Libération conditionnelle - La prise de décisions : Mythes et réalités

Au Canada, ce sont deux organismes du ministère de la Sécurité publique du Canada – la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC ou Commission) et le Service correctionnel du Canada (SCC) – qui ont la responsabilité des services correctionnels fédéraux. Ces deux organismes sont soumis à la même loi, soit la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).

Le SCC administre les pénitenciers où sont emprisonnés les délinquants condamnés à une peine de deux ans ou plus. Il est aussi chargé d'offrir des programmes à ces détenus, de préparer les cas qui seront examinés par la CLCC, de faire des recommandations touchant la libération conditionnelle des délinquants et d'exercer une surveillance sur eux pendant qu'ils sont dans la collectivité.

La Commission est un tribunal administratif à qui la LSCMLC donne le pouvoir exclusif d'accorder, de refuser ou de révoquer la libération conditionnelle. Dans certains cas, la Commission peut également ordonner le maintien en incarcération de détenus qui, autrement, obtiendraient une libération d'office.

La CLCC a le pouvoir de décider de la mise en liberté sous condition des délinquants incarcérés dans des établissements fédéraux et territoriaux. Elle décide également de la libération conditionnelle des délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement de moins de deux ans dans les provinces où il n'y a pas de commission de libération conditionnelle (seuls les provinces du Québec, de l'Ontario et de l'Alberta ont leur propre commission).

C'est aussi la CLCC qui décide s'il y a lieu d'ordonner, de refuser ou de révoquer la suspension du casier (auparavant la réhabilitation) en vertu de la Loi sur le casier judiciaire. En outre, la Commission fait des recommandations concernant l'exercice de la prérogative royale de clémence.

La mise en liberté sous condition compte parmi les mesures du système canadien de justice pénale les plus contestées et les moins bien comprises. Le présent document examine et réfute un certain nombre d'idées fausses et de mythes répandus sur la libération conditionnelle. Le lecteur pourra ainsi mieux comprendre le fonctionnement de la libération conditionnelle et voir comment elle contribue à la protection de la société en favorisant la réintégration en temps opportun des délinquants comme citoyens respectueux des lois.

Mythes and réalités

Mythe

La libération conditionnelle a pour effet d'écourter les peines imposées par les tribunaux.

Réalité

La libération conditionnelle n'a pas pour effet d'écourter les peines imposées par les tribunaux.

La libération conditionnelle ne touche qu'à la façon dont la peine est purgée. Elle permet au délinquant de purger une partie de sa peine dans la collectivité tout en étant soumis à des conditions strictes et à la surveillance d'un agent de libération conditionnelle du SCC. Si le délinquant respecte les conditions imposées, il restera dans la collectivité jusqu'à ce qu'il ait fini de purger sa peine, ou jusqu'à la fin de ses jours s'il a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité ou à une peine de durée indéterminée.

Selon la loi, les délinquants sous responsabilité fédérale deviennent généralement admissibles à la libération conditionnelle totale lorsqu'ils ont purgé le tiers de leur peine ou sept ans, selon la période la plus courte. Toutefois, les délinquants condamnés à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre ou à une peine de durée indéterminée sont soumis à des règles d'admissibilité différentes. Le fait qu'un délinquant soit admissible à la libération conditionnelle ne signifie cependant pas qu'elle lui sera nécessairement accordée. La protection de la société est le premier élément que la CLCC prend en considération lors de toute décision sur la mise en liberté sous condition.

Mythe

La libération conditionnelle est automatiquement accordée au détenu dès qu'il y devient admissible, c'est-à-dire dès que son cas peut être examiné en vue d'une libération conditionnelle.

Réalité

La libération conditionnelle n'est pas automatiquement accordée dès que le détenu y devient admissible.

Ce n'est pas parce qu'un délinquant est admissible à la libération conditionnelle qu'elle lui sera nécessairement accordée. En fait, la CLCC refuse la libération conditionnelle totale à environ 7 délinquants sur 10 lors d'un premier examen de leur cas en vue d'une libération conditionnelle.

