PTM-12R

Procédure accélérée relative à l’autorité compétente

Le 12 novembre 2024

Cette note de service ne remplace pas les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu, ou la convention fiscale applicable. Elle vous est fournie à titre de référence. Comme elle pourrait ne pas répondre entièrement à votre situation particulière, nous vous conseillons de consulter la Loi, le Règlement, la jurisprudence pertinente ou la convention applicable. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez aussi communiquer avec un bureau des services fiscaux (BSF) de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou avec la Division des services de l’autorité compétente (DSAC) par courriel à : CPMAPAPAG@cra-arc.gc.ca.


Introduction

1. L’objectif de cette note de service sur les prix de transfert est de fournir des éclaircissements et des directives sur la procédure accélérée relative à l’autorité compétente (PAAC), tel que présentée aux paragraphes 21 et 22 de la circulaire d’information IC71‑17R6, Aide donnée par l’autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada.

Contexte

2. Un contribuable qui fait face à une situation d’imposition qui n’est pas conforme aux dispositions d’une convention (par exemple, une double imposition découlant d’une vérification de prix de transfert) pourra demander l’aide de l’autorité compétente en vertu de l’article de la procédure amiable (PA) de cette convention. Si la demande est acceptée, les autorités compétentes des juridictions visées s’efforceront généralement de résoudre le différend fiscal. Parallèlement, un contribuable peut demander de l’aide sur les mêmes enjeux relatifs à la PA pour les années d’imposition ultérieures qui pourraient vraisemblablement entraîner une imposition qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention applicable. On appelle cette procédure une PAAC.

3. Lorsqu’une demande de PAAC est acceptée, les autorités compétentes sont en mesure de négocier les enjeux qui sont traités dans le cadre d’une demande de PA existante en étendant la portée de la PA aux années d’imposition ultérieures pour lesquelles une cotisation a déjà été établie par l’ARC. Ces années peuvent notamment faire l’objet d’un processus d’évaluation du risque, être en cours de vérification ou être considérées pour vérification. Lorsque complétée, la PAAC permet de régler d’éventuels enjeux fiscaux dans le cadre d’une convention sans qu’il soit nécessaire d’émettre une nouvelle cotisation à la suite d’une vérification et de faire une demande officielle subséquente à l’autorité compétente. Par conséquent, une PAAC simplifie et accélère le processus de la PA pour les années d’imposition ultérieures qui comportent les mêmes enjeux que ceux dont il est question dans la PA.

Admissibilité d’une demande de PAAC

4. Une demande de PAAC pourrait être acceptée pour un enjeu si tous les critères suivants sont remplis :

Soumission d’une demande de PAAC

5. Il est conseillé aux contribuables de présenter simultanément une demande de PAAC et une demande de PA. Les demandes peuvent être examinées ultérieurement, à condition qu’elles soient soumises le plus tôt possible au cours du processus de la PA afin de laisser aux autorités compétentes suffisamment de temps pour examiner et prendre en compte la demande avant la conclusion des négociations entre les autorités compétentes.

