Outil de référence pour la surveillance de la dotation (ORSD)
L’Outil de référence pour la surveillance de la dotation (ORSD) est une ressource qui décrit les éléments de conformité en matière de dotation découlant de Loi sur l'emploi dans la fonction publique, autres lois et règlements applicables, Politique de nomination et l’Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination de la Commission de la fonction publique aux administrateurs généraux. Les ministères et organismes peuvent se référer à l’ORSD lors de planification et de l’exécution d’activités de surveillance en matière de dotation, en tenant compte de leur contexte spécifique et risques.
L’ORSD n’est pas une liste exhaustive de toutes les exigences et de tous les éléments à prendre en considération pour la dotation. Cet outil ne tient pas compte des enjeux spécifiques des organismes qui ont une incidence sur la dotation, tels que la gouvernance et les niveaux d’approbation, les modalités et conditions en matière de subdélégation, la planification des ressources humaines ou les politiques internes relatives à la dotation. De plus, cet outil n’inclut pas les références à la réglementation ou aux parties de réglementation qui ne s’appliquent qu’à des organismes spécifiques.
L’ORSD est divisé en deux parties : Partie 1 : Système de dotation et Partie 2 : Processus de nomination.
Tel que noté, l’ORSD englobe également les aspects clés des lois et des règlements applicables que les organisations (administrateurs généraux, gestionnaires d’embauche, conseillers en ressources humaines) doivent respecter dans l’exercice de leurs pouvoirs de dotation tels les suivants:
Les utilisateurs de l’ORSD peuvent également se référer aux produits d’orientation de la Commission de la fonction publique, incluant celui sur la planification et la réalisation de l’Évaluation cyclique de la dotation.
Table des matières
Partie 1 : Système de dotation organisationnel
Cadre de dotation |
Références |
L’administrateur général établit une politique sur la zone de sélection pour les processus de nomination internes qui, au minimum :
|
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination s. 1.1, 1.1.a, 1.1.b, 1.1.c Note de bas de page 1 |
L’administrateur général établit une orientation, par une politique, des activités de planification ou d’autres moyens, portant sur l’utilisation des processus de nomination annoncés et non annoncés |
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination s.1.2 |
L’administrateur général établit les exigences pour les personnes subdéléguées de consigner par écrit la décision de sélection |
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination s.1.3 |
L’administrateur général s’assure que l’employeur ou les agents négociateurs ont été consultés sur les politiques de dotation organisationnelles lorsque demandé, ou s’ils considèrent qu’il est nécessaire ou souhaitable de le faire. |
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination s 1.4 |
L’administrateur général s’assure d’étudier son système, ses politiques et ses pratiques d’emploi en matière de nomination ou liés à la nomination, lorsqu’une sous-représentation a été identifiée, afin de déterminer s’ils comportent des préjugés ou des obstacles pour les personnes qui sont membres des groupes désignés et, si tel est le cas, de faire des efforts raisonnables pour les éliminer ou pour en atténuer les effets sur ces personnes |
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination s.1.5 |
Pouvoirs exclusifs liés aux pouvoirs de nomination et aux pouvoirs connexes |
Références |
L’administrateur général conserve le pouvoir d’approuver les exceptions à la zone nationale de sélection pour les processus de nomination externes annoncés |
Politique de nomination, Annexe A 1, 2, 3 |
L’administrateur général conserve le pouvoir de subdéléguer les pouvoirs de nomination et les pouvoirs connexes et de limiter ou révoquer une subdélégation |
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination s. 2 |
L’administrateur général conserve le pouvoir de révoquer une nomination à la suite d’une enquête menée par l’administrateur général (interne) ou par la Commission de la fonction publique du Canada à la demande de l’administrateur général |
Instrument de délégation et responsabilisation en matière de nomination, Annexe A(A) |
L’administrateur général délègue les pouvoirs de nomination et les pouvoirs connexes aux personnes admissibles à la subdélégation |
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination, s. 2, Annexes A(C), B: Personnes admissibles à la subdélégation |
Le pouvoir de prolonger la période d’engagement à devenir bilingue pour une nomination non impérative est subdélégué au niveau du sous-ministre délégué ou du sous-ministre adjoint (ou l’équivalent) uniquement en ce qui concerne :