La loi donne à la CLCC le pouvoir absolu d'accorder ou de refuser la libération conditionnelle. Au moment de prendre leur décision, les membres de la Commission tiennent compte du risque que le délinquant pourrait représenter pour la société s'il était mis en liberté et déterminent si ce risque peut être géré dans la collectivité et dans quelle mesure il peut l'être. La protection de la société est le premier élément que la CLCC prend en considération lors de toute décision sur la mise en liberté sous condition.

Mythe

La libération d'office est la même chose que la libération conditionnelle.

Réalité

La libération d'office n'est pas la même chose que la libération conditionnelle.

La libération d'office et la libération conditionnelle sont deux formes de mise en liberté qui obligent le délinquant à se conformer à une série de conditions de mise en liberté et de conditions de surveillance du SCC. Cependant, la libération d'office est une mesure prévue par la loi qui donne automatiquement à la plupart des délinquants qui n'ont pas obtenu de libération conditionnelle le droit de purger le dernier tiers de leur peine dans la collectivité. Les détenus condamnés à l'emprisonnement à perpétuité ou à une peine de durée indéterminée n'ont pas droit à la libération d'office.

La libération conditionnelle, par contre, est accordée par la CLCC, à la suite d'une évaluation rigoureuse du risque et des besoins du délinquant; la protection de la société est le critère d'évaluation le plus important.

Cependant, dans l'un et l'autre cas, la CLCC peut fixer des conditions spéciales. Si le délinquant ne respecte pas les conditions, il pourrait être réincarcéré. ( Voir le Glossaire à l'annexe 1)

Mythe

Il n'y a pas de différence entre la probation et la libération conditionnelle.

Réalité

La probation et la libération conditionnelle sont deux choses complètement différentes.

La probation est une peine imposée par un juge, habituellement au lieu d'une peine d'emprisonnement, bien que, parfois, elle vienne s'y ajouter. Elle permet à la personne de vivre dans la collectivité, sous la surveillance d'un agent de probation. La probation est exclusivement de compétence provinciale et n'est pas imposée aux délinquants sous responsabilité fédérale condamnés à une peine de deux ans ou plus.

La libération conditionnelle fait partie de la peine et ne peut être accordée que par une commission de libération conditionnellenote en bas de la page 1. Après une période d'emprisonnement, le délinquant à qui une libération conditionnelle est accordée peut finir de purger sa peine dans la collectivité à certaines conditions et sous la surveillance d'un agent de libération conditionnelle du SCC. S'il manque à ces conditions, il pourrait être réincarcéré.

Mythe

Les délinquants bénéficiant d'une libération conditionnelle ou d'une libération d'office sont libres de vivre comme bon leur semble.

Réalité

Les délinquants bénéficiant d'une libération conditionnelle ou d'une libération d'office ne sont pas libres de vivre comme bon leur semble.

Tous les délinquants qui sont mis en liberté conditionnelle ou en liberté d'office doivent demeurer dans les limites géographiques fixées par leur agent de libération conditionnelle du SCC. Autrement dit, ils ne peuvent généralement pas s'éloigner de la région où ils habitent et où ils travaillent, et doivent rester au Canada.

Ils doivent avoir une bonne conduite, ne pas troubler l'ordre public et respecter la loi, se présenter à un agent de libération conditionnelle du SCC et à la police, selon les directives, et informer l'agent de libération conditionnelle du SCC de tout changement de domicile ou d'emploi.

Si la CLCC le juge nécessaire, elle peut imposer des conditions spéciales. Elle peut, par exemple, obliger le délinquant à résider dans une maison de transition, ou lui interdire de consommer de l'alcool ou des médicaments non prescrits par un médecin, de communiquer avec les victimes ou avec des enfants non accompagnés d'un adulte et d'avoir des contacts avec des criminels.

La CLCC a le pouvoir de révoquer la libération d'un délinquant et d'ordonner le renvoi du délinquant en prison.

Mythe

Lorsqu'elle prend une décision, la CLCC tient compte de facteurs comme le surpeuplement des prisons, les quotas de mises en liberté, le climat politique et l'indignation populaire que risque de provoquer la mise en liberté de certains délinquants notoires.

Réalité

La sécurité du public est l'élément auquel la CLCC accorde le plus d'importance dans toutes ses décisions.

