Qu'est-ce qu'une activité commerciale complémentaire?

Énoncé de politique

Numéro de référence
CPS-019

Date d'entrée en vigueur
Le 31 mars 2003

 

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Objet

Cet énoncé de politique expose la politique de la Direction en ce qui a trait à la méthode employée pour déterminer si un organisme demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré exerce une activité commerciale admissible (« complémentaire ») ou inadmissible (« non complémentaire »).

Énoncé

Il existe deux genres d'activités commerciales complémentaires, à savoir :

  1. les activités commerciales menées en grande partie par des bénévoles
  2. les activités commerciales liées et subordonnées aux fins de l'organisme de bienfaisance

Application

1. Cette politique s'applique aux organismes demandeurs et aux organismes de bienfaisance enregistrés qui exercent une activité commerciale.

2. Aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance enregistré peut perdre son enregistrement s'il exerce une activité commerciale non complémentaireNote de bas de page 1. La loi permet (de façon sous-entendue) aux organismes de bienfaisance de mener des activités commerciales complémentaires. Toutefois, les fondations privées font exception : leur enregistrement peut être révoqué si elles exercent une activité commerciale, peu importe si celle-ci est complémentaire ou nonNote de bas de page 2 . La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas les termes « activité commerciale complémentaire » et « activité commerciale non complémentaire »; elle précise tout simplement qu'une activité commerciale exercée par des bénévoles est une activité commerciale complémentaire, même si elle est étrangère aux fins de l'organisme de bienfaisanceNote de bas de page 3 .

3. Selon le droit de la bienfaisance, que renforcent les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu Note de bas de page 4, les fins d'un organisme de bienfaisance doivent relever exclusivement de la bienfaisance. La réalisation d'une activité commerciale ne peut pas devenir une fin en soi; elle doit rester subordonnée aux fins de bienfaisance de l'organisme.

A. Qu'est-ce qu'une « activité commerciale »?

4. De façon générale, une activité commerciale (c'est-à-dire, le fait de tirer un revenu de la fourniture de produits et de services) est une activité menée avec l'intention de réaliser des profits. Pour déterminer si une activité exercée par un organisme de bienfaisance est de nature commerciale, il faut tenir compte des faits et des circonstances propres à chaque cas à la lumière de critères établis par les tribunaux, à savoirNote de bas de page 5:

5. Certaines activités visent à procurer des profits, mais elles ne sont pas considérées comme des activités commerciales :

6. Des frais sont exigés dans le cadre de nombreux programmes de bienfaisance. Ce n'est pas parce qu'un organisme de bienfaisance exige des frais qu'il réalise des programmes autres que de bienfaisanceNote de bas de page 7 ou qu'il exerce une activité commerciale. Un programme relève de la bienfaisance tant qu'il reflète les deux caractéristiques essentielles de la bienfaisance : l'altruisme et la recherche de l'intérêt du publicNote de bas de page 8 . Dès qu'un programme de bienfaisance cesse de présenter ces caractéristiques, il devient une activité commerciale.

7. Voici certains des indicateurs permettant de déterminer qu'un programme de bienfaisance dans le cadre duquel des frais sont exigés n'est pas une activité commerciale :

8. Les dépenses relatives à un programme de bienfaisance peuvent être utilisées pour réduire le contingent des versements, mais les dépenses relatives à une activité commerciale ne peuvent pas l'être.

B. Qu'est-ce qu'« exercer » une activité commerciale?

9. « Exercer » une activité commerciale, c'est mener une activité commerciale de façon continue ou régulière.

10. Un organisme de bienfaisance peut effectuer des opérations commerciales pourvu qu'il ne le fasse pas de façon régulière ou continue. La jurisprudence ne fournit pas de directives claires à cet égard, quoique la distinction soit facile à faire dans les cas extrêmes. D'un côté, une entente de commandite unique n'est généralement pas considérée comme une activité commerciale. D'un autre côté, si l'organisme vend des produits ou des services quotidiennement ou hebdomadairement et que cette activité requiert une attention continue, on estime qu'il exerce une activité commerciale.

