Document d’information : Sanctions administratives pécuniaires et désignation publique des employeurs

Document d'information

Les outils prévus par le Code canadien du travail pour régler les cas de non-conformité à la partie II (Santé et sécurité au travail) et à la partie III (normes du travail) tels que les promesses de conformité volontaire (PCV), les instructions, les ordres de paiement et les poursuites ont pour la plupart été mis en place dans les années 1960. Si ces outils existants sont importants et restent nécessaires, il en faut d’autres pour les situations plus graves que celles qui peuvent être gérées à l’aide des mesures de conformité volontaire, des instructions et des ordres existants, mais pas aussi graves que celles où les poursuites pénales constituent la meilleure option. En disposant de différents outils adaptés à divers types de situations, le Programme du travail pourra s’assurer que les travailleurs canadiens peuvent exercer leurs fonctions dans des lieux sûrs et sains où leurs droits sont respectés.

C’est pourquoi le gouvernement du Canada a annoncé dans le budget de 2017 son intention de modifier et de moderniser les mesures de conformité et d’application de la loi en intégrant une nouvelle partie IV (Sanctions administratives pécuniaires) dans le
Code. La Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2017, comprend des dispositions visant à renforcer les dispositions sur l’application de la loi des parties II et III du Code et à promulguer une nouvelle partie IV. La partie IV prévoit des sanctions administratives pécuniaires et la publication du nom des employeurs ayant commis une infraction comme mesures supplémentaires de conformité et d’application de la loi en vue de combler le vide entre les mesures de conformité volontaires et les poursuites. La partie IV définit également le cadre fondamental du nouveau système de sanctions administratives pécuniaires, couvrant des questions telles que les procédures de révision et d’appel.

La version finale du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires
est maintenant publiée dans la partie II de la Gazette du Canada et entrera en vigueur le 1er janvier 2021, en même temps que la législation. Les modifications réglementaires visent une mise en œuvre efficace des dispositions de la partie IV du Code, principalement du système de sanctions administratives pécuniaires comprenant :

  • des tableaux désignant et classant les infractions;
  • les montants des sanctions;
  • la formule de calcul des sanctions administratives pécuniaires;
  • une option de paiement anticipé;
  • la publication des noms des employeurs qui ont commis des infractions en vertu de la partie II et de la partie III.

Pour que les employeurs aient assez de temps pour s’adapter, les sanctions administratives pécuniaires prévues pour les infractions administratives (par exemple le non-respect des exigences en matière de tenue de registres et de rapports) ne seront pas appliquées avant le 1er janvier 2022.

Autres modifications aux mesures de conformité et d’application de la loi en vertu du
Code déjà en vigueur :

Le 1
er avril 2019, les modifications suivantes sont entrées en vigueur par décret :

  • un nouveau pouvoir pour les inspecteurs de déterminer les salaires et les autres sommes dus à partir des preuves disponibles;
  • la possibilité pour les inspecteurs d’ordonner aux employeurs de procéder à une vérification interne;
  • la possibilité pour les inspecteurs de donner un avis de conformité volontaire;
  • la prolongation de la période couverte par un ordre de paiement;
  • l’application de frais administratifs pour les ordres de paiement;
  • la possibilité pour les employeurs de verser une garantie lorsqu’ils demandent la révision d’un ordre de paiement;
  • la possibilité pour les inspecteurs de donner un ordre au débiteur d’un administrateur de sociétés, comme une banque, pour le salaire dû à un employé pendant son mandat. Cet ordre de paiement peut être délivré si l’inspecteur n’a pas pu recouvrer le salaire directement de l’employeur, du débiteur de l’employeur ou de l’administrateur lui-même;
  • la modernisation de la signification des documents.

Le 29 juillet 2019, les fonctions juridictionnelles de la partie III (normes du travail) du Code ont été transférées au Conseil canadien des relations industrielles.

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2021-03-03