La CLCC est un tribunal administratif indépendant, à l'abri de toute ingérence politique ou bureaucratique et de pressions de l'extérieur. Ni le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, ni le commissaire du Service correctionnel du Canada, ni le président de la CLCC ne peuvent influencer le vote d'un membre de la Commission.

Les membres de la Commission évaluent chaque cas individuellement en fonction des risques pour la sécurité publique que pourrait comporter la mise en liberté du délinquant. Pour évaluer les risques que présente le délinquant, la Commission tient compte des trois principaux facteurs suivants :

  1. les antécédents criminels;
  2. le comportement en établissement et les bienfaits retirés des programmes;
  3. le plan de libération.

Mythe

La CLCC accorde la libération conditionnelle au délinquant qui éprouve du remords pour les infractions qu'il a commises.

Réalité

Le remords éprouvé par le délinquant n'est qu'un des nombreux facteurs pris en considération par la CLCC lorsqu'elle évalue le risque.

Il est plus important, pour la CLCC, de déterminer si le délinquant comprend les répercussions de son crime et les facteurs qui l'ont amené à ce comportement criminel, et de prendre en considération les progrès qu'il a faits grâce à des programmes de traitement ainsi que la solidité de son plan de libération.

Mythe

La plupart des délinquants mis en liberté conditionnelle commettent à nouveau des crimes.

Réalité

La plupart des délinquants mis en liberté conditionnelle finissent de purger leur peine sans récidiver.

En 2013-2014, 99 % des périodes de semi-liberté et 97 % des périodes de liberté conditionnelle totale qui ont été accordées à des délinquants sous responsabilité fédérale ont été terminées sans qu'il y ait de récidive.

Plus de 99 % des périodes de liberté conditionnelle (semi-liberté et liberté conditionnelle totale) ont été terminées sans que le délinquant commette une infraction violente.

Mythe

La société serait mieux protégée si les criminels restaient en prison jusqu'à la fin de leur peine.

Réalité

Il est clairement démontré qu'une mise en liberté graduelle, encadrée et surveillée est le meilleur moyen d'assurer la sécurité du public.

Des recherches portant sur de nombreuses années montrent que les délinquants ont plus de chances de devenir des citoyens productifs et respectueux des lois s'ils sont réinsérés dans la société dans le cadre d'une mise en liberté sous condition (libération conditionnelle) que s'ils demeurent en prison jusqu'à l'expiration de leur peine.

Selon les données à long terme (peines ayant pris fin entre 1998-1999 et 2002-2003), les délinquants libérés à l'expiration de leur mandat (fin de leur peine) étaient plus de quatre fois plus nombreux, toutes proportions gardées, à être réadmis pour purger une nouvelle peine de ressort fédéral que les délinquants qui étaient en liberté conditionnelle totale au moment où leur peine s'est terminée.

Si on examine le taux de réadmission dans un établissement fédéral à la suite d'une nouvelle infraction violente, on constate qu'il était dix fois plus élevé chez les délinquants libérés à l'expiration de leur mandat (fin de leur peine) que chez les délinquants qui étaient en liberté conditionnelle totale quand leur peine s'est terminée.

Mythe

Au Canada, l'emprisonnement à perpétuité signifie que le délinquant n'aura à purger que 25 ans de sa peine avant d'être mis en liberté.

Réalité

Une peine d'emprisonnement à perpétuité dure toute la vie. Les condamnés à perpétuité ne pourront jamais jouir d'une liberté totale.

Un délinquant condamné pour meurtre au premier degré doit purger une peine d'emprisonnement à perpétuité comme peine minimale et, aux termes de la loi, n'est admissible à la libération conditionnelle qu'après 25 ans d'incarcération. Un délinquant reconnu coupable de meurtre au deuxième degré doit passer entre 10 et 25 ans derrière les barreaux (selon ce qu'aura décidé le juge qui a prononcé la sentence) avant d'être admissible à la libération conditionnelle.

