Archivée – Guide de la détermination de l’admissibilité - Chapitre 9 – Section 1

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9.1.0 Pouvoir législatif

Pour être admissible au bénéfice des prestations, il ne suffit pas de cotiser au compte d'assurance-emploi. Les prestataires doivent également démontrer que ne prévaut aucune situation ou condition qui aurait pour effet de les rendre inadmissible ou de les exclure du bénéfice des prestations (LAE 49(1)).

La législation a toujours eu pour objectif de venir en aide aux personnes assurées qui se retrouvent involontairement en chômage jusqu'à ce qu'elles puissent trouver un emploi comparable (CUB 58303, CUB 62318, CUB 66434, et CUB 76022 ; Décision A-0061-94). Se retrouvent, dans la législation, un certain nombre de dispositions qui traitent de ces concepts, y compris une disposition qui prévoit que les prestataires sont tenus de postuler un emploi, d'accepter un emploi vacant ou de tirer parti et de profiter d'autres occasions d'obtenir un emploi convenable. Plus spécifiquement, l’article 27(1) de la loi sur l'assurance-emploi prévoit ce qui suit :

« Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l'arrêt de rémunération qui est à l'origine de sa demande, selon le cas :

  1. il n'a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu'il lui a été offert;
  2. il n'a pas profité d'une occasion d'obtenir un emploi convenable;
  3. il n'a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l'aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d'obtenir cet emploi;
  4. il ne s'est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas :
    1. de fournir des renseignements et instructions visant à l'aider à trouver un emploi,
    2. de décider si des cours de formation professionnelle ou toute autre forme d'aide à l'emploi pourraient lui être utiles. »

D'autres dispositions que l'on retrouve dans la loi exigent des prestataires qu'ils prouvent qu'ils sont capables de travailler et disponibles à cette fin et qu'ils ne sont pas en mesure d'obtenir un emploi convenable (LAE 18(1)). À cette fin, la Commission peut exiger du prestataire qu'il démontre qu'il engage les efforts raisonnables et habituels pour trouver un emploi (LAE 50(8)).

De manière générale, donc, les personnes qui réclament le bénéfice de prestations régulières sont tenues de chercher et d'accepter toutes les possibilités d'emploi convenable. On ne s'attend pas des prestataires qu'ils cherchent ou acceptent un emploi qui n'est pas convenable.

La majorité du présent chapitre traite de l'exigence à laquelle sont tenus les prestataires de postuler un emploi convenable, d'accepter un tel emploi ou de profiter des occasions d'obtenir un emploi convenable. On traitera au chapitre 10 du présent Guide de la définition de ce que constitue un emploi convenable, dans le contexte de la question de la disponibilité pour travailler.

Comme on aura l'occasion d'y revenir plus loin dans le présent chapitre, on s'attend également des prestataires qu'ils examinent la possibilité de trouver de l'aide pour obtenir un emploi convenable, et acceptent cette aide, en suivant les instructions écrites qui leur ont été données par la Commission, en se présentant aux entrevues prévues et en suivant tout cours, programme de formation ou activité relative à l'emploi auxquels ils pourraient avoir été référés par la Commission ou un représentant autorisé de la Commission (LAE 27(1)(c) et (d) et 27(1.1)). Si un prestataire omet de se conformer à de telles instructions écrites, d'assister à une entrevue prévue ou si la Commission ou un représentant autorisé a mis fin à son affectation à un cours, à un programme ou à une activité d'emploi, il pourrait être exclu du bénéfice des prestations (LAE 28(1)(b)).

[ Avril 2014 ]

9.1.1 Questions pertinentes

En matière de refus d'emploi, il y a quatre facteurs à considérer :

  1. y a-t-il eu « refus » ?
  2. l'emploi était-il convenable ?
  3. y avait-il un motif valable de refus ?
  4. quelle devrait être la durée de l'exclusion du bénéfice des prestations (CUBs 18413, CUB 34976, et CUB 43355)?

Il n'y a exclusion du bénéfice des prestations que dans les cas où il y a eu refus d'accepter un emploi convenable et où ce refus ne s'appuyait pas sur un motif valable.

[ Avril 2014 ]

9.1.2 Champ d'application

Lorsque la possibilité d'emploi met en cause l'employeur habituel ou le dernier employeur, il est parfois difficile de faire la distinction entre refus d'emploi et abandon volontaire d'emploi. Cependant, il est clair qu’on parlera de refus d’emploi lorsque la possibilité d’emploi provient d’un employeur avec lequel le prestataire n’a jamais travaillé auparavant.

