Séance de consultation sur les REER et les FERR Les 27 et 28 Octobre 2003

Sommaire des discussions

La séance de consultation de 2003 s'est tenue le 27 octobre en anglais et le 28 octobre en français. Le présent rapport résume les discussions des deux séances. À moins d'indication contraire, le « nous »désigne la Direction générale des cotisations et recouvrements de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et le « vous » désigne l'industrie financière.

Voici les sujets abordés dans le cadre de la conférence.

Présentation de la Direction des régimes enregistrés

1. Question sur la production du formulaire T550
2. Retrait de la désignation de l'époux ou du conjoint de fait cotisant à la rupture du mariage ou de l'union de fait
3. Question sur le REEE

Présentation de la Direction du traitement des déclarations et des paiements des entreprises

4. Exigences de production liées aux cotisations versées à un REER

Présentation de la Direction des services à la clientèle

5. Quoi de neuf à propos des publications

Présentation de la Direction générale des cotisations et recouvrements

6. Reçus électroniques pour cotisations versées à un REER
7. Questions sur les régimes de conjoint
8. Mise à jour sur les programmes RAP et REEP
9. Versements tardifs au titre d'un REER collectif
10. Date limite de cotisation à un REER pour 2003
11. Budget fédéral 2003 et le maximum déductible au titre des REER
12. Questions concernant les rentiers décédés
13. Repérage des rentiers
14. Retenues sur les retraits multiples
15. Demande formelle de paiement

Présentation de la Direction de l'impôt international

16. Retenues d'impôt des non-résidents

ANNEXE A
Réingénierie des procédés opérationnels de la Direction des régimes enregistrés

ANNEXE B
Questions et réponses

ANNEXE C
Questions et réponses supplémentaires

ANNEXE D
Références techniques et exemples concernant le transfert de la partie admissible d'une prestation désignée payée d'un FERR

Présentation de la Direction des régimes enregistrés

1. Question sur la production du formulaire T550

Nous n'accepterons plus aucune microfiche pour les listes d'enregistrement. Nous continuerons d'accepter le format papier, mais nous encourageons tous les émetteurs à nous soumettre les listes sur CD-ROM. La production sur CD-ROM est beaucoup plus efficace et économique, à la fois pour vous et pour l'ARC.

Nous répondons à tous ceux et celles qui nous envoient un formulaire, mais nous n'avons pas encore accusé réception de certaines listes de 2002.

2. Retrait de la désignation de l'époux ou du conjoint de fait à la rupture du mariage ou de l'union de fait

Les renseignements concernant l'époux ou conjoint de fait peuvent-ils être supprimés d'un REER ou d'un FERR au profit de l'époux ou conjoint de fait si l'union entre le cotisant et le rentier prend fin?

Remarque : La réponse ci-dessous a été mise à jour depuis la séance de consultation afin de tenir compte des commentaires de l'industrie.

Oui, le rentier peut demander à l'émetteur du REER ou du FERR de supprimer les renseignements au sujet du conjoint cotisant du régime ou du fonds. Cependant, les trois conditions suivantes doivent être remplies.

Condition 1 - Preuve de séparation par suite de l'échec de l'union
Au moment de présenter la demande, le rentier et le cotisant doivent vivre séparément par suite de l'échec de leur union. De plus, la preuve de cet échec cet doit être jugée acceptable par l'émetteur.

L'émetteur doit demander au rentier de signer et de dater une déclaration écrite. Dans le cas d'un REER, le rentier doit déclarer qu'il ne vit plus avec la personne identifiée comme étant le cotisant par suite de l'échec de l'union. Dans le cas d'un FERR, le rentier doit déclarer qu'il ne vit plus, par suite de l'échec de l'union, avec la personne identifiée comme étant le cotisant à tout REER à partir duquel des fonds ont été transférés dans le FERR en question.

S'il existe des preuves documentaires de l'échec de l'union (p. ex., une entente de séparation ou un jugement de divorce), l'émetteur peut également demander copie de ces documents.

La déclaration écrite et les preuves documentaires n'ont pas à être fournies à l'Agence du revenu du Canada, mais l'émetteur doit en garder copie dans ses dossiers.

Condition 2 - Aucune cotisation
Aucune cotisation au profit de l'époux ou conjoint de fait ne doit avoir été versée à l'un ou l'autre des REER du rentier (c'est-à-dire à tout REER, peu importe qui en est l'émetteur) durant l'année où la demande est présentée, ni au cours des deux années précédentes.

La déclaration écrite du rentier doit attester que l'époux ou conjoint de fait, ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, n'a versé aucune cotisation à l'un ou l'autre de ses REER durant l'année civile où la demande est présentée, ni au cours des deux années civiles précédentes.

Condition 3 - Aucun retrait
Aucun retrait ne doit être fait du REER au profit de l'époux ou conjoint de fait durant l'année où la demande est présentée. Dans le cas d'un FERR, aucun retrait dépassant le montant minimum ne doit être fait.

La déclaration écrite du rentier doit attester qu'il n'a fait aucun retrait dans son REER durant l'année où la demande a été présentée ou qu'il n'a retiré de son FERR aucun montant qui dépasse le montant minimum.

Lorsque ces trois conditions sont remplies, l'émetteur peut supprimer les renseignements sur le cotisant d'un REER ou d'un FERR au profit de l'époux ou conjoint de fait.

Par ailleurs, les biens du régime peuvent être transférés dans un REER ou un FERR nouveau ou existant établi au nom du rentier. Dans ce cas, l'émetteur qui reçoit les biens n'est tenu d'inscrire aucun renseignement sur un cotisant qui n'est pas le rentier.

Lorsque ces trois conditions ne sont pas remplies, les renseignements sur le cotisant ne peuvent être supprimés d'un REER ou d'un FERR au profit de l'époux ou conjoint de fait sauf si le cotisant est décédé.

3. Question sur les REEE

Le processus d'enregistrement des régimes d'épargne-études par voie électronique a débuté en 2001. Depuis, les promoteurs demandent à l'ARC d'y apporter des améliorations, surtout en ce qui a trait aux rapports d'enregistrement. Nous poursuivons nos discussions avec nos homologues de Développement des ressources humaines Canada, avec qui nous nous employons à apporter au système des changements qui nous permettront de vous fournir de meilleurs rapports d'enregistrement. Ces changements permettront aussi à l'ARC de tenir et de fournir de meilleures statistiques aux promoteurs qui voudraient de telles informations.

Lorsque le processus de transmission électronique a débuté, la règle du 13 mois a également vu le jour. Cette règle se voulait temporaire et a été adoptée afin de faciliter la transition entre le processus d'enregistrement par liste annuelle et celui des envois électroniques plus fréquents. Avec les changements à la Loi qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004, la règle du 13 mois se termine. Nous retournons au délai d'enregistrement de 60 jours après la fin de l'année. Il reste de petits détails à régler, mais tous les promoteurs et fiduciaires seront avisés sous peu de la procédure à suivre.

Présentation de la Direction du traitement des déclarations et des paiements des entreprises

4. Exigences de production liées aux cotisations versées à un REER

L'année de cotisation est la période couvrant les 10 derniers mois de l'année antérieure et les 60 premiers jours de l'année courante.

La date de production des reçus de cotisations versées à un REER a été fixée au 1 er mai suivant l'année de cotisation, ce qui nous permet d'être conformes à d'autres lois en vigueur.

Vous devez utiliser votre numéro d'identification de déclarant (NID), qui se compose des lettres HA suivies de 7 chiffres, pour soumettre votre déclaration. Si vous n'en avez pas, l'ARC vous en émettra un sur réception de votre déclaration. N'utilisez pas votre numéro d'entreprise (NE).

Le fichier doit être produit en langage de balisage extensible (XML), sur CD-ROM. Le format de fichier XML est la norme internationale utilisée par les autorités fiscales pour les transferts de données de déclaration de renseignements. Ce nouveau format améliora la qualité des données produites et permettra à nos clients et à l'Agence d'effectuer plus facilement les modifications au programme exigées par un changement législatif.

L'un des avantages de la production en format XML est que vous pouvez tester votre propre soumission. Vous n'avez plus à attendre que l'ARC la valide pour vous. Pour ce faire, vous devez utiliser le schéma XML téléchargé à partir de notre site web ainsi que votre analyseur de validation. De tels logiciels d'analyse peuvent être téléchargés sur le Web. Le programmeur doit donc utiliser les fichiers du schéma que nous fournissons et l'analyseur de validation. Celui-ci vérifiera si le document est correctement créé selon les règles de syntaxe de XML, de même que s'il est conforme à un schéma spécifique.

L'ARC ne fait aucune recommandation et n'assure de soutien pour aucun analyseur; les questions de soutien doivent être soumises à la compagnie qui a créé le logiciel.

Voici quelques-unes des questions les plus fréquemment posées à l'ARC au sujet de la production des déclarations de cotisations aux REER.

Question : Si une correction ou une modification est apportée avant la production du CD-ROM, celui-ci devrait-il inclure seulement la cotisation finale?

Réponse : Oui, parce que l'ARC considère qu'il s'agit d'un original.

Question : Combien de fois doit-on produire ses modifications?

Réponse : Nous n'avons pas établi de calendrier pour la présentation des fichiers modifiés. Cependant, nous vous demandons de les soumettre à intervalles réguliers, de façon à ce que nos dossiers demeurent les plus à jour possible.

Question : Peut-on produire des déclarations pour plusieurs années sur le même CD-ROM?

Réponse : Oui, mais à condition qu'il s'agisse du même genre de déclaration. Par exemple, vous ne pouvez combiner des reçus de cotisations à un REER et des T5. Vous ne pouvez pas non plus combiner plusieurs années de cotisation dans une même déclaration; vous devez produire une déclaration distincte pour chaque année.

Question : Qu'est-ce qu'une zone« requise » ?

Réponse :Une balise dont la description comporte une zone  «requise » indique que cette zone est obligatoire. S'il manque une zone obligatoire dans votre fichier, votre analyseur de validation indiquera que vous avez omis d'entrer l'information requise et la balise XML. Lorsqu'une balise XML facultative a un lien parent-enfant, les deux niveaux sont facultatifs si vous n'avez rien à déclarer. Soulignons que si la balise parent est utilisée, la balise enfant doit l'être également.

Question : Est-ce que l'ARC publiera un guide pour la production électronique des déclarations des cotisations versées à un REER?

Réponse : Nous rédigeons présentement un feuillet d'information décrivant ce que requiert l'ARC dans chacune des zones obligatoires. Nous produirons aussi une série de questions et réponses qui répondront aux demandes de renseignements les plus fréquentes. Cette information devrait être publiée dans notre site web en janvier 2004.

Question : Avez-vous songé à former un groupe d'utilisateurs?