Un condamné à perpétuité ne peut être mis en liberté que si la CLCC lui accorde la libération conditionnelle. Contrairement à la plupart des détenus qui purgent une peine de durée déterminée (c.-à-d. 2, 10 ou 20 ans), le condamné à l'emprisonnement à perpétuité n'a pas droit à la libération d'office. S'il obtient une libération conditionnelle, il restera toute sa vie soumis aux conditions de sa libération et à la surveillance d'un agent de libération conditionnelle du SCC. S'il ne respecte pas les conditions de sa libération, ou s'il commet une nouvelle infraction, sa libération conditionnelle peut être révoquée et il peut être réincarcéré.

Les condamnés à l'emprisonnement à perpétuité n'obtiennent pas tous une libération conditionnelle. Certains ne l'obtiendront jamais à cause du risque élevé de récidive qu'ils continuent de présenter.

Mythe

Les décisions de la CLCC sont prises en secret et le public n'y a pas accès.

Réalité

Les décisions de libération conditionnelle ne sont pas secrètes.

Les membres du public peuvent demander à assister à des audiences comme observateurs. Plus de 14 000 personnes, dont des victimes et des journalistes, ont assisté à des audiences de libération conditionnelle au cours des cinq dernières années.

De plus, les décisions de la CLCC et les motifs de ces décisions sont accessibles au public au moyen du registre des décisions de la Commission. Il est possible d'obtenir une copie de ces décisions en présentant une demande par écrit. Plus de 30 000 décisions sur la libération conditionnelle ont été communiquées à des membres du public au cours des cinq dernières années.

Mythe

La Commission peut empêcher n'importe quel détenu d'être mis en liberté d'office et ordonner qu'il reste incarcéré jusqu'à la fin de sa peine.

Réalité

Seuls certains détenus sont maintenus en incarcération jusqu'à la fin de leur peine.

Le maintien en incarcération signifie que le délinquant ne sera pas libéré d'office et qu'il restera en prison.

La Commission peut ordonner qu'un délinquant soit maintenu en incarcération si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il commettra, avant la fin de sa peine, une infraction causant la mort ou un grave dommage physique ou psychologique à une autre personne, une infraction sexuelle à l'égard d'un enfant ou une infraction grave liée à la drogue. Toutefois, la CLCC ne peut examiner que les cas qui lui sont soumis par le SCC en vue d'un examen de maintien en incarcération.

Selon la loi, un délinquant maintenu en incarcération a droit à un réexamen annuel de son cas par la CLCC. L'ordonnance de maintien en incarcération restera en vigueur tant que la peine ne sera pas entièrement purgée, à moins que la CLCC ne soit convaincue que le détenu ne risque plus de commettre, avant la fin de sa peine, une infraction causant la mort ou un grave dommage physique ou psychologique à une autre personne, une infraction sexuelle à l'égard d'un enfant ou une infraction grave liée à la drogue.

Mythe

Les victimes n'ont aucun rôle à jouer dans le processus de mise en liberté sous condition et leurs vues ne sont pas prises en compte.

Réalité

Les victimes ou leur famille ont un rôle à jouer dans le processus de mise en liberté sous condition.

Les victimes peuvent s'exprimer aux audiences de la Commission. Elles ont l'occasion de présenter en personne aux commissaires une déclaration préparée d'avance au sujet de l'impact permanent du crime et des inquiétudes qu'elles ont pour leur sécurité ou pour celle de la collectivité. Les victimes peuvent aussi choisir de présenter leur déclaration au moyen d'un enregistrement audio ou vidéo.

La politique de la CLCC dit clairement que, si la mise en liberté d'un délinquant est envisagée, il faut tenir compte des renseignements communiqués par les victimes. Cela inclut les demandes des victimes voulant que soient imposées les conditions de mise en liberté qu'elles jugent nécessaires pour leur protection.

La LSCMLC autorise les représentants de la CLCC et du SCC à communiquer aux victimes certains renseignements déterminés sur les délinquants qui leur ont causé du tort. Les victimes peuvent rester en contact avec la CLCC et le SCC tant que le délinquant purge sa peine et leur communiquer tous renseignements supplémentaires qui, à leur avis, devraient être pris en compte. Ces renseignements sont utilisés lors de la prise de décisions sur le placement du délinquant en établissement, les programmes qu'il suivra et sa mise en liberté. Ils peuvent constituer un facteur déterminant lorsque la sécurité de la victime est en jeu.