Exigences en matière de renseignements et de procédures

6. Pour que la DSAC puisse faire sa détermination, une demande de PAAC doit comprendre les renseignements suivants : 

  1. Les années d’imposition qui doivent être couvertes par la PAAC.
  2. Une description de l’enjeu susceptible d’entraîner une double imposition.
  3. Une estimation du montant du revenu potentiellement soumis à une double imposition pour les années d’imposition couvertes par la PAAC, calculé comme la différence entre le revenu déclaré par le contribuable et le revenu qui serait déterminé si l’une des administrations ou les deux appliquaient la même position que celle qui a conduit à la double imposition pour les années d’imposition de la PA. Ces renseignements doivent être présentés séparément par enjeu (ou opération) et par année d’imposition.
  4. La documentation ponctuelle de prix de transfert (Documentation) pour chacune des années couvertes par la demande de PAAC. La Documentation doit répondre aux exigences des alinéas 247(4)a) et 247(4)b) de la Loi. Dans les cas où la Documentation n’a pas été préparée de façon ponctuelleNote de bas de page 1 , les contribuables sont tenus de soumettre les renseignements qui auraient autrement figuré dans leur Documentation conformément à l’alinéa 247(4)a) de la Loi.
  5. Tout autre renseignement qui pourrait s’avérer utiles pour démontrer à la DSAC que le même enjeu de double imposition (tel qu’indiqué dans la demande de PA) persiste durant la période de la PAAC demandée.
  6. Des efforts devraient aussi être déployés pour identifier tout changement qui pourrait avoir été apporté aux activités d’entreprise ou à la situation du contribuable au cours des années couvertes par la PAAC (comme des acquisitions, des dispositions et d’autres changements à ses opérations ou ses opérations intragroupe). Dans de telles circonstances, des explications satisfaisantes doivent être fournies pour démontrer comment ces changements n’ont aucune incidence significative sur les enjeux traités par les demandes de PA et de PAAC.
  7. Pour chaque contribuable visé par la demande, un calendrier des dates de prescription en vertu de la législation nationale de chaque administration (délais nationaux) et des dates limites prévues par la convention applicable pour toutes les années couvertes par la PAAC, ainsi que les renonciations, le cas échéant (consultez le paragraphe 32 de la IC71-17R6).
  8. Toute autre information demandée par la DSAC concernant les années d’imposition de la PA ou de la PAAC.

7. Une demande de PAAC doit aussi inclure une attestation signée par un dirigeant autorisé confirmant qu’il comprend et qu’il est d’accord avec ce qui suit :

  1. Les enjeux dans la demande de PA sont récurrents et il n’y a pas eu de changements dans les faits et circonstances qui peuvent avoir une incidence significative sur les opérations et les enjeux couverts par la demande de PAAC.
  2. La demande ou l’acceptation de la PAAC n’empêche pas l’ARC d’examiner les livres et registres du contribuable, y compris ceux relatifs aux transactions couvertes par la PAAC.
  3. Le contribuable accepte ou rejette les modalités d’une entente pour les années couvertes par la PA et la PAAC simultanément.
  4. La DSAC peut révoquer une entente relative aux années de la PAAC et établir une nouvelle cotisation si le contribuable ou un non-résident concerné a fait une présentation erronée des faits ou un oubli dans la demande de PAAC ou en fournissant des renseignements relatifs à cette demande de PAAC, par négligence, inattention ou omission volontaire.

Acceptation d’une demande de PAAC

8. Une demande de PAAC ne sera acceptée que si la DSAC confirme que toutes les exigences en matière d’admissibilité, de renseignements et de procédures décrites dans la présente ont été satisfaites.

9. La DSAC consultera aussi d’autres sections de l’ARC, y compris la vérification, concernant une demande de PAAC afin de s’assurer qu’il n’y a pas de risques additionnels ou d’enjeux de conformité significatifs qui seraient mieux traités par d’autres moyens de conformité.

10. Une fois que la DSAC aura déterminé qu’une demande de PAAC peut être acceptée, le contribuable sera avisé par écrit et la PAAC demandée sera négociée conjointement avec la PA correspondante.

11. Notez que les demandes de PAAC ne sont pas négociées séparément d’un dossier de PA. En tant que tel, si une PAAC est soumise à l’arbitrage, elle sera généralement soumise à toute date limite pour l’arbitrage prévue par convention relative à la PA correspondante.

Rejet ou abandon d’une demande de PAAC

12. Une demande de PAAC est un processus discrétionnaire pour les autorités compétentes des pays participants. Aucune exigence n’est prévue par la loi pour forcer la DSAC à accepter une demande de PAAC. De plus, il n’existe aucun droit légal relativement aux PAAC ni de cadre législatif pour les demandes de PAAC.

13. Une demande de PAAC sera rejetée (ou abandonnée si elle a été acceptée précédemment) si elle ne satisfait pas à l’une ou l’autre des exigences en matière d’admissibilité, de renseignements et de procédure énoncées dans la présente note de service. Lorsque la DSAC a déterminé que les exigences ne sont pas satisfaites, le contribuable en sera informé et aura l’occasion de remédier à d’éventuelles lacunes.

14. Une demande de PAAC pourrait être rejetée si la DSAC considère que l’examen des renseignements et la diligence raisonnable relatifs à cette demande nécessiteraient beaucoup plus d’heures et de ressources que ce qui serait requis pour traiter le dossier de PA correspondant, ou si la DSAC estime que les risques ou les enjeux seraient mieux traités par d’autres moyens de conformité.

