Exigences législatives

Table des matières


Les exigences législatives afférentes au crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP) sont énoncées à l'article 125.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu et à l'article 9300 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Les articles pertinents de la Loi et du Règlement ont préséance sur les présentes lignes directrices.

Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique

Si vous êtes une société de production admissible qui réalise une production agréée, vous avez droit à un CISP égal à 16 % de la dépense de main-d'œuvre admissible au Canada que vous engagez pour l'année, pour la production. Nous considérons le CISP comme un montant ayant été payé au titre de l'impôt payable en vertu de la partie I de la Loi. Le montant est donc entièrement remboursable dans l'année où le CISP est demandé.

Vous devez commencer les principaux travaux de prise de vue ou d'enregistrement de la production avant de demander le CISP. En outre, vous devez soumettre les documents suivants avec votre déclaration de revenus des sociétés (T2) pour l'année d'imposition :

Production agréée

Selon la définition fournie à l'article 9300 du Règlement, une production agréée doit remplir certaines exigences minimales relatives à son coût et faire partie d'un type de production admissible.

En général, le coût d'une production pour la période se terminant 24 mois après le début des principaux travaux de prise de vue ou d'enregistrement doit dépasser 1 000 000 $CAN, sauf dans le cas d'une production qui fait partie d'une série de deux épisodes ou plus ou qui est l'émission pilote d'une série. Le coût de chaque épisode d'une série ou de l'émission pilote d'une série dont la durée de projection est de moins de 30 minutes doit dépasser 100 000 $CAN. Le coût de chaque épisode d'une série ou de l'émission pilote d'une série dont la durée de projection est de plus de 30 minutes doit dépasser 200 000 $CAN.

La liste suivante indique les genres de productions exclues qui ne donnent pas droit au CISP :

Nous considérons chaque épisode d'une série comme une production distincte, qui doit remplir les exigences relatives au coût minimum et aux genres de productions admissibles.

Société de production admissible

Une société de production admissible pour une année d'imposition est une société qui, au cours d'une année, exploite, par l'entremise d'un établissement stable au Canada, une entreprise qui est principalement une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique ou une entreprise de services de production. Le terme « principalement » signifie généralement plus de 50 %. Par conséquent, lorsqu'une société exerce d'autres activités commerciales, nous pourrions mettre en doute son caractère admissible.

La société doit être propriétaire des droits d'auteur sur la production qui fait l'objet de la demande de crédit ou elle doit avoir conclu un contrat directement avec le propriétaire des droits d'auteur. Si la société qui détient les droits d'auteur est une société de production admissible, c'est elle qui doit réclamer le CISP. Dans un tel cas, les sociétés qui ont fourni des services à la société de production admissible n'auraient pas droit au CISP.

Cependant, les sociétés suivantes ne peuvent pas être considérées comme étant des sociétés de production admissibles :

Dépense de main-d'œuvre admissible au Canada

L'expression « dépense de main-d'œuvre admissible au Canada » s'entend de l'excédent de toutes les dépenses de main-d'œuvre au Canada au cours de l'année courante et de toute année précédente sur le total des montants suivants :

Le CISP est calculé chaque année selon la fin d'année d'imposition de votre société de production admissible. Ainsi, les montants déclarés dans les années passées comme dépense de main-d'œuvre admissible au Canada ne sont pas admissibles pour l'année courante. Le même principe est appliqué dans le cas d'une filiale à 100 % qui a remboursé la société mère suivant une convention (voir la rubrique « Montant remboursé à la société mère par une filiale à 100 % » ). Dans ces cas, la société mère ne peut pas inclure le montant du remboursement reçu dans sa dépense de main-d'œuvre admissible au Canada.

Montant d'aide

Le paragraphe 125.5(1) de la Loi définit l'expression « montant d'aide » en rapport avec l'alinéa 12(1)(x) de la Loi. En règle générale, un montant d'aide comprend tout montant reçu de sources publiques ou privées, canadiennes ou étrangères, que la société ou une autre personne ou société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir relativement à des sommes incluses dans la dépense de main-d'œuvre au Canada d'une société de production admissible. Ainsi, il faut inclure les montants tels que les prêts à remboursement conditionnel, les primes, les subventions, les indemnités, les déductions d'impôt et toute autre forme d'aide.

Une déduction d'impôt inclurait, le cas échéant, les crédits d'impôt provinciaux pour production cinématographique.

Nous considérons le CISP d'une société de production admissible comme un montant d'aide que celle-ci a reçu d'un gouvernement immédiatement avant la fin de l'année. Toutefois, nous ne considérons pas le CISP comme un montant d'aide aux fins du calcul du CISP même.

