Nouvelles modifications au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (travailleurs étrangers temporaires)
Document d'information
Les nouvelles modifications apportées au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :
- servent à protéger les travailleurs étrangers temporaires;
- garantissent l’intégrité du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et du Programme de mobilité internationale (PMI);
- servent à régler certaines questions techniques.
Modifications visant à assurer la protection des travailleurs étrangers temporaires
Fournir des renseignements aux travailleurs étrangers temporaires concernant leurs droits au Canada
Les travailleurs étrangers temporaires ont le droit d’être informés de leurs droits au Canada. Par conséquent, l’employeur doit fournir aux travailleurs étrangers des renseignements à jour sur leurs droits au Canada. L’employeur doit fournir ces renseignements au plus tard le premier jour de travail du travailleur, dans la langue choisie par ce dernier (en français ou en anglais, les deux langues officielles du Canada). L’employeur doit également mettre ces renseignements à la disposition des travailleurs étrangers temporaires tout au long de leur période d’emploi.
Des renseignements sur les droits des travailleurs étrangers temporaires sont disponibles sur le site Canada.ca :
- Travailleurs étrangers temporaires – Vos droits sont protégés : Ce document contient des explications sur les droits des travailleurs embauchés dans le cadre du PTET. Il est offert dans six autres langues, dont l’espagnol.
- Programme de mobilité internationale – Apprenez quels sont vos droits en tant que travailleur au Canada : Ce document contient des explications sur les droits des travailleurs embauchés dans le cadre du PMI.
Fournir aux travailleurs étrangers temporaires un contrat d’emploi
Cette modification fait en sorte qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Emploi et Développement social Canada et les travailleurs étrangers temporaires disposent tous des mêmes renseignements sur les conditions d’emploi.
Lorsqu’un employeur qui embauche des travailleurs dans le cadre du PTET présente sa demande d’évaluation de l’impact sur le marché du travail (EIMT), il doit maintenant prendre l’engagement de conclure un contrat d’emploi avec les travailleurs étrangers temporaires. L’employeur doit remettre au travailleur étranger temporaire une copie signée du contrat d’emploi, au plus tard le premier jour de travail de ce dernier. Une condition similaire s’applique aux employeurs qui embauchent des travailleurs dans le cadre du PMI. L’employeur qui soumet une offre d’emploi sur le Portail des employeurs doit confirmer qu’il a déjà fourni un contrat d’emploi au travailleur étranger temporaire.
Pour les deux programmes, le contrat d’emploi doit correspondre à l’offre d’emploi. Le contrat d’emploi doit indiquer la même profession, le même salaire et les mêmes conditions de travail que ceux inscrits dans l’offre d’emploi. Le contrat d’emploi doit être rédigé en français ou en anglais, au choix du travailleur étranger temporaire, et signé par l’employeur et le travailleur étranger temporaire.
La modification apportée devrait permettre aux travailleurs étrangers temporaires d’être mieux informés au sujet de leur salaire et du travail qu’ils effectueront.
Modification de la définition de « violence » afin d’y inclure les « représailles » contre les travailleurs étrangers temporaires
Avant, les employeurs avaient l’obligation de faire des efforts raisonnables pour offrir aux travailleurs étrangers temporaires un milieu de travail sans violence. L’une des modifications apportées est la modification de la définition du terme « violence » pour y ajouter une mention directe des « représailles ».
Interdire aux employeurs de percevoir ou de récupérer des frais
Cette modification donne suite au principe selon lequel les travailleurs étrangers temporaires ne devraient pas avoir à payer pour leur recrutement. On devrait ainsi atténuer les préoccupations concernant l’exploitation financière de ces travailleurs.
La modification en question interdit aux employeurs de percevoir ou de récupérer les frais suivants :
- les frais pour les services liés à une EIMT;
- les frais relatifs à la conformité des employeurs;
- les frais liés au recrutement.
Les employeurs doivent également s’assurer que les recruteurs auxquels ils ont recours ne perçoivent pas ou ne récupèrent pas de tels frais.
Les travailleurs continueront de payer les frais liés aux visas temporaires, aux permis de résidence temporaire et aux permis de travail. Les frais relatifs au recrutement de ressortissants étrangers qui sont autorisés par un accord international conclu entre le Canada et un pays participant au Programme des travailleurs agricoles saisonniers ne sont pas non plus visés par cette interdiction.