Réponse : Quelques clients ont exprimé un intérêt à devenir membres d'un groupe d'utilisateurs qui travailleraient avec le personnel technique de l'ARC. Ce groupe traiterait des questions d'intérêt commun afin de définir des approches et des pratiques communes en matière de production.

5. Quoi de neuf du côté des publications

T4079 - Guide T4RSP et T4RIF

T4040 - REER et autres régimes enregistrés d'épargne-retraite

Changements pour 2003 :

Formulaires T4RSP et T4RIF

Présentation de la Direction générale des cotisations et recouvrements

6. Reçus électroniques pour cotisations versées à un REER

Les institutions financières (les émetteurs de REER) seront-elles autorisées à émettre des reçus électroniques à leurs clients?

Techniquement, rien n'empêche à l'heure actuelle les émetteurs de délivrer des reçus électroniques, étant donné qu'aucune loi ne les oblige présentement à donner des reçus à leurs clients. Pour cette raison, les exigences en la matière énoncées à l'alinéa 33 de la circulaire d'information IC 72-22R9 ne sont pas obligatoires; elles sont toutefois fortement recommandées. L'industrie assure ce service à ses clients par courtoisie, parce qu'ils doivent fournir une preuve de cotisation pour demander des déductions dans leur déclaration de revenus.

Ceci étant dit, l'ARC a pour politique de ne pas accepter les reçus électroniques, qu'elle ne reconnaît pas en tant que reçus originaux permettant de valider une déduction au titre d'un REER. Étant donné que les reçus de cotisations à des REER doivent dorénavant nous être fournis, nous nous doterons d'une base de données indépendante pour en assurer la validation. Ainsi, nous permettrons la transmission électronique des reçus aux émetteurs qui en produisent pour 2003 et à l'ensemble des émetteurs en 2004.

L'article 209 du Règlement de l'impôt sur le revenu permettra l'émission de reçus électroniques des cotisations REER à condition que le client y consente. Un courriel est une forme acceptable de consentement.

7. Questions liées aux régimes de conjoint

Peut-on combiner à l'intérieur d'un même régime de conjoint les cotisations versées à un REER de conjoint et celles versées à un régime qui n'est pas au profit du conjoint?

Aucune disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu n'empêche une personne de cotiser à un régime de conjoint dont il est le rentier et de bénéficier de la déduction à cet égard dans sa déclaration de revenus. L'émetteur du REER doit délivrer le reçu de cette manière, étant donné que l'ARC ne permettra qu'au cotisant nommé sur le reçu de cotisations de profiter d'une déduction à ce titre.

Nous avons discuté de ce point avec certains émetteurs de REER au cours des derniers mois. Quelques courtiers nous ont fait savoir qu'ils offraient ces régimes combinés pour rendre service à leurs clients, étant donné que cela réduit les frais. Ils doivent alors retracer chacune des cotisations versées afin de les attribuer et d'émettre les reçus pour fins d'impôt.

Toutes les institutions financières contactées nous ont toutefois indiqué qu'elles émettaient le reçu d'après le type de régime établi et que pour un même régime, elles n'émettraient pas un reçu au cotisant et un autre au rentier. Leurs systèmes sont conçus pour délivrer des reçus de conjoint pour un régime de conjoint et des reçus individuels pour un régime individuel, et non une combinaison des deux.

Il semble que seuls les courtiers permettent de combiner en un seul régime de conjoint les cotisations versées à deux types de REER. (Le seul moyen d'émettre un reçu à la personne serait de lui délivrer un reçu instantané.)

8. Mise à jour sur les programmes RAP et REEP

Régime d'accession à la propriété (RAP) : À ce jour, 1 329 000 personnes participent au programme RAP et ont retiré approximativement 13,4 milliards de dollars.

Comme vous le savez, les retraits effectués dans le cadre du Régime d'accession à la propriété doivent être déclarés au moyen d'un formulaire T4RSP ainsi qu'à la ligne 247 de l'annexe 7 du contribuable. Nous attirons votre attention sur le fait qu'environ 3 000 contribuables ont indiqué à la ligne 247 des retraits RAP antérieurs ou des remboursements courants plutôt que leurs retraits pour 2002. Il se peut donc que le montant ait été inclus dans leurs revenus. Nous avons identifié ces personnes et avons corrigé leurs dossiers. Nous notons que dans la majorité des cas, il s'agissait de déclarations transmises par Internet et c'est le logiciel de transmission qui semblait avoir causé cette erreur involontaire. Nous nous employons à rectifier la situation avec l'industrie du logiciel et nous avons établi certaines procédures internes afin de composer avec la situation.

Question fréquente des émetteurs de REER

Question : Comment remplit-on le feuillet T4RSP pour les retraits RAP effectués en janvier de l'année en cours lorsqu'on sait qu'un autre retrait avait déjà été effectué durant l'année précédente?

Réponse : Les émetteurs de REER doivent déclarer tous les retraits effectués à un régime durant l'année où ils sont effectués, qu'il s'agisse de retraits réguliers ou de retraits dans le cadre du programme RAP. C'est à l'ARC qu'il reviendra d'examiner le retrait effectué la deuxième année pour déterminer s'il est admissible ou non. Nous n'ajouterons pas automatiquement ces retraits aux revenus. Après avoir examiné la situation, nous établirons que les retraits effectués en janvier sont admissibles et que ceux effectués durant le reste de l'année sont inadmissibles et qu'ils seront inclus aux revenus. Il appartient au client de mettre à jour l'annexe 7 en y indiquant tous les retraits effectués durant l'année visée. Notre système est conçu pour traiter ce genre de situation et il fonctionne même bien dans les scénarios où il y a plus d'un émetteur de REER et où ces derniers ne sont pas au courant de retraits antérieurs.

Régime d'encouragement à l'éducation permanente (REEP) : Jusqu'à présent, 41 079 personnes ont participé au programme REEP. Le programme n'a pas atteint les niveaux prévus de participation.

La principale préoccupation de l'ARC à l'égard du programme REEP est la question des remboursements. La période de remboursement telle que définie aux termes de l'article 146.02 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit de nombreuses dates possibles pour commencer à rembourser les retraits, selon certaines conditions comme l'admissibilité au crédit d'impôt pour études en vertu du paragraphe 118.6(2).

En général, la Loi exige qu'un contribuable rembourse ses retraits du REEP à partir de la deuxième année où il ne fréquente pas un établissement scolaire à temps plein, ou au plus tard à compter de la cinquième année suivant son premier retrait. C'est donc dire qu'il n'est pas tenu de rembourser avant la fin de la deuxième année consécutive au cours de laquelle il ne fréquente pas l'école. Ainsi, il saura sans doute à quel moment il devra commencer à rembourser les retraits avant même que cette information parvienne à l'ARC. Quant à nous, nous ne saurons qu'au moment de la déclaration de revenus de la personne si elle était ou non une étudiante à temps plein admissible durant l'année visée.

Par exemple

9. Versements tardifs au titre d'un REER collectif

Chaque année, l'Agence du revenu du Canada (ARC) reçoit des demandes d'exemption administrative de la part d'employeurs souhaitant que nous permettions que des cotisations à un REER collectif versées à l'émetteur après la date limite de cotisation soient considérées avoir été reçues pendant les 60 premiers jours de l'année.

Aux termes du paragraphe 146(22) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'ARC permet aux institutions financières (les émetteurs de REER) de considérer que des versements tardifs ont été reçus à temps si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Nous remarquons que la plupart des erreurs administratives ou de système relèvent de situations où l'employé avait fait le paiement à l'intérieur des délais prescrits, par déduction à la source, mais où les fonds n'ont pas été versés par l'employeur ou reçus à temps par l'émetteur.

Lorsqu'une telle situation est portée à votre attention et que les conditions mentionnées ci-dessus sont réunies, acceptez le versement comme s'il avait été fait à temps. Vous n'avez pas à communiquer avec l'ARC pour obtenir une autorisation préalable. Envoyez à chacun des employés touchés un reçu qui indique que les cotisations ont été reçues dans les 60 premiers jours de l'année. Veuillez toutefois vous assurer que ces montants ne figurent sur aucun des reçus émis pour les cotisations des 10 derniers mois de l'année en cours.

Vous ne pouvez considérer que les versements tardifs de cotisations ont été faits à temps que dans les circonstances susmentionnées. Toute autre situation doit être soumise à l'ARC par écrit et sera jugée au cas par cas.

10. Date limite de cotisation à un REER pour 2003

Le 60e jour de l'année, c'est-à-dire le 29 février, est un dimanche. Par conséquent, la date limite pour verser des cotisations déductibles à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pour l'année d'imposition 2003 est le lundi 1er mars 2004.

La Loi d'interprétation prévoit qu'une date d'échéance sera reportée au jour ouvrable suivant si la dite date est un dimanche, un jour férié ou un jour de congé. Veuillez noter que la Loi reconnaît le samedi comme jour de congé dans la majorité des provinces. Aux fins de l'administration, l'Agence a décidé que le samedi est jour de congé pour l'ensemble des provinces et territoires.

Notre direction a recommandé à la Direction des services à la clientèle, qui est responsable des publications, de communiquer la position de l'ARC dans les publications visées, afin d'en améliorer la pertinence et la clarté. Soulignons que le Guide T4RSP et T4RIF se trouvant dans votre trousse traite de la question sous la rubrique « Date limite de production », à la page 4.

11. Budget fédéral 2003 et le maximum déductible au titre des REER

Dans son budget du 18 février 2003, le gouvernement fédéral augmentait le plafond de cotisation applicable aux RÉER pour l'année fiscale 2003. Ce changement législatif a un impact sur le maximum déductible au titre des REER pour 2003 qui était indiqué sur les avis de cotisation et de nouvelle cotisation de 2002.

Le changement fait passer le maximum déductible qu'un contribuable peut accumuler en 2003 de 13 500 $ à 14 500 $. En fait, le maximum déductible des personnes ayant un revenu gagné d'au moins 80 556 $ en 2002 pourrait augmenter de 1 000 $ pour 2003. Antérieurement, le maximum déductible d'un contribuable était plafonné à 13 500 $ si son revenu gagné de l'année précédente était supérieur à 75 000 $. Veuillez noter que le facteur d'équivalence (FE) d'un contribuable peut limiter l'augmentation que permet ce changement législatif.

Les changements apportés au système afin de permettre la hausse du maximum déductible ont été appliqués aux avis émis à partir du 17 avril 2003. Nous avons identifié les contribuables qui avaient reçu un avis avant cette date et leur avons fait parvenir un état révisé au début d'octobre.

Le projet de loi C-28, la Loi d'exécution du budget de 2003, a reçu la sanction royale le 19 juin 2003.

