Protocole d'entente entre les autorités compétentes du Canada et de la Suisse

Tel que prévu au sous-alinéa 3 b) v) de l’article 10 de la Convention entre le Canada et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (la « Convention »), les autorités compétentes ont conclu que les régimes de pension ou de retraite suivants correspondent de façon générale à des régimes de pension ou de retraite reconnus aux fins d’impôt dans leur état :

  1. Pour ce qui est du Canada :
    1. les régimes enregistrés d’épargne-retraite au sens de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
    2. les fonds enregistrés de revenu de retraite au sens de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
    3. les régimes de participation différée aux bénéfices au sens de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
    4. les régimes de pension agréés au sens de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
    5. les régimes de pension agréés collectifs au sens de l’article 147.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
    6. les régimes au sens du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
    7. les régimes au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
  2. Pour ce qui est de la Suisse, tous les régimes de pension ou de retraite visés par :
    1. la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants;
    2. la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité;
    3. la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
    4. la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle, et les formes de la prévoyance individuelle reconnues, qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle.

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