Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 12 – Section 3

12.3.0 Prestations de maternité dans le contexte des prestations spéciales

Les prestations de maternité, conjuguées aux types de prestations d’assurance-emploi suivants, sont connues collectivement sous le nom de prestations spéciales et sont assujetties à des dispositions particulières en ce qui concerne leur versement et le nombre maximal de semaines payables :

L’admissibilité aux prestations spéciales n’est pas liée au taux de chômage, comme c’est le cas pour les prestations ordinaires, mais plutôt à la loi, qui fixe le nombre maximal de semaines pour chaque genre de prestations. Ces paramètres sont expliqués dans la prochaine section.

12.3.1  Limite du nombre de semaines de prestations spéciales payables

Chaque genre de prestations spéciales compte un nombre maximal de semaines pendant lesquelles elles peuvent être versées au cours d’une période de prestations [LAE 12(3)]. Maximum pour chaque prestation spéciale :

  • 15 semaines pour les prestations de maternité;
  • 35 semaines pour les prestations parentales standard ou 61 semaines pour les prestations parentales prolongées;
  • 26Note de bas de page 1 semaines pour les prestations de maladie;
  • 26 semaines pour les prestations de compassion;
  • 35 semaines pour les prestations pour proches aidants familiaux afin de donner des soins à un enfant;
  • 15 semaines pour les prestations pour proche aidants familiaux afin de donner des soins à un adulte.

Des prestations spéciales peuvent être versées et combinées au cours d’une période de prestations, dans la mesure où le prestataire est admissible à chaque genre de prestation. Des prestations peuvent être versées pendant un maximum de 50 semaines lorsque des prestations ordinaires et spéciales sont combinées. La seule exception à cette règle est lorsque les prestations régulières et les prestations parentales prolongées ont été versées au cours de la période initiale de prestations. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la combinaison des prestations parentales régulières et prolongées, ainsi que sur le nombre maximal de semaines pouvant être versées dans ces circonstances, se reporter au Chapitre 13 - Prestations parentales.

En général, un maximum de 50 semaines de prestations peut être versé lorsque des prestations régulières et des prestations spéciales sont combinées [LAE 12(5)]. La période de prestations peut être prolongée pour porter la durée de la période des prestations spéciales à un maximum de 102 semaines combinées si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies [LAE 10(13)] :

  • aucune prestation régulière n’a été versée durant la période de prestations initiale;
  • plus d’un genre de prestations spéciales ont été versées; et au moins 1 des genres de prestations spéciales ont déjà été versées; le nombre maximal de semaines payables n’a pas été payé;
  • le nombre maximal total de semaines de prestations payables qui pourraient être versées pour tous les genres de prestations spéciales demandées est supérieur à 50.

Si un genre spécifique de prestations spéciales n’ont pas été versées au cours de la période initiale de prestations, elles ne pourraient pas être payées au cours de la prolongation de la période de prestations.

La période prestation initiale prend fin à la première des dates suivantes :

  • lorsque 50 semaines de prestations spéciales sont payées, ou
  • la date de début de la période de prestations plus 51 semaines plus aucune semaine de prolongation auprès du travail partagé ou l’une des raisons suivantes :
    1. il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
    2. il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
    3. il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    4. il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

Il est important de noter que pour la prolongation de la période de prestations, la mention de « prestations versées dans les cas d’une grossesse ou de soins à donner aux enfants », on réfère aussi aux prestations d’un régime provincial versées au prestataire pour les mêmes raisons [RAE 76.19(1); Régime québécois d’assurance parentale [RQAP]]. Cela signifie que les prestations du RQAP peuvent servir à prolonger la période de prestations de l'assurance-emploi afin de permettre au prestataire de recevoir le nombre maximal de semaines de prestations spéciales en vertu de la Loi sur l’AE, autres que maternité ou parentales, auquel il a droit [LAE 10(13)].

Un prestataire qui ne remplit pas les conditions requises pour recevoir des prestations régulières en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, mais qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations spéciales en raison de l’exception réglementaire, peut seulement recevoir des prestations spéciales au cours de leur période de prestations (LAE 7; RAE 93).