11. La plupart des activités de financement sont des activités commerciales. Elles consistent généralement en la vente de produits et de services dans le but de produire un revenu. Par exemple, une contribution à un organisme de bienfaisance peut donner droit à un billet d'entrée à un concert. L'objectif principal d'une activité de financement est d'amasser des fonds, et la tenue de l'activité n'est pas une fin en soi. Ainsi, un pourcentage élevé du montant brut recueilli est utilisé à des fins de bienfaisance. Le coût de l'activité est souvent peu élevé parce que les bénévoles effectuent une partie importante du travail et que l'organisme reçoit beaucoup des fournitures nécessaires à titre gratuit. Si une telle activité était menée par une entreprise, elle n'aurait pas un volet « bienfaisance » aussi important. De plus, une activité de financement attire habituellement une clientèle qui sait que les fonds recueillis seront utilisés à des fins de bienfaisance et qui veut généralement appuyer ces fins.

12. Même si les activités de financement sont des activités commerciales, en pratique, elles ne sont généralement pas assujetties aux dispositions législatives concernant les activités commerciales complémentaires, car elles ne donnent pas lieu à l'« exercice » d'une activité commerciale. Pour établir la distinction entre une activité de financement et une activité commerciale, il faut tenir compte des facteurs suivants :

13. Certains organismes de bienfaisance réalisent plus d'une activité de financement au cours d'une année. Ces activités peuvent être très différentes les unes des autres (par exemple une vente aux enchères, un tournoi de golf, un bal et un téléthon). Dans ce cas-là, chaque activité doit être évaluée individuellement pour déterminer si elle constitue une activité commerciale. Il peut aussi arriver qu'un organisme réalise une même activité (ou des activités très semblables) à plus d'une reprise (par exemple un tirage hebdomadaire ou mensuel). Plus les activités se ressemblent, plus il est probable qu'elles seront évaluées ensemble pour déterminer si elles constituent l'exercice d'une activité commerciale.

14. Un revenu tiré d'investissements peut différer d'un revenu tiré d'une activité commerciale. Il faut s'appuyer sur les faits pour établir la distinction entre les deux genres de revenus. D'une certaine manière, une activité commerciale et un investissement reposent tous deux sur l'utilisation de biens. Le genre de bien utilisé n'est pas un facteur très fiable. En effet, même si de nombreux genres de biens sont habituellement associés aux investissements, telles les actions ordinaires ou privilégiées et les obligations, d'autres peuvent être associés tant aux investissements qu'aux activités commerciales, tels que les biens immobiliers et les droits de redevance. Cependant, un revenu d'investissements possède les caractéristiques suivantes :

15. Un organisme de bienfaisance doit investir son capital et les fonds dont il n'a pas besoin pour accomplir ses activités quotidiennes. D'après le droit régissant les organismes de bienfaisance, l'organisme doit gérer ses biens de manière à obtenir le meilleur rendement possible tout en respectant les principes d'investissement prudent. Si les investissements sont gérés avec prudence, il est généralement considéré que l'organisme exerce une fonction administrative essentielle, et non une activité commercialeNote de bas de page 9 .

16. La description des revenus d'investissement obtenus de façon passive ne concerne pas les sociétés de personnes. Un organisme qui devient commanditaire d'une société de personnes exerce une activité commerciale et n'effectue pas un simple investissement, et ce, même s'il ne joue pas un rôle actif au sein de l'entreprise. Cette position est fondée sur les dispositions législatives régissant les sociétés de personnesNote de bas de page 10.

C. Qu'est-ce qu'une activité commerciale complémentaire?

17. Il existe deux genres d'activités commerciales complémentaires :

  1. les activités menées en grande partie par des bénévoles
  2. les activités liées et subordonnées aux fins de l'organisme de bienfaisance

a. Activités commerciales menées par des bénévoles

18. Aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, une activité étrangère aux fins de l'organisme de bienfaisance constitue une activité commerciale complémentaire si la totalité ou presque des personnes employées pour exercer cette activité sont des bénévoles non rémunérésNote de bas de page 11. En règle générale, par « la totalité ou presque », on entend 90 %.