Ces modifications s’appliquent à la période précédant le début de l’emploi et à la période d’emploi.
Premièrement, lorsque les employeurs qui embauchent des travailleurs dans le cadre du PTET présentent leur demande d’EIMT, ils doivent confirmer qu’ils n’ont pas perçu ou récupéré des frais auprès de travailleurs étrangers relativement à l’EIMT ou au recrutement, et qu’ils ne le feront pas par la suite. Ils doivent également confirmer que tout recruteur tiers agissant en leur nom ne perçoit pas et ne récupère pas de tels frais. Les employeurs qui embauchent des travailleurs dans le cadre du PMI doivent confirmer, lorsqu’ils soumettent une offre d’emploi sur le Portail des employeurs, que ni eux ni aucun tiers auquel ils ont eu recours n’ont perçu ou récupéré des frais relatifs à la conformité des employeurs ou des frais relatifs au recrutement.
Deuxièmement, pour les deux programmes, une nouvelle condition interdit aux employeurs, pendant la période d’emploi, de percevoir ou de récupérer auprès de travailleurs étrangers temporaires les frais payés par les employeurs pour leur recrutement. Les employeurs doivent également s’assurer qu’aucun recruteur agissant en leur nom ne perçoit ni ne récupère ces frais directement ou indirectement auprès du travailleur.
L’employeur (ou le recruteur agissant en son nom) qui perçoit ou récupère des frais dont la facturation ou la récupération sont interdites, que ce soit avant ou pendant la période d’emploi, pourra justifier ce non‑respect des conditions :
- s’il a fait des efforts raisonnables pour respecter ces conditions;
- s’il a par la suite indemnisé complètement le travailleur étranger temporaire pour les frais perçus ou récupérés à tort.
Protéger la santé et la sécurité des travailleurs étrangers temporaires
Accès à des soins de santé
Tous les employeurs participant au PTET ou au PMI doivent maintenant faire des efforts raisonnables pour fournir aux travailleurs étrangers temporaires l’accès à des soins de santé lorsque ces derniers deviennent malades ou se blessent sur les lieux de travail. Voici des exemples d’efforts raisonnables :
- s’assurer qu’un téléphone est mis à la disposition des travailleurs étrangers temporaires pour leur permettre d’appeler les services d’urgence;
- organiser, sans en payer les frais, un transport vers un hôpital, une clinique ou un cabinet de médecin.
Assurance privée pour les soins médicaux urgents
Tous les employeurs du PTET doivent souscrire à une assurance privée couvrant les soins médicaux d’urgence et en assumer les frais pendant toute la période d’emploi durant laquelle les travailleurs étrangers temporaires ne sont pas couverts par le régime d’assurance‑santé provincial ou territorial applicable. Cette condition s’applique à tous les employeurs du PTET, à l’exception de ceux qui emploient un travailleur étranger visé par un accord conclu entre le Canada et un autre pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers, lorsque l’accord comprend une assurance‑santé.
Modifications visant à préserver l’intégrité des programmes
Exiger la communication de documents par des tiers
Pour faciliter les inspections des employeurs, Emploi et Développement social Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ont maintenant le pouvoir d’exiger, sans le consentement de l’employeur ou du travailleur, que tout tiers fournisse les documents en sa possession qui sont liés au respect des conditions réglementaires par l’employeur. Les banques et les entreprises chargées de l’administration de la paie sont des exemples de tiers.
Emploi et Développement social Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada continueront de se conformer à la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi qu’aux exigences concernant la protection des renseignements personnels énoncées dans leurs lois respectives. Ils recueilleront uniquement les renseignements nécessaires aux fins autorisées, c’est‑à‑dire appuyer le processus d’inspection et vérifier la conformité de l’employeur, en particulier dans les cas où celui-ci ne coopère pas à l’inspection.
Suspendre le traitement d’une demande d’EIMT
Emploi et Développement social Canada a maintenant le pouvoir de suspendre le traitement d’une demande d’EIMT lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que l’employeur ne respecte pas une ou plusieurs des conditions suivantes et que le non‑respect de celles-ci entraînerait un sérieux risque pour la santé ou la sécurité du ressortissant étranger si un permis de travail était délivré :
- l’employeur est véritablement actif dans l’entreprise pour laquelle il a présenté l’offre d’emploi, sauf si celle‑ci visait un emploi d’aide familial résidant;
- l’employeur doit offrir au travailleur étranger des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes (et non moins avantageuses) que celles énoncées dans l’offre;
- l’employeur doit faire des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence;
- l’employeur doit respecter les conditions liées à la COVID‑19.
