Séance de consultation sur les RPA - Questions de l'industrie Le 21 novembre 2002

Questions et réponses

  1. Supprimé
  2. Paiement de l'indexation prévue par un RPA après l'achat d'une rente
  3. Inclusion des options d'achat d'actions à titre compensatoire aux termes de régimes de pension
  4. Régimes de pension à cotisations déterminées auto-assurées
  5. Supprimé
  6. Prestation de décès préretraite de l'Alberta et de laColombie-Britannique
  7. Supprimé
  8. Cotisations de l'employeur versées à un régime désigné
  9. Indice de la rémunération pour l'ensemble des activités économiques
  10. Acceptation de services antérieurs à la réforme déjà rachetés
  11. Supprimé
  12. Supprimé
  13. Régimes de pension comprenant à la fois des éléments d'une convention de retraite et d'un régime de pension agréé
  14. Supprimé
  15. Supprimé

Question 2 - Paiement de l'indexation prévue par un RPA après l'achat d'une rente

Est-ce que la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) permet qu'un régime de pension à prestations déterminées prévoie des prestations viagères sous forme d'une rente achetée d'une compagnie d'assurance et continue de payer l'indexation des prestations assurées par le régime?

Réponse 2 :

Lorsqu'un particulier acquiert le droit dans un contrat de rente, en règlement de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, le particulier devient le titulaire du droit aux prestations en vertu du contrat de rente. La LIR permet que des régimes de pension prévoient une indexation des prestations viagères (PV) d'un participant jusqu'à concurrence de l'indice des prix à la consommation (IPC) modifié pour les années suivant le début du versement des prestations.

Lorsque les PV d'un participant sont prévues au moyen de l'achat d'une rente, l'alinéa 147.4(1)g) de la LIR précise que ces montants ne sont pas considérés avoir été reçus dans le cadre du régime de pension agréé aux fins des règles d'agrément. Ainsi, comme le régime ne contiendra plus de PV après l'achat d'une rente, il n'y aura plus de prestations à indexer. De plus, la LIR ne contient aucune disposition prévoyant qu'un régime de pension assure une telle indexation relative au droit aux prestations pour un particulier dans le cadre d'un contrat de rente.

De plus, la disposition d'indexation au taux fixe de 4 % prévue à l'alinéa 8503(2)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) a précisément été mise en place par le ministère des Finances pour faciliter l'achat de rentes pour les particuliers qui ne sont pas limités par la disposition d'indexation maximale de l'IPC, tel que le mentionne l'alinéa 8504(1)b) du RIR.

Question 3 - Inclusion des options d'achat d'actions à titre compensatoire aux termes de régimes de pension

Est-ce que la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) permet qu'un régime de pension agréé inclue les options d'achat d'actions dans la rétribution aux fins de la pension?

Réponse 3 :

Nous convenons que les options d'achat d'actions sont une forme courante de rétribution des employés. En vertu du paragraphe 147.1(1) de la LIR, le terme « rétribution » est défini comme étant « …le total des montants dont chacun représente a) soit un montant en contrepartie duquel il exécute un travail ou occupe une charge pour l'employeur et qui est - ou serait compte tenu de l'alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens - à inclure conformément à l'article 5 ou 6 dans le calcul de son revenu pour l'année …».

Aux éléments à inclure dans le revenu, l'alinéa 6(1)a) de la Loi ajoute « …et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi …». Selon un avis que nous avons reçu de la Direction des décisions de l'impôt, l'avantage tiré d'une option d'achat d'actions auquel s'applique le paragraphe 7(1) de la Loi doit être inclus dans le calcul du revenu en vertu de l'article 6 de la Loi et, par conséquent, être inclus dans le calcul de la rétribution telle qu'elle est définie au paragraphe 147.1(1) de la Loi, aux termes d'un RPA.

Compte tenu de ce récent avis, nous examinons actuellement son incidence possible sur les RPA en général. Si vous avez des préoccupations ou encore des idées à ce sujet, veuillez les transmettre par écrit à la Direction.

Question 4 - Régimes de pension à cotisations déterminées auto-assurées

L'alinéa 8506(2)g) du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) exige que les prestations de retraite payables dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées (CD) d'un RPA soient prévues au moyen de rentes achetées auprès d'un fournisseur de rentes autorisé ou d'un mécanisme que le ministre juge acceptable. Les notes techniques concernant cet alinéa précisent qu'il est possible que le ministre approuve un mécanisme auto-assuré pour verser des prestations de retraite, si ce mécanisme est en grande partie semblable à celui de l'achat d'une rente auprès d'un fournisseur de rentes. Il a été mentionné antérieurement que l'ADRC allait déterminer les conditions à imposer afin de permettre à toutes les dispositions à cotisations déterminées de payer les rentes du régime.

Qu'en est-il de ce dossier?

Réponse 4 :

Notre position concernant les dispositions à cotisations déterminées auto-assurées demeure la même. De tels mécanismes ne sont pas acceptables, sauf si ces mécanismes ont été établis avant le 27 mars 1988.