19. Les personnes « employées » pour exercer l'activité commerciale sont les personnes auxquelles l'organisme de bienfaisance a recours pour mener l'activité. Il s'agit notamment des personnes qui travaillent à contrat pour l'organisme et des personnes qui sont sous sa responsabilité directe.

b. Activités commerciales « liées » et « subordonnées » aux fins de l'organisme de bienfaisance

Activités commerciales liées aux fins de l'organisme de bienfaisance

20. L'affectation aux fins de bienfaisance des profits générés par l'activité commerciale ne constitue pas un lien suffisamment fortNote de bas de page 12 (Les organismes de bienfaisance doivent consacrer leurs ressources à leurs fins de bienfaisance, peu importe s'ils exercent une activité commerciale). Ce sont la nature de l'activité et son lien avec les fins de l'organisme de bienfaisance qui servent à déterminer si l'organisme exerce une activité commerciale complémentaireNote de bas de page 13.

21. Quatre genres de liens ont été déterminés. Une activité commerciale est considérée comme étant liée aux fins de bienfaisance de l'organisme si elle tombe dans une des catégories ci-dessous.

(i) Une composante habituelle et essentielle des programmes de bienfaisance

22. Il s'agit là d'activités commerciales qui viennent compléter les programmes de bienfaisance d'un organisme. Soit elles sont essentielles pour assurer l'exécution efficace des programmes, soit elles contribuent à améliorer la qualité des services fournis dans le cadre de ces programmes.

23. Par exemple :

(ii) Un dérivé d'un programme de bienfaisance

24. Dans le cours normal de l'exécution de ses programmes de bienfaisance, un organisme peut créer un bien qu'il exploitera dans le cadre d'une activité commerciale. L'organisme réalise ses programmes de bienfaisance non pas pour créer le bien, mais plutôt pour atteindre ses objectifs de bienfaisance. Le bien n'est qu'un sous-produit des programmes de l'organisme.

25. Par exemple :

(iii) Une utilisation de la capacité excédentaire

26. Ce genre d'activité commerciale consiste en l'utilisation de biens et d'employés essentiels à l'exécution des programmes de bienfaisance de l'organisme, en vue de générer des revenus pendant les périodes où ils ne sont pas utilisés à leur pleine capacité dans le cadre des programmes de bienfaisance.

27. Par exemple :

28. Dans les exemples ci-dessus, l'organisme de bienfaisance a fait l'acquisition du bien en question parce qu'il en avait besoin pour réaliser ses programmes de bienfaisance et parce que l'achat était plus logique que la location du point de vue économique. Ces conditions doivent être remplies pour que l'utilisation du bien à des fins commerciales soit considérée comme une activité commerciale complémentaire.

29. Si un organisme possède des biens qu'il utilisait antérieurement pour réaliser un programme de bienfaisance mais qu'il ne les utilise plus et qu'il ne les utilisera probablement plus jamais, l'utilisation de ces biens à des fins commerciales ne constitue pas, en principe, une activité commerciale complémentaire. Cependant, les faits peuvent varier d'un cas à l'autre, et il faut tenir compte de divers facteurs pour en arriver à une telle conclusion. Par exemple :

(iv) La vente d'articles faisant la promotion de l'organisme de bienfaisance ou de ses fins

30. Ce genre d'activité commerciale est lié aux fins de l'organisme de bienfaisance, car les ventes effectuées visent à publiciser, à mettre en valeur ou à symboliser l'organisme de bienfaisance ou ses fins. Un produit peut remplir sa fonction promotionnelle grâce à son design, à son emballage ou à son contenu. Les articles sont généralement achetés par des personnes qui veulent apporter leur contribution aux travaux de l'organisme de bienfaisance, et ils ne font pas concurrence à des produits fabriqués et vendus par des entreprises à but lucratif. Par exemple, il peut s'agir de stylos, de cartes de crédit et de boîtes de biscuits sur lesquels apparaît clairement le nom ou le logo de l'organisme de bienfaisance, ou encore de t-shirts ou d'affiches représentant les travaux de l'organisme de bienfaisance.

Activités commerciales subordonnées aux fins de l'organisme de bienfaisance

31. Une activité commerciale est subordonnée si elle reste secondaire aux fins principales de l'organisme de bienfaisance au lieu de devenir en elle-même une fin autre que de bienfaisance. Il faut examiner les activités commerciales dans le contexte de l'ensemble des activités de l'organisme.

