Convention entre le Canada et les États-Unis – Entente entre autorités compétentes concernant l`interprétation de l’article VII (Bénéfices des entreprises)

Le 26 juin 2012, les autoritécompétentes des États-Unis et du Canada ont conclu l’accord suivant :

Les autorités compétentes des États-Unis et du Canada concluent par la présente l’accord suivant concernant l’application de l’article VII (Bénéfices des entreprises) de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune faite à Washington le 26 septembre 1980, et modifiée par des protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1994, le 17 mars 1995, le 29 juillet 1997 et le 17 septembre 2007 (la « Convention »), compte tenu de la perception commune énoncée au paragraphe 9 du deuxième échange de notes décrit dans le cinquième protocole modifiant la Convention et joint à la Convention en tant qu’Annexe B. Cet accord est conclu en vertu du paragraphe 3 de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention.

En ce qui concerne l’article VII de la Convention, le paragraphe 9 de l’Annexe B de la Convention fait référence, par analogie, à l’applicabilité des principes des lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») sur les prix de transfert, aux fins de la détermination des bénéfices des entreprises attribuables aux établissements stables. Le rapport de l’OCDE sur l’attribution des bénéfices aux établissements stables (le « Rapport ») a été finalisé en 2008 et révisé en 2010 sans modification aux conclusions du Rapport (approche autorisée de l’OCDE). Les autorités compétentes des États-Unis et du Canada comprennent que le paragraphe 9 de l’Annexe B de la Convention indique que les principes de l’approche autorisée de l’OCDE, tels qu’énoncés dans le Rapport, s’appliqueraient sans attendre que ce dernier soit finalisé.

Par conséquent, les autorités compétentes des États-Unis et du Canada conviennent, qu’en vertu du paragraphe 9 de l’Annexe B de la Convention, l’article VII de la Convention doit être interprété de manière entièrement conforme aux principes de l’approche autorisée de l’OCDE énoncés dans le Rapport. Toutes les autres dispositions de la Convention qui nécessitent une détermination à savoir si un bien ou un montant est effectivement rattaché ou attribuable à un établissement stable, doivent également être interprétées de manière entièrement conforme aux principes de la méthode autorisée de l’OCDE énoncés dans le Rapport. Une explication plus approfondie du paragraphe 9 et de ses répercussions sur l’interprétation et l’application de l’article VII(2) et (3) de la Convention se trouve dans l’Explication technique du cinquième protocole à la Convention du département du Trésor des États-Unis, contenu avec lequel le gouvernement du Canada est d’accord.

Les autorités compétentes comprennent qu’un allégement de la double imposition est toujours assujetti aux dispositions et aux limites prévues par la législation interne de chaque pays, tel qu’il est énoncé à l’article XXIV (Élimination de la double imposition).

De façon générale, cet accord s’applique aux années imposables commençant à partir du 1er janvier 2012; toutefois, un contribuable peut choisir d’appliquer l’intégralité de cet accord dans les deux États contractants à toutes les années imposables commençant après le 31 décembre 2008.

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