Le nombre limite de semaines de prestations spéciales payables comprend également les prestations payables sous le Régime québécois d’assurance parentale. En vertu d’une disposition réglementaire spécifique, chaque semaine de prestations versées du RQAP est considérée comme une semaine pour laquelle des prestations sont versées sous le programme d’assurance-emploi. Ainsi, les semaines de prestations versées en vertu du RQAP sont prises en compte dans le calcul du nombre maximal total de semaines de prestations de maternité ou parentales d'assurance-emploi payables au cours d’une période de prestations. De plus, ces semaines sont prises en compte dans le calcul du nombre maximal de semaines de prestations d'assurance-emploi payables à l’égard d’une naissance ou d’une adoption (RAE 76.19(1); RQAP).

12.3.2  Prestations de maladie au cours de la période de prestations de maternité

Une personne qui est enceinte pourrait demander et être admissible aux prestations de maladie durant sa période de prestations de maternité (LAE 22(2)). La grossesse et l'accouchement ne sont pas considérés comme des maladies, mais les complications qui en découlent peuvent l’être. Pour toucher des prestations de maladie, les prestataires doivent obtenir à leurs frais, un certificat médical qui atteste l’incapacité, la date de début, la durée probable de l’incapacité et doit être signé par un médecin ou tout autre professionnel de la santé (section 11.2.2 du Guide).

Une fois que les conditions requises ont été remplies, cette demande est traitée selon les principes applicables à toute personne qui demande des prestations de maladie, à l’exception des prestataires de la deuxième catégorie (section 11.1.0 du Guide). Cette exception prévoit que les prestataires qui n’ont pas accumulé le nombre d’heures requis (600) pour présenter une demande de prestations de maternité, mais qui avaient suffisamment d’heures pour une demande de prestations ordinaires (420-599), n’ont pas à prouver l’incapacité en ce qui concerne le jour de l’accouchement ainsi que les 14 jours civils qui suivent cette date. L’accouchement lui-même est considéré comme une preuve adéquate qui justifie le versement de prestations de maladie pour la période visée. Normalement, cette question se pose uniquement lorsque la personne touche des prestations régulières pendant sa période de maternité.

Dans tous les cas, la personne doit tout de même démontrer qu’elle serait autrement disponible pour travailler chaque jour où elle demande des prestations de maladie pendant sa période de prestations de maternité.

Il n’est pas rare qu’une personne demande des prestations de maladie pour une période précédant immédiatement le début de son congé de maternité. Dans ces cas, des prestations de maladie peuvent être versées, à condition que la personne puisse démontrer que, si ce n’était de sa maladie, elle aurait continué à travailler ou aurait été disponible pour travailler. La date de début des prestations de maternité pour les prestataires qui demandent des prestations de maladie avant la période de maternité, sera la suivante :

  • lorsqu’il y a une indication que la personne aurait continué à travailler jusqu’à la semaine de la date approximative de l’accouchement (DPA - date prévue d’accouchement), les prestations de maladie seront autorisées jusqu’à la semaine précédant la date visée. Les prestations de maternité commenceraient à être versées à partir de la semaine de la DPA, même si l’accouchement a lieu plus tard.
  • lorsque la date réelle de l’accouchement est antérieure à la DPA, les prestations de maladie sont accordées jusqu’à la semaine précédant la semaine de l’accouchement (DRA - date réelle de l’accouchement). Les prestations de maternité commenceraient à la DRA;
  • si la personne avait pris des dispositions avec son employeur concernant la date précise de son congé de maternité, les prestations de maladie seront autorisées jusqu’à la semaine précédant la semaine à laquelle le congé de maternité convenu devait commencer. Les prestations de maternité seraient versées à partir de la semaine à laquelle la personne avait l’intention de commencer son congé de maternité, même si l’accouchement a lieu plus tard;
  • lorsque la DRA est antérieure à la semaine où la personne avait l’intention de commencer son congé de maternité, les prestations de maladie seront autorisées jusqu’à la semaine précédant la DRA. Les prestations de maternité commenceraient à la DRA.

Une interruption de grossesse qui survient au cours des 19 premières semaines de la gestation est considérée comme une maladie aux fins de la Loi et doit être traitée comme telle (RAE 40(5)). La demande de prestations sera alors traitée comme une demande pour des prestations de maladies plutôt que pour des prestations de maternité.

[ Août 2021 ]

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