12. Questions concernant les rentiers décédés

Interprétation technique 2001-010826 du 25 février 2003
Certains d'entre vous ont exprimé des inquiétudes concernant cette interprétation qui touche l'imposition des revenus gagnés dans un REER après le décès du dernier rentier. Nous aimerions mentionner que la Direction des décisions de l'impôt se penche présentement sur vos inquiétudes et qu'une réponse vous sera communiquée à une date ultérieure.

Exemples concernant les rentiers décédés
Plusieurs d'entre vous ont demandé que l'ARC crée d'autres exemples semblables à ceux liés au sommaire des discussions des séances de consultation de 2000 et 2001. À la suite des demandes reçues, nous confirmons qu'une nouvelle trousse d'exemples sera créée afin d'aborder diverses questions et situations que vous avez soulevées (p.ex., les situations visant les non-résidents et la diminution de la valeur des biens détenus dans un REER ou un FERR après le décès du rentier). Certains points techniques sont actuellement en cours d'examen, mais une nouvelle trousse sera produite dès que possible.

Transfert de la partie admissible d'une prestation désignée provenant d'un FERR ou versée en vertu d'un FERR
Certains d'entre vous nous ont demandé de préciser quand et comment calculer la partie admissible d'une prestation désignée provenant d'un FERR ou versée en vertu d'un FERR à la suite du décès du dernier rentier. Les paragraphes qui suivent contiennent une explication détaillée des dispositions législatives qui s'appliquent ainsi que nos commentaires explicatifs.

Veuillez vous reporter à l'annexe D pour les références techniques et les exemples.

Quand devez-vous calculer la partie admissible d'une prestation désignée provenant d'un FERR ou versée en vertu d'un FERR?
Vous n'avez pas à calculer la partie admissible d'une prestation désignée lorsque :

Dans ces cas, les mêmes paiements continueraient d'être versés sans interruption à l'époux ou au conjoint de fait, qui deviendrait le nouveau rentier à toutes fins du FERR.

Vous n'avez pas non plus à calculer la partie admissible d'une prestation désignée lorsque :

Dans ces cas, le calcul de la partie admissible de la prestation désignée ne s'applique pas ou doit être effectué par le bénéficiaire admissible.

Vous devez calculer la partie admissible de la prestation désignée seulement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

Comment calculer la partie admissible d'une prestation désignée provenant d'un FERR ou versée en vertu d'un FERR?

La partie admissible d'une prestation désignée est déterminée en vertu du paragraphe 146.3(6.11). Vous trouverez le calcul à l'annexe C, page 25, du Guide T4RSP et T4RIF.

Le calcul permet de s'assurer que le montant maximal que le bénéficiaire admissible peut transférer en vertu de l'alinéa 60l), par rapport au montant reçu du FERR pendant l'année ne comprend pas la partie du montant minimum à retirer du FERR pour l'année qui n'a pas été incluse dans le revenu du dernier rentier pour cette année.

En fait, le calcul du montant admissible permet de veiller à ce qu'il n'y ait pas de report d'impôt pour la partie de la prestation désignée qui aurait dû être payée comme montant minimum pour l'année de paiement de la prestation désignée si le rentier n'était pas décédé.

Remarques

Quels résultats pouvez-vous espérer?

En général, le calcul du montant admissible donnera les résultats suivants :

Qu'advient-il de la partie non admissible de la prestation désignée?

Puisque le calcul du montant admissible est fondé en partie sur la prestation désignée que le bénéficiaire admissible a reçue, la partie non admissible de la prestation désignée (c.-à-d. la différence entre les montants déclarés aux cases 16 et 24) doit être incluse dans le revenu du bénéficiaire admissible pour l'année où la prestation désignée est reçue.

Question :
En raison des liens entre les paragraphes 146.3(6) et (6.2), la partie non admissible d'une prestation désignée peut-elle être imposée au rentier décédé plutôt qu'au bénéficiaire admissible? Cette option serait avantageuse si le rentier n'avait pas beaucoup de revenus dans l'année de son décès. Le cas échéant, il faudrait une autre procédure de déclaration que celle qui est décrite sous Situation 1, à la page 18 du Guide T4RSP et T4RIF.

Réponse :
Nous convenons que le paragraphe 146.3(6.2) permettrait au représentant légal du rentier d'ajouter au revenu du rentier, pour l'année du décès, le montant que le bénéficiaire admissible ne pourrait transférer en vertu de l'alinéa 60l).

Toutefois, malgré ce transfert de revenu au rentier, le calcul du montant admissible au paragraphe 146.3(6.11) limiterait tout de même le montant de la prestation désignée que le bénéficiaire admissible pourrait transférer en vertu de l'alinéa 60l).

Il en est ainsi parce que le montant inclus dans le revenu du rentier en vertu des paragraphes 146.3(6) et (6.2) n'est pas reconnu dans le calcul du montant admissible du paragraphe 146.3(6.11). Par conséquent, le bénéficiaire admissible devrait tout de même payer l'impôt sur la partie du montant minimum que le rentier aurait reçue pendant l'année du paiement de la prestation désignée s'il n'était pas décédé.

13. Repérage de rentiers

Au cours des derniers mois, nous avons reçu de nombreuses demandes d'aide de la part d'émetteurs de REER cherchant à retracer des rentiers avec qui ils avaient perdu contact.

La majorité de ces demandes concernent des rentiers dont le REER n'a pas été converti dans les délais prescrits, c'est-à-dire avant la fin de l'année durant laquelle ils ont atteint 69 ans.

Nous aimerions mentionner que l'ARC possède un service d'acheminement de lettres.

En quoi consiste ce service?
Comme le nom le laisse entendre, l'ARC essayera de retracer la personne que vous souhaitez joindre et de lui acheminer votre lettre.

Avant d'envisager de vous offrir le service d'acheminement de lettres, nous devons avoir l'assurance que vous avez tout fait, par le biais d'organismes privés, pour retracer les personnes que vous cherchez à joindre. Nous ne voulons pas faire concurrence aux entreprises du secteur privé qui offrent des services de recherche d'adresses courantes à des fins d'acheminement d'information. Par conséquent, vous ne devez faire appel à nous qu'en dernier recours.

Nous n'acheminerons de lettre à un particulier que lorsque nous aurons reçu une demande écrite de votre part montrant que la communication :

Le terme urgent, dans le présent contexte, signifie que la personne peut recevoir un avantage dans l'année en cours ou dans l'année suivante.

Y a-t-il des frais pour le service?
Effectivement. Nous avons pour politique de recouvrer les frais des services que nous assurons au nom d'un particulier ou d'un organisme.

Comment obtenir plus de renseignements au sujet du service?
Envoyez-nous un courriel. Nous vous ferons parvenir une feuille de renseignements contenant plus de détails ainsi que les instructions sur la façon de présenter une demande.

14. Retenues sur les retraits multiples

La question concerne le taux forfaitaire de retenue d'impôt qui devrait s'appliquer lorsqu'un rentier demande qu'un montant soit retiré d'un fonds ou d'un régime et lui soit versé en une série de paiements (versements échelonnés).

Faut-il déterminer le taux de retenue d'impôt applicable au montant de chaque versement ou au total des paiements (c.-à-d., au montant total du retrait demandé)?

La position de l'ARC

La position de l'ARC, depuis longtemps déjà, est la suivante : lorsque des paiements forfaitaires admissibles sont scindés en paiements multiples (versements échelonnés) et que chaque paiement est effectué en fonction d'une rente prédéterminée, on utilise le taux de retenue d'impôt applicable au montant total.

Toutefois, lorsque chaque paiement représente un paiement distinct, c'est le taux de retenue d'impôt le plus faible qui s'applique dans chaque cas.

Prenons, par exemple, le cas d'un client qui vous demande au début de l'année de lui verser chaque mois une somme de 1 500 $ provenant de son REER, jusqu'à concurrence de 18 000 $. Dans ce case, c'est le taux de retenue d'impôt de 30 % qui s'appliquerait à chaque versement puisque le montant total du retrait pour l'année est déjà connu.

Si, au cours de l'année, le client demande un retrait supplémentaire en plus des versements échelonnés, vous devrez utiliser le taux de retenue d'impôt qui s'applique à ce montant seul supplémentaire.

Note

Pour plus de renseignements concernant les exigences en matière de retenues à la source sur les paiements effectués d’un FERR, lisez la question 17 dans l’annexe B et les questions 23 et 24 dans l’annexe C.

15. Demande formelle de paiement

Nous avons reçu quelques questions concernant l'administration des demandes formelles de paiement et nous avions invité nos collègues de la Direction des recouvrements de recettes à y répondre. Malheureusement ils n'ont pas pu se présenter, mais ils nous ont fourni les réponses.

Question : Si nous recevons une demande formelle de paiement et si un client nous demande aussi de transférer son REER à une autre institution financière, devons-nous payer l'ARC avant de transférer les fonds? (La procédure administrative prescrite par la Loi de l'impôt sur le revenu nous autorise à exiger un paiement d'un tiers dans certaines situations.)

Réponse : Sur réception d'une demande de paiement, vous devez immédiatement remettre toutes les sommes payables au créancier.

Toutefois, dans la plupart des cas, les moyens de placement sont des comptes de dépôt avec date d'échéance ou encore des placements dans des fonds mutuels ou autres.

La demande de paiement s'appliquera dans tous les cas où le contribuable a choisi un moyen de placement liquide comme un compte de dépôt (ce qui se produit rarement). Un de nos collègues nous dit qu'il existe une jurisprudence récente à ce sujet : Trust national c. la Reine. Soulignons que depuis la séance, cette décision a été renversée.

Lorsque les placements sont immobilisés, vous êtes autorisé à les transférer à une autre institution financière sans payer l'ARC.

Question : Devons-nous aviser l'ARC du transfert du régime?

Réponse : Vous n'y êtes pas tenu, mais il serait prudent de le faire et cela pourrait également vous sauver du travail plus tard (suivi par l'agent de perception, demandes de renseignement, etc.). Nous vous suggérons de retourner la demande à l'agent de perception après avoir écrit vos commentaires à l'endos.

Question : Si nous ne recevons pas de nouvelle demande de paiement après l'échéance (un an) de la demande originale, devons-nous en déduire que l'ARC ne s'intéresse plus au REER du contribuable?

Réponse : Oui, il incombe à l'agent de perception de s'assurer que la demande est renouvelée si elle est sur le point de venir à échéance.

