Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 7

1.7.0 Inadmissibilité

Aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, l’expression « inadmissibilité » a une signification particulière et renvoie aux situations décrites ci-dessous [LAE 6(1)]. Une inadmissibilité est imposée pour quelque chose que le prestataire a omis de faire pour prouver son admissibilité aux prestations [LAE 49(1)], par exemple pour ne pas avoir fourni des renseignements qui sont essentiels pour déterminer s’il a droit aux prestations, pour ne pas avoir prouvé qu’il était disponible pour travailler ou pour ne pas avoir prouvé qu’il était au chômage.

Une ou plusieurs inadmissibilités peuvent être imposées simultanément, lorsqu’il y a plus d’un motif d’inadmissibilité.

1.7.1 Conséquences d'une inadmissibilité

Une inadmissibilité peut être imposée pour une seule journée ou pour une durée indéfinie. En pratique, une inadmissibilité peut être imposée sur n’importe quel jour ouvrable de la semaine et se poursuivre tant que la situation qui a entraîné l’inadmissibilité demeure inchangée. Si ou lorsque la situation du prestataire change, il faut décider si l’on peut mettre fin à l’inadmissibilité ou l’annuler complètement.

Les prestations ne sont pas payées, ni réputées payées, pour les jours d’inadmissibilité. Lorsqu’une inadmissibilité couvre une semaine entière, cela retarde le versement des prestations, mais ne réduit pas le nombre maximum de semaines qui pourraient potentiellement être payées pendant la période de prestations du prestataire. Toutefois, une fois que la période de prestations prend fin (lorsque 52 semaines, plus toute prolongation éventuelle, se sont écoulées), aucune autre prestation ne peut être payée pendant cette période de prestations [section 1.4.4 du Guide]. Cela peut signifier qu’une longue période d’inadmissibilité, de la même façon qu’une longue période pendant laquelle la rémunération est répartie, peut en fait réduire le nombre de semaines de prestations réellement versées à un prestataire [CUB 76507].

1.7.2 Motifs d'inadmissibilité

Certaines des situations suivantes entraînent automatiquement une inadmissibilité tandis que d’autres ne sont pas expressément définies :

  1. travailler une semaine entière [chapitre 4 du Guide];
  2. ne pas être disponible pour travailler [LAE 18a), chapitre 10 du Guide];
  3. ne pas prouver l’incapacité de travailler dans le cas des prestations de maladie [LAE 18b), RAE 40];
  4. cesser de travailler en raison d’une incapacité dans le cas d’un prestataire de la deuxième catégorie [LAE 21(1)];
  5. perdre un emploi ou être incapable de reprendre un emploi en raison d’un conflit collectif [LAE 36, RAE 52, chapitre 8 du Guide];
  6. être détenu dans une prison ou un établissement semblable [LAE 37a), RAE 54, section 10.11.7 du Guide];
  7. être à l’étranger [LAE 37b), RAE 55, section 10.11.8 du Guide];
  8. être inadmissible, dans le cas d’un enseignant, au cours de la période de congé [RAE 33, chapitre 14 du Guide];
  9. tarder à présenter une demande renouvelée ou continue [LAE 50(4), RAE 26(1)];
  10. ne pas fournir des renseignements sur demande [LAE 50(5) et (6)];
  11. être suspendu d’un emploi en raison de son inconduite [LAE 31, chapitre 7 du Guide];
  12. prendre volontairement une période de congé sans justification [LAE 32, chapitre 6 du Guide];
  13. perdre son emploi en raison de son inconduite ou le quitter volontairement sans justification, dans les trois semaines précédant la fin de cet emploi [LAE 33(1), chapitre 6 du Guide, chapitre 7 du Guide];
  14. être inadmissible aux prestations de compassion [LAE 23.1, chapitre 23 du Guide];
  15. être inadmissible aux prestations pour proches aidants [LAE 23.2 et 23.3 chapitre 22 du Guide];
  16. avoir reçu ou être en droit de recevoir des prestations provinciales à l’égard de la naissance ou de l’adoption d’un enfant en vertu d’un régime provincial [RAE 76.09, Régime québécois d’assurance parentale].

Chacun des motifs ci-dessus sera traité en détail dans les chapitres suivants.

1.7.3 Durée de l'inadmissibilité

La Loi ne prévoit pas l’inadmissibilité pendant une demi-journée [LAE 20]. Lorsqu’il est établi qu’une inadmissibilité est justifiée, l’inadmissibilité doit être appliquée pour une journée au minimum.

Des circonstances atténuantes ne peuvent réduire une période d’inadmissibilité; soit le prestataire satisfait la condition d’admissibilité, soit ce n’est pas le cas. La raison pour laquelle il ne remplit pas cette condition ne constitue pas un facteur à prendre en considération pour déterminer si la condition est respectée. La date du début de l’inadmissibilité peut être déterminée d’avance, par exemple dans le cas où un prestataire prévoit s’absenter du Canada pour des vacances. Toutefois, la date de fin de l’absence n’est pas toujours connue. Si elle est connue, la date de fin de l’inadmissibilité est saisie, et le prestataire n’a pas besoin de communiquer avec la Commission à son retour, sauf en cas de changement de la date de fin. Si la date de fin n’est pas connue, le prestataire doit communiquer avec la Commission à son retour pour faire modifier la date de fin de l’inadmissibilité.

Une inadmissibilité continue peut être imposée pour moins de cinq jours chaque semaine. Par exemple, cette situation se produit lorsque l’inadmissibilité est liée à la disponibilité pour travailler d’un prestataire ou lors d’un conflit collectif.

À moins que l’inadmissibilité ne soit suspendue, comme dans le cas d’un conflit collectif [section 8.10.0 du Guide], une inadmissibilité s’applique aussi longtemps que le motif qui l’a causée continue d’exister. Toutefois, un nouveau motif d’inadmissibilité nécessite une décision distincte.

[Octobre 2018]

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