Protocole d'entente entre les autorités compétentes du Canada et de la Suisse
Tel que prévu au sous-alinéa 3 b) v) de l’article 10 de la Convention entre le Canada et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (la « Convention »), les autorités compétentes ont conclu que les régimes de pension ou de retraite suivants correspondent de façon générale à des régimes de pension ou de retraite reconnus aux fins d’impôt dans leur état :
- Pour ce qui est du Canada :
- les régimes enregistrés d’épargne-retraite au sens de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- les fonds enregistrés de revenu de retraite au sens de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- les régimes de participation différée aux bénéfices au sens de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- les régimes de pension agréés au sens de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- les régimes de pension agréés collectifs au sens de l’article 147.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- les régimes au sens du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
- les régimes au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
- Pour ce qui est de la Suisse, tous les régimes de pension ou de retraite visés par :
- la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants;
- la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité;
- la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
- la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle, et les formes de la prévoyance individuelle reconnues, qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle.
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