Présentation de la Direction de l'impôt international

16. Retenue d'impôt des non-résidents

Qui sommes-nous?
La Section des retenues à la source-Partie XIII de la Direction de l'impôt international fournit un soutien fonctionnel et des directives sur les politiques afin d'assurer le respect des exigences relatives aux retenues, aux remises et à la production des déclarations énoncées à la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le Bureau international des services fiscaux livre nos programmes à l'échelle nationale. Entre autres,

Bureau international des services fiscaux
Division des retenues d'impôt des non-résidents
2204, chemin Walkley
Ottawa (Ontario) K1A 1A8

Numéro de téléphone sans frais : 1-855-284-5946
Pour les appels de l’extérieur du Canada : 613-940-8499
Numéro de télécopieur : (613) 941-6905

Les responsabilités du payeur

a. Retenues En vertu de l'article 212 de la Loi de l'impôt sur le revenu, une personne non résidente qui reçoit certains types de paiements doit payer un impôt de 25 %. Il est question de l'imposition des REER et des FERR aux alinéas 212(1)l) et 212(1)q) respectivement. L'alinéa 214(3)c) traite quant à lui des montants qui sont réputés avoir été versés à un non-résident à titre de paiement dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un régime modifié, tandis que l'alinéa 214(3)i) définit les montants qui sont réputés avoir été versés à titre de paiement dans le cadre d'un fonds enregistré de revenu de retraite.

b. Remises Selon le paragraphe 215(1), lorsqu'une personne verse, crédite ou fournit une somme décrite plus haut (ou est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme), elle doit en déduire ou en retenir l'impôt applicable et le remettre  «sans délai » au Receveur général. En pratique, cela est toutefois quasi impossible, et c'est pourquoi nous suivons en pareil cas le parargraphe 108(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu et considérons que si les montants déduits ou retenus au cours d'un mois sont reçus par le Receveur général au plus tard le 15e jour du mois suivant, ils sont reçus à temps. Une définition du terme « reçu » est fournie au paragraphe 248(7) de la Loi, qui indique qu'une somme déduite ou retenue est réputée avoir été remise ou payée le jour de sa réception par le Receveur général.

c. Production de déclarations L'article 202 du Règlement de l'impôt sur le revenu stipule que toute personne résidant au Canada qui verse une somme ou la porte au crédit d'un non-résident ou qui est réputée, selon la partie XIII de la Loi, lui verser ou porter à son crédit une somme d'un REER ou d'un FERR, doit produire au plus tard le 31 mars une déclaration NR4 visant l'année civile précédente. Si le nombre de feuillets NR4 dépasse 500, l'article 205.1 du Règlement stipule que la déclaration doit être produite sous forme électronique.

i. Que faire :

  1. si vous avez retenu de l'impôt par erreur et n'avez pas encore produit de déclaration NR4? Vous pouvez alors déduire la différence dans votre prochaine remise et produire le feuillet indiquant le montant exact d'impôt.
  2. si vous avez retenu de l'impôt par erreur et avez produit une déclaration NR4 pour ce montant? Dans un tel cas, le non-résident devra faire une demande de remboursement en utilisant le formulaire NR7-R.
  3. si vous avez émis un feuillet NR4 à un résident canadien? N'annulez pas le feuillet NR4 et n'émettez pas de feuillet canadien. Avisez le résident canadien d'inclure ce feuillet à sa déclaration de revenus. Il recevra un crédit pour tout impôt retenu.
  4. si vous oubliez de déclarer de l'impôt sur un feuillet NR4? Suivez les instructions fournies dans le Guide T4061 sur la façon de modifier ou de remplacer un feuillet NR4.

ii. Instructions spéciales sur la production des feuillets NR4

  1. Il est important de remplir toutes les cases pertinentes : année, code du bénéficiaire, code de pays, numéro de compte non-résident, numéro d'assurance sociale (ou numéro de sécurité sociale à l'étranger), code de revenu, code de devise, revenu brut, impôt retenu des non-résidents et code d'exemption.
  2. Il est très important de choisir le bon code de pays. On retrouve tous ces codes à l'annexe A du Guide T4061. Soulignons que les codes CAN et OMC ne sont pas des codes de pays valides.
  3. Vous devez indiquer les montants périodiques et les montants forfaitaires sur des lignes distinctes du feuillet NR4. Utilisez les codes de revenu appropriés, qui se trouvent à l'annexe B du Guide.
  4. Si vous utilisez un code de devise autre que CAD, les montants de revenu brut et d'impôt retenu des non-résidents seront convertis d'après le taux de change annuel moyen de la Banque du Canada pour la devise indiquée. Par exemple, si vous indiquez avoir versé un revenu de 100 $ avec le code de devise USD pour l'année 2002, nous considérerons que vous avez versé au non-résident 157 $ canadiens.

Définition des termes « payé » et « crédité »
Les définitions et interprétations des termes « payé » et « crédité » se trouvant au paragraphe 5 de la circulaire d'information IC 77-16R4 ainsi que dans le numéro 14 des « Nouvelles techniques - Impôt sur le revenu » ont été révisées.

ERRATUM : Durant la séance, il a été dit que lorsqu'un payeur apprend le décès d'un rentier, le revenu est considéré payé ou crédité lorsque le payeur le paie réellement. Cette affirmation n'est pas conforme à une décision rendue par la Direction des décisions de l'impôt (no 9932577) dans laquelle nous déclarons ce qui suit : aux fins de la partie XIII de la Loi, l'alinéa 214(3)c) précise que le montant qui, par l'effet du paragraphe 146(8.8), serait à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable si la partie I s'appliquait, est réputé avoir été versé au contribuable à titre de paiement dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un régime modifié. Conformément au paragraphe 214(3.1) de la Loi, le montant réputé est réputé avoir été payé immédiatement avant le décès du rentier. Nous comprenons que les payeurs aient parfois de la difficulté à respecter les exigences prévues à l'article 215 lorsqu'ils sont avisés tard du décès d'un rentier, et nous examinons comment nous pourrions atténuer ce problème que leur pose la nouvelle Loi.

Conventions fiscales

L'impôt de la partie XIII ou le taux prescrit dans la convention fiscale? Le paragraphe 10(6) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu restreint le taux d'imposition des non-résidents au moins élevé des deux suivants : le taux prescrit dans la Loi de l'impôt sur le revenu ou le taux spécifié dans tout accord intervenu entre le Canada et le gouvernement d'un autre pays.

a. Les différents taux d'imposition applicables à chaque type de paiement et à chacun des pays avec lesquels le Canada a conclu une convention fiscale se trouvent dans la circulaire d'information IC 76-12R. Bien que l'information contenue dans cette circulaire soit exacte au moment de sa publication, elle devient rapidement désuète à cause de tous les changements apportés aux conventions. C'est pour cette raison qu'il est important que les payeurs se tiennent au courant du statut des conventions fiscales.

b. Paiement périodique ou forfaitaire? Beaucoup de conventions fiscales prévoient des taux d'imposition différents selon que la pension est versée en paiements périodiques ou en paiements forfaitaires. Bien peu définissent toutefois ces termes Le payeur doit donc se fonder sur la définition du « paiement périodique de pension » fournie au paragraphe 5 de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu pour déterminer si le montant est effectivement périodique ou forfaitaire.

c. Convention fiscale : Le texte ainsi que le statut de toutes les conventions fiscales que le Canada a conclues se trouvent dans le site web du ministère des Finances. À cette même adresse, les utilisateurs sont invités à s'inscrire pour recevoir un avis par courriel chaque fois que des changements sont apportés à une convention.

Choix relatifs aux pensions et formulaire NR5

a. Quels sont les choix qui s'offrent aux non-résidents en ce qui a trait à leurs revenus de pension? Les non-résidents peuvent choisir d'être imposés sur leurs revenus de pension de l'une ou l'autre des trois façons suivantes : 1) payer l'impôt au taux de 25 % (ou selon un taux réduit prévu dans la convention fiscale); 2) payer l'impôt au taux de 25 % (ou selon un taux réduit prévu par la convention fiscale) et produire une déclaration de revenus en vertu de l'article 217 afin d'être imposés au même taux que les résidents du Canada; ou 3) demander une réduction du montant d'impôt à retenir à la source et produire une déclaration de revenus en vertu de l'article 217 afin d'être imposés au même taux que les résidents du Canada.

b. Formulaire NR5 Les non-résidents doivent produire un formulaire NR5 auprès de l'ARC afin d'obtenir un taux d'imposition réduit sur certains types de paiements, dont les REER et les FERR. Les montants déclarés sur le formulaire NR5 sont des estimations des paiements à recevoir. L'ARC les utilise pour calculer les impôts qui devront être payés selon l'article 217 et permet une réduction du taux d'impôt sur les revenus admissibles; les payeurs sont alors avisés du taux réduit à appliquer aux paiements.

c. Que faire lorsque vous recevez une lettre de l'ARC? Les lettres que l'ARC envoie aux payeurs contiennent deux informations importantes : le taux réduit à appliquer à chacun des paiements, et le montant maximum admissible à ce taux . Elles leur permettent d'appliquer le taux réduit jusqu'à concurrence du plafond établi. Ils devront ensuite s'assurer d'appliquer le plein taux d'imposition au reste des paiements effectués.

ANNEXE A

Réingénierie des procédés opérationnels de la Direction des régimes enregistrés

Le plan du projet

Communications et consultations

Analyse axé sur le risque

Documents de régimes et analyse

Processus de fournisseurs certifiés de régimes

Défis

Renseignements et rétroactions

ANNEXE B

Questions et Réponses

1. Les détenteurs actuels de numéros d'assurance sociale (NAS) de la « série 900 » doivent demander une carte de remplacement avant mars 2004; les cartes de remplacement porteront le même numéro mais incluront une date d'échéance. À leur expiration, les personnes concernées devront se procurer une carte permanente, qui portera un numéro de série différent. Les institutions financières ont besoin du NAS de leurs clients pour les déclarations de revenu. D'après l'information que nous avons reçue, il semble que nous devrons effectuer chaque année des recherches dans les dossiers des contribuables afin de retracer ceux qui détenaient un NAS de la série 900 pour leur demander leur nouveau numéro d'assurance sociale. Ce processus augmentera les coûts opérationnels et imposera une importante responsabilité aux institutions financières. Les personnes concernées ne devraient'elles pas être responsables de se procurer une carte permanente à la date d'échéance de leur carte de remplacement et de nous transmettre l'information à jour?

Réponse :
Selon l'alinéa 162(5)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), les déclarants doivent s'efforcer d'obtenir tous les renseignements pertinents pour leur déclaration auprès des personnes concernées. En outre, l'alinéa 6 exige qu'un particulier fournisse son NAS à quiconque est tenu de produire une déclaration de renseignements qui le concerne.

Dans le cas des REER, le contrat ne peut être enregistré sans le NAS de la personne. Si celle'ci ne fournit pas son NAS, le contrat n'est pas valide et elle n'a donc pas droit à la déduction.

