PTM-11

Arrangements préalables en matière de prix de transfert (APPs) rétroactifs

Le 28 octobre 2008

Cette note de service sur le prix de transfert était pertinente lorsqu'elle a été émise, mais elle n'a pas été mise à jour afin de tenir compte des modifications législatives survenues par la suite. Certains renseignements pourraient donc ne plus être valides.

Cette note de service ne remplace pas les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et de ses règlements. Elle est fournie à titre de référence. Si elle ne traite pas complètement de votre situation particulière, consultez la Loi de l'impôt sur le revenu, les règlements applicables ainsi que la jurisprudence pertinente. Vous voudrez peut-être aussi communiquer avec un bureau des services fiscaux (BSF) de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir des renseignements additionnels.


Introduction

L'objet de la présente note de service est de faire connaître la politique au sujet des demandes d'arrangement préalable en matière de prix de transfert (APP) visant à s'appliquer aux années d'imposition précédentes, que l'on nomme parfois un APP « rétroactif ».

Cette note de service annule et remplace PTM-10 du 29 juin 2007. La révision a pour but de clarifier notre politique concernant un APP « rétroactif » à l'égard d'un APP unilatéral. Aucune modification n'a été apportée à la politique.

Généralités

Un APP est un arrangement entre un contribuable et l'Agence du revenu du Canada (ARC). Avec un APP, le contribuable reçoit la confirmation de l'ARC au sujet de la méthode d'établissement de prix de transfert (MEPT) appropriée à appliquer, pour des années d'imposition données, à des opérations transfrontalières précises auxquelles le contribuable participe avec des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance. De nombreux APP sont bilatéraux et obligent l'autorité compétente du Canada à entreprendre des négociations avec des administrations fiscales étrangères afin d'éliminer la possibilité de double imposition sur les opérations visées par l'APP. Consultez circulaire d'information IC94-4R, Prix de transfert international : Arrangement préalable en matière de prix de transfert (APP), afin d'obtenir des renseignements complets sur les APP.

Si un contribuable se conforme aux modalités d'un APP, l'ARC considérera que les résultats de l'application des MEPT aux opérations prévues occasionnent des résultats de pleine concurrence aux fins de l'article 247 de la Loi. En ce qui concerne les opérations prévues par un APP, aucune pénalité ne sera prélevée en vertu du paragraphe 247(3) de la Loi. Les énoncés ci-dessus ne sont valides que pendant la période d'application de l'APP.

Bien que l'objet d'un APP soit d'obtenir une certitude fiscale future, un contribuable peut demander que l'APP s'applique également aux opérations qui ont lieu pendant les années d'imposition non frappées de prescription (c.-à-d. une rétroactivité).

Critères d'acceptation d'un APP rétroactif

L'ARC conviendra habituellement de tenir compte d'une demande de prolongation de la période d'un APP afin d'appliquer celui-ci aux opérations des années d'imposition ouvertes si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Effet d'un APP rétroactif sur la pénalité relative aux prix de transfert

Une fois qu'un APP est en vigueur, les résultats des opérations visées qui ont lieu pendant la période déterminée dans l'APP seront considérés comme conformes à l'article 247 de la Loi. Les opérations qui ont lieu pendant les années d'imposition prévues par l'APP (y compris toute période de rétroactivité) ne feront pas l'objet d'une pénalité en vertu du paragraphe 247(3) de la Loi.

APP rétroactif – choix du moment de la demande de documentation ponctuelle du BSF

Un BSF n'émettra pas de demande de documentation ponctuelle pour des opérations qui ont lieu pendant une ou des années d'imposition et auxquelles on propose d'appliquer un APP rétroactif lorsqu'un contribuable a demandé un APP rétroactif; on considère qu'un contribuable a demandé un APP rétroactif après la tenue d'une rencontre préliminaire entre le contribuable et les fonctionnaires de la Division des services de l'autorité compétente (DSAC) au sujet d'un éventuel APP rétroactif. Les contribuables devraient aussi indiquer clairement dans leur dossier d'information préliminaire leur intention de demander un APP rétroactif, s'ils décident d'en venir à un APP. Si la demande d'un APP rétroactif d'un contribuable est refusée par l'ARC, le BSF peut émettre une demande de documentation ponctuelle pour les opérations que l'on avait proposé de reconnaître officiellement dans la période de rétroactivité de l'APP. Si les employés du BSF ont des préoccupations, ils devraient communiquer avec la DSAC avant d'émettre la demande de documentation ponctuelle afin d'évaluer si la demande doit être émise.

APP rétroactif non disponible pour un APP unilatéral

Un APP unilatéral n'est applicable qu'aux fins de l'impôt sur le revenu du Canada et n'élimine pas la possibilité de double imposition. Par conséquent, une administration fiscale étrangère peut décider, pendant la vérification, de choisir une MEPT différente, un indicateur de niveau de bénéfice différent ou utiliser des comparables différents, ce qui peut mener à une double imposition. L'ARC ne permettra pas d'APP rétroactif lorsqu'un contribuable demande un APP unilatéral.

Conclusion

Une demande d'APP rétroactif peut avoir des répercussions en matière de double imposition et de pénalités relatives aux prix de transfert. En conséquence, on a élaboré des éléments particuliers associés à un APP rétroactif à prendre en considération et on les a présentés dans cette note de service.

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