Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 8

1.8.0 Délai de carence

Le délai de carence est une période d'une semaine à l'égard de laquelle aucune prestation n'est versée au prestataire [LAE 13]. Cette disposition peut être comparée à la franchise qui s'applique aux polices d'assurance-incendie et d'assurance-automobile, en vertu desquelles la personne assurée est censée assumer une partie des dommages ou de la perte.

1.8.1 Application

Au cours d'une période de prestations, un prestataire n'est généralement pas admissible au bénéfice des prestations avant que le délai de carence ne se soit écoulé [CAF A-499-01]. Pendant cette période, aucune prestation n'est versée, mais le délai de carence ne peut être considéré comme purgé que si le prestataire remplit toutes les conditions d'admissibilité pour le type particulier de prestations demandé. Autrement dit, le prestataire doit démontrer qu'il aurait eu droit au versement des prestations s'il n'avait pas été obligé de purger le délai de carence.

Dans certaines circonstances, le délai de carence ne doit pas être purgé du tout, ou pas immédiatement. Le premier cas concerne l’annulation du délai de carence, et le second, le report du délai de carence.

1.8.1.1 Annulation du délai de carence

Si c'est à l'avantage du prestataire, un délai de carence peut être annulé, ce qui signifie qu'il ne devra jamais être purgé pendant la période de prestations en cours. Cela s'applique lorsqu'un prestataire a subi un arrêt de rémunération dans le cadre d'un emploi, en vertu du paragraphe 14(2) du Règlement sur l'assurance-emploi (prestations spéciales), et a reçu une rémunération de congé de maladie offerte par le même employeur après la fin de l'emploi [RAE 40(6)].

L’annulation du délai de carence ne donne pas au prestataire droit à une semaine supplémentaire de prestations. Elle permet seulement que les prestations d’AE soient payables dès la première semaine de la demande de prestations, sans attendre que le délai de carence ait été purgé.

Prestations de maladie : Le délai de carence peut être annulé lorsqu’une demande de prestations de maladie est déposée et que le prestataire est admissible à recevoir des prestations de maladie et qu’après qu’il a cessé de travailler, des allocations, versements ou autres indemnités sont payables au prestataire par son employeur ou son ancien employeur à titre de rémunération de congé de maladie.

Régimes provinciaux : Un délai de carence peut être annulé lorsque des prestations ont été versées dans le cadre d’un régime provincial tel que le Régime québécois d’assurance parentale.

Apprentissage : Les programmes d'apprentissage sont généralement des programmes sur plusieurs années qui comportent plusieurs périodes de formation en classe suivies de périodes de formation en milieu de travail et qui aboutissent à une certification de travailleur qualifié. Dans les situations où un prestataire a cessé de travailler pour suivre une formation d'apprentissage approuvée, le délai de carence doit être purgé. Toutefois, pour toute période de prestations supplémentaire établie parce que le prestataire participe à une période subséquente de formation en classe dans le cadre du même programme d'apprentissage, le délai de carence peut être annulé [RAE 39(1)].

Des précisions sur ces prestations, ainsi que les critères correspondants relatifs au délai de carence, sont présentées dans les chapitres du Guide consacrés aux différents types de prestations disponibles dans le cadre du régime d’AE.

1.8.1.2 Report du délai de carence

Prestations pour travail partagé : Le délai de carence, ou toute rémunération perçue pendant le délai de carence qui n'a pas été déduite des prestations, est reporté tant que des prestations pour travail partagé sont versées. Cependant, si d'autres prestations sont réclamées pendant la demande de prestations pour travail partagé ou une fois que celle-ci prend fin, le délai de carence doit alors être purgé [RAE 46].

Prestations parentales, de compassion et pour proches aidants : Un report du délai de carence peut s'appliquer lorsque plus d'un prestataire demande des prestations parentales, de compassion ou pour proches aidants pour s'occuper du même enfant ou du même membre de la famille gravement malade. Dans ce cas, le délai de carence doit être purgé par le premier parent ou membre de la famille à présenter une demande de prestations. Le délai de carence peut être reporté pour les autres prestataires demandant des prestations pour s'occuper du même enfant ou du même membre de la famille. Cela signifie que le délai de carence ne doit pas être purgé au début de leur période de prestations [LAE 23(5); LAE 23.1(7); LAE 23.2(6); LAE 23.3(5)]. Cependant, une fois que l'admissibilité à ces prestations prend fin, si un type différent de prestations est demandé, le délai de carence devra être purgé avant que ces prestations puissent être versées.

