Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 5
1.5.0 Prolongation de la période de prestations
La période de prestations est la période de 52 semaines, qui commence à la date de début d’une demande de prestations d’AE, pendant laquelle un prestataire peut recevoir des prestations d’AE. Les prestations d’AE ne sont pas payables au-delà de la période de 52 semaines, sauf si un prestataire est admissible à une prolongation de sa période de prestations.
La prolongation permet d’obtenir une plus longue période pendant laquelle le prestataire peut recevoir les semaines de prestations auxquelles il peut avoir droit. Le fait qu’une période de prestations puisse être prolongée ne change pas le nombre total de semaines pouvant être payées pour chaque type de prestations.
1.5.1 Motifs de prolongation de la période de prestations
La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre total de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve qu’il n’avait pas droit à des prestations, pendant sa période de prestations, à cause de l’une des raisons suivantes :
- il était détenu dans une prison ou un établissement de même nature, auquel cas il doit alors prouver qu’il n’a pas été reconnu coupable des accusations ayant mené à son incarcération;
- il touchait une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
- il touchait une indemnité en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle;
- il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale sur le retrait préventif du travail, du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait;
- des prestations de maternité ou parentales sont demandées pour l’hospitalisation d’un enfant;
- son congé parental a été reporté en raison de besoins militaires impératifs (pour les membres des Forces canadiennes uniquement).
La rémunération décrite en (2), (3) et (4) ci-dessus doit empêcher complètement le versement des prestations.
Une prolongation de la période de prestations peut être accordée pour l’un ou l’autre de ces motifs, à condition que le motif soit survenu avant la fin de la période de prestations. Par exemple, la période de prestations ne sera pas prolongée si l’une des conditions ci-dessus survient le dimanche suivant le samedi où la période de prestations a pris fin.
1.5.1.1 Détention dans une prison ou un établissement de même nature
En vue d’une prolongation pour ce motif, le prestataire doit avoir été détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement de même nature et être en mesure de fournir la preuve qu’il n’a pas été reconnu coupable de la ou des infractions qui ont conduit à son incarcération. Cela peut signifier que les accusations ont été retirées par la suite ou que le prestataire a en fait été reconnu non coupable et n’a donc pas été condamné [LAE 10(10)a)].
Si cette condition est respectée, une prolongation de la période de prestations sera accordée, même s’il peut exister d’autres raisons qui ne constitueraient pas des motifs de prolongation, quel que soit l’ordre des événements. Par exemple, un prestataire qui est en vacances et n’est pas disponible pour travailler pendant trois jours ne serait pas admissible à des prestations pour ces trois jours et aurait droit à deux jours de prestations pour la semaine en question. Si le prestataire est ensuite incarcéré pour le reste de la semaine, aucune prestation ne serait payable pour cette semaine. S’il est déterminé par la suite que le prestataire n’a pas été reconnu coupable des accusations qui ont conduit à son incarcération, même si l’incarcération n’était pas la seule raison qui ait empêché le paiement pour cette semaine, comme elle a réduit les prestations payables à zéro, une prolongation peut être accordée pour cette semaine.
1.5.1.2 Rémunération en raison de la rupture de tout lien avec l’ancien employeur
Lorsqu’une rémunération perçue en raison de la rupture complète de la relation employeur-employé est affectée à des semaines pendant la période de prestations d’un prestataire, une prolongation de la période de prestations peut être accordée [LAE 10(10)b))].
On considère qu’il y a rupture complète de la relation employeur-employé lorsque le prestataire prend sa retraite, démissionne ou quitte son emploi, est licencié par son employeur ou est mis à pied sans espoir d’être rappelé (p. ex. le relevé d’emploi indique « sans retour »).
Les travailleurs saisonniers sont considérés comme ayant rompu tout lien avec leur employeur lorsqu’ils sont libérés à la fin de la saison. Toutefois, s’il existe des preuves ou si l’on a connaissance du maintien d’un contrat d’emploi, alors il n’y a pas de rupture complète de la relation employeur-employé.
Dans le cas où la répartition de la rémunération empêche à elle seule le versement de prestations pour une semaine, une prolongation équivalente à cette semaine peut être accordée.
Cependant, s’il s’agit d’une répartition pour une partie de semaine seulement et que la personne n’a pas droit aux prestations parce qu’elle est inadmissible pour toute la semaine, une prolongation pour cette semaine ne sera pas permise puisque la répartition de la rémunération n’a pas, en tout ou en partie, empêché le versement des prestations.
Dans le cas où des prestations étaient payables malgré la condition d’inadmissibilité (c.-à-d. une inadmissibilité de deux jours) et où la condition de prolongation a empêché le versement de ces prestations, la prolongation sera accordée pour cette semaine.