32. Pour déterminer si une activité commerciale reste subordonnée aux fins d'un organisme de bienfaisance, il faut tenir compte de quatre facteurs. Pris séparément, ces facteurs ou les preuves à l'appui de chacun d'entre eux ne sont probablement pas déterminants. Ils doivent être évalués ensemble. Les quatre facteurs (et les genres de preuves possiblement pertinentes) qui permettent de déterminer si une activité est subordonnée aux fins de l'organisme de bienfaisance sont énumérés ci-dessous.

(i) Comparativement aux autres activités de l'organisme de bienfaisance, l'activité commerciale reçoit seulement une petite fraction de l'attention et des ressources de l'organisme

33. Quels sujets dominent aux réunions du conseil? Comment les directeurs organisent-ils leur temps? Quel pourcentage des dépenses, du personnel et des biens (comme les immeubles et les véhicules) l'organisme affecte-t-il à l'activité commerciale? Si l'organisme partage du matériel ou d'autres ressources entre ses programmes de bienfaisance et ses activités commerciales, à quelle fréquence les utilise-t-il pour ses activités commerciales?

34. Si, une année, l'organisme a consacré beaucoup de temps à l'activité commerciale, est-ce à cause de circonstances exceptionnelles (par exemple l'année dans laquelle a eu lieu la phase de planification ayant précédé le lancement de l'activité commerciale)?

(ii) L'activité commerciale s'inscrit dans le cadre des activités de l'organisme au lieu d'être une activité indépendante

35. Dans quelle mesure l'activité commerciale est-elle indépendante? Quel pourcentage de son personnel, de son matériel et de son emplacement physique est consacré aux autres activités de l'organisme? Dans la publicité sur l'activité commerciale, est-il fait mention de l'organisme de bienfaisance ainsi que de ses fins et de ses programmes?

36. L'entreprise fonctionnerait-elle aussi bien à l'extérieur de l'organisme de bienfaisance? Sa taille est-elle comparable à celle d'entreprises à but lucratif fournissant des produits et des services semblables? Les produits et services que fournit l'entreprise sont-ils pareils à ceux que fournissent les entreprises à but lucratif?

(iii) Les objectifs de bienfaisance de l'organisme continuent de dominer le processus de prise de décisions

37. L'organisme a-t-il risqué les biens destinés à ses programmes de bienfaisance pour soutenir l'activité commerciale? Par exemple, a-t-il financé l'activité commerciale en utilisant des ressources tirées de ses programmes comme garantie?

38. Les décisions sont-elles axées sur les résultats, sans égard aux fins de bienfaisance de l'organisme? Par exemple, est-ce qu'une galerie d'art qui stocke des articles dans sa boutique de souvenirs selon leur popularité fait fi de sa fin de bienfaisance, qui est de promouvoir l'excellence artistique? L'organisme a-t-il déjà pensé aux effets néfastes que ses opérations commerciales pourraient avoir sur sa réputation? Inversement, y a-t-il des preuves que l'organisme a déjà décidé de ne pas accomplir certaines activités commerciales parce qu'elles ne cadraient pas avec ses fins de bienfaisance?

39. À qui vont en premier les profits tirés des opérations commerciales : aux programmes de l'organisme ou à l'entreprise? Quel pourcentage des recettes commerciales brutes est réellement consacré aux fins de bienfaisance de l'organisme? L'organisme met-il beaucoup de temps à affecter les recettes de l'entreprise à ses fins de bienfaisance?

40. Au fil du temps, les programmes de bienfaisance de l'organisme ont-ils changé d'orientation à cause de décisions prises dans l'intérêt de l'activité commerciale? Y a-t-il eu une diminution du nombre ou de la qualité des services fournis par l'organisme alors que l'activité commerciale connaissait une croissance?

41. Les directeurs de l'entreprise jouent-ils un rôle important dans la gestion de l'organisme de bienfaisance dans son ensemble?

