PTM-04

Renseignements de tiers

Le 27 octobre 2003

Cette note de service sur le prix de transfert était pertinente lorsqu'elle a été émise, mais elle n'a pas été mise à jour afin de tenir compte des modifications législatives survenues par la suite. Certains renseignements pourraient donc ne plus être valides.

Cette note de service ne remplace pas les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et de ses règlements. Elle est fournie à titre de référence. Si elle ne traite pas complètement de votre situation particulière, consultez la Loi de l'impôt sur le revenu, les règlements applicables ainsi que la jurisprudence pertinente. Vous voudrez peut-être aussi communiquer avec un bureau des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir des renseignements additionnels.


Introduction

Ce document vise à fournir des lignes directrices sur l'utilisation des renseignements confidentiels provenant de tiers dans le cadre des vérifications des prix de transfert.

Comme il est énoncé dans la circulaire d'information IC87-2R, Prix de transfert international, les vérifications des prix de transfert consistent à vérifier les prix auxquels les services, les biens corporels et les biens incorporels sont échangés entre des personnes liées dans le cadre d'opérations transfrontalières. Lorsque les prix de transfert établis par les personnes liées ne tiennent pas compte des forces du marché et ne respectent pas le principe de pleine concurrence, on effectue un rajustement en fonction des modalités des relations commerciales et financières que l'on s'attendrait à trouver entre des entreprises indépendantes qui effectueraient des opérations similaires dans des circonstances semblables. Pour apporter le rajustement voulu, on obtient des renseignements auprès d'entreprises comparables. Lorsque des renseignements comparables ne sont pas publiquement accessibles, l'Agence du revenu du Canada (ARC) utilise des renseignements confidentiels obtenus auprès de tiers.

Intérêts opposés

Lorsqu'il s'agit d'utiliser des renseignements confidentiels de tiers dans le cadre de vérifications des prix de transfert, on est en présence de quatre types d'intérêts opposés :

  1. Les intérêts de l'ARC – Les renseignements provenant de tiers constituent souvent les données les plus fiables pour l'établissement d'un prix de pleine concurrence dans les vérifications des prix de transfert. Toutefois, afin de promouvoir la production volontaire de renseignements fiscaux, l'ARC est tenue par la loi de maintenir un degré élevé de confidentialité des renseignements.
  2. Les intérêts des contribuables – Les contribuables ont le droit de connaître les faits et les hypothèses sur lesquels reposent les cotisations proposées ou établies par l'ARC. L'impossibilité d'accéder aux données comparables pourrait nuire à la capacité des contribuables de formuler des observations sur les rajustements après vérification proposés ou de présenter des avis d'opposition.
  3. Les intérêts des tiers – En général, les tiers sont désavantagés, sur le plan économique, lorsque des concurrents paient moins d'impôt. Il est donc tout à leur avantage de communiquer des renseignements sur des opérations comparables. Cependant, cette communication peut mettre en péril les stratégies commerciales des tiers, en plus de nuire à leur position concurrentielle. En plus du prix, des marges applicables et des descriptions détaillées du produit ou du service, les renseignements pertinents peuvent comprendre l'identité des parties, leurs stratégies de marché et les modalités des contrats qu'elles ont conclus avec d'autres personnes. Les renseignements supplémentaires de ce genre ne sont habituellement pas communiqués aux concurrents, étant donné la nature délicate de cette information.
  4. Les intérêts des pays partenaires à une convention fiscale – L'élimination de la double imposition et la prévention de l'évasion fiscale constituent les deux principaux objectifs des conventions fiscales. Bien que l'utilisation de renseignements provenant de tiers soit un atout pour prévenir l'évasion fiscale, certains partenaires par convention pourraient refuser de tenir compte des renseignements en question à cause de leur caractère confidentiel. Cela rendrait difficile l'élimination de la double imposition. En pareilles circonstances, l'Autorité compétente peut conseiller aux contribuables de se pourvoir initialement en recours auprès des Appels.

