Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 7

1.7.0 Inadmissibilité

Aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, l’expression « inadmissibilité » a une signification particulière et renvoie aux situations décrites ci-dessous (LAE 6(1)). Une inadmissibilité est imposée pour quelque chose que le prestataire a omis de faire pour prouver son admissibilité aux prestations (LAE 49(1)), par exemple pour ne pas avoir fourni des renseignements qui sont essentiels pour déterminer s’il a droit aux prestations, pour ne pas avoir prouvé qu’il était disponible pour travailler ou pour ne pas avoir prouvé qu’il était au chômage.

Une ou plusieurs inadmissibilités peuvent être imposées simultanément, lorsqu’il y a plus d’un motif d’inadmissibilité.

1.7.1 Conséquences d'une inadmissibilité

Une inadmissibilité peut être imposée pour une seule journée ou pour une durée indéfinie. En pratique, une inadmissibilité peut être imposée sur n’importe quel jour ouvrable de la semaine et se poursuivre tant que la situation qui a entraîné l’inadmissibilité demeure inchangée. Si ou lorsque la situation du prestataire change, il faut décider si l’on peut mettre fin à l’inadmissibilité ou l’annuler complètement.

Les prestations ne sont pas payées, ni réputées payées, pour les jours d’inadmissibilité. Lorsqu’une inadmissibilité couvre une semaine entière, cela retarde le versement des prestations, mais ne réduit pas le nombre maximum de semaines qui pourraient potentiellement être payées pendant la période de prestations du prestataire. Toutefois, une fois que la période de prestations prend fin (lorsque 52 semaines, plus toute prolongation éventuelle, se sont écoulées), aucune autre prestation ne peut être payée pendant cette période de prestations (section 1.4.4 du Guide). Cela peut signifier qu’une longue période d’inadmissibilité, de la même façon qu’une longue période pendant laquelle la rémunération est répartie, peut en fait réduire le nombre de semaines de prestations réellement versées à un prestataire (CUB 76507).

1.7.2 Motifs d'inadmissibilité

Certaines des situations suivantes entraînent automatiquement une inadmissibilité tandis que d’autres ne sont pas expressément définies :

Chacun des motifs ci-dessus sera traité en détail dans les chapitres suivants.

1.7.3 Durée de l'inadmissibilité

La Loi ne prévoit pas l’inadmissibilité pendant une demi-journée (LAE 20). Lorsqu’il est établi qu’une inadmissibilité est justifiée, l’inadmissibilité doit être appliquée pour une journée au minimum.

Des circonstances atténuantes ne peuvent réduire une période d’inadmissibilité; soit le prestataire satisfait la condition d’admissibilité, soit ce n’est pas le cas. La raison pour laquelle il ne remplit pas cette condition ne constitue pas un facteur à prendre en considération pour déterminer si la condition est respectée. La date du début de l’inadmissibilité peut être déterminée d’avance, par exemple dans le cas où un prestataire prévoit s’absenter du Canada pour des vacances. Toutefois, la date de fin de l’absence n’est pas toujours connue. Si elle est connue, la date de fin de l’inadmissibilité est saisie, et le prestataire n’a pas besoin de communiquer avec la Commission à son retour, sauf en cas de changement de la date de fin. Si la date de fin n’est pas connue, le prestataire doit communiquer avec la Commission à son retour pour faire modifier la date de fin de l’inadmissibilité.

Une inadmissibilité continue peut être imposée pour moins de cinq jours chaque semaine. Par exemple, cette situation se produit lorsque l’inadmissibilité est liée à la disponibilité pour travailler d’un prestataire ou lors d’un conflit collectif.

À moins que l’inadmissibilité ne soit suspendue, comme dans le cas d’un conflit collectif (section 8.10.0 du Guide), une inadmissibilité s’applique aussi longtemps que le motif qui l’a causée continue d’exister. Toutefois, un nouveau motif d’inadmissibilité nécessite une décision distincte.

[Octobre 2018]

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