Dépense de main-d'œuvre au Canada

La définition de « dépense de main-d'œuvre au Canada » énumère les dépenses d'une société qui donnent droit au CISP. La dépense de main-d'œuvre au Canada d'une société qui n'est pas une socété de production admissible est réputée nulle.

La dépense de main-d'œuvre au Canada d'une société de production admissible relativement à une production agréée doit répondre aux critères suivants :

La dépense de main-d'œuvre au Canada de votre société de production admissible correspond au total des trois catégories suivantes :

Traitements ou salaires

Les traitements ou salaires versés à vos employés doivent répondre aux critères mentionnés ci-dessus. Cependant, les traitements ou salaires ne comprennent pas les montants inclus dans le revenu d'un employé au titre de régimes d'options d'achat d'actions ni les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes. Les traitements ou salaires payés à vos employés ne sont pas admissibles s'ils ne résidaient pas au Canada au moment où vous avez versé les montants. De plus, les traitements ou salaires payés à des employés résidant au Canada ne sont pas admissibles si les services sont rendus à l'extérieur du Canada.

Rémunération, autre que les traitements ou salaires

Nous considérons comme une dépense de main-d'œuvre au Canada la partie de la rémunération, sauf les traitements et salaires, que la société de production admissible a payée en vertu de contrats de services, c'est-à-dire la rémunération non salariale. Les montants doivent toutefois répondre aux critères mentionnés ci-dessus et les montants doivent être versés à l'un ou l'autre des entités ou des particuliers suivants :

Vous pouvez seulement inclure dans la dépense de main-d'œuvre au Canada la fraction relative à la main-d'œuvre qui apparaît sur la facture soumise par un fournisseur de services à votre société de production admissible. Les montants payés pour la fourniture de matériaux sont exclus. Si les services sont rendus par des employés du fournisseur de services, la dépense de main-d'œuvre au Canada ne comprend pas la part de l'employeur des déductions gouvernementales à la source, ni aucun profit. Cela ne s'applique cependant pas à une société à actionnaire unique, à une société de personne ou a un particulier qui n'est pas un employé de votre société si le montant total est versé pour des services rendus personnellement dans le cadre de la production par l'actionnaire unique, par un associé de la société ou par le particulier qui n'est pas un employé de votre société. Dans ces cas, la rémunération admissible peut inclure un élément de profit. Vous devez demander à vos fournisseurs de services de répartir correctement les montants sur la facture.

Lorsque vous payez un montant à une société, cette dernière doit être canadienne et imposable. Si ce n'est pas le cas, nous ne considérerons pas la fraction de la rémunération versée à une telle société comme une dépense de main-d'œuvre au Canada. Certains diffuseurs canadiens ne sont pas des sociétés imposables (par exemple TV Ontario, Knowledge Network, Saskatchewan Communications Network Corporation, Télé-Québec, etc.).

Montant remboursé à la société mère par une filiale à 100 %

Pour que vous puissiez vous prévaloir des dispositions relatives au montant remboursé, votre société doit être une filiale à 100 % d'une autre société qui est une société canadienne imposable (appelée « société mère »). Vous devez aussi avoir conclu avec celle-ci une convention que vous présentez à l'Agence du revenu du Canada (ARC) et qui prévoit l'application de la disposition relative au montant remboursé. Votre société doit rembourser le montant au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année.

La dépense engagée par la société mère dans l'année d'imposition doit l'avoir été relativement à la production et être par ailleurs admissible à titre de dépense de main-d'œuvre au Canada. En outre, la dépense engagée par la société mère doit avoir été engagée aux mêmes fins qu'elle l'aurait été si votre société l'avait engagée directement. Lorsque la société mère et la filiale ont des fins d'année d'imposition différentes, l'admissibilité de la DMC est déterminée selon la date du remboursement à la société mère.

Si ces conditions ne sont pas réunies, les paiements faits à la société mère sont des paiements à « une autre société canadienne imposable ». En conséquence, seuls les traitements ou salaires des employés de la société mère seraient considérés comme une dépense de main-d'œuvre au Canada.

Restriction

Si votre société a demandé le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) prévu à l'article 125.4 de la Loi relativement à une production, elle ne peut pas demander le CISP prévu à l'article 125.5 de la Loi pour la même production.

Révocation du certificat

Selon les dispositions législatives relatives au CISP, le ministre du Patrimoine canadien peut révoquer le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée délivré pour une production. Ce peut être le cas si un énoncé inexact a été fait en vue d'obtenir le certificat ou si la production visée n'est pas une production agréée. Une fois révoqué, le certificat est réputé ne jamais avoir été délivré aux fins du CISP.