Enfin, la LSCMLC permet aux victimes et à d'autres membres du public d'assister aux audiences de libération conditionnelle en tant qu'observateurs et de demander des copies des décisions écrites de la Commission qui sont versées dans le registre des décisions.

Les victimes qui n'ont pas les moyens de payer les frais de déplacement pour assister comme observateurs aux audiences de la CLCC sur la libération conditionnelle du délinquant qui leur a causé du tort peuvent demander une aide financière du ministère de la Justice.

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez appeler au 1-866-544-1007.

Des milliers de victimes se sont prévalues de ces dispositions depuis l'entrée en vigueur de la LSCMLC. Une fois le contact établi entre la victime et le personnel de la CLCC et du SCC, la communication est généralement maintenue. Il est encore plus facile pour les victimes d'entrer en contact avec les bureaux de la CLCC depuis la mise en place d'une ligne sans frais. Si vous avez des questions à propos de la communication de renseignements par les victimes, vous pouvez appeler à la ligne-info pour les victimes au 1-866-789-INFO (1-866-789-4636).

Mythe

Les nominations des membres de la Commission sont des récompenses politiques.

Réalité

Les nominations des membres de la Commission ne sont pas des récompenses politiques.

Seuls les candidats qui répondent à toutes les exigences de sélection de la Commission peuvent être nommés par le gouvernement.

Les postes vacants sont annoncés dans la Gazette du Canada, et les personnes que ces postes intéressent peuvent présenter leur candidature. Les candidats sont d'abord soumis à un processus de présélection basé sur certains critères, lequel inclut une évaluation de leur formation et de leur expérience, notamment en criminologie, droit, journalisme, application de la loi, éducation, affaires et service communautaire. Ils doivent bien comprendre le fonctionnement du système de justice pénale.

Les candidats qui remplissent ces critères de présélection doivent passer un examen écrit et une entrevue en profondeur. Une liste des candidats qualifiés est ensuite soumise au ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales. Les nominations sont faites par le gouvernement à partir de cette liste de personnes qualifiées. Le même processus de sélection est utilisé pour les postes de président et de premier vice-président de la Commission.


