Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 12 – Section 5

12.5.0 Cours de formation

Une personne qui touche des prestations de maternité peut suivre un cours de sa propre initiative et continuer à toucher des prestations de maternité. En effet, les dispositions de la loi relatives à la disponibilité ne s’appliquent pas aux demandes de prestations de maternité (LAE 18; LAE 22(1)).

12.5.1 Cours et activités d'emploi approuvés en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi

Pour être référé à un cours de formation ou à une activité d’emploi en vertu de l’article 25 de la loi, la personne doit être une « travailleuse en chômage ». Généralement, on présume qu’une personne qui reçoit des prestations de maternité a pris une période de congé de son emploi et aurait un emploi qu’elle pourrait reprendre à la fin de son congé. Ainsi, la référence, par une autorité désignée par la Commission, à un cours de formation ou à une activité d’emploi approuvé en vertu de cet article peut être rare en ce qui concerne les bénéficiaires de prestations de maternité.

La section 19.2.6 du Guide offre de plus amples renseignements sur le droit aux prestations lorsque la personne suit un cours ou exerce une activité d’emploi approuvé vers lequel elle a été dirigée par une autorité désignée en vertu de l’article 25 de la loi.

La section 19.2.7 du Guide offre de plus amples renseignements sur l’exclusion aux prestations lorsque la personne abandonne un cours de formation ou une activité d’emploi vers lequel elle a été dirigéen vertu de l’article 25 de la LAE.

[ Août 2021 ]

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