Notre principale préoccupation concernant les mécanismes auto-assurés est que le Règlement ne permet pas de financement supplémentaire pour combler des déficits qui résultent des pertes actuarielles. Ainsi, nous ne sommes pas en mesure d'approuver un financement supplémentaire dans le cadre de ces mécanismes. Nous ne connaissons pas de cas où la DRE a donné son accord pour qu'un déficit soit comblé dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées.

Pour le moment, nous procédons à la compilation de renseignements pour le ministère des Finances afin de le seconder dans son examen des mécanismes auto-assurés. Nous tentons de déterminer le nombre de régimes de ce type qui sont actuellement agréés. De plus, nous maintenons un registre des régimes pour lesquels une demande de financement supplémentaire est faite en raison des baisses actuelles sur les marchés financiers. Dès que ces renseignements seront compilés, nous les enverrons au ministère des Finances pour examen.

Question 6 - Prestation de décès préretraite de l'Alberta et de la Colombie-Britannique

L'Employment Pensions Plan Act de l'Alberta et la Loi sur les normes de prestation de pension de la Colombie-Britannique exigent qu'une prestation de décès préretraite soit payable au bénéficiaire de l'époux du participant au régime dans le cas où le participant au régime ou le conjoint du participant au régime sont décédés. La LIR et le RIR ne traitent pas de ce type de paiement. Toutefois la DRE a récemment confirmé que la disposition pour les participants au régime qui sont employés dans ces provinces est acceptable, pourvu que le paiement au bénéficiaire de l'époux du participant soit fait sous forme d'un montant forfaitaire. Cette prestation peut-elle être offerte aux participants de régimes qui sont employés dans d'autres provinces dans lesquelles les organismes de réglementation n'exigent pas que cette prestation soit prévue par la législation de la province en question?

Réponse 6 :

Tel qu'indiqué, le Règlement ne traite pas explicitement du paiement d'une prestation de décès au bénéficiaire de l'époux du participant au régime. Cependant, nous accepterons une disposition du régime prévoyant un tel paiement, pourvu qu'il soit fait sous forme d'un montant forfaitaire.

Nous pouvons affirmer qu'une telle prestation peut être offerte aux participants de régimes qui sont employés dans d'autres provinces dans lesquelles les organismes de réglementation n'exigent pas que cette prestation soit prévue par la législation de la province en question.

Question 8 - Cotisations de l'employeur versées à un régime désigné

Une cotisation de l'employeur qui est nécessaire pour financer un déficit de solvabilité dans le cadre d'un régime désigné n'est pas admissible en vertu du paragraphe 8516(8) du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR). Il semble que le conflit possible entre le RIR et la législation provinciale du Québec soit évité. En est-il de même dans le cas des autres provinces? Est-ce que la condition de l'alinéa 8516(8)d) du RIR interdit que des cotisations de l'employeur soient versées à un régime désigné pour que le régime soit financé sur une base de capitalisation (incluant tout déficit).

Réponse 8 :

Une cotisation versée par un employeur aux termes d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé est une cotisation admissible, si elle est conforme aux conditions réglementaires prévues au paragraphe 147.2(2) de la LIR et à l'article 8515 du RIR qui traite des régimes désignés ou s'il s'agit d'une cotisation visée en vertu de l'article 8516 du RIR. En conséquence, une cotisation de l'employeur exigée par la législation sur les prestations de pension pour financer un régime désigné selon une base de capitalisation et versée conformément au paragraphe 147.2(2) de la LIR et à l'article 8515 du RIR est une cotisation admissible. Cependant, des cotisations supplémentaires de l'employeur exigées par la législation sur les prestations de pension (par exemple, pour financer un déficit de solvabilité) ne sont pas admissibles en vertu du paragraphe 8516(8) du RIR lorsque le régime est un régime désigné.

Ce conflit possible entre la LIR et la législation sur les prestations de pension a été signalé avant l'adoption des paragraphes 8516(7) et 8516(8) du RIR. À cette époque, la position soutenue était que les cotisations visées dans le cadre de ces paragraphes ne s'appliquaient pas aux régimes désignés. Depuis ce temps, plusieurs législations sur les prestations de pension ont été modifiées pour ne pas légiférer les régimes désignés auxquels participent des personnes rattachées ou pour préciser que, si un employeur est tenu de verser une cotisation à un régime désigné, il ne doit pas être tenu de faire un paiement à la caisse de retraite (ou à une compagnie d'assurance, selon le cas) qui n'est pas une cotisation admissible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ainsi, le conflit possible a souvent été évité avant même qu'il ne survienne. Par exemple, des conflits semblent avoir été évités en raison des dispositions suivantes : le paragraphe 48(22) du Règlement de l'Alberta, l'alinéa 2(2)c) du Règlement de la Colombie-Britannique, le paragraphe 4(2.1) de l'article 909 du Règlement de l'Ontario et l'article 39.1 de la Loi du Québec.

Si certaines provinces exigent encore un financement qui dépasse le plafond permis par la LIR, cette question doit être discutée avec les provinces. Toutefois, le ministre du Revenu national peut retirer l'agrément des régimes qui permettent ou prévoient le versement de cotisations qui dépassent les plafonds établis dans la LIR.