Appendix 1 - Glossary

Admissibilité
Date à laquelle un délinquant a droit à un examen en vue d'une forme quelconque de mise en liberté sous condition, comme une permission de sortir, un placement à l'extérieur, la semi-liberté, la libération conditionnelle totale ou la libération d'office.
Clémence (ou Prérogative royale de clémence)
Clémence pouvant être octroyée par le Cabinet ou le gouverneur général. Elle n'est accordée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles à des personnes dont la demande est fondée parce qu'elles subissent un châtiment trop sévère par suite d'une peine imposée par le tribunal et qu'il n'existe pas d'autres recours en vertu de la loi.
Conditions spéciales (s'appliquent à toutes les formes de mise en liberté)
Outre les conditions de mise en liberté prévues par la loi, la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) peut imposer les conditions jugées nécessaires pour réduire davantage le risque et éviter que le délinquant retourne à des activités criminelles ( p. ex. l'obligation de s'abstenir de consommer des substances intoxicantes).
Libération conditionnelle (semi-liberté, libération conditionnelle totale)
La libération conditionnelle peut être accordée à un délinquant après qu'il a purgé une partie de sa peine dans un établissement, lui permettant ainsi de vivre dans la collectivité en étant soumis à des conditions et à une surveillance pour le reste de sa peine. L'octroi de la libération conditionnelle est une décision discrétionnaire qui incombe à une commission de libération conditionnelle.
Libération conditionnelle totale
Forme de mise en liberté sous condition accordée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) qui permet à un délinquant de vivre dans la collectivité, sous réserve de certaines conditions. La libération conditionnelle totale permet à un délinquant de démontrer qu'il peut être un citoyen respectueux des lois.
Libération d'office
Selon la loi, la plupart des délinquants qui purgent une peine d'une durée déterminée et qui n'ont pas obtenu la libération conditionnelle ou qui ont vu leur libération conditionnelle être révoquée doivent être libérés automatiquement après avoir purgé les deux tiers de leur peine. Cette forme de libération ne nécessite pas de décision de la part de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) (voir  Maintien en incarcération). La Commission peut toutefois imposer des conditions spéciales.
Maintien en incarcération
Décision prise par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) ordonnant qu'un délinquant soit gardé en prison jusqu'à l'expiration de sa peine, plutôt que d'être mis en liberté d'office après avoir purgé les deux tiers d'une peine d'une durée déterminée. Un délinquant ne peut être maintenu en incarcération que si son cas a été renvoyé par le Service correctionnel du Canada et si la CLCC est convaincue que cette personne risque de commettre, avant la fin de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave.
Peine d'emprisonnement à perpétuité
Une peine d'emprisonnement à perpétuité signifie que le délinquant purge sa peine jusqu'à la fin de ses jours. Même si les condamnés « à perpétuité » ne passent pas nécessairement le reste de leur vie en prison (il se peut qu'ils soient mis en liberté conditionnelle), ils demeurent assujettis à des mécanismes de contrôle et de surveillance jusqu'à la fin de leurs jours. Dans les cas de meurtre au premier degré, la loi fixe à 25 ans la période à purger avant l'admissibilité à la libération conditionnelle. Pour les meurtres au deuxième degré, le tribunal peut fixer l'admissibilité à la libération conditionnelle à n'importe quel moment entre 10 et 25 ans.
Peine d'une durée déterminée
Peine d'une durée fixe imposée par le tribunal. La peine d'une durée déterminée a une date d'expiration à laquelle le délinquant devient complètement libre.
Peine d'une durée indéterminée
Peine d'emprisonnement à perpétuité imposée pour une infraction qui n'entraîne pas nécessairement comme sanction minimale une peine d'emprisonnement à perpétuité. En vertu de la loi, les délinquants déclarés « délinquants dangereux » par le tribunal sont automatiquement condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée. Un délinquant condamné à une peine d'une durée indéterminée ne passera pas nécessairement tout le reste de sa vie en prison (il se peut qu'il soit mis en liberté conditionnelle), mais il continuera de purger sa peine en étant assujetti à des mécanismes de contrôle et de surveillance jusqu'à la fin de ses jours. Dans ces cas, la loi fixe à sept ans la période à purger avant l'admissibilité à la libération conditionnelle.
Probation
Peine imposée par un juge, soit comme solution de rechange à l'incarcération, soit à la suite d'une peine purgée dans un établissement. La probation permet à une personne de vivre dans la collectivité tout en étant soumise à des conditions précises et à la surveillance d'un agent de probation relevant des autorités provinciales.
Révision judiciaire
Disposition du Code criminel qui permet à un délinquant qui a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre et qui a purgé au moins 15 ans de sa peine de demander à la cour d'avancer la date d'admissibilité à la libération conditionnelle.
Révocation
Décision rendue par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) qui a pour effet de mettre fin à la liberté d'un délinquant parce qu'il a enfreint une condition ou parce qu'il a été condamné pour une nouvelle infraction. À la suite de cette décision, le délinquant est réincarcéré.
Semi-liberté
Forme de mise en liberté sous condition accordée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) pour une période maximale de six mois afin de permettre au détenu de se préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d'office. Le délinquant qui en bénéficie doit retourner chaque soir au pénitencier, à l'établissement correctionnel provincial ou à la maison de transition.
Suspension du casier (auparavant la réhabilitation)
La suspension du casier permet que le dossier judiciaire d'une personne reconnue coupable d'une infraction criminelle qui a fini de purger sa peine et démontré durant un nombre d'années déterminé qu'elle est devenue un citoyen respectueux des lois soit conservé à part des autres casiers judiciaires.
Tribunal administratif
Organisme indépendant créé en vertu de la loi pour rendre des décisions exemptes de toute influence extérieure et qui touchent les droits et libertés des personnes.

Produit et publié par : Commission des libérations conditionnelles du Canada

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Division des communications
Commission des libérations conditionnelles du Canada
410, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R1

© - Ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
de cat. : JF92-45/2001 — ISBN : 0-662-65668-7

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