôt personnels, est utilisé à cette fin.

Q7.1. En ce qui concerne la retenue d’impôt sur les retraits systématiques d’un FERR, la norme du secteur des pensions est de facturer la retenue d’impôt sur le montant brut de chaque retrait individuel. Par exemple, en plus du montant minimum, un rentier a choisi de recevoir des versements échelonnés de 1 500 $ par mois pour un montant annuel de 18 000 $. Nous facturons actuellement une retenue d’impôt de 10 % sur chaque retrait de 1 500 $. Selon les règles actuelles, les paiements seraient facturés à un taux de 30 % par versement sur la base de la demande unique de 18 000 $. Pouvez-vous confirmer ceci?

R7.1. C'est exact. Un taux d'imposition de 30 % s'appliquera à chaque versement échelonné. Selon la position de l'ARC, adoptée depuis longtemps déjà, lorsque des paiements forfaitaires admissibles sont scindés en paiements multiples (c.-à-d. des versements échelonnés mensuels, trimestriels ou semestriels) et que chaque paiement est effectué en fonction d'une seule demande faite par le rentier, le taux de retenue sera établi en fonction du montant total demandé et non en fonction de chaque paiement de versement échelonné.

Q7.2. Si un client possède un FERR et qu'il a demandé 12 versements mensuels, j'en conclus qu'on imposerait le taux de retenue d'impôt applicable au montant total des versements. Toutefois, si le client décide durant l'année de demander un retrait supplémentaire de 4 000 $, appliquera-t-on un taux d'imposition de 10 % sur le versement ou un taux plus élevé établi en fonction du montant total calculé pour l'année?

R7.2. Dans un cas où une personne reçoit 12 versements mensuels et puis décide en cours d'année de demander un retrait supplémentaire de 4 000 $, nous considérerions ce retrait supplémentaire comme une demande distincte et déduirions seulement une retenue d'impôt de 10 % sur la partie excédentaire de ce retrait.

Q7.3. Si les montants retirés du FERR pour l'année sont de 14 500 $, que nous déduisons une retenue d'impôt de 20 % sur chaque versement et que le client demande un retrait supplémentaire de 4 000 $ en juin, faudrait-il appliquer une retenue d'impôt de 30 % sur ce retrait et faudrait-il par la suite apporter des modifications à nos systèmes pour automatiquement intégrer une retenue d'impôt de 30 % sur les autres versements de FERR?

R7.3. La réponse donnée à la question 2 s'appliquerait également à ce cas. Nous considérerions les 4 000 $ supplémentaires comme une demande distincte et n'exigerions qu'une retenue de 10 % sur la partie excédentaire de ce retrait spécifique, qui est considérée comme un paiement unique et traitée comme un montant forfaitaire.

Il existe deux types de prélèvements : périodiques et forfaitaires. Les versements périodiques pour l'année totaliseraient 14 500 $ et donc l'impôt serait déduit au taux de retenue de 20 % pour chacun des versements. Les 4 000 $ supplémentaires sont considérés comme un paiement forfaitaire distinct et donc, l'impôt sera déduit au taux de retenue de 10 %.

Q7.4. Un rentier a demandé qu'un montant annuel de 7 200 $ soit versé en versements échelonnés mensuels. Chaque paiement mensuel de 600 $ comprend un montant minimum de 100 $. Quelle méthode, parmi les suivantes, est la bonne à utiliser?

  1. Aucune retenue sur les paiements excédentaires de 500 $ effectués en janvier et en février, car ils sont inférieurs au montant minimum de FERR de 1 200 $ pour l'année. Pour les paiements de mars à décembre, une retenue de 10 % a été établie sur le paiement de 500 $, puisque chaque paiement de versement échelonné est de 5 000 $ ou moins.
  2. Aucune retenue sur les paiements excédentaires de 500 $ effectués en janvier et en février, car ils sont inférieurs au montant minimum de FERR de 1 200 $ pour l'année. Pour les paiements de mars à décembre, une retenue de 20 % a été établie sur le paiement de 500 $, puisque les paiements de versement échelonné seront d'un total de 6 000 $ pour l'année.
  3. Pour chacun des 12 mois, établir une retenue de 10 % sur le paiement de 500 $ en excédent chaque mois, puisque chaque paiement de versement échelonné mensuel est de 5 000 $ ou moins.
  4. Pour chacun des 12 mois, établir une retenue de 20 % sur le paiement de 500 $ en excédent chaque mois, puisque le paiement annuel de versement échelonné est équivalent à 6 000 $.

R7.4. La méthode 4 est la bonne. La somme de 7 200 $ constitue une seule demande de la part du rentier; conséquemment, le taux de retenue pour les paiements forfaitaires de 20 % s'appliquera à la partie excédentaire de chaque paiement mensuel de versement échelonné.

Q7.5. Un client a demandé qu'un paiement de 7 800 $, pris dans son FERR, soit séparé en 12 versements échelonnés mensuels. Chaque paiement mensuel de 650 $ comprend un montant minimum de 50 $. Nous retenons présentement l'impôt au taux de 20 %. Après avoir reçu six paiements, notre client désire maintenant réduire ses paiements pour les six autres mois à 100 $ par mois en excédent du minimum, modifiant ainsi le montant annuel sujet à la retenue d'impôt à 4 200 $, calculé comme suit :

6 mois @ 600 $/mois =
3 600 $

(600 $ en excédent × 6)

 
6 mois @ 100 $/mois =
600 $

(100 $ en excédent × 6)

 
Montant annuel révisé =
4 200 $
 
 

Quel taux d'imposition utilisons-nous pour le reste de l'année?