|
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination, Annexe A(B) |
Modalités et conditions en matière de subdélégation |
Références |
L’administrateur général détermine et documente les pouvoirs de nomination et les pouvoirs connexes qui sont subdélégués, et à quelles personnes ces pouvoirs sont subdélégués |
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination s. 2.1 |
L’administrateur général établi les exigences de formation préalables à la subdélégation, qui doivent inclure une formation sur les préjugés inconscients |
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination s. 2.2 |
Avant de subdéléguer, l’administrateur général s’assure que les personnes sur le point d’être subdéléguées : Note de bas de page 2
|
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination s. 2.3, Annexe C – Formulaire d’attestation |
L’administrateur général communique, par écrit, aux personnes sur le point d’être subdéléguées les modalités et conditions de la subdélégation, ainsi que les pouvoirs de nomination et les pouvoirs connexes qui leur sont subdélégués |
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination s. 2.4 |
Les personnes subdéléguées reçoivent les renseignements ainsi que les conseils et les services en matière de ressources humaines dont ils ont besoin pour exercer leurs pouvoirs subdélégués |
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de Nomination s. 2.5 |
Partie 2 : Processus de nomination
Zone de sélection |
Références |
Le processus de nomination est conforme à l’orientation de l’administrateur général sur l’utilisation des processus de nomination annoncés et non annoncés |
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination s. 1.2 |
Pour un processus de nomination interne, la zone de sélection est conforme à la politique de l’organisation en matière de zone de sélection en ce qui concerne:
|
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination s 1.1 a), b), c) |
Application d’une zone nationale de sélection pour un processus de nomination externe annoncé (exceptions applicables) |
Politique de nomination s. 6, Annexe A-3 |
La personne nommée est dans la zone de sélection |
Loi sur l’emploi dans la fonction publique par. 34(1), 35(1), art. 44, 45, par. 50(4) |
Lors de l’affichage |
Références |
L’annonce est affichée sur le site de recrutement de la fonction publique du gouvernement du Canada (emplois.gc.ca) et est accessible aux personnes se trouvant dans la zone de sélection pendant au moins un jour ouvrable complet (au moins 24 heures) |
Politique de nomination s. 7 |
L’annonce comprend les critères de mérite établis et un point de contact auquel les demandes d’adaptation peuvent être adressées |
Politique de nomination s. 8 |
L’annonce est fournie dans les deux langues officielles |
Politique de nomination Annexe B4 |
Bénéficiaires de priorité |
Références |
L’organisation a obtenu un numéro d’autorisation en matière de priorité auprès de la Commission de la fonction publique pour cette nomination (si requis)
|
Loi sur l’emploi dans la fonction publique art. 38, par. 39.1, art. 40, par. 41(1), 43 |
Le numéro d’autorisation en matière de priorité attribué est utilisé selon la demande d’autorisation (exemple : numéro de poste valide) |
Politique de nomination s. 2, Annexe B 2 |
Il n’y a aucune différence entre les exigences utilisées dans la demande d’autorisation en matière de priorité et celles utilisées lors de la nomination qui auraient pu empêcher un bénéficiaire de priorité d’être pris en considération. Une attention particulière devrait être accordée selon :
|
Politique de nomination s. 2 |
Les bénéficiaires de priorité intéressés identifiés par la Commission de la fonction publique ou qui se réfèrent eux-mêmes sont évalués avant de procéder à l’évaluation d’autres personnes |
Politique de nomination s. 1 |
Les bénéficiaires de priorité intéressés ont obtenu une rétroaction quant à leur évaluation dans les 60 jours civils après s’être auto-identifiés ou avoir été identifiés |
Politique de nomination s. 1 |
L’ordre de préséance des droits de priorité a été respecté |
Loi sur l’emploi dans la fonction publique par. 41(6), |
Obligations en matière de langues officielles |
Références |
Il n’y a aucune différence entre les versions française et anglaise des éléments suivants qui pourrait avoir une incidence sur les personnes admissibles à postuler ou participer au processus de nomination ou à ses résultats :
|
Politique de nomination s. 5 (langues officielles) |
Méthode d’évaluation / Identification des préjugés et des obstacles |
Références |
Une évaluation a été menée pour :
|
Loi sur l’emploi dans la fonction publique par. 36 (2) |