1.5.1.3 Indemnités d’accident du travail
Un prestataire peut se voir accorder une prolongation de sa période de prestations s’il touchait une indemnité en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle [LAE 10(10)c)]. Cela inclut toutes les indemnités d’accident du travail (p. ex. réadaptation, formation, etc.) autres qu’un règlement permanent d’indemnités d’accident du travail.
Les semaines comptabilisées pour la prolongation sont celles pendant lesquelles les indemnités ont complètement empêché le versement des prestations d’AE ou ont empêché le prestataire de purger le délai de carence. Les indemnités d’accident du travail sont déduites en fonction du type de prestations qui est réclamé.
Une pension d’invalidité ou un règlement permanent d’indemnités d’accident du travail ne sont pas considérés comme une rémunération et n’empêchent pas le versement des prestations d’AE. Par conséquent, dans ce cas, ils ne donneraient pas droit à une prolongation. Il convient de noter également que les paiements dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire ou du régime d’assurance-invalidité d’un employeur ou les paiements pour accident de véhicule automobile dans le cadre du régime public d’assurance automobile du Québec ne sont pas considérés comme des indemnités en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Par conséquent, ils ne donnent pas droit à une prolongation de la période de prestations.
Il est possible qu’une personne ayant été victime d’un accident du travail se voie refuser des prestations d’AE pour deux raisons. Ce serait le cas pour un prestataire de la deuxième catégorie (ayant moins de 600 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence) qui a cessé de travailler à cause d’une blessure et qui recevait des indemnités d’accident du travail qui empêchaient également le versement des prestations d’AE. La réception des indemnités d’accident du travail ouvre droit à une prolongation, mais le fait que le prestataire n’avait pas assez d’heures pour être admissible aux prestations ne lui donne pas droit à une prolongation. Dans ce cas, la prolongation peut être accordée parce que le prestataire n’a qu’à satisfaire à l’un des motifs ouvrant droit à la prolongation et ce, peu importe ce qui est survenu avant ou ce qui survient pendant l’existence de ce motif. Même si le prestataire n’aurait pas droit à des prestations spéciales, il pourrait par la suite devenir admissible à des prestations régulières pendant la période de prestations prolongée.
1.5.1.4 Paiements pour retrait préventif du travail
Une prolongation peut être accordée pour toute semaine au cours de laquelle une personne recevait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait [LAE 10(10)d)].
Pour faire la preuve de sa situation, le prestataire peut devoir produire des documents précisant la nature exacte des versements, ainsi que la période qu’ils visent.
Lorsqu’il existe deux motifs empêchant le versement de prestations, dont l’un donne droit à la prolongation et l’autre pas, on pourra, comme décrit précédemment, accorder la prolongation.
1.5.2 Motifs de prolongation lorsque des prestations spéciales sont réclamées
La législation prévoit que de nombreuses combinaisons de prestations spéciales puissent être payées au cours d’une période de prestations. Elle définit également le nombre maximal de semaines de prestations spéciales payables au cours d’une période de prestations.
Dans les situations où un prestataire ne peut toucher le nombre maximum de semaines pour les types particuliers de prestations spéciales réclamés au cours de la période de prestations existante, la période de prestations peut être prolongée si certaines conditions sont remplies. Ainsi, le prestataire peut toucher le nombre maximum de semaines prévu pour les types de prestations spéciales réclamés.
Cette disposition permet de prolonger la période pendant laquelle les prestations spéciales peuvent être versées. Seuls les types de prestations spéciales qui ont été versés pendant la période de prestations initiale peuvent être payés pendant la période prolongée.
La période de prestations ne peut être prolongée que jusqu’à une durée maximale de 104 semaines ou du nombre de semaines qui permettrait à un prestataire de purger le délai de carence et de toucher le maximum des prestations spéciales demandées, selon la plus courte de ces deux durées.
Cette prolongation ne peut être accordée qu’à un prestataire qui n’a pas touché de prestations régulières pendant la période de prestations initiale. De plus, la période de prestations prendra fin lorsque le maximum de chaque type de prestations demandé aura été payé. Cependant, peu importe les motifs de prolongation, une période de prestations ne peut pas durer plus de 104 semaines.
1.5.2.1 Période de prestations parentales en cas d’hospitalisation de l’enfant
La période pendant laquelle des prestations parentales peuvent être réclamées débute la semaine de l’accouchement pour un nouveau-né, ou la semaine où l’enfant est réellement placé chez le prestataire dans le cas d’une adoption, et se poursuit pendant les 52 semaines suivantes dans le cas des prestations parentales normales, ou pendant les 78 semaines suivantes dans le cas des prestations parentales prolongées.
