Désignation des dividendes déterminés
Les sociétés doivent désigner tout dividende déterminé versé aux actionnaires, avant ou au moment où le dividende est versé, et aviser les actionnaires par écrit que les dividendes qu'ils ont reçus sont des dividendes déterminés, tel qu'il est requis par le paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Avis aux actionnaires
Une société doit faire tous les efforts pour aviser les actionnaires d'un dividende déterminé. Des exemples d'avis peuvent inclure :
- des dividendes déterminés identifiés par le biais de lettres aux actionnaires;
- des talons de chèques de dividende;
- une inscription dans les procès-verbaux lorsque tous les actionnaires sont des administrateurs de la société.
Sociétés publiques
Pour les sociétés publiques, l'Agence du revenu du Canada (ARC) acceptera que l'avis soit considéré comme effectué si une désignation est faite à l'effet que tous les dividendes sont des dividendes déterminés, à moins d'indication contraire. Des méthodes acceptables de faire une telle désignation incluent :
- afficher un avis dans le site Internet de la société;
- l'indiquer dans les états financiers annuels ou trimestriels de la société;
- l'indiquer dans les publications aux actionnaires.
L'ARC considère qu'un avis affiché sur le site Internet est un avis suffisant à l'effet qu'un dividende déterminé est versé aux actionnaires, jusqu'à ce qu'un tel avis soit enlevé. Également, un avis dans les états financiers annuels ou trimestriels qu'un dividende déterminé est versé, est considéré valide respectivement pour cette année ou ce trimestre.
Autrement, si une société publique émet un communiqué de presse annonçant une déclaration de dividendes, l'ARC considère un énoncé dans ce communiqué de presse mentionnant que le dividende est un dividende déterminé comme preuve suffisante que l'avis a été donné à chaque actionnaire.
Remarque
Une société peut désigner comme dividende déterminé une partie du dividende ou la totalité de celui-ci.
Une société peut produire une désignation tardive si les deux conditions suivantes sont remplies :
- elle la produit dans les trois ans suivant la date où elle devait effectuer cette désignation;
- le ministre est d'avis que les circonstances sont telles qu'il serait juste et équitable d'agir ainsi, notamment à l'égard des actionnaires touchés.
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