Les deux parties ont la responsabilité de s'assurer que les dossiers demeurent à jour. Quant aux détenteurs de cartes, il leur incombe d'obtenir leur numéro permanent et de donner l'information aux déclarants. Il n'appartient pas à ces derniers de leur rappeler que leur numéro a été désactivé.

2. Dans son budget de 2003, le gouvernement fédéral proposait d'autoriser les décaissements semblables à ceux d'un FERR pour un RPA à cotisations déterminées. Les changements proposés s'appliqueront après 2003. J'aimerais savoir s'il y a du nouveau à ce chapitre.

Réponse :
Le ministère des Finances travaille actuellement aux dispositions d'un règlement visant à mettre en oeuvre cette mesure budgétaire. Il prévoit publier le projet de règlement plus tard cette année.

3. L'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a publié le 11 avril 2003 l'avis 2003-25 visant à rappeler aux citoyens américains et aux résidents des États-Unis qui ont des intérêts dans des fiducies canadiennes de rapporter certaines informations dans leur déclaration de revenus américaine. Une fiducie canadienne (y compris un REER ou un FERR) administrée par la personne (c.-à-d. le rentier du fonds) doit produire un formulaire distinct (no 3520-A). Cette exigence touche l'ensemble des émetteurs de REER et de FERR, étant donné qu'il est possible de déterminer le statut de production de chacun des rentiers de leurs régimes. Est-ce que l'IRS a contacté l'ARC pour obtenir une liste de tous les spécimens de REER et de FERR en vue d'évaluer les exigences de production? L'ARC prévoit-elle conclure une quelconque entente réciproque afin d'abolir les exigences de production imposées aux émetteurs de REER et de FERR canadiens?

Réponse :
L'ARC confirme qu'elle n'a pas eu de contact avec l'Internal Revenue Service à ce sujet. En outre, l'Agence n'est au courant d'aucune discussion avec le ministère des Finances au sujet de l'échange de renseignements relatifs aux fiducies REER ou FERR.

4. Si un rentier non résident désire verser une cotisation à son REER, est-ce que l'émetteur est responsable de s'assurer qu'il peut le faire?

Réponse :
Il n'appartient pas à l'émetteur de déterminer si le rentier non résident peut cotiser à son REER. Cependant, il doit lui rappeler de vérifier son maximum déductible au titre des REER parce qu'il pourrait avoir à payer un impôt si sa cotisation est trop élevée.

5. Le 23 juin 2003, le ministère des Finances annonçait dans un communiqué de presse son intention de recommander que la partie XXXII du Règlement de l'impôt sur le revenu soit modifiée afin d'inclure les Bourses de Luxembourg et de Varsovie à la liste des bourses de valeurs prescrites de l'extérieur du Canada. À la lumière de ce communiqué, l'ARC peut-elle confirmer qu'elle appliquera le changement proposé comme s'il s'agissait d'une loi en attendant sa publication dans la Gazette du Canada?

Réponse :
L'ARC confirme qu'elle appliquera le changement annoncé par le ministère des Finances dans son communiqué de presse du 23 juin 2003. Néanmoins, nous aimerions souligner qu'il s'agit d'un règlement proposé, qui peut ou non devenir loi. S'il ne devient pas loi, l'ARC estimera par conséquent que toute action achetée dans les bourses susmentionnées n'est pas un placement admissible et qu'elle est donc soumise (dès la date d'acquisition) aux diverses dispositions fiscales qui s'appliquent aux placements non admissibles (consultez les paragraphes 28, 29, 30 et 31 du bulletin d'interprétation IT-320R3, Placements admissibles - Fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, par un régime enregistré d'épargne-études ou par un fonds enregistré de revenu de retraite).

6. Le 20 décembre 2002, le ministère des Finances publiait une série de modifications techniques concernant la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Nous nous intéressons aux changements apportés au paragraphe 147(19), qui permet le transfert non imposable de bénéfices d'un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) à un régime de pension agréé (RPA), à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou à un autre RPDB. En particulier, le sous-alinéa 147(19)b)(ii) a été modifié pour permettre :

De plus, le sous-alinéa 147(19)d)(iv) a été ajouté pour permettre les transferts directs des RPDB aux FERR.

À la suite de la publication de la série de modifications techniques proposées par le ministère des Finances, l'ARC peut-elle confirmer si elle appliquera ou non les changements susmentionnés?

Réponse :
L'ARC confirme qu'elle appliquera les changements proposés aux sous-alinéas 147(19)b)(ii) et 147(19)d)(iv) tel qu'annoncés par le ministère des Finances le 20 décembre 2003 dans la série de projets de modifications techniques à apporter à la Loi. Le formulaire T2151, Transfert direct d'un montant unique selon le paragraphe 149(19) ou l'aritcle 147.3, ne subira aucune modification illustrant ces changements d'ici à ce qu'ils deviennent loi, mais il peut être utilisé pour attester les transferts additionnels.

7. Qu'en est-il des pénalités ou des frais d'intérêt pour production tardive d'une déclaration de revenus T3 soumise pour un rentier décédé lorsque l'institution financière n'a pas été informée du décès en temps opportun (c.-à-d. informée cette année du décès du rentier avant le 31 décembre de l'année précédente)? En pareil cas, nous devons préparer une déclaration T3 rétroactivement et nous recevons éventuellement une pénalité pour production tardive que nous ne pouvons recouvrer, car les fonds ont été versés à la succession ou en prestations.

Réponse :
L'année suivant celle du décès, il faut produire une déclaration T3 pour déclarer le revenu de la personne décédée. Si vous ne produisez pas de Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies T3 dans les délais prescrits, nous pouvons imposer une pénalité pour production tardive ainsi que des frais d'intérêt. À l'occasion, des circonstances exceptionnelles échappant au contrôle du contribuable peuvent l'empêcher de se conformer à ces exigences; les dispositions sur l'équité nous permettent de renoncer à la pénalité pour production tardive et à l'intérêt dans certains cas. L'émetteur du REER doit alors soumettre une lettre expliquant les raisons pour lesquelles il n'a pu remplir ses obligations de déclaration. Dans la lettre, veuillez mentionner que vous demandez que nous renoncions à la pénalité pour production tardive et à l'intérêt en vertu des dispositions sur l'équité. Les demandes présentées en vertu de ces dispositions sont évaluées au cas par cas. Veuillez consulter la circulaire IC07-1R1 Dispositions d'allègement pour les contribuables.

8. Lorsque des fonds multiples sont déclarés sur un formulaire T3, les investisseurs obtiennent (pour leurs dossiers) un feuillet supplémentaire énumérant tous les fonds ainsi que les totaux applicables aux divers types de distribution. Les totaux de l'ensemble des distributions sont toutefois déclarés dans les diverses cases prévues à cet effet sur une partie du feuillet T3, dont les investisseurs joignent copie à leur déclaration de revenus. D'autre part, l'ARC reçoit une bande magnétique (si la déclaration est produite sur support magnétique) qui contient les détails de tous les fonds et de leurs montants de distribution respectifs par investisseur. Lorsqu'une modification ou une annulation est effectuée manuellement (sur papier) au feuillet T3 de l'investisseur, l'agent devrait-il modifier ou annuler le feuillet (la partie qui indique la somme de toutes les distributions) et en faire suivre une copie à l'ARC après y avoir indiqué « MODIFIÉ » ou « ANNULÉ », ou doit-il modifier ou annuler chaque fonds individuellement et transmettre copie des multiples feuillets à l'ARC?

Réponse :
Comme vous le savez, les fiducies de fonds communs de placement qui produisent les feuillets T3 sur support magnétique peuvent combiner le revenu et les gains en capital de plusieurs fonds sur un feuillet T3 pour le détenteur d'unités. Si vous choisissez de consolider les feuillets des détenteurs d'unités et si une modification est nécessaire ultérieurement, vous devrez fournir aux détenteurs un feuillet et un état de compte modifiés, afin qu'ils puissent tenir à jour leurs dossiers.

Votre soumission à l'ARC étant produite par fonds individuels, les modifications doivent également être soumises de cette façon. Nous retournerons les feuillets modifiés qui renfermeront des données consolidées, car nous ne pourrons alors déterminer quels fonds doivent être modifiés ou annulés.

9. a) Lors de la séance de 2002, on a remis aux participants une liste des renseignements que les émetteurs devraient fournir en vue de la transmission électronique de l'information relative aux cotisations REER (annexe D du compte rendu publié dans le site de l'ARC). On y a par ailleurs mentionné qu'aucun renseignement autre que ceux figurant sur cette liste ne serait demandé. Or, les spécifications XML contiennent un certain nombre d'autres points qui ne figurent pas sur la liste mais qui font parfois partie des renseignements exigés. Pour quelle raison demandez-vous aux émetteurs des renseignements qui n'ont pas à être fournis sur les reçus papier remis aux contribuables?

9. b) Pouvez-vous confirmer qu'en mettant en référence referencing la disposition XML, il faut entrer des données dans les champs « requis » mais qu'il n'est pas nécessaire de le faire dans tous les autres champs?

9. c) L'ARC publiera-t-elle un guide sur la transmission électronique des renseignements sur les cotisations versées à un REER (comme ceux qui sont disponibles pour les divers relevés d'impôt)? Ce guide expliquera-t-il ce qui constitue une modification et ce qui n'en constitue pas une et traitera-t-il d'autres questions de nature administrative? Quand sera-t-il prêt?

9. d) L'ARC a-t-elle songé à mettre sur pied un groupe d'utilisateurs afin que le personnel technique des émetteurs puisse collaborer avec le personnel technique de l'Agence en vue de régler les questions d'intérêt commun et de définir des approches et des pratiques communes en matière de production?

Réponse :
a) Le feuillet d'information distribué à la séance de 2002 n'était qu'une première ébauche visant à répondre aux besoins en matière de données. À mesure que nous rédigions les exigences opérationnelles, nous avons découvert que certains autres renseignements seraient nécessaires. Il nous a semblé dans le meilleur intérêt de nos clients d'obtenir toutes les données requises immédiatement plutôt que de modifier les exigences ultérieurement.

b) Les balises qui portent la mention « requis » dans la zone de description doivent faire partie de la soumission. En leur absence, le fichier serait illisible et ne pourrait être traité. Votre analyseur de validation vous révélera, le cas échéant, l'existence d'un tel problème.

c) Nous sommes en train de rédiger une fiche d'information indiquant ce que souhaite obtenir l'ARC dans chaque champ. En outre, nous produirons une feuille de questions et réponses qui répondra aux demandes les plus fréquentes. Ces documents devraient être publiés dans notre site Web en janvier 2004.

d) Quelques clients ont exprimé un intérêt à devenir membres d'un groupe d'utilisateurs qui travailleraient avec le personnel technique de l'ARC. Ce groupe traiterait des questions d'intérêt commun afin de définir des approches et des pratiques communes en matière de production. Si vous êtes intéressé à en faire partie, veuillez communiquer avec Mme Louise Des Lauriers.