Questions et réponses

Q.1 Quels paiements sont inclus dans la dépense de main-d'œuvre au Canada ?

R.1 L'expression « dépense de main-d'œuvre au Canada » décrit certaines dépenses d'une société qui donnent droit au CISP. La dépense de main-d'œuvre au Canada comprend le total des montants énumérés ci-dessous, à condition qu'ils soient :

Ces montants sont :

Q.2 Que signifie « directement attribuable » dans la définition de « dépense de main-d'œuvre au Canada » ?

R.2 Veuillez consulter la Politique d'application SIC 2006-01 pour des renseignements concernant l'application de l'expression « directement attribuable » qui se trouve dans la définition de « dépense de main-d'œuvre au Canada » au paragraphe 125.5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Q. 3 Est-ce que les montants payés pour la location d'outils peuvent être inclus dans la dépense de main-d'œuvre au Canada si ces montants font l'objet de retenues à la source et sont déclarés sur les feuillets T4?

R.3 Les avantages sociaux qui ont été inclus dans le revenu des employés sur les feuillets T4 sont des dépenses de main-d'œuvre au Canada à condition que soient remplies les autres exigences de la Loi.

L'utilisation du terme « location » suggère par contre que la personne en question n'est peut-être pas un employé de la société. Pour déterminer s'il s'agit d'un employé, on doit examiner chaque cas séparément. Toutefois, selon le guide T4130, Guide de l’employeur – Avantages et allocations imposables, un remboursement à un employé pour compenser le coût des outils nécessaires pour le travail est un avantage imposable et doit être inclus dans le revenu de l’employé. En conséquence, le montant serait inclus dans la dépense de main-d’œuvre au Canada si les autres exigences de la Loi sont remplies

Q.4 Qu'entend-on par « rémunération » dans la définition de dépense de main-d'œuvre au Canada ?

R.4 Le terme « rémunération » n'est pas défini dans la Loi. Toutefois, le paragraphe 125.5(2) mentionne que ce terme n'inclut pas la rémunération déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes. De façon générale, la rémunération comprend les autres paiements pour des services ainsi que les avantages sociaux. Par conséquent, vous ne devez pas inclure dans la dépense de main-d'œuvre au Canada les allocations, dépenses de voyage, frais de subsistance, locations d'automobiles, etc., à moins qu'ils aient été inclus dans le revenu de l'employé à titre d'avantage imposable.

Q.5 Est-ce que l'ARC dressera une liste des dépenses de main-d'œuvre admissibles pour la postproduction et, si oui, sera-t-elle la même que celle préparée par le BCPAC pour les projets réalisés dans le cadre du crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne ?

R.5 L'alinéa 125.5(2)(b) restreint le montant pour services de postproduction qui est inclus dans la rémunération (autre que traitements ou salaires) d'une société de production admissible. Toutefois cette restriction ne s'applique pas aux traitements ou salaires payés aux employés d'une société de production admissible. L'ARC ne dressera pas de liste de dépenses de main-d'œuvre admissibles pour la postproduction.

Cependant, le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) fournit, dans ses directives concernant le CIPC , une grille de calcul des coûts de postproduction à titre de référence. Comme pour le programme de CIPC, les détails de ces coûts peuvent être utiles à la société de production admissible pour demander le CISP. Toutefois, celle-ci doit s'efforcer d'obtenir ces détails auprès du fournisseur de services.

Q.6 Comment la rémunération payée à une société canadienne imposable dont toutes les actions sont détenues par un seul particulier résidant au Canada diffère-t-elle de la rémunération payée à une société canadienne imposable dont les actions sont détenues par plus d'une personne ?

R.6 Lors du calcul de sa dépense de main-d'œuvre au Canada pour une année d'imposition, une société de production admissible peut inclure le total de la rémunération payée à une société canadienne imposable dont toutes les actions sont détenues par un seul particulier résidant au Canada, à l'exception des actions de qualification, à condition que les services aient été rendus personnellement par le particulier et que les activités de la société consistent principalement (plus de 50 %) à fournir les services de ce particulier. Si c'est le cas, le montant versé à la société canadienne imposable, incluant l'élément profit, fera partie de la dépense de main-d'œuvre au Canada.

La rémunération payée à une société canadienne imposable dont toutes les actions sont détenues par plusieurs actionnaires est considérée comme une dépense de main-d'œuvre au Canada de la société de production admissible, jusqu'à concurrence du montant des traitements ou salaires payés par cette société canadienne imposable. Dans le calcul de cette catégorie de rémunération, seuls les montants engagés pour la main-d'œuvre sont admissibles. L'élément profit ne peut pas être inclus dans la dépense de main-d'œuvre au Canada.