Lorsque les types de prestations ci-dessus sont partagés, le délai de carence peut être annulé, plutôt que reporté, pour tout prestataire qui demande le même type de prestations pour s’occuper du même enfant ou du même membre de la famille et qui remplit les conditions pour annuler le délai de carence.

1.8.2 Début du délai de carence

Le délai de carence survient presque toujours au tout début de la période de prestations. Il est purgé la première semaine pour laquelle des prestations seraient autrement payables au prestataire [LAE 13].

Même si le délai de carence est annulé ou reporté, il peut arriver que des prestations ne soient pas payables pour la première semaine d’une période de prestations, par exemple lorsqu’une inadmissibilité est imposée pour une ou plusieurs semaines entières à partir du début de la demande de prestations. Le délai de carence est reporté tant que l’inadmissibilité existe. Il ne sera purgé que la semaine suivant celle au cours de laquelle l’inadmissibilité ne s’applique plus, ou la première semaine pour laquelle des prestations seraient payables s’il n’y avait pas de délai de carence.

Dans le même ordre d’idées, il peut arriver qu’une rémunération répartie sur les premières semaines d’une période de prestations soit plus élevée que le taux des prestations; ici encore, le début du délai de carence est en fait reporté. Cette situation se présente lorsque le montant réparti sur une semaine pertinente est égal ou supérieur à 125 % du taux des prestations.

Il convient de noter qu'une exclusion ne touche en rien le délai de carence; l'exclusion ne peut être purgée qu'une fois le délai de carence écoulé [LAE 28(2)].

1.8.3 Conséquences du délai de carence

Les sommes considérées comme une rémunération et réparties sur la semaine du délai de carence n'ont aucune conséquence sur le délai de carence lui-même, mais plutôt sur les semaines qui le suivent [LAE 19(1)]. C'est aussi le cas pour les journées d'inadmissibilité qui tombent au cours du délai de carence [LAE 20(1)], ou pour une combinaison de rémunération et d'inadmissibilité.

Plus particulièrement, les trois premières semaines pour lesquelles des prestations auraient autrement été payables à la suite du délai de carence sont touchées. Ces trois semaines n’ont pas besoin d’être consécutives, ni de suivre immédiatement le délai de carence. Une fois que la rémunération reçue durant le délai de carence a été déduite des trois semaines de la période de prestations, elle n’a plus de conséquences sur le versement des prestations. Toute rémunération n’ayant pas été déduite au cours de ces trois semaines n’est pas prise en compte.

1.8.4 Jours d'inadmissibilité

Un cinquième du taux des prestations sera déduit pour chaque jour ouvrable d'inadmissibilité qui tombe pendant le délai de carence [LAE 20(1)]. Cette déduction est soumise aux règles mentionnées ci-dessus, relatives à la rémunération répartie pendant le délai de carence, c'est-à-dire que les sommes sont déduites sur les trois premières semaines pour lesquelles des prestations auraient autrement été payables.

1.8.5 Rémunération au cours du délai de carence

La rémunération répartie sur le délai de carence est déduite dollar pour dollar des futures semaines de prestations [LAE 19(1), RAE 39(1)], jusqu'à une répartition égale au taux hebdomadaire des prestations [RAE 39(2)]. Par conséquent, la déduction maximale pour le délai de carence ne dépassera jamais un montant égal au taux hebdomadaire des prestations du prestataire. Cette déduction est effectuée selon les règles énoncées à la section « Conséquences du délai de carence ».

La rémunération et les jours d’inadmissibilité peuvent se produire en même temps. Encore une fois, la déduction maximale pour la rémunération reçue et les jours d’inadmissibilité survenus pendant le délai de carence ne doit pas dépasser le montant du taux hebdomadaire des prestations.

Une exception s'applique lorsqu'un prestataire exerce un emploi en vertu d'un accord de travail partagé et a déjà purgé le délai de carence pendant lequel il a reçu une rémunération. Dans ce cas, la conséquence de la rémunération reçue pendant le délai de carence n'est pas immédiate. Cette rémunération ne sera déduite qu'après la fin de l'accord de travail partagé, si le prestataire demande un autre type de prestations [RAE 46].

[Octobre 2018]

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