10. Nous n'avons pas pu trouver de directives de l'ARC sur ce que doit faire l'émetteur du REER lorsqu'un reçu original a été envoyé au titulaire du REER et a besoin d'être corrigé. Pouvez-vous confirmer qu'il n'est pas nécessaire que l'émetteur récupère le reçu original? Le deuxième reçu émis devrait-il porter une mention indiquant qu'il s'agit d'un double ou d'une modification?

Réponse :
L'alinéa 39 de la circulaire IC 72-22R9, intitulée Régimes enregistrés d'épargne-retraite, énonce la marche à suivre pour récupérer les reçus de cotisation à un REER s'il y a eu erreur au moment de la délivrance du reçu ou s'il est devenu non valide en raison d'une insuffisance de fonds. L'ARC souhaite confirmer que ces lignes directrices ne s'appliqueront pas aux émetteurs de REER qui soumettront leurs reçus de cotisations à l'Agence par voie électronique. Par conséquent, nous ne nous attendrons pas à ce qu'ils les récupèrent auprès des contribuables.

Les émetteurs de REER devront toutefois faire parvenir au client un relevé modifié ou un relevé portant la mention « annulé », en plus de soumettre un avis électronique d'annulation ou de modification à l'ARC sur support magnétique?

Soulignons que la circulaire IC 72-22R9 sera modifiée à une date ultérieure.

11. Prenons, par exemple, la situation où un couple divorce et l'une des deux personnes se remarie. Si cette dernière possède un REER de conjoint qui a été établi avec l'ancien époux comme cotisant, est-ce que son nouveau conjoint peut cotiser au régime? Dans la négative, sur quoi se base la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) pour rejeter la cotisation? Si le conjoint actuel cotise au régime et si la personne effectue un retrait moins de trois ans après que son ancien époux y a versé des cotisations, est-ce que ce dernier est soumis aux règles d'attribution?

Réponse :
Techniquement parlant, la Loi ne contient aucune disposition qui empêcherait l'époux actuel de verser une cotisation au REER de conjoint de la personne. Néanmoins, des questions d'ordre administratif liées à la délivrance des reçus de cotisations à un REER et des feuillets de renseignements fiscaux pourraient l'en empêcher.

Ce point touche l'application des règles d'attribution telles que stipulées au paragraphe 146(8.3). Si la personne fait un retrait du régime dans un délai de trois ans après la dernière cotisation de l'ancien époux, ce dernier ne sera pas soumis aux règles d'attribution, à condition que le divorce ait été prononcé au moment du retrait. Si le conjoint actuel a versé une cotisation au régime de la personne avant le retrait, il sera soumis aux règles d'attribution. L'inclusion de revenu exigée sera alors du montant le moins élevé des deux suivants :

a. le montant du retrait ;

b. la totalité des cotisations versées aux REER de conjoint de la personne par l'époux actuel durant l'année ou durant l'une des deux dernières années (le total n'est pas limité aux cotisations versées au régime duquel on a fait le retrait).

12. a) Un investisseur qui possède un CPG non enregistré de 45 000 $ fait une contribution REER de 10 000 $. Ce montant portera intérêt à un taux supérieur du fait que le montant total investi est supérieur au seuil de 50 000 $.

I. Y-a-t-il un avantage interdit?

II. Si oui, est-ce que l'émetteur du REER doit payer la pénalité en vertu du paragraphe 146(13.1) de la Loi?

III. Si cette contribution a servi à ouvrir un nouveau régime d'épargne-retraite, est-ce que l'ARC refusera de l'enregistrer?

12. b) Supposons maintenant qu'un investisseur qui possède un CPG REER de 45 000 $ achète un CPG non enregistré de 10 000 $. Est-ce que le fait que le CPG non enregistré porte un taux d'intérêt plus élevé sera considéré comme un avantage?

12. c) Qu'en est-il d'une situation où un investisseur a déjà acquis un CPG REER de 45 000 $ et verse un autre 10 000 $ à ce REER? Est-ce que le taux d'intérêt plus élevé obtenu sur le CPG REER de 10 000 $ sera considéré comme un avantage?

Réponse :
Ces questions ont été soumises à la Direction des décisions de l'impôt. Elles concernent une situation hypothétique dans laquelle une institution financière offre un taux de rendement plus élevé sur un certificat de placement garanti (CPG) lorsque le total des placements sous forme de CPG (enregistrés et non enregistrés) du contribuable excède 50 000 $.

I. Non, il n'y a aucun avantage interdit.

II. L'émetteur du REER n'a pas à payer la pénalité prévue au paragraphe 146(13.1) de la Loi.

III. En absence d'avantage interdit, il n'y a pas violation des règles d'enregistrement énoncées au paragraphe 146(2) de la Loi. Par conséquent, il n'y aurait pas de raison de refuser l'enregistrement du régime.

Sous réserve des cinq exceptions énumérées, l'alinéa 146(2)c.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) stipule qu'un REER ne doit procurer aucun avantage qui dépend de l'existence du régime au rentier ou à une personne qui a un lien de dépendance avec lui.

a) L'émetteur du REER n'est pas tenu de payer une pénalité en vertu du paragraphe 146(13.1) de la Loi.

I. En absence d'avantage interdit, il n'y a pas violation des règles d'enregistrement énoncées au paragraphe 146(2) de la Loi. Par conséquent, il n'y aurait pas de raison de refuser l'enregistrement du régime.

Justification : Le sous-alinéa 146(2)c.4)(ii) de la Loi est l'une des exceptions qui permet à l'émetteur d'un régime d'accorder un avantage sous forme « de paiement ou d'attribution d'un montant au régime ». Tel qu'il est indiqué dans le bulletin d'interprétation IT-415R2, Désenregistrement de régimes enregistrés d'épargne-retraite :

À cette fin, un « avantage interdit » est un avantage qui est accordé directement au rentier ou à la personne ayant un lien de dépendance avec lui, et qui n'est pas prévu à l'alinéa 146(2)c.4). Les avantages interdits comprennent entre autres les voyages gratuits, les appareils électroménagers et les prêts sans intérêt, mais n'incluent pas les encouragements offerts par l'émetteur du régime, comme les taux d'intérêt bonifiés sur les dépôts REER.

b) Le REER est utilisé pour déterminer le montant total que la personne a investi. C'est ce montant qui sert par la suite à établir si elle est admissible à un taux d'intérêt plus élevé. Par conséquent, nous sommes d'avis que l'avantage est conditionnel à l'existence du REER aux fins de l'alinéa 146(2)c.4) de la Loi. Le sous-alinéa 146(2)c.4)(ii) ne s'applique pas, puisque la personne bénéficie d'un taux d'intérêt plus élevé en dehors du régime. Aucune des autres exceptions mentionnées à l'alinéa 146(2)c.4) ne s'applique non plus à la situation. Par conséquent, ce serait considéré comme un avantage interdit et assujetti à la pénalité prévue au paragraphe 146(13.1) de la Loi, de sorte que l'émetteur serait passible d'une pénalité de 100 $ ou d'un montant équivalant à celui de cet avantage ou de sa valeur.

c) La réponse à cette question est la même que celle donnée au point III de la question a).

13. Y a-t-il des modifications aux exigences de production de la déclaration T3GR pour l'année d'imposition 2003 dans le cas des fiducies de REER, FERR et REEE?

Réponse :
Non, il n'y a pas de modification aux exigences de production de la déclaration T3GR pour l'année d'imposition 2003. Toutefois, nous demandons que la liste des rentiers assujettis à l'impôt soit présentée sur papier ou CD-ROM et non plus sur disquette. Nous vous demandons également d'indiquer dans la déclaration, immédiatement au-dessus de la zone d'identification, dans quel format la liste a été soumise c.-à-d. sur CD-ROM ou sur papier). Nous réviserons la version 2004 de la déclaration T3GR afin d'y inclure une case à cette fin. Vous devez continuer à nous envoyer la liste ou le CD-ROM avec votre T3GR.

Soulignons que la liste des rentiers qu'il fallait produire pour la déclaration T3G n'est plus requise, bien qu'elle doive toujours être mise à jour et être accessible si nous en faisons la demande dans le cadre d'un examen ultérieur du modèle de régime.

14. J'aimerais obtenir des renseignements sur les régimes enregistrés. Lorsqu'un rentier n'est pas résident du Canada, peut-il effectuer des transferts d'un REER à un FERR ou d'un REEE à un REER avant d'atteindre l'âge de 69 ans? Que se passe-t-il lorsqu'il atteint 69 ans? Quelles sont les règles générales? Que se passera-t-il lors de son décès? Quels feuillets devons-nous produire?

Réponse : Il n'existe aucune disposition dans la Loi de l'impôt sur le revenu qui empêche un non-résident de posséder un REER. Lorsque le titulaire d'un REER devient non-résident du Canada, cela n'a aucune répercussion fiscale à son égard ou à celui du REER outre le fait que l'impôt des non-résidents puisse être retenu sur les paiements qui lui seront versés ultérieurement . Pour obtenir des renseignements sur les exigences en matière de retenues sur les paiements versés aux non-résidents du Canada, veuillez consulter la circulaire d'information IC 76-12R4.

Un rentier non résident peut transférer sans conséquence fiscale des fonds d'un émetteur de REER à un autre ou à un émetteur de FERR, comme un résident du Canada. Cependant, veuillez noter qu'un versement du revenu accumulé (VRA) d'un REEE ne peut être remis qu'à un résident canadien.

L'année d'échéance du REER, les mêmes règles s'appliquent aux non-résidents et aux résidents. Pour obtenir des renseignements sur les répercussions fiscales lors du décès d'un titulaire de REER non résident, veuillez consulter le bulletin d'interprétation IT-500R, Régimes enregistrés d'épargne-retraite - Décès d'un rentier. 

15. Pourriez-vous préciser si les déclarations de cotisations REER concernent uniquement l'émetteur ou le vendeur des REER et l'ARC? Est-ce que le fiduciaire a quelque chose à voir avec ces déclarations?

Réponse :
L'ARC aimerait confirmer que les émetteurs de REER, selon l'alinéa 3 de la circulaire IC 72-22R9, Régimes enregistrés d'épargne-retraite, sont tenus de lui déclarer les cotisations aux REER. Cependant, un émetteur peut conclure une entente avec un autre agent (qui peut être le fiduciaire), en vertu de l'alinéa 14 de la Circulaire, afin qu'il déclare les cotisations à l'ARC.

