L’incidence des changements apportés au RPC en 2025 sur les employeurs et employeuses

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Type: Infographie
Dernière mise à jour : 2024-11-18
Cliquez sur cette infographie pour en savoir plus sur les employeurs et employeuses et sur les changements apportés au RPC en 2025.
Description de l'infographie
Ichika
- elle est une employeuse;
- elle souhaite connaitre les changements qui seront apportés au Régime de pensions du Canada (RPC) en 2025 concernant les obligations des employers et employeuses.
Quelle est l’incidence des changements apportés au RPC sur Ichika?
Les personnes salariées au Canada qui gagnent un revenu annuel supérieur au premier plafond des gains, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP), versant une deuxième cotisation supplémentaire au RPC (RPC2). Ce versement doit être inférieur au deuxième plafond des gains, le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension (MSGAP).
Les employeurs et employeuses versent leur part des cotisations au RPC2 au nom du personnel salarié qui doit y cotiser.
Quelle est l’incidence des changements sur son personnel salarié?
Le personnel salarié qui atteindra l’âge de la retraite dans environ 40 ans recevra jusqu’à 50 % plus de revenus de prestations du RPC.
Comment Ichika calcule-t-elle ses contributions au RPC2?
Les cotisations du personnel salarié au RPC2 équivalent à 4 % des gains entre le premier et le deuxième plafond des gains. Les employeurs et employeuses déduisent ce montant du chèque de paie des membres du personnel salarié à revenu élevé et le versent avec leur cotisation correspondante au RPC2.
En 2024 : le deuxième plafond des gains correspond environ au MGAP plus 7 %.
En 2025 et à chaque année suivante : le deuxième plafond des gains correspondra environ au MGAP plus 14 %.
Lorsqu’il sera temps de préparer les feuillets T4, Ichika inscrira la partie des cotisations au RPC2 des membres de son personnel salarié à la case, 16A, et ce, séparément des cotisations de base et des cotisations bonifiées au RPC qu’elle inscrira à la case 16.
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