Cette période de 53 ou 79 semaines (fenêtre de prestations parentales), ainsi que la période de prestations, peuvent être prolongées si l’enfant pour lequel des prestations parentales sont réclamées est hospitalisé au cours de cette période. La période de prestations peut être prolongée d’une semaine pour chaque semaine entière ou partielle pendant laquelle l’enfant est hospitalisé, jusqu’à un maximum de 104 semaines.
Les dispositions parentales qui permettent aux parents de prendre soin de leur enfant ou de leurs enfants pendant une période cruciale pour le développement des enfants, ainsi que les dispositions de prolongation, offrent de la souplesse quant au moment où les prestations parentales peuvent être touchées.
1.5.2.2 Période de prestations parentales pour les familles de membres des Forces canadiennes
Pour offrir plus de souplesse aux membres des Forces canadiennes qui doivent prendre soin d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté, la fenêtre de prestations parentales et la période de prestations peuvent être prolongées jusqu’à un maximum de 104 semaines. Cette prolongation peut être accordée aux membres des Forces canadiennes qui ne peuvent pas toucher toutes leurs prestations parentales pendant la période de prestations de 52 semaines dans le cas des prestations parentales normales, ou pendant la période de prestations de 78 semaines dans le cas des prestations parentales prolongées, car ils ont été rappelés en service (besoin militaire impératif). Le prestataire peut être tenu de fournir une confirmation du ministère de la Défense nationale [LAE 10(12.1)]. Le besoin militaire impératif peut retarder le début du congé parental ou l’interrompre.
1.5.3 Calcul de la prolongation de la période de prestations
Pour avoir droit à une prolongation de la période de prestations, le prestataire doit prouver que, pendant la période de prestations, les prestations n’étaient pas payables à cause de l’une des conditions décrites précédemment.
Lorsque l’une des conditions existe pendant une semaine complète et que cette condition empêche le versement de toute prestation, la semaine peut être comptée comme une semaine aux fins du calcul de la prolongation.
Lorsque l’une des conditions existe pendant moins d’une semaine complète, la semaine peut être comptée si au moins un dollar de prestations aurait dû être payé pour cette semaine si ce motif n’avait pas existé. Si aucune prestation n’est payable, la semaine est comptée comme une semaine complète aux fins du calcul de la prolongation.
1.5.4 Plusieurs raisons empêchant le versement des prestations
Il arrive souvent que deux raisons d’inadmissibilité existent en même temps pendant une période de prestations et que l’une constitue un motif valable de prolongation, mais pas l’autre. Afin qu’une prolongation soit accordée, la législation exige uniquement qu’un prestataire prouve que l’un des motifs de prolongation admissibles a empêché le versement des prestations pour la semaine en question [LAE 10(10)]. Un prestataire peut être inadmissible pour une semaine partielle, ce qui réduit le montant des prestations payables pour la semaine en question. Si un motif valable de prolongation empêche le versement du solde des prestations pour cette même semaine, une prolongation peut être accordée pour cette semaine.
1.5.5 Détermination d’une semaine de prestations payées
Les semaines pour lesquelles des prestations ont été payées ou réputées payables ne peuvent pas être comptées comme des semaines de prolongation. Une semaine de prestations est considérée comme ayant été payée lorsque :- au moins 1 $ a été payé en prestations d’AE;
- une semaine d’exclusion d’une durée définie a été purgée;
- les prestations ont servi à rembourser un trop-payé ou une pénalité en vertu de l’article 38 de la LAE;
- les prestations ont été retenues aux fins d’une cession de prestations;
- les prestations ont été retenues en application d’une entente d’ordonnance familiale;
- le prestataire a reçu des prestations provinciales pour une naissance ou une adoption, telles que des prestations du RQAP.
1.5.6 Prolongation pour travail partagé
Le travail partagé est un programme d’ajustement destiné à aider les employeurs et les employés à éviter les mises à pied temporaires lorsqu’il y a une réduction du niveau normal des activités d’une entreprise, qui est hors du contrôle de l’employeur. Le programme offre un soutien du revenu aux employés admissibles aux prestations d’AE qui sont prêts à travailler selon un horaire de travail temporairement réduit.
L’article 45 du Règlement sur l’assurance-emploi prévoit une prolongation d’une semaine de la période de prestations pour chaque semaine pendant laquelle le prestataire a occupé un emploi en travail partagé. Cela permet aux prestataires, dans la plupart des cas, d’accéder à d’autres types de prestations s’ils se retrouvent au chômage après la période de l’accord de travail partagé.
Afin d’être admissible à cette prolongation, un prestataire doit avoir travaillé au minimum une demi-heure pour l’employeur en travail partagé au cours de la semaine pour laquelle la prolongation est accordée.
Détails de la page
- Date de modification :