Par « emploi », on entend le fait d'employer quelqu'un ou l'état d'employé (LAE 2(1)); ce terme se rattache donc au lien qui existe entre l'employeur et l'employé. Cette définition suggère que l'on parle de départ volontaire lorsque le lien employeur-employé aurait pu être préservé sans interruption si l'assuré avait saisi l'occasion de continuer à travailler; il peut s'agir, par exemple, d'un refus d'accepter le renouvellement d'un contrat de travail ou d'accepter une mutation (LAE 29(b.1)(i) et (iii)).

On parlera de départ volontaire là où le lien aurait pu être rétabli quelque temps après l'interruption, par exemple la possibilité de reprendre son emploi après une mise à pied, après le règlement d'un conflit collectif ou à l'expiration d'une période de congé non rémunéré (LAE 29(b.1)(ii)). Il peut arriver qu'un assuré fasse l'essai d'un emploi avant de le refuser. On statuera sur la question du départ volontaire si, après avoir accepté un emploi, la personne quitte du fait que les tâches ou les conditions de travail s'étaient révélées inacceptables pour elle (Campeau (A-57-06) et CUBs 22307, 40568, 67121 et 67365).

On constate aussi que la définition du mot « emploi » n'est aucunement limitative, sauf qu'elle ne comprend pas l'emploi à son propre compte. Qu'il s'agisse d'un emploi assurable ou non et qu'il soit au pays ou à l'étranger, tout refus de travailler pour le compte d'un employeur peut entraîner l'exclusion du bénéfice des prestations pendant une période de sept à douze semaines. On estime toutefois que, même si le service militaire constitue un emploi, le refus de s'enrôler ou de se rengager ne doit pas entraîner l'exclusion.

L'exclusion peut s'appliquer autant de fois que l'assuré refuse du travail même lorsque les offres d'emploi proviennent d'un même employeur (Laliberte (A-928-96),(CUB 35473)). En pratique toutefois, on s'en tiendra à un maximum de deux exclusions lorsque plusieurs offres d'emplois sont faites en une même occasion. Il faut examiner toute occasion d'emploi que l'assuré a laissé passer depuis la dernière fois qu'il a subi un arrêt de rémunération, même si le refus d'emploi précède la demande de prestations.

Un prestataire qui, sans motif valable, et depuis l'interruption de la rémunération donnant lieu à la demande, n'a pas suivi les instructions écrites qui lui ont été données par la Commission, ou par une autorité désignée par cette dernière, avec pour objectif de l'aider à trouver un emploi convenable, ou qui ne s'est pas présenté à une entrevue à laquelle il avait été enjoint de se soumettre par la Commission ou par une autorité désignée afin de fournir des renseignements et instructions visant à l'aider à trouver un emploi ou à décider si une formation en cours d'emploi pourrait lui être utile, peut être exclu du bénéfice des prestations (LAE 27(1)(c) et (d)).

Un prestataire peut également être exclu du bénéfice des prestations s'il a été dirigé vers un cours ou une activité liée à l'emploi et que la Commission ou que l'autorité qu'elle désigne a mis fin à cette affectation parce fait que, sans motif valable, le prestataire a décidé de ne pas participer ou de ne pas suivre le cours ou de ne pas participer à l'activité et qu'il est peu probable qu'il les termine avec succès voire si, sans motif valable, le prestataire a abandonné le cours ou l'activité ou si le prestataire a fait l'objet d'une expulsion par l'organisme responsable du cours ou de l'activité (LAE 27(1.1)).

[ Avril 2014 ]

9.1.3 Preuve

Aux termes même de la Loi, il revient au prestataire de prouver « qu'il n'existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet d'exclure le prestataire du bénéfice des prestations » (LAE 49(1)(b)).

En pratique, la question du refus d'emploi ne se pose pas à moins que des renseignements indiquent que l'emploi a été refusé d'une façon ou d'une autre. Le cas échéant, il revient à la Commission de communiquer avec l'employeur et de recueillir tous les détails pertinents concernant le poste à combler, l'offre ou la possibilité d'emploi, ainsi que toute action ou inaction de la part du prestataire en rapport avec le fait d'avoir postulé ou accepté le poste à combler, l'offre ou la possibilité d'emploi.

Une fois cette opération réalisée et pourvu que le poste à combler, l'offre ou la possibilité d'emploi paraisse convenable, il revient au prestataire de fournir des éléments de preuve pour étayer toute prétention qui serait la sienne quant au fait que l'emploi n'était pas convenable. Il revient au prestataire de démontrer qu'il a un motif valable pour refuser un emploi. La décision qui en résulte doit tenir compte de la prépondérance des probabilités, c'est-à-dire que le prestataire sera exclu ou exonéré, en tenant compte de l'ensemble de sa situation.

[ Juillet 2016 ]

[ Avril 2014 ]

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