Comme pour la déclaration des T4, l'ARC permet à l'employeur d'impartir les services de la paie et même la remise des T4 à des entreprises spécialisées. Mais peu importe les ententes conclues, l'émetteur de REER (p. ex., l'employeur) doit, en bout de ligne, s'assurer qu'il répond aux exigences en matière de déclaration.

Veuillez noter que le Règlement de l'impôt sur le revenu sera modifié afin de préciser les exigences en matière de déclaration.

16. Nous aimerions obtenir des précisions sur ce qu'est au juste une « erreur » dans la liste d'enregistrement T550 (p. ex., l'omission du numéro d'appartement dans l'adresse, un nom mal orthographié) et sur les mesures que prend l'ARC pour informer l'émetteur que sa liste T550 initiale doit être modifiée. (En d'autres mots, est-il nécessaire de produire une liste d'enregistrement supplémentaire?).

Par ailleurs, comment une liste d'enregistrement supplémentaire (p. ex., il est parfois nécessaire d'indiquer la date d'enregistrement de l'année précédente) aurait-elle en définitive une incidence sur la déclaration T3GR présentée durant l'année d'imposition suivante (c'est-à-dire sur la ligne 1, où il faut inscrire le nombre de contrats déclarés à la fin de l'année précédente)?

Réponse :
Les erreurs relevées sur les listes d'enregistrement T550 sont des renseignements incomplets ou erronés. Mentionnons à titre d'exemples l'omission du numéro d'assurance sociale (NAS), un NAS non valide, une adresse incomplète ou l'indication de la succession ou d'une entreprise comme étant le rentier. En raison de telles erreurs, il se peut que l'ARC n'enregistre pas certains contrats. Elle informe alors l'émetteur que les contrats ne sont pas enregistrés et l'incite à vérifier s'il s'agit d'erreurs humaines (p. ex., une erreur typographique ou un nom mal orthographié). Si c'est le cas, la liste supplémentaire peut être corrigée et présentée à nouveau pour enregistrement.

Si certains contrats ne sont pas enregistrés par l'ARC, la déclaration T3GR que vous avez présentée pour l'année pourrait ne pas être exacte. Les renseignements figurant au champ 712 (ligne 2) - nombre de contrats conclus pendant l'année - et au champ 716 (ligne 6) - nombre total de contrats à la fin de l'année - devront être modifiés. Vous n'êtes pas tenu de produire sur-le-champ une nouvelle déclaration T3GR, mais dans celle de l'année suivante, au champ 711 (ligne 1) - nombre de contrats au 31 décembre de l'année précédente - vous devrez indiquer le nombre corrigé, c'est-à-dire le nombre rajusté figurant au champ 716 (ligne 6) de la déclaration de l'année précédente.

17. Retenue d'impôt sur les paiements provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

[la question et réponse originale a été archivée en mai 2006 et des questions et réponses sur ce sujet se trouvent maintenant sous la question no7 de la foire aux questions]

18. Avez-vous des suggestions sur la façon dont un fiduciaire peut fermer un spécimen de REER ou de FERR si le régime n'est plus actif et si certains rentiers sont introuvables? Est-ce que le fiduciaire peut défrayer les procédures judiciaires pour biens abandonnés si l'émetteur peut prouver qu'il a fait plusieurs tentatives pour repérer les rentiers mais que ceux-ci demeurent introuvables?

Réponse :
Si le spécimen de régime est inactif (c'est le cas lorsqu'un spécimen n'est plus commercialisé et que des cotisations peuvent y être versées ou non) et qu'il est impossible de retracer certains des rentiers, vous pouvez communiquer avec Développement des ressources humaines Canada, Comptabilité du revenu, service des recherches nationales, au 140, Promenade du Portage, 2e étage, Phase IV, Gatineau (Québec) K1A 0J9 ou au (613) 957-9052, afin d'obtenir de l'aide pour les retrouver.

Vous ne pouvez pas fermer un REER ou un FERR de façon arbitraire. Dans le cas d'un REER, vous devez attendre qu'il soit échu et procéder conformément aux modalités du contrat, c'est-à-dire encaisser les fonds ou les transférer à un FERR. Dans le cas d'un FERR, le montant minimum doit être payé annuellement jusqu'à ce que le rentier ou son représentant légal donne d'autres directives.

19. Est-ce une pratique acceptable pour une institution destinataire d'enregistrer le numéro du spécimen de REER ou de FERR au lieu du numéro de régime individuel sur un T2033 ou sur un formulaire d'autorisation de transfert de placements enregistrés lorsque les fonds sont transférés dans un nouveau régime?

Réponse :
Comme vous savez, le formulaire T2033 n'est qu'une façon parmi d'autres d'enregistrer des transferts décrits à l'alinéa 146(16)a) ou 146.3(2)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Étant donné qu'aucun de ces transferts ne se doit d'être présenté selon une forme prescrite, les émetteurs de REER et de FERR peuvent les enregistrer de la façon qui leur convient. Cependant, l'institution cédante doit s'assurer que tous les renseignements pertinents nécessaires à l'administrateur du régime sont transmis à l'institution cessionnaire.

Qu'il soit ou non approprié pour l'institution destinataire d'enregistrer le numéro du spécimen de régime REER ou FERR au lieu du numéro de régime individuel dans la partie C de la zone 1 du formulaire dépend du raisonnement de celle-ci. Si pour une raison quelconque le numéro de régime individuel n'est pas disponible au moment du transfert, le numéro du spécimen de régime suffirait, à condition que les renseignements fournis par l'institution destinataire aident l'ARC à déterminer où les fonds ont été transférés.

20. Quelle est la date limite pour cotiser à un REER pour 2003?

Réponse :
Le 60e jour, c'est-à-dire le 29 février, est un dimanche. Par conséquent, la date limite pour verser des cotisations déductibles à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pour l'année d'imposition 2003 est le lundi 1er mars 2004.

La Loi d'interprétation prévoit qu'une date d'échéance sera reportée au jour ouvrable suivant si la dite date d'échéance est un dimanche, un jour férié ou un jour de congé. Veuillez noter que la Loi reconnaît le samedi comme jour de congé dans la majorité des provinces. Aux fins de l'administration, l'Agence a décidé que le samedi est jour de congé pour l'ensemble des provinces et territoires.

Notre direction a recommandé à la Direction des services à la clientèle, qui est responsable des publications, de communiquer la position de l'ARC dans les publications visées, afin d'en améliorer la pertinence et la clarté. Soulignons que le Guide T4RSP et T4RIF se trouvant dans votre trousse traite de la question, sous la rubrique « Date limite de production », à la page 4.

21. Notre personnel des Systèmes nous a demandé si l'ARC avait établi des exigences relatives à la sécurité des CD-ROM que nous lui enverrons pour les reçus de cotisations à des REER afin d'assurer aux contribuables la protection des renseignements qui les concernent.

A) Le CD-ROM doit-il être encodé?
B) Faut-il que le CD-ROM ait un mot de passe qui soit transmis séparément à l'ARC?
C) Est-ce qu'il y a d'autres exigences liées à la sécurité? Si oui, veuillez les décrire.

Réponse :
Actuellement, aucune disposition de la Loi n'exige que les CD-ROM soumis à l'ARC soient encodés ou munis d'un mot de passe protégé. Cependant, nous comprenons le souci des déclarants de vouloir mieux protéger l'information du client.

Durant des années, les clients ont utilisé les services de Postes Canada pour produire leurs déclarations de renseignements. La SCP applique des normes élevées et traite tous les paquets comme confidentiels. Nous recommandons par ailleurs aux clients qui souhaiteraient se sentir encore plus en confiance de faire appel à un service de messagerie assurée pour transmettre leurs déclarations.

Nous examinons quelques options visant à protéger les fichiers au moyen d'un mot de passe et nous espérons pouvoir offrir une solution normalisée pour le prochain programme de production. Nous avons traité l'année dernière 1,7 millions de déclarations; vous pouvez imaginer les retards et les problèmes qui seraient survenus si les clients avaient choisi leur propre mot de passe ou forme de chiffrement.

ANNEXE C

Questions et réponses supplémentaires

22. Lors du décès de l'un des co-souscripteurs d'un REEE, à qui appartiennent les cotisations? Qu'arrive-t-il si les cotisations sont léguées par testament à quelqu'un d'autre que le co-souscripteur survivant? Qu'arrive-t-il si les co-souscripteurs sont séparés ou divorcés?

Réponse :
Si le contrat REEE ne précise pas ce qui se produit lors du décès d'un co-souscripteur, cela devient une question de droit familial, contractuel et successoral.

L'un des problèmes qui pourrait se présenter si le contrat n'est pas clair est que vous pourriez avoir de la difficulté à déterminer les montants versés par chacun des souscripteurs. Une autre difficulté est de savoir à quel moment les cotisations seront retirées : immédiatement après le décès, ou plus tard? Il importe de se rappeler que lorsque des cotisations sont retirées pour une raison quelconque, elles comptent tout de même dans le calcul des sommes que peut encore accumuler le bénéficiaire avant d'atteindre le montant limite fixé; en outre, selon le moment du retrait, il se peut que la subvention doive être remboursée, auquel cas ces montants compteraient aussi dans le calcul.

23. À la suite de la séance, un certain nombre de questions ont été soulevées au sujet de l'application des taux de retenue d'impôt sur les montants forfaitaires aux retraits effectués d'un FRR, d'un FRV ou d'un FRR immobilisé.

Le texte suivant paraîtra dans l'édition de janvier 2004 de la publication Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie (T4127) :

« Nous considérons comme un paiement mixte tous les paiements périodiques provenant d'un FERR, à la suite d'un choix que la personne a effectué de retirer un montant qui dépasse le minimum annuel. En pareils cas, la partie visée par le choix doit faire l'objet de retenues d'impôt. Pour calculer ces retenues, utilisez les taux applicables aux paiements non périodiques selon l'article 103 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces taux s'appliquent également lorsqu'un particulier retire, durant l'année, un montant forfaitaire supérieur au montant minimal.»

Remarque : L'interprétation du paragraphe susmentionné dans le cadre du procès verbal initial était erronée. En fait, seul l'excédent du montant (la partie visée par le choix), et non le paiement mixte total, est utilisé pour déterminer le juste taux d'imposition d'un montant forfaitaire. Il faut appliquer ce taux au montant qui est supérieur au montant minimum.

Nous tenons à insister sur le fait que les taux d'imposition sur les montants forfaitaires ne sont que des estimations. Les bénéficiaires pourraient avoir à payer d'autre impôt sur ces montants au moment de soumettre leur déclaration. Ils peuvent cependant, à leur discrétion, demander au payeur d'augmenter le taux de retenue afin de réduire ou d'éliminer une éventuelle obligation fiscale.