Évaluation du mérite |
Références |
Les candidats sont informés des méthodes d’évaluation afin de pouvoir demander des mesures d’adaptation |
Politique de nomination s. 10 |
L’exigence en matière d’études (qualification essentielle) respecte ou dépasse la norme de qualification du Secrétariat du Conseil du Trésor applicable établie par l’employeur |
Politique de nomination s. 15, Annexe B1,6 |
La personne nommée satisfait à la norme de qualification applicable ou dépasse le minimum requis en matière d’éducation/certification professionnelle (qualification essentielle). L'équivalence canadienne est obtenue le cas échéant. |
Politique de nomination s. 15, Annexe B1,6 |
La personne nommée, y compris celle avec un droit de priorité, satisfait à toutes les autres qualifications essentielles établies (critères de mérite), y compris l’exigence en matière de langues officielles |
Politique de nomination s. 15, Annexe B1,6
|
La personne nommée satisfait aux qualifications constituant un atout, les exigences opérationnelles et/ou les besoins organisationnels appliqués dans la décision de nomination |
Politique de nomination s. 15, Annexe B1,6 |
L’approbation de la Commission de la fonction publique est reçue avant l’utilisation de tests psychologiques d’intelligence, personnalité, d’intégrité et d’aptitude, ainsi que de tests de santé mentale (le cas échéant) |
Politique de nomination s. 9 |
Un test d’évaluation de la langue seconde approuvé par la Commission de la fonction publique est utilisé pour évaluer la maîtrise de la seconde langue officielle |
Politique de nomination s. 12 |
Notifications et avis (processus de nomination interne) |
Références |
Les notifications (notification de prise en considération et notification de nomination ou de nomination proposée) pour le processus de nomination interne sont communiquées par écrit aux personnes en droit d’être informées |
Politique de nomination s. 14 |
Les personnes dans la zone de recours sont informées par écrit de la nomination intérimaire au moyen de l’Avis de nomination intérimaire (le cas échéant) |
Politique de nomination s. 14 |
Préférences (processus de nomination externe annoncé) |
Références |
Pour un processus de nomination externe annoncé, l’ordre de préférence est respecté |
Loi sur l’emploi dans la fonction publique, par. 39(1), art. 40, 41 |
Lors de la nomination |
Références |
La décision de sélection est consignée par écrit pour toutes les nominations soumises au mérite |
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination s. 1.3 |
Aux fins d’une nomination fondée sur les qualités du titulaire (processus de nomination interne) au sein des groupes de Recherches et d’Enseignement, un programme d’avancement professionnel a été établi par l’administrateur général |
Règlement sur l’emploi dans la fonction publique art. 2 |
La personne nommée s’est auto-déclarée dans l’un des cas suivants :
|
Politique de nomination s. 4 |
La personne nommée a rempli le Formulaire d’affirmation de l’identité autochtone dans lequel la déclaration en tant que personne Autochtone est appliquée lors de la nomination |
Politique de nomination s. 16 et Annexe B7 |
Dans le cas d’une nomination non impérative à un poste bilingue :
ou
ou
|
Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination, Annexe B |
Dans le cas d’un processus interne, l’offre de nomination a été émise une fois le délai d’attente requis est écoulé |
Politique de nomination s. 14 |
L’offre de nomination est faite par écrit par une personne déléguée ou subdéléguée au plus tard à la date de l’offre de nomination |
Politique de nomination s. 17, Annexe B12 |
L’offre de nomination énonce toutes les conditions liées à la nomination |
Politique de nomination s. 17, Annexe B12 |
L’offre de nomination est signée par la personne nommée |
Loi sur l’emploi dans la fonction publique art. 55, par. 56(1) |
Dans le cas d’une nomination provenant de l’extérieur de la fonction publique, le serment ou l’affirmation solennelle est prêté(e) et souscrit par la personne nommée au plus tard à la date à laquelle la nomination a pris effet |
Loi sur l’emploi dans la fonction publique art. 54, 55, 134 |
Une lettre de la Commission de la fonction publique confirme les dispositions concernant la mobilité pour les anciens membres du personnel d’un ministre et les anciens titulaires du poste exempté au Bureau du Secrétariat du gouverneur général (est jointe) |
Politique de nomination, Annexe B8 |
L’information est accessible électroniquement ou par d’autres moyens pendant une période minimale de 5 ans après la dernière mesure administrative (le cas échéant) pour chaque nomination |
Politique de nomination, Annexe B |
Détails de la page
- Date de modification :