Approbation des modèles de RER et de FRR

Les commentaires et les listes de contrôle ci-dessous vous aideront à vous conformer aux exigences de la Direction des régimes enregistrés et de la Loi de l'impôt sur le revenu lorsque vous présenterez des modèles de régimes d'épargne-retraite (RER) et de fonds de revenu de retraite (FRR).

Présentation de documents

Lorsque vous présentez un nouveau modèle de régime ou une modification apportée à un régime existant, votre lettre d'accompagnement doit comporter les renseignements suivants :

Remarque  : Tous les documents (français et anglais) doivent avoir été approuvés par la Direction des régimes enregistrés avant d'être imprimés et mis en marché.

Formulaires de demande

Nous acceptons les formulaires de demande combinés pour les RER et les FRR. De plus, nous acceptons les formulaires électroniques, aussi connus sous le nom de formulaires à remplir en direct. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Direction des régimes enregistrés.

Modifications apportées au formulaire de demande de RER ou de FRR

Vous devez nous envoyer une copie du formulaire afin de nous aviser de toute modification que vous y apportez. Toute modification au formulaire, autre que celles énoncées ci-dessous, doit être approuvée avant qu’il soit imprimé et mis en marché. 

Définitions utilisées dans le régime, la déclaration de fiducie ou la police

Rentier

Le terme « rentier » est le seul terme que la Loi de l'impôt sur le revenu utilise pour décrire la personne qui reçoit les prestations en vertu du régime. S'il faut utiliser un autre terme pour décrire le rentier, tel que propriétaire, titulaire du régime, titulaire de police ou demandeur, le terme en question doit être défini conformément à la définition de « rentier » énoncée dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Tout terme utilisé pour décrire le rentier doit être utilisé uniformément d'un bout à l'autre des documents.

Conjoint de fait

Lorsque le régime permet les cotisations d'époux ou de conjoints de fait, le document doit comporter une définition d'époux ou de conjoint de fait. Pour de plus amples renseignements sur les conjoints de fait, allez à Foire aux questions.

« Enregistré » et « REER ou FEER »

Les termes « enregistré », « REER » et « FEER » ne sont pas acceptables dans ces documents. Ces termes peuvent être utilisés seulement lorsqu'ils visent un bien qui est transféré d'un régime enregistré ou à un tel régime. Les contrats individuels de RER ou de FRR sont enregistrés lorsque nous confirmons l'enregistrement dans une lettre donnant suite à votre liste d'enregistrement.

Émetteur de RER ou de FRR

L'émetteur du RER ou du FRR est l'assureur, le fiduciaire ou le dépositaire. La Loi de l'impôt sur le revenu définit le terme « émetteur » aux paragraphes 146(1) et 146.3(1).

Liste de contrôle pour un RER ou FRR

Documents requis pour un RER ou FRR
L'auteur de la demande Document requis
Consultant ou agent Lettre autorisant la personne qui fait la soumission à agir pour le compte de l'émetteur.
Assureur Demande d'enregistrement, police (y compris tous les avenants et toutes les annexes) et avenant du RER ou FRR.
Fiduciaire

Demande d'enregistrement et déclaration de fiducie.

Dépositaire

Demande d'enregistrement et modalités ou modalités et conditions du régime.

Exigences administratives concernant un RER ou FRR

Formulaire de demande d'enregistrement (RER)

Formulaire de demande d'enregistrement (FRR)

Courtier

Assuré

Agent/courtier

Régime de groupe (RER seulement)

Exigences légales concernant un RER

Renvoi à la LIR Exigence légale

146(2)(a)

Le régime ne peut prévoir le paiement d’une prestation avant son échéance sauf s’il est au nom du rentier ou s’il vise à rembourser des primes. 

146(2)(b)

Le RER ne prévoit pas le versement d'une prestation après l'échéance, sauf :

(i) un revenu de retraite au rentier;

(ii) des prestations au rentier en conversion totale ou partielle du revenu de retraite prévu au régime;

(iii) la conversion d’une rente qui deviendrait payable à une personne autre que le rentier.

146(2)(b.1)

Le revenu de retraite doit être versé sous forme de paiements égaux, au moins une fois par an. Toute exception au terme « égaux » doit remplir les conditions du paragraphe 146(3) de la Loi. Si un paiement unique a été accordé, il doit être déduit du revenu de retraite.

146(2)(b.2)

Aucune augmentation des versements après le décès du premier rentier.

146(2)(b.3)

Aucune prime versée après échéance : peut ne pas être mentionné.

146(2)(b.4)

Doit arriver à échéance au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle le rentier atteint 71 ans.

146(2)(c)

Le revenu de retraite ou la rente ne peut pas être cédé.

146(2)(c.1)

Le régime prévoit le versement au contribuable, en vue de réduire l'impôt payable par ailleurs par celui-ci en vertu de la partie X.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

146(2)(c.2)

La rente viagère doit être remplacé par un paiement unique admissible si elle est payée à une personne autre que le rentier du régime. 

146(2)(c.3)

Si un dépositaire est en cause, le document du régime doit stipuler que le dépositaire n'a pas le droit d'éteindre une dette ou obligation envers lui par compensation et que les biens détenus en vertu du régime ne peuvent être donnés en gage, cédés ou autrement aliénés ou utilisés à toute autre fin que d'assurer au rentier un revenu de retraite.

Exigences légales concernant un FRR

Renvoi à la LIR

Exigence légale

146.3(2)(a)

L'émetteur ne peut faire d'autres versements que ceux prévus aux alinéas 146.3(2)d), 146.3(2)e) et paragraphes 146.3(14) et (14.1) et à la définition de « fonds de revenu de retraite », au paragraphe 146.3(1) de la LIR.

146.3(2)(b)

Aucun versement ne peut être cédé, en totalité ou en partie.

146.3(2)(c)(i)

Si l'émetteur est un dépositaire, il doit y avoir une clause indiquant que l'émetteur n'a pas le droit d'éteindre une dette ou obligation envers lui par compensation à l'aide des biens détenus dans le cadre du fonds.

146.3(2)(c)(ii)

Si l'émetteur est un dépositaire, il doit y avoir une clause indiquant que les biens détenus dans le cadre du fonds ne peuvent être donnés en gage, cédés ou aliénés de quelque façon, en garantie d'un prêt.

146.3(2)(d)

À la suite du décès du rentier, si l'époux ou le conjoint de fait ne devient pas le rentier du fonds, la distribution du fonds doit être faite sous forme d'un seul montant forfaitaire.

146.3(2)(e)

L'émetteur peut transférer la totalité ou une partie des biens détenus dans le cadre du fonds (à l'exclusion du montant minimum pour l'année) à un autre émetteur.

146.3(2)(e.1)

 

Lorsque l’émetteur est un dépositaire, une compagnie d’assurance ou une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible, il doit s'assurer que le montant minimum est payé au rentier dans l'année du transfert.

146.3(2)(e.2)

Lorsque l’émetteur est une fiducie autre que la fiducie mentionnée au sous-alinéa 146.3(2)e.1), il doit s'assurer que le montant minimum est payé au rentier dans l'année du transfert.

146.3(2)(f)

Les biens qui peuvent être transférés dans le fonds sont toute combinaison de biens mentionnés aux sous-alinéas 146.3(2)f)(i) à 146.3(2)f)(viii) de la LIR.

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