Les payeurs n'ont pas d'impôt à retenir sur un paiement forfaitaire si les gains totaux que le bénéficiaire reçoit ou doit recevoir pendant l'année civile, y compris le paiement forfaitaire, sont inférieurs au « montant de la demande» inscrit sur son formulaire TD1, Déclaration des crédits d'impôt personnels. Cette règle ne s'applique pas aux paiements forfaitaires versés à des non-résidents.

Voici les réponses données aux questions soumises à l'ARC en vue d'obtenir ses commentaires.

24. a) Si un client possédant un FERR a demandé que 12 versements mensuels lui soient faits, j'en conclus qu'il sera imposé au taux de retenue applicable au montant total des versements. Toutefois, si le client décide durant l'année de demander un retrait supplémentaire de 4 000 $, par exemple, pouvez-vous confirmer si on appliquera sur ce versement un taux d'imposition de 10 % ou un taux plus élevé établi en fonction du montant total versé pour l'année?

Réponse :
Si une personne reçoit 12 versements mensuels et décide en cours d'année de demander un retrait supplémentaire de 4 000 $, nous considérerons qu'il s'agit d'une demande distincte et appliquerons seulement une retenue d'impôt de 10 % à ce montant.

24. b) Supposons que les montants retirés d'un FERR pour l'année sont de 14 500 $ et que nous effectuons une retenue d'impôt de 20 % sur chaque versement. Si le client demande un retrait supplémentaire de 4 000 $ en juin, faudrait-il appliquer une retenue de 30 % sur ce retrait et apporter par la suite des modifications à nos systèmes pour qu'une retenue de 30 % s'applique automatiquement aux autres versements effectués à partir du FERR?

Réponse :
La réponse donnée en a) s'appliquerait également à ce cas.

24. c) Quel montant de retenue d'impôt devrait être déduit pour des retraits effectués (par exemple) sur une période de cinq jours consécutifs? Si chaque retrait faisait l'objet d'une demande distincte, le taux de retenue d'impôt le plus faible s'appliquerait-il? Et si l'on va encore un peu plus loin, quelle est la position de l'ARC face aux demandes distinctes effectuées durant la même journée? Des clients demandent 2 ou 3 retraits au cours d'une même journée, sur Internet ou auprès d'agents du centre d'appels. Dans certains cas, l'employé qui traite la demande ne sait pas que le client a déjà fait une demande le même jour; toutefois, lorsque nous avons connaissance des autres demandes de retrait effectuées par le client, nous appliquons le taux le plus élevé.

Réponse :
Lorsque le bénéficiaire effectue une série de demandes de retrait dans un court laps de temps dans le but de réduire autant que possible la retenue d'impôt, il faut utiliser le taux forfaitaire applicable au montant total. De même, si un certain nombre de demandes sont reçues la même journée, l'ARC les considère comme une seule demande et détermine le taux de retenue en fonction du montant total.

Nous convenons qu'il sera parfois difficile pour les payeurs de déterminer quel taux d'imposition appliquer sur le montant forfaitaire dans des situations comme celle-ci. Si plusieurs employés traitent les demandes de retrait au sein de votre organisation, nous nous attendons à ce qu'ils appliquent le taux de retenue d'impôt le plus élevé lorsqu'ils savent que d'autres demandes ont déjà été effectuées.

Les payeurs devront s'en remettre à leur jugement. En définitive, c'est au client qu'il incombera de payer ses impôts lorsqu'il produira sa déclaration de revenus.

ANNEXE D

Références techniques et exemples concernant le transfert de la partie admissible d'une prestation désignée tirée d'un FERR

Références techniques
On retrouve les règles techniques applicables aux FERR à l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Définitions (établies à partir du paragraphe 146.3(1)) de la Loi de l'impôt sur le revenu) 

Le terme « rentier », en vertu d'un FERR à un moment donné désigne :

  1. le premier particulier envers qui l'émetteur d'un FERR s'est engagé à faire des paiements;
  2. après le décès du premier particulier, l'époux ou le conjoint de fait (le survivant) du premier particulier envers qui l'émetteur s'est engagé à poursuivre les paiements conformément à un choix exercé par le premier particulier en vertu de l'engagement ou de son testament, ou avec le consentement du représentant légal de celui-ci;
  3. après le décès du survivant, un autre époux ou conjoint de fait du survivant envers qui l'émetteur s'est engagé, avec le consentement du représentant légal du survivant, à faire les paiements en vertu de l'engagement.

La « prestation désignée » d'un particulier prévue par un FERR signifie le total :

a. des montants versés au représentant légal dans le cadre du FERR après le décès du dernier rentier

b. des montants versés au particulier dans le cadre du FERR, après le décès du dernier rentier, qui seraient des remboursements de primes si le fonds avait été un REER non échu.

Remarque
Pour exercer un choix en vertu du point a) ci-dessus, le représentant légal et le bénéficiaire admissible doivent remplir et signer tous deux le formulaire TI090, FERR d'un rentier décédé - Prestation désignée. Une copie du formulaire doit être annexée à la déclaration du bénéficiaire et une autre à la déclaration finale du rentier décédé.

La définition de « remboursement de primes » aux termes du paragraphe 146(1) s'applique également.

« remboursement de primes » signifie :

a. toute somme versée (à l'exception de la partie qui représente un montant libéré d'impôt) à l'époux ou au conjoint de fait du rentier décédé dans le cadre d'un REER non échu de ce dernier, à la suite de son décès; ou

b. toute somme versée (à l'exception de la partie qui représente un montant libéré d'impôt) à l'enfant ou au petit-enfant du rentier après le décès de ce dernier, à partir de n'importe quel REER, si l'enfant ou le petit-enfant était financièrement à la charge du rentier au moment du décès.

Dispositions législatives (Les dispositions concernées sont les paragraphes 146.3(5), (6), (6.11) et (6.2).)

Paragraphe 146.3(5)

Il s'agit de la disposition générale d'imposition visant les montants reçus d'un FERR. Elle stipule qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition toutes les sommes qu'il a reçues au cours de l'année dans le cadre d'un FERR, sauf :

a. la partie de la somme comprise dans le calcul du revenu d'un autre contribuable en vertu des paragraphes 146.3(6) et (6.2);

b. une somme reçue à l'égard du revenu de la fiducie en vertu du FERR pour une année d'imposition pour laquelle la fiducie n'était pas exonérée de l'impôt en vertu du paragraphe 146.3(3.1);

c. un montant qui se rapporte à des intérêts ou à un autre montant inclus dans le calcul du revenu autrement que par l'effet du présent article, et qui constituerait un « montant libéré d'impôt » au sens de l'alinéa b) de la définition de cette expression au paragraphe 146(1) si le FERR était un REER.

Paragraphe 146.3(6)

Cette disposition stipule que le dernier rentier d'un FERR est réputé, s'il est décédé, avoir reçu immédiatement avant son décès dans le cadre du FERR un montant égal à la juste valeur marchande des biens du fonds au moment de son décès.

Paragraphe 146.3(6.11)

Cette disposition établit le calcul visant à déterminer le montant admissible d'un particulier pour une année d'imposition relativement à un FERR, aux fins de la déduction admissible en vertu de I'alinéa 60l) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour une cotisation à un REER ou pour I'achat d'un FERR ou d'une rente. Le montant admissible est nul à moins que le particulier soit l'époux ou le conjoint de fait du dernier rentier décédé, ou l'enfant ou le petit-enfant de ce rentier, dont il était à la charge en raison d'une infirmité mentale ou physique. En pareil cas, le montant admissible est égal au résultat du calcul suivant :

A x [1 - (B - C)/D]

A. représente la partie de la prestation désignée du particulier qui est incluse dans son revenu pour l'année par l'effet du paragraphe 146.3(5).

B. est le montant minimum à retirer du FERR pour l'année.

C. est le moins élevé des montants suivants :

D. est le total des montants représentant chacun la partie de la prestation désignée d'un particulier prévue par le FERR et qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l'année par l'effet du paragraphe 146.3(5).

Paragraphe 146.3(6.2)

Cette disposition établit le calcul visant à déterminer le montant maximal pouvant être déduit du montant réputé avoir été reçu par le rentier décédé dans le cadre d'un FERR par l'effet du paragraphe 146.3(6). Ce montant est calculé selon la formule suivante :

A x [1 - (B + C - D)/ (B + C)]

A. représente le total des montants suivants:

B. est la juste valeur marchande des biens du FERR à un moment qui correspond à la plus tardive des dates suivantes :

C. est le total des montants versés dans le cadre du FERR après le décès du rentier et avant le moment dont il est question en B.

D. est le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande du FERR au moment du décès du dernier rentier, ou la somme des éléments calculés en B et C en ce qui concerne le FERR.

Exemples
Les exemples qui suivent illustrent l'application des diverses dispositions susmentionnées.

1) Les faits sont les suivants :

D'après les faits décrits ci-dessus, le paiement de liquidation du FERR serait déclaré selon les instructions décrites sous Situation 1, à la page 19 du Guide T4RSP et T4RIF.

Plus précisément, un feuillet T4RIF serait émis au conjoint du rentier pour 2003, une prestation désignée de 109 000 $ serait inscrite à la case 16, le calcul de la partie admissible de la prestation désignée à l'annexe C du Guide T4RSP et T4RIF serait effectué, et le montant de 103 000 $ (montant de la ligne 10) serait inscrit à la case 24.

Remarque
Puisque le rentier n'a reçu aucune partie du montant minimum pour 2003, la partie admissible de la prestation désignée est égale à la prestation désignée moins le montant minimum pour 2003. Le conjoint du rentier devra inclure la somme de 109 000 $ dans le calcul de son revenu et réclamer une déduction de 103 000 $ en vertu de l'alinéa 60l). Par conséquent, il devra payer l'impôt sur 6 000 $.

Les faits sont les mêmes que dans l'exemple 1, sauf que le conjoint du rentier a été nommé bénéficiaire du FERR dans le testament de ce dernier.

En pareil cas, le paiement de liquidation du FERR serait déclaré selon les instructions décrites sous Situation 3, à la page 20 du Guide T4RSP et T4RIF.

Plus précisément, un feuillet T4RIF serait émis pour 2002 au nom du rentier décédé, une prestation réputée de 105 000 $ serait inscrite à la case 18, un feuillet T4RIF serait envoyé à la succession du rentier pour déclaration en 2003 du revenu gagné dans le FERR entre la date du décès et la date de liquidation, et un montant de 4 000 $ serait inscrit à la case 22.

Remarques
Vous n'êtes pas tenu, dans cette situation, de calculer la partie admissible de la prestation désignée.

Afin de réduire le montant du revenu présumé du rentier et de reporter le plus d'impôt possible sur le paiement de liquidation, le représentant légal et le conjoint du rentier devront :

Détails de la page

Date de modification :