15. Un demande de PAAC sera rejetée si la DSAC détermine que les faits et les circonstances sous-jacents ne justifient pas l’acceptation de la demande de PAAC (par exemple, lorsqu’il existe des différences significatives dans l’entreprise du contribuable, ses activités ou des opérations intragroupe entre les années d’imposition de la PA et de la PAAC) ou qu’il est peu probable que le même enjeu traité dans une demande courante de PA soit récurrent pendant les années couvertes par la demande de PAAC.

16. Si une demande de PAAC est reçue très tard ou près de la fin du processus de PA correspondant, ou si la DSAC n’a pas suffisamment de temps pour déterminer si toutes les exigences d’admissibilité, de renseignements et de procédures ont été respectées (compte tenu des délais nationaux ou des dates limites prévues par convention relativement au dossier de PA correspondant ou aux années de la PAAC), la demande de PAAC pourrait être rejetée.

17. Une demande de PAAC qui a été acceptée précédemment peut être abandonnée par la DSAC et renvoyée à la vérification pour émettre une nouvelle cotisation dans les situations où les délais nationaux ou les dates limites prévues par convention approchent.

18. Le rejet ou l’abandon d’une PAAC n’empêche pas le contribuable de demander l’aide de l’autorité compétente dans le futur, s’il se retrouve dans une situation d’imposition découlant de l’action d’une ou des deux administrations fiscales pour le même enjeu qui n’est pas conforme à la convention applicable. Le contribuable peut demander l’aide de l’autorité compétente, pour les années concernées, par le biais du processus régulier de PA (tel que décrit dans la IC71-17R6).

19. Une entente conclue par l’autorité compétente ne crée pas de précédent pour le contribuable ou l’ARC en ce qui concerne les positions fiscales, les cotisations, les nouvelles cotisations ou les négociations de l’autorité compétente sur les mêmes enjeux pour les années d’imposition ultérieures. Par conséquent, toute demande ultérieure d’aide à l’autorité compétente concernant des années d’imposition ayant fait l’objet d’une demande de PAAC (mais qui n’ont pas été acceptées ou qui ont été abandonnées) sera traitée indépendamment de la résolution d’une PA pour des années d’imposition antérieures.

Révocation d’une entente de PAAC

20. La DSAC peut révoquer une entente de PAAC si le contribuable ou un non-résident concerné a fait une présentation erronée des faits ou un oubli dans la demande de PAAC ou en fournissant des renseignements relatifs à la demande de PAAC, par négligence, inattention ou omission volontaire. Si l’entente est révoquée :

  1. La DSAC informera le contribuable en précisant les raisons de la révocation;
  2. La DSAC informera l’autorité compétente étrangère de la révocation;
  3. La révocation s’appliquera à toutes les années d’imposition de la demande de PAAC;
  4. Après la révocation, une opération ou un enjeu qui aurait autrement été couvert par l’entente de PAAC sera assujetti à toutes dispositions pertinentes de la Loi et de la convention applicable.

Autres considérations

21. Une PAAC ne limite pas les droits du contribuable et ne le libère pas de ses obligations en vertu de la convention applicable ou de la Loi. Une demande de PAAC ne dispense pas le contribuable des exigences de documentation en vertu du paragraphe 247(4) de la Loi, ni de l’application éventuelle de pénalités de prix de transfert en vertu du paragraphe 247(3) de la Loi.

22. Si les années couvertes par la PAAC sont en cours de vérification de l’observation, l’équipe de vérification continuera d’examiner les enjeux qui ne font pas l’objet de la demande de PAAC. Si la demande de PAAC est rejetée, les renseignements et les documents obtenus au cours du processus de PAAC peuvent être utilisés par l’ARC dans le cadre de l’application et de l’exécution de la Loi.

23. L’objectif d’une PAAC est de simplifier le processus de PA en permettant aux autorités compétentes de négocier simultanément les années qui sont à la fois couvertes par une PA et une PAAC. Il ne s’agit pas de reporter la conclusion d’une entente de PA aux années ultérieures.

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