Politique

a) Collecte de renseignements

La Loi de l'impôt sur le revenu (p. ex., l'article 231.1) autorise l'ARC à recueillir des renseignements confidentiels auprès de tiers, et les vérificateurs doivent continuer à exercer ce droit. Toutefois, les vérificateurs doivent toujours informer les tiers de l'objet véritable de la collecte de renseignements.

Les tiers doivent être ainsi informés parce que certaines dispositions de la Loi s'appliquent s'ils ne communiquent pas de leur plein gré des renseignements ou des documents. Par exemple, lorsqu'un tiers refuse de fournir des renseignements que l'ARC demande pour établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable non identifié, l'ARC doit obtenir une autorisation judiciaire pour pouvoir signifier une demande péremptoire à l'intéressé conformément à l'article 231.2 de la Loi.

De plus, les vérificateurs ne doivent jamais conclure d'ententes dans lesquelles ils promettraient à un tiers de ne pas communiquer les renseignements que celui-ci acceptera de leur fournir. La communication de renseignements est régie exclusivement par l'article 241 de la Loi. Ainsi, en vertu du paragraphe 241(5), l'ARC peut communiquer des renseignements d'un tiers à toute autre personne, avec le consentement de l'intéressé. Le vérificateur peut et doit obtenir ce consentement, par écrit, peu importe le moment où l'information est obtenue. Dès lors qu'il y a consentement, le vérificateur n'est pas assujetti aux lignes directrices énoncées dans ce document.

b) Utilisation des renseignements comme fondement d'une nouvelle cotisation

L'ARC continuera d'utiliser les renseignements confidentiels fournis par des tiers comme outil de vérification à des fins de sélection et comme appui secondaire (c.-à-d. pour évaluer le bien fondé de renseignements). Cependant, les vérificateurs ne devraient utiliser ces renseignements qu'en dernier recours pour justifier une cotisation. Il faudrait toujours s'efforcer de définir une position d'établissement de la cotisation en se fondant sur des données accessibles au public. Cela facilitera les négociations avec le contribuable, tout en réduisant les possibilités de double imposition.

Les vérificateurs qui ont recours aux renseignements de tiers pour établir une nouvelle cotisation doivent renvoyer le dossier à la Division des opérations de l'impôt international (DOII) avant d'envoyer une lettre de proposition au contribuable.

Les Services locaux et de consultation (SLC) de la DOII examineront les renseignements obtenus de tiers, tout en évaluant les efforts du vérificateur pour repérer et utiliser des renseignements accessibles au public. La DOII approuvera l'utilisation de renseignements de tiers ou aidera à définir une position d'établissement de la cotisation fondée sur des renseignements accessibles au public.

c) Communication des renseignements obtenus de tiers au contribuable sous vérification

L'ARC est résolue à protéger la confidentialité des renseignements de tiers et continuera à interpréter strictement l'article 241 de la Loi.

L'alinéa 241(4)b) de la Loi n'oblige pas l'ARC à communiquer les renseignements de tiers à l'étape de la vérification du dossier. Même si cet alinéa permet à un fonctionnaire de communiquer à une personne un renseignement obtenu d'un tiers qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de quelque impôt ou autre montant payable par le contribuable, les vérificateurs ne doivent pas communiquer les renseignements de tiers autres que les montants de base utilisés pour le calcul de l'impôt (p. ex., prix, ratio de marge bénéficiaire ou marge commerciale). D'autres renseignements peuvent être fournis s'ils sont nécessaires pour comprendre le fondement de la cotisation établie et s'ils ne révèlent pas directement ou indirectement l'identité du tiers.

En général, les renseignements de tiers demeureront confidentiels, à moins que le contribuable faisant l'objet de la vérification ne dépose un avis d'appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt. Avant de communiquer ces renseignements, l'ARC entrera en contact avec les tiers pour que ces derniers puissent exercer leurs droits en demandant à un tribunal de rendre une ordonnance en vue de protéger le caractère confidentiel des renseignements.

Conclusion

L'ARC continuera à utiliser les renseignements confidentiels de tiers, mais elle s'efforcera d'établir un équilibre entre les intérêts de toutes les parties concernées.

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