Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 12 - Section 2

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12.2.0 Qui peut recevoir des prestations de maternité

Les prestations de maternité sont payables pour la période entourant la naissance de l’enfant, à la mère qui peut faire la preuve de sa grossesse et atteste de la date prévue ou réelle de son accouchement.

12.2.1 Conditions requises et d’admissibilité

Les prestations de maternité de l’assurance-emploi sont payables à la mère Note de bas de page 1 qui a subi un arrêt de rémunération Note de bas de page 2 et est une prestataire de la première catégorie, c'est-à-dire qu'elle a accumulé 600 heures d’emploi assurable ou plus au cours de sa période de référence Note de bas de page 3 .

Dans les cas de grossesse de substitution, c'est la mère porteuse qui connaît les incapacités physiques associées à la grossesse et à l'accouchement, c'est donc elle qui est admissible aux prestations de maternité, en autant qu’elle rencontre les conditions requises et d’admissibilité.

Les prestations de maternité sont aussi accessibles aux travailleurs indépendants Note de bas de page 4 qui se sont volontairement inscrits au programme d'assurance-emploi Note de bas de page 5 .

Une femme enceinte qui est en chômage et qui reçoit déjà des prestations d’assurance-emploi peut aussi présenter une demande et avoir droit aux prestations de maternité.

Il existe une disposition réglementaire Note de bas de page 6 qui fait en sorte qu'une personne qui est en droit de recevoir des prestations d’un régime provincial pour une naissance ou une adoption (par exemple le Régime Québécois d’assurance parental) n'est pas admissible à recevoir des prestations de maternité ou des prestations parentales d'assurance-emploi pour cette même naissance ou cette même adoption.

12.2.2 Preuve de grossesse

Une femme qui demande des prestations de maternité doit fournir à la Commission une déclaration signée par elle qui atteste sa grossesse et précise la date présumée ou réelle de son accouchement Note de bas de page 7 .

12.2.3 Nombre de semaines à l'égard desquelles des prestations de maternité peuvent être payées

Une prestataire admissible à l'assurance-emploi peut toucher jusqu'à 15 semaines Note de bas de page 8 de prestations de maternité par période de prestations dans le cas d'une seule et même grossesse Note de bas de page 9 .

Les semaines ne doivent pas obligatoirement former une suite ininterrompue. La prestataire peut ainsi recevoir d'autres genres de prestations dans les intervalles en autant qu’elle rencontre les conditions d’admissibilité à ce genre de prestations. Il y a par ailleurs une limite au nombre de semaines de prestations spéciales qu'elle peut recevoir Note de bas de page 10 .

12.2.4 Période au cours de laquelles les prestations de maternité sont payables

Selon la Loi Note de bas de page 11 , la période au cours de laquelle les prestations de maternité peuvent être payées à une personne sous le programme de l'assurance-emploi est définie comme la période qui :

  1. commence:
    • soit huit semaines avant la semaine présumée de son accouchement,
    • soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;
  2. se termine dix-sept semaines après:
    • soit la semaine présumée de son accouchement,
    • soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

Cette période permet à la prestataire de déterminer à quel moment, dans les limites de la période prescrite, le versement des prestations de maternité peut commencer ou cesser.

Si l’enfant est hospitalisé durant cette période spécifique, la période d'admissibilité à des prestations de maternité peut être prolongée du nombre de semaines où il se trouve à l'hôpital Note de bas de page 12 . Toutefois, cette prolongation ne peut dépasser la période de 52 semaines suivant la semaine de la naissance de l'enfant Note de bas de page 13 . Il faut noter que la prolongation de la période d'admissibilité à des prestations de maternité n'entraîne pas une prolongation de la période de prestations qui prend fin de la façon habituelle Note de bas de page 14 .

12.2.5 Antidatation

Les principes habituels pour le règlement des demandes s’appliquent lorsqu’un prestataire présente une demande d’antidatation pour des prestations de maternité. On doit faire preuve de souplesse tout comme on le fait pour les autres prestataires demandant des prestations spéciales Note de bas de page 15 .

12.2.6 Délai de carence

Comme pour toutes les demandes de prestations d’assurance-emploi, un délai de carence de deux semaines doit être observé Note de bas de page 16 lorsqu’une période initiale de prestations est établie et avant que des prestations de maternité puissent être versées. Le délai de carence peut toutefois être annulé si, après avoir quitté son travail, la prestataire a eu droit à un congé de maladie rémunéré par son employeur Note de bas de page 17 . Dans les situations où la prestataire travaille pour plus d'un employeur, si elle a reçu une somme à titre de congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un de ses employeurs et a subi un arrêt de rémunération Note de bas de page 18 pour ce même employeur, elle répond ainsi aux conditions permettant la suppression du délai de carence Note de bas de page 19 .

Le Règlement 76.22 Note de bas de page 20 permet la suppression du délai de carence lorsque des prestations ont été versées en vertu d'un régime provincial, tel que le Régime Québécois d’assurance parental.

12.2.7 Rémunération

La disposition relative à la rémunération admissible applicable aux prestations régulières, parentales, pour les parents d’enfants gravement malades et de compassion ne s'applique pas aux prestations de maternité. Par conséquent, tout revenu considéré comme une rémunération aux fins de l'assurance-emploi reçue est déduit intégralement de toutes les prestations de maternité payables Note de bas de page 21 .

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