Les montants payés à une société détenue par plusieurs actionnaires et attribuables aux services fournis par une personne en particulier de la société sont également limités aux traitements ou salaires reçus d'une telle société pour des services rendus personnellement au Canada dans le cadre d'une production agréée.

Q.7 Est-ce que les paiements faits à des sociétés qui ne sont pas canadiennes (sociétés de services personnels ou autres) sont considérés comme une dépense de main-d'œuvre au Canada ?

R.7 Toute rémunération payée à une société qui n'est pas canadienne n'est pas incluse dans la dépense de main-d'œuvre au Canada de la société de production admissible, même si les services ont été rendus par des particuliers résidant au Canada. Pour être considérée comme une telle dépense, la rémunération doit être payée à une société canadienne imposable.

Q.8 Est-ce que l'ARC émettra un affidavit standard à remplir par toutes les sociétés pour les obliger à divulguer des renseignements sur leur statut? De la documentation à l'appui sera-t-elle nécessaire ?

R.8 L'ARC n'émettra pas d'affidavit standard à cette fin. Néanmoins, une preuve que la société est une société canadienne imposable sera nécessaire pour vérifier la demande de crédit d'impôt. Cette preuve pourrait prendre la forme d'un affidavit ou d'une déclaration annexé à l'entente qui ferait l'objet d'un examen par l'ARC.

Q.9 Est-ce que les traitements ou salaires sont admissibles à titre de dépense de main-d'œuvre au Canada s'ils sont payés à des non-résidents autres que des acteurs et font l'objet de retenues à la sources si une renonciation fondée sur la définition de résidence de la Loi n'a pas été accordée ?

R.9 Pour être admissibles à titre de dépense de main-d'œuvre au Canada, les traitements ou salaires concernant une production agréée doivent être payés à des résidents canadiens pour des services rendus personnellement au Canada. Donc, les traitements ou salaires payés à des non-résidents autres que des acteurs ne sont pas admissibles à titre de dépense de main-d'œuvre au Canada.

Q.10 Comment et par qui les coûts raisonnables sont-ils définis ? Est-ce que les définitions indiquent un montant maximum pour les éléments tels que les honoraires du producteur, les frais juridiques et les frais de financement ?

R.10 C'est à l'ARC qu'il incombe de déterminer si un coût est raisonnable ou non. Le terme « raisonnable » dans le contexte d'un coût n'est pas défini dans la Loi. Toutefois, le dictionnaire juridique Black's Law Dictionary décrit « raisonnable » comme étant équitable, approprié ou modéré dans les circonstances. Il faudra déterminer si le coût est raisonnable dans chaque cas donné.

Q.11 Quelle sorte de documentation doit être soumise, s'il y a lieu, à l'ARC concernant le lieu de résidence des particuliers à qui des traitements ou salaires ont été payés? Un numéro d'assurance sociale valide et une adresse sont-ils suffisants pour démontrer le lieu de résidence d'un employé ?

R.11 Nous ne précisons pas quels documents et livres comptables doit conserver le contribuable. Un numéro d'assurance sociale valide et l'adresse du particulier servent de preuve initiale qu'un particulier est un résident du Canada. Par contre, ces renseignements ne sont pas suffisants dans certaines situations. La détermination du lieu de résidence dépend des circonstances de chaque cas et il incombe au demandeur de démontrer qu'il répond aux exigences de la Loi à cet égard. Il est possible d'obtenir de l'ARC une opinion touchant le statut de résident en faisant parvenir une copie complétée du formulaire NR74 Détermination du statut de résidence (entrée au Canada), au Bureau des services fiscaux international et d'Ottawa.

Q.12 Y a-t-il un exemple de convention de remboursement entre une société mère et sa filiale que l'ARC aimerait voir lorsque les dépenses de remboursement sont imputées à une production agréée ?

R.12 L'ARC n'a pas développé de convention de remboursement typique qu'une société mère et sa filiale doivent présenter au Ministre. En conséquence, nous accepterons tout contrat signé entre une société mère et sa filiale indiquant qu'elles veulent se prévaloir des dispositions de remboursement.

Q.13 Quels sont les avantages imposables qui peuvent être inclus dans les traitements ou salaires de votre société de production ?

R.13 Les traitements ou salaires de votre société de production admissible comprennent les avantages imposables que vous avez accordés en tant qu'employeur et qui figurent sur le feuillet de renseignements T4 de l'employé, tels que :

Cependant, les traitements ou salaires ne comprennent pas vos cotisations d'employeur :

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