Le traitement de la demande demeurera suspendu jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de motif de soupçonner l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité du travailleur. Dans ce cas, la suspension sera levée et la nouvelle demande d’EIMT sera traitée. S’il y existe encore un motif de soupçonner que les conditions du programme ne sont pas respectées, le processus d’inspection se poursuivra.
Nouvelles exigences d’évaluation pour les employeurs qui présentent une demande d’EIMT
Cette modification accroîtra la capacité d’Emploi et Développement social Canada de repérer de possibles comportements répréhensibles lorsqu’il évalue la demande d’EIMT d’un employeur. Elle s’applique aux employeurs qui n’ont pas embauché de travailleur étranger dans le cadre du PTET au cours des six dernières années.
Emploi et Développement social Canada est maintenant tenu d’évaluer, pour la période commençant deux ans avant la date de la réception d’une demande d’EIMT et se terminant à la date à laquelle l’EIMT est fournie, si l’employeur :
- a fait des efforts raisonnables pour offrir un lieu de travail exempt de violence;
- n’était pas une filiale d’un employeur non admissible au Programme ou n’ayant pas payé une sanction administrative pécuniaire (SAP).
Faire des facteurs relatifs au salaire et aux conflits de travail des exigences indépendantes de l’EIMT
Selon les dispositions réglementaires antérieures, Emploi et Développement social Canada procédait à une évaluation de sept facteurs distincts pour déterminer si l’emploi du travailleur étranger pouvait avoir des effets neutres ou positifs sur le marché du travail canadien. Ces sept facteurs étaient pris en considération de manière égale dans le cadre d’une évaluation globale. Le fait de ne pas respecter un ou plusieurs de ces sept facteurs n’entraînait pas automatiquement un refus.
Maintenant, à la réception d’une demande d’EIMT, Emploi et Développement social Canada tiendra compte de deux de ces facteurs de façon indépendante :
- si le salaire prévu dans l’offre d’emploi correspond aux taux de salaire courants pour la profession;
- si le recrutement du travailleur étranger peut nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit.
Ces deux exigences seront évaluées sur une base de « réussite » ou d’« échec », tandis que les autres facteurs continueront d’être pris en considération dans le cadre de l’évaluation globale.
Peu importe l’évaluation des cinq autres facteurs, ces deux facteurs sont des exigences qui doivent être respectées pour qu’un employeur reçoive une EIMT positive.
Collecte de renseignements concernant le respect des conditions du PMI pour assurer l’intégrité du programme
Cette modification confirme le pouvoir d’Emploi et Développement social Canada de recueillir des renseignements personnels sur les employeurs et les travailleurs étrangers temporaires afin de vérifier le respect, par un employeur, des conditions du PMI. Il pourra s’agir de renseignements reçus par l’intermédiaire de la ligne d’information confidentielle du PTET ou de l’outil de signalement en ligne, ou encore de renseignements publiés dans les médias. Tout renseignement pertinent sera communiqué aux agents d’inspection d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
Harmonisation et modifications techniques
Conformité aux lois provinciales ou territoriales qui régissent le travail ou le recrutement de main‑d’œuvre
Certaines provinces exigent que les employeurs s’inscrivent auprès de l’administration provinciale avant de recruter et d’embaucher des travailleurs étrangers temporaires, et certaines exigent aussi que les recruteurs aient un permis.
Les nouvelles modifications précisent que les employeurs doivent se conformer à toutes les lois provinciales et territoriales régissant le travail ou le recrutement, y compris les lois qui concernent précisément les travailleurs étrangers temporaires, dans la province ou le territoire où le travailleur étranger temporaire travaillera.
Abrogation des articles du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés relatifs aux examens de conformité des employeurs
Emploi et Développement social Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n’ont pas eu recours aux pouvoirs d’examen de la conformité des employeurs depuis 2019, car les pouvoirs d’inspection en vigueur constituent un moyen plus efficace de détecter les situations de non‑respect de la part des employeurs. Cette modification abroge officiellement les dispositions relatives à l’examen de conformité des employeurs et assure l’harmonisation du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés avec les pratiques actuelles.
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