  1. Changer le taux d'imposition sur le montant forfaitaire à 10 %?
  2. Laisser le taux d'imposition sur le montant forfaitaire à 20 %?

R7.5. La bonne réponse est 1, en fonction du montant annuel révisé de 4 200 $.

L'ARC est d'avis que les paiements révisés sont simplement une continuité de la demande initiale du rentier (un montant forfaitaire séparé en versements échelonnés) et non un paiement distinct. Par conséquent,le payeur doit :

Dans cet exemple, un montant suffisant d'impôt avait déjà été déduit des paiements que le rentier a reçus au cours des 6 premiers mois de l'année, par conséquent, aucune autre retenue n'est requise sur le reste des paiements, tel qu'il est montré dans le calcul suivant :

Impôt requis sur le montant annuel révisé [4 200 $ × 10 %]
- 420 $
 
Moins l'impôt retenu au cours des 6 mois [3 600 $ × 20 %]
- (720 $)*
 
Différence (paiement en trop)
- (300 $)**
 

* Autrement, le payeur peut appliquer le nouveau taux de retenue sans tenir compte des montants retenus antérieurement.

**Toute différence d'impôt créée en raison du changement des taux de retenue sera calculée lorsque les bénéficiaires produiront leur déclaration d'impôt personnelle. Lorsqu'une différence de cet ordre résulte en un paiement en trop, les rentiers reçoivent un remboursement de l'excédent d'impôt.

Q7.6. Un client a demandé qu'un paiement de 4 200 $, pris dans son FERR, soit séparé en 12 versements échelonnés mensuels. Chaque paiement mensuel de 350 $ comprend un montant minimum de 50 $. Nous retenons présentement l'impôt au taux de 10 %. Après avoir reçu six paiements, notre client désire maintenant augmenter ses paiements pour les six autres mois de l'année à 800 $ par mois en excédent du minimum, modifiant ainsi le montant annuel sujet à la retenue d'impôt à 6 600 $, calculé comme suit 

6 mois @ 300 $/mois =
1 800 $

(300 $ en excédent × 6)

 
6 mois @ 800 $/mois =
4 800 $

(800 $ en excédent × 6)

 
Montant annuel révisé =
6 600 $
 
 

Quel taux d'imposition utilisons-nous pour le reste de l'année?

  1. Changer le taux d'imposition sur le montant forfaitaire à 20 %?
  2. Laisser le taux d'imposition sur le montant forfaitaire à 10 %?

R7.6. La bonne réponse est 1, en fonction du montant annuel révisé de 6 600 $.

L'ARC est d'avis que les paiements révisés sont simplement une continuité de la demande initiale du client (un montant forfaitaire séparé en versements échelonné) et non un paiement distinct. Par conséquent, le payeur doit :

Tel que démontré par le calcul suivant, l'augmentation du paiement mensuel donnera lieu à un montant total d'impôt à payer plus élevé. Ce montant sera réduit du montant d'impôt sur le revenu déjà déduit mais laissera toujours au rentier un solde exigible lorsqu'il produira sa déclaration de revenus des particuliers.

Impôt requis sur le montant annuel révisé (6 600 $ × 20 %]
- 1 320 $
 
Moins : impôt retenu sur les 6 premiers mois [1 800 $ × 10 %]
- (180 $)
 
Moins : impôt requis sur les 6 autres mois [4 800 $ × 20 %]
- (960 $)
 
Différence (déficit)
- 180 $*
 

* Toute différence d'impôt créée en raison du changement des taux de retenue sera calculée lorsque les bénéficiaires produiront leur déclaration d'impôt personnelle. Lorsqu'une différence de cet ordre résulte en une dette, les rentiers peuvent choisir d'augmenter le montant de retenue mensuelle.

Q7.7. Quel montant de retenue d'impôt doit être déduit pour les retraits effectués sur une période de cinq jours consécutifs, par exemple? Si chaque retrait faisait l'objet d'une demande distincte, le taux de retenue d'impôt le plus faible s'appliquerait-il dans ce cas? Si on pousse cet exemple, quelle est la position de l'ARC quant aux demandes distinctes effectuées durant la même journée? Des clients demandent deux ou trois retraits au cours de la même journée soit sur Internet soit auprès du centre d'appels. Dans certains cas, l'employé qui traite la demande de retrait sait que le client a fait une autre demande pendant la journée, nous avons donc appliqué le taux le plus élevé.

R7.7. Lorsque le bénéficiaire effectue une série de demandes de retrait dans un court laps de temps dans le but de réduire autant que possible le montant de retenue d'impôt, nous devons utiliser le taux forfaitaire applicable au montant total. De plus, si un certain nombre de demandes sont reçues au cours de la même journée, l'ARC les considère comme une seule demande et détermine le taux de retenue d'impôt en fonction du montant total.

Nous convenons qu'il est difficile parfois pour les payeurs de déterminer le taux d'imposition à appliquer sur le montant forfaitaire dans des situations semblables à celle-ci si plusieurs employés traitent les demandes de retrait au sein de votre organisation. Toutefois, si les autres demandes sont connues à ce moment, nous nous attendons à ce qu'ils appliquent le taux de retenue d'impôt le plus élevé.

Les payeurs devront s'en remettre à leur propre jugement. En fin de compte, il incombera au client de payer sa dette fiscale lorsqu'il produira sa déclaration personnelle d'impôt sur le revenu.

Pour de plus amples renseignements sur la retenue d'impôt sur les paiements provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), composer le 1-800-959-7775 (service en français) ou le 1-800-959-5525 (service en anglais).

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