PTM-12

Procédure accélérée relative à l'autorité compétente (PAAC)

Le 12 décembre 2008

Ce mémorandum ne remplace pas la législation qui se trouve dans la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et son Règlement ou dans la convention fiscale applicable (Convention). Il est fourni à titre de référence. Comme il pourrait ne pas répondre complètement à votre situation, nous vous conseillons de consulter la LIR, tout règlement applicable, la jurisprudence pertinente ou la Convention. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez aussi communiquer par courriel avec un bureau des services fiscaux (BSF) de l'Agence du revenu du Canada (ARC) ou la Division des services de l'autorité compétente à l'adresse suivante : CPMAPAPAG@cra-arc.gc.ca


Introduction

Le but de ce mémorandum sur les prix de transfert est de fournir des éclaircissements et de l'orientation sur l'acceptation d'une demande de PAAC, tel qu'il est établi dans les paragraphes 21 à 23 de la circulaire d'information IC71-17R, Aide donnée par l’autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada.

Contexte

Tel qu'il est stipulé dans le paragraphe 21 de la circulaire IC71-17R, les contribuables peuvent demander de l'aide au sujet de la même question pour des années d'imposition ultérieures cotisées visées par un processus de Procédure amiable (PA). C'est ce qu'on appelle la Procédure accélérée relative à l'autorité compétente (PAAC).

Critères d'acceptation d'une demande de PAAC

Une demande de PAAC sera généralement considérée pour être acceptée si elle remplit tous les critères suivants :

L'ARC examinera la PAAC conformément aux critères ci-dessus. Si la demande de PAAC n'est pas acceptée, le contribuable peut faire une demande d'aide de l'autorité compétente en utilisant le processus régulier de PA tel qu'il est décrit dans la circulaire IC71-17R5.

Renseignements requis pour une demande de PAAC

Si un contribuable désire demander une PAAC, la demande doit être produite simultanément avec la demande de PA.

La demande de PAAC doit comprendre les renseignements suivants :

  1. années d'imposition visées;
  2. estimation des montants visés par la demande de PAAC. Les montants doivent être présentés par question et sur une base annuelle;
  3. un énoncé indiquant :
    1. que les questions dans la demande de PA se poursuivent et qu'il n'y a eu aucun changement dans les faits et les circonstances;
    2. que la demande ou l'acceptation de la PAAC ne privera pas l'ARC du droit d'examiner les livres et registres du contribuable, les opérations ou les questions visées par la PAAC, ni ne restreindra ce droit et;
    3. que le contribuable acceptera les termes d'un accord pour les années visées par la PA et la PAAC ou le contribuable rejettera le règlement proposé par l'autorité compétente pour les deux procédures, PA et PAAC;
  4. les autres renseignements que la Division des services de l'autorité compétente de l'ARC devrait connaître, par exemple une mise à jour de l'analyse de comparabilité pour un cas de prix de transfert.

Conclusion

La position de l'ARC est qu'une PAAC doit être examinée avec la PA simultanément et qu'elle n'est pas destinée à servir de report du règlement obtenu à des années ultérieures. L'objectif principal de la PAAC est de simplifier certaines étapes dans le processus de PA, comme le fait de pouvoir négocier simultanément avec l'autorité compétente étrangère pour les années de la PA et de la PAAC. La PAAC ne limite pas et n'annule pas les droits et obligations du contribuable en vertu d'une convention fiscale déterminée ou de la LIR, y compris le paragraphe 247(3).

L'ARC mènera un examen de l'application de ces lignes directrices après trois ans en vue de confirmer leur utilité et leur efficacité pour l'ARC et les contribuables. Veuillez envoyer tout commentaire à cet effet à l'adresse suivante :

Division des services de l'autorité compétente
344 rue Slater
18e étage de l'Édifice Canada
Ottawa, Ontario
K1A 0L5
À l'attention de : Spécialiste en convention fiscale

Ou par courriel à : CPMAPAPAG@cra-arc.gc.ca

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