(iv) L'organisme continue de ne fonctionner qu'à des fins de bienfaisance, notamment, en ne permettant l'affectation d'aucun bénéfice privé à ses activités

42. Combien d'employés rémunérés sont affectés à l'opération commerciale? La rémunération versée à ces employés est-elle beaucoup plus élevée que celle offerte ailleurs pour des postes semblables? Combien reste-t-il des recettes brutes une fois qu'on a versé la rémunération aux directeurs de l'entreprise?

43. Des entreprises à but lucratif contribuent-elles à la réalisation de l'activité commerciale? L'idée d'accomplir une activité commerciale vient-elle de l'organisme lui-même ou de l'extérieur? Les entreprises à but lucratif traitent-elles sans lien de dépendance avec l'organisme de bienfaisance? L'organisme de bienfaisance a-t-il obtenu des conseils d'experts indépendants avant d'établir le lien? Les parties entretiennent-elles un lien équitable?

D. Traitement des organismes de bienfaisance exerçant des activités commerciales non complémentaires

44. À la figure 1 ci-dessous, on trouvera un arbre de décision visant à déterminer si un organisme de bienfaisance exerce une activité commerciale non complémentaire. Cet arbre de décision fait ressortir les liens entre les paragraphes ci-dessus.

45. Si un organisme qui demande l'enregistrement exerce une activité commerciale non complémentaire, sa demande est rejetée. Si un organisme de bienfaisance enregistré mène une activité commerciale non complémentaire, il enfreint la loi et risque que son enregistrement soit révoqué.

46. Avant de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance, il faut lui demander de mettre fin à l'activité commerciale non complémentaire ou de la confier à une société imposable distincte. L'organisme doit alors redresser la situation dans un délai raisonnable. S'il ne le fait pas et qu'il ne profite pas de circonstances atténuantes, son enregistrement est révoqué.

47. Si l'organisme de bienfaisance établit une société imposable distincte, il peut investir dans cette société au même titre que dans toute autre société à but lucratif. Les administrateurs ou les fiduciaires de l'organisme doivent s'assurer que l'investissement constitue une utilisation prudente des biens de l'organisme de bienfaisance. Ils doivent également s'assurer qu'aucun bénéfice privé n'est affecté à la société.

48. Si les documents constitutifs régissant l'organisme de bienfaisance et la législation provinciale le permettentNote de bas de page 14 , l'organisme (s'il s'agit d'une oeuvre de bienfaisance) peut exercer un contrôle sur la société imposable en détenant des actions ou en ayant le pouvoir de nommer les membres du conseil d'administration. Cependant, l'une des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu empêche un organisme de bienfaisance qui est une fondation d'acquérir plus de la moitié des actions comportant un droit de vote émises par une société imposable, à moins que les actions lui aient été donnéesNote de bas de page 15.

Figure 1

Arbre de décision visant à déterminer la complémentarité des activités commerciales


I. Une activité donnée est-elle une activité commerciale exercée par l'organisme de bienfaisance?

Remarque

  • Si l'activité a généré des profits dans le passé, cela laisse entrevoir une intention de réaliser des profits. L'organisme peut avoir l'intention de réaliser des profits même s'il n'en réalise pas pour le moment
  • La simple imposition de frais aux utilisateurs d'un programme de bienfaisance ne confirme pas que l'organisme de bienfaisance a l'intention de faire des profits

Si la réponse à l'une ou l'autre des questions ci-dessus est non, l'activité n'est pas une activité commerciale.
Si la réponse aux deux questions ci-dessus est oui :

Si oui, l'activité génératrice de revenu n'est pas une activité commerciale.
Si non :

Si non, l'activité génératrice de revenu ne constitue pas l'exercice d'une activité commerciale.
Si oui, l'activité génératrice de revenu constitue l'exercice d'une activité commerciale.


II. L'organisme de bienfaisance exerce-t-il une activité commerciale non complémentaire?

Si oui, l'organisme de bienfaisance exerce une activité commerciale complémentaire.
Si non :

Si non, l'organisme de bienfaisance exerce une activité commerciale non complémentaire.
Si oui :

Si non, l'organisme de bienfaisance exerce une activité commerciale non complémentaire.
Si oui, l'organisme de bienfaisance exerce une activité commerciale complémentaire.

Notes

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