L'alinéa 8503(4)c) du Règlement exige qu'un régime de retraite agréé comportant une disposition à prestations déterminées, et qui n'est pas exempté par l'application du paragraphe 8509(10.1), inclue une stipulation permettant que les cotisations versées aux termes de la disposition soient remboursées, lorsque c'est nécessaire, pour éviter le retrait de l'agrément du régime. Le Règlement prévoit que le remboursement des cotisations est assujetti à l'approbation de l'organisme responsable de l'administration de la législation sur les prestations de pension. Que le régime doive contenir ou non cette stipulation, l'administrateur du régime devra faire face à la non-observation si l'agrément doit être maintenu. Prenez note que plusieurs législations sur les prestations de pension ont été modifiées pour résoudre les conflits entre leurs exigences et celles de la Loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu quant à l'application du remboursement des cotisations, en prévoyant pour les régimes de pension des exemptions à l'application d'articles particuliers de la législation sur les prestations de pension, sous réserve du respect des conditions énoncées.

Question 9 - Indice de la rémunération pour l'ensemble des activités économiques

Étant donné que Statistique Canada a abandonné la Classification type des industries de 1980 (CTI de 1980) depuis le 31 décembre 2000 pour l'ensemble des activités économiques, comment devons-nous calculer l'augmentation du salaire moyen entre 1984 et 2002?

Réponse 9 :

Afin de calculer l'augmentation du salaire moyen des années 1984 à 2002, vous devez d'abord calculer l'augmentation au moyen des données de l'ensemble des activités économiques de la CTI jusqu'à l'année 2001 inclusivement, puis vous calculez l'augmentation en utilisant les données de l'ensemble des activités économiques du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) pour les années 2001 et suivantes.

Cette méthode assure l'uniformité : (1) il est peu probable que le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) établi précédemment soit calculé de nouveau et (2) la tendance de la rémunération annuelle au Canada pour l'ensemble des activités économiques de 1991 à 2000 dans le SCIAN est demeurée à peu près semblable à celle publiée antérieurement dans la CTI de 1980.

Question 10 - Acceptation de services antérieurs à la réforme déjà rachetés

Au moment d'accepter les services antérieurs à la réforme déjà rachetés, serait-il acceptable que le répondant du régime demande au participant de transférer de son REER un montant égal au montant des prestations qu'il a reçues, augmenté de l'intérêt, dans le but de financer les prestations?

Réponse 10 :

Le bulletin Réforme en matière de pensions - Nouvelles 92-12 exige que, si un participant a déjà racheté ses prestations antérieures à la réforme et qu'il désire racheter ces périodes de service, le régime doit préciser que le montant nécessaire pour financer les prestations antérieures à la réforme doit être transféré directement d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), d'un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), ou d'un autre régime de pension agréé (RPA).

L'alinéa 8503(3)e) du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) exige que toutes les prestations prévues avant la réforme soient jugées acceptables par le ministre. De plus, l'alinéa 8502j) du RIR exige que, lorsque des montants se rapportant à un régime de pension agréé sont établis selon des hypothèses, ces hypothèses doivent être jugées raisonnables et acceptables par le ministre du Revenu national.

Compte tenu de ce qui précède, le montant à nouveau transféré dans le régime doit se rapporter au coût de la prestation qui est rétablie et non au coût de la prestation qui a déjà été payée.

Question 13 - Régimes de pension comprenant à la fois des éléments d'une convention de retraite et d'un régime de pension agréé

Veuillez faire une mise à jour sur l'examen de l'ADRC concernant l'utilisation du surplus d'un RPA pour financer des prestations supplémentaires qui dépassent la limite prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR).

Réponse 13 :

Il s'agit ici d'une mise à jour sur une question posée lors de notre séance de consultation du 6 décembre 2001.

Au moment où nous avons répondu à cette question l'année passée, la Direction des régimes enregistrés refusait d'agréer un tel mécanisme. Selon notre interprétation du paragraphe 147.1(2) de la LIR, nous croyions qu'il existait une exigence selon laquelle un régime de pension devait être agréé à la fois par l'organisme fédéral et l'organisme provincial. Comme la province agréerait un régime qui contient un document plus volumineux, donc différent de celui de l'ADRC, nous n'approuverons pas l'élément de RPA du régime intégral.

En raison du grand intérêt exprimé par le secteur des pensions au sujet de ce type de mécanisme, nous avons examiné à nouveau notre position en consultation avec le ministère de la Justice. Nous pourrions procéder à l'agrément d'un régime qui ne contient pas les mêmes documents que ceux contenus dans le régime agréé par une province. Tel que nous l'avons indiqué dans notre réponse précédente à ce sujet, nous rédigeons actuellement des conditions en vertu du paragraphe 147.1(5) de la LIR pour éliminer les inquiétudes que nous avons à l'égard de ces mécanismes. Nous rédigeons ces conditions en consultation avec le ministère des Finances et le ministère de la Justice, et nous demanderons les commentaires du secteur des pensions avant de produire le document final sur ces conditions.

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