Adresse de l'organisme de bienfaisance
Commentaire au sujet de la politique
Date de diffusion
Le 21 octobre 1998
Numéro de référence
CPC-015
Sujet
Reçus officiels de dons - Question de savoir si l'adresse d'un organisme de bienfaisance enregistré qui doit être indiquée sur un reçu officiel de don peut être une case postale, plutôt qu'une adresse physique.
Objet
Clarifier la politique de la Direction au sujet du contenu des reçus officiels de dons.
Commentaire
1. L'article 3501 du Règlement de l'impôt sur le revenu indique quel doit être le contenu des reçus officiels que remettent les organismes de bienfaisance enregistrés. L'alinéa 3501(1)a) fait état du nom et de l'adresse « ainsi qu'ils sont enregistrés auprès du Ministre ».
2. Au moment de demander l'enregistrement, de nombreux organismes de bienfaisance fournissent à la fois une adresse de voirie et un numéro de case postale. Dans certains cas, les livres et les registres de l'organisme de bienfaisance changent d'emplacement d'une année à l'autre, et se trouvent essentiellement entre les mains de la personne qui remplit, au moment en question, les fonctions de trésorier de l'organisme de bienfaisance, et cela a donc une incidence sur l'adresse de voirie proprement dite de l'organisme de bienfaisance pour les besoins de l'Agence du revenu du Canada. Il est donc plus économique pour l'organisme en question de faire imprimer des reçus sur lesquels apparaît un numéro de case postale plutôt qu'une adresse de voirie.
3. Certains organismes de bienfaisance, tels que les refuges pour femmes battues, ont intérêt à ne pas divulguer l'endroit où ils fournissent leurs services.
4. Étant donné que l'Agence du revenu du Canada a déjà dans le dossier l'emplacement physique des livres et des registres de l'organisme de bienfaisance, l'inscription d'une case postale sur les reçus officiels de dons d'un organisme de bienfaisance est acceptable aux fins de l'impôt sur le revenue.
